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Du cautionnement du receveur

1 1 . Vérification de la caisse communale.

1. Chaque année, le Conseil communal se réunit pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'année suivante (loi comm., art. 139).

Le Conseil communal étant tenu de régler annuellement le budget de ses dépenses, il s'ensuit qu'il ne lui est pas permis, de se lier les mains pour l'avenir en aliénant anticipativement, au profit d'un créancier, l'un ou l'autre élément de ses revenus. Il faut qu'il demeure libre, en tout temps, de voter ou de refuser, suivant la situation financière de la commune et l'état de ses ressources, les crédits nécessaires à l'acquittement de ses dettes.

Ce principe a été appliqué dans l'espèce suivante :

En 1864, la ville de Louvain avait demandé au Gouvernement l'autorisation d'emprunter à l'administration des hospices un capital dont la restitution serait garantie par une clause ainsi conçue :

» Afin de faciliter le payement des annui- « tés et d'en rendre l'encaissement moins " onéreux, la ville autorisera irrévocable- " ment M. le ministre des finances à en opé- « rer le versement à la Caisse des hospices « en deux fois par semestre. Cette autorisa- « tion vaudra délégation au profit de cet « établissement sur la quote-part de la ville « dans le fonds créé par la loi du 18 juillet " 1860, et cela par privilège, si la ville con- « tractait plus tard d'autres emprunts avec « la même garantie. »

Cette promesse constituait un transfert anticipé, une aliénation d'une branche des revenus de la commune et devait avoir pour effet de paralyser la faculté accordée par la loi au Conseil communal de régler son budget annuellement. Aussi l'autorisation d'y donner suite fut-elle refusée (2).

— Le Conseil se réunit, pour dresser le budget des dépenses et des recettes de l'année suivante, le premier lundi du mois de septembre, si la commune est placée sous les attributions du commissaire d'arrondissement, et le premier lundi du mois d'octobre dans les autres communes (loi comm., art. 139).

(2) Pasic, 1886, 1, 122.

Le projet de budget, délibér*^ par lo Conseil, est déposé à la maison communale, où cluufue contril)uahIe peut en prendre e<)nnaissanco sans déplacement; il est, en outre, publié par voie d'afflche8(art. 140).

Il est ensuite transmis k la Députation permanente avant lo 15 octobre ou avant le 10 .sept(>iubre, selon que la commune est ou n'est pas jdaoée sons les attributions du comniissnin» (l'an'ondissmiiMil.

L'article 142 de hi loi conuiauiale ajoute (jue la Députation permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités communales (|ui .seraient en retard de satisfain) à cette oblig-ation. Cette disposition doit être combinée avec l'article 88 do la même loi. aux termes duquel l'enx'oi dos commissaires spéciaux no peut avoir lieu qu'après deux avertissements constatés par la correspondance.

Il est loisible à l'autorité communale do se pourvoir auprès du Roi, si elle so croit lésée (1).

2. Les budfrets des communes doivent, dit l'article 141 de la loi communale, •• être sou- " mis à l'approbation de la Députation pcr- " manente du Conseil i)rovincial, qtti les " arrétt' (léfitnùtimncnt -.

Il résulte de ce texte que la Députation est tenue d'aiTéter ces budgets. Elle peut y apporter des modifleations. mais elle méconnaît le vœu de la loi en statuant par un refus absolu d'approbation. Ce refus total est illégitime (2).

L'approbation du Roi n'est pas requise, mais il ne faut pas perdre de vue que les éléments essentiels des budgets communaux sont soumis à son approbation, conformément à l'article 70 de la loi communale.

Les §J5 5 et 6 de la loi du 4 décembre 1842, qui soumettaient à l'approbation du Roi le budget de la ville de Bruxelles, ont été abrogés parla loi du 30 juin 1865, article 5.

Dans tous les cas où les Conseils communaux se refuseraient à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, la Députation permanente du Conseil provincial , après avoir entendu le Conseil communal, les y

(1) Circulaire min. du 20 septembre 1892, Récite comm., XXVI, 159.

(2) Arrêté royal du 16aont 1881, Retue de Vadmin., ÏXVIl,

inscrit