La vaine pâture et le droit de parcours
1. La surveillance de l'agriculture ressortit au département de l'agriculture et des travaux publics,
Le service de l'inspection agricole a été institué, à titre définitif, comme service permanent et spécial, par l'arrêté royal du 25 novembre 1850.
Le règlement organique de l'inspection agricole fait l'objet de l'arrêté royal du 28 février 1890.
2. Des corps consultatifs, savoir : les comices agricoles, les commissions provinciales d'agriculture et le Conseil supérieur d'agriculture, éclairent le gouvernement sur toutes les questions relatives à l'économie agricole.
Il est institué, dans chaque province, des comices agricoles, dont la circonscription est déterminée par le ministre de l'agriculture (arr. roy. du 18 octobre 1889, art. 2).
Il est établi, dans chaque province, une fédération de tous les comices agricoles, qui prend le titre de Société provinciale d'agriculture et qui est représentée par l'assemblée des délégués choisis par les comices.
L'assemblée des délégués nomme un bureau qui est chargé de l'administration ordinaire de la société et qui porte le titre de Commission provinciale d'agriculture (art. l*^^'" et 19).
— Le Conseil supérieur de l'agriculture se compose :
1° De deux délégués choisis, pour un terme de deux ans, par chacune des sociétés provinciales d'agriculture ;
2° De neuf Tnembres nommés annuellement par le Roi.
Le président du Conseil (>i-t nommé par le
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Roi ; deux vice-présidents sont, eu outre, élus n.ir le Conseil.
Lu Conseil sui)érieur de l'agriculture s'oci|m; de loules les mesures qui intéressent le l>rogrès de l'agriculture nationale; il donne son avis sur les ailaires dont l'examen lui est déféré i)ar le gouvernement et délibère sur toutes les jjropositions relatives à l'agriculture qui lui sont soumises soit par les sociétés agricoles i)rovinciales, soit par les membres du Conseil (art. 31 et suiv.),
ô. Les établissements d'instruction agricole fondés aux frais ou avec le concoui-sdc r Ktat sont :
A. Un Institut agricole d'enseignement sui)érieur;
B. Deux écoles moyennes pratiques d'iiorticulturc et d'agriculture et, de plus, une école moyenne pratique d'agriculture (loi du 4 avril 1890, relative à l'enseignement agricole, art. l").
L'Institut agricole est établi à Gembloux (arr. roy. du 30 août 1860 et du 2 septembre 1882).
Les écoles moyennes pratiques d'horticulture et d'agriculture fondées aux frais de l'État sont installées à Vilvorde et à Gand; l'école moyenne pratique d'agriculture est établie à Huy.
L'enseignement qui se donne à l'Institut agricole et dans les écoles moyennes d'agriculture, est réglé par la loi du 4 avril 1890.
Le règlement d'ordre intérieur des écoles moyennes pratiques d'horticulture de l'Etat fait l'objet de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1890 {Pasin., n» 418).
Le règlement de discipline de ces écoles fait l'objet d'un second arrêté en date du même jour {Pasin., n» 419).
Le règlement de comptabilité pour les secrétaires trésoriers fait l'objet d'un troisième arrêté, qui porte également la date du 18 octobre 1890 (Pasin., n» 420).
4. L'industrie manufacturière est entièrement libre en Belgique, depuis l'abolition des corporations d'arts et de métiers.
Il en est de même de l'industrie agricole. Les propriétaires ont le droit de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, d'élever telle espèce et telle quantité de troupeaux qu'ils croient utiles, de disposer de leurs récoltes comme ils l'entendent.
Le territoire de la Belgique, dans toute
DICT. T. I
son étendue, est libre comme les personnes ({ui l'habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la Nation, qu'aux contributions publiques établies par la législature et aux sacritlces que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité (décret des 28 septembre-G octobre 1791, titre I«', sect, I, art. !<"•).
Nous indiquerons les restrictions peu nombreuses ([ui ont été apportées à la liberté des exploitations agricoles.
5. Les mesures k prendre pour l'échardonnage et pour la destruction des plantes nuisibles sont déterminées par arrêtés royaux (code rural du 7 octobre 188G, art. 12).
Le règlement relatif à l'échardonnage et à la destruction des plantes nuisibles aux cultures porte la date du 2 mai 1887.
6. Les droits connus sous les dénominations de glanage, râtelage et grapillage consistent à pouvoir ramasser les produits délaissés sur les champs, les prairies ou les vignobles, après la moisson ou la vendange. Le glanage s'applique au blé, le râtelage aux fourrages, et le grapillage aux vignes.
Le grapillage était toléré autrefois dans les arrondissements de Liège et de Huy. Cet usage donnait lieu à des abus nombreux, à des vols de fruits, à des bris de clôtures. Le Code rural de 1886 l'a aboli.
Le glanage et le râtelage ont été maintenus (1) par l'article 11 de ce code, ainsi conçu :
" Le glanage et le râtelage, dans les lieux « où l'usage en est reçu, ne peuvent être pra- " tiques que par les vieillards, les infirmes, « les femmes et les enfants âgés de moins de « douze ans, et seulement sur le territoire « de leur commune, dans les champs non « clos, entièrement dépouillés et vidés de " leurs récoltes, et à partir du lever jusqu'au « coucher du soleil.
« Le glanage ne peut se faire qu'à la main ; « le râtelage avec l'emploi du râteau à dents » de fer est interdit. »
Le glanage et le râtelage ne sont main-
(1) La liste des anciennes ordonnances (xui ont éto publiées, touchant le glanage, dans les Pays-Bas et dans le pays de Liège, se trouve dans la Revue de l'admin., I, 78
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tenus que dans les lieux où l'usage en est reçu d'ancienne date.
Dans plusieurs parties du pays cet usage a disparu ; dans les cantons où la petite culture domine, c'est le cultivateur lui-même qui glane son champ ou le fait glaner par ses enfants.
En Flandre et dans le Brabant, la nature de l'assolement rend le glanage impossible, la culture du navet sur seigle exigeant le labour des terres avant l'enlèvement complet de la récolte (1).
Là où le glanage existe encore, il ne peut être pratiqué que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans, mais non par les personnes valides.
Le glanage et le râtelage ne peuvent avoir lieu que dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.
Les propriétaires n'ont pas le droit de s'opposer à l'exercice de ces usages ainsi définis et circonscrits, ni de les entraver indirectement en faisant pâturer dans leurs champs des troupeaux immédiatement après l'enlèvement des récoltes.
Le glanage ne peut se faire qu'à la main.
Le râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit. Le râteau à dents de fer occasionne des dégâts dans les champs où l'on a semé du trèfle ou de la luzerne, parce qu'il enlève les plantes, tandis que les râteaux à dents de bois ne font aucun mal.
Des peines sont édictées contre ceux qui se livrent au glanage et au râtelage eu dehors des conditions réglées par l'article 11 du Code rural (2).
7. La vaine pâture est une servitude d'utilité publique, en vertu de laquelle les personnes qui ont des propriétés dans le territoire d'une même commune peuvent envoyer leurs bestiaux paître réciproquement sur les fonds des unes et des autres, après l'enlèvement des récoltes.
Quand cette faculté s'exerce de commune à commune, elle prend le nom de droit de parcours.
Le droit de vaine pâture dans la commune est maintenu dans les lieux où il est fondé
(1) Rapport fait au Sénat, Pnsin., 1886, p. 434.
(2) Code rural, art. 87, n» 4, et art. 88, ii" 4.
sur un titre ou autorisé par un usage local immémorial (code rural, 7 octobre 188G, art. 24).
La vaine pâture, dans les lieux où elle continue d'exister, est exercée conformément aux règlements communaux approuvés par la Députation permanente du Conseil provincial (art. 27).
La servitude de commune à commune, connue sous le nom de parcours, est maintenue si elle est fondée sur un titre ou sur la ' possession immémoriale (art. 23).
L'exercice de ce droit, de la part d'une commune, suppose nécessairement la réciprocité en faveur de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu (avis du Conseil d'État du 30 frimaire an xii).
Tout propriétaire peut clore son héritage (codeciv., art. 647).
Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne peuvent, même s'ils sont fondés sur un titre, empêcher les propriétaires de clôturer leurs héritages ; et aussi longtemps que ces héritages sont clos, ils ne peuvent être assujettis à la vaine pâture ni au parcours (code rural, art. 28).
La question de savoir si un héritage est clos est, dans chaque cas particulier, abandonnée à l'appréciation du juge. Il faut, pour décider si tel ou tel mode de clôture est suffisant et efficace, consulter les usages locaux (3).
Il suffit, quand plusieurs héritages adjacents appartiennent à divers propriétaires, que l'accès en soit défendu par une clôture commune (cass., 26 décembre 1871, Pasic, 1872, I, 26).
Comment un propriétaire peut-il s'aftranchir définitivement du droit de vaine pâture?
Entre particuliers, l'aff^ranchissement s'opère par voie de rachat, si la servitude est fondée sur un titre, et par la clôture, s'il n'existe pas de titre.
Il en est de même s'il s'agit de prairies ouvertes à tous les habitants d'une commune : il faut recourir au rachat, s'il y a titre, et à la clôture s'il n'y a pas de titre.
Ces distinctions résultent des textes suivants :
« Entre particuliers, tout droit de vaine " pâture fondé sur un titre est rachetable
(3) VanVreckem, Sénat, 20 mai 188&, Annales parlemeii' taircs, p. 341.
ALIKNKS.
ALIKNES.
luoyi'iiiiaiit indemnité préalable " (rodo
! ural, 7 octobre 18S(;. art. 25).
.. Dyns les (•(>nimun(>s oil l'universalilé dos piiiiries, couiine dans edlos où une i)artie l'Mlenient <les prairies sont, en v(>rtn d'un t itiv. ouvert<'s a tous les babitanls aprùs la n-colle de la première berbe, les propriétaires pourront s'atrnmebir du droit de I areours et de vaine pùtuitî moyennant une just<> et [irèalablf indemnité « (art. 20). •• Le droit dont jouit tout propriétaiix» do clore ses béritaf^es, i)ourrn s'exercer, Mièine i)ar rapport aux prairies, dans les lieux où, sans titre et seulement on vertu
.. «lun usafre immémorial, elles sont ouvertes
• à tous les babitanls, soit immédiatement •• après la n'M'olle de la pi-emière berbe, soit . <Ians tout autre temps déterminé.
.. La clôtun» afFranebira d(^ mémo du droit
• (li^ vaine i)ùlure entre particuliers, si ce •• droit n'est fondé sur un titix; " (art. 28).
l>e eomnmne à commune l'atfi'anchissonient ne peut sojiérer «juc par le raebat (1).
— Dans certaines communes, l'autorité perjuet aux propriétaires de bestiaux de les faire pâturer .sur les cbemins publics. Sem- Itlable tolérance, ((uelle qu'en soit la durée, ne se transforme jamais en droit accpiis, car lt>s cbemins publics étant boi-s du commerce cl imprescrii)tibles ne sauraient être grevés di' servitudes contraires à leur destination (Liège, 12 mai 1841, Pasic, 1841, H, 3U5).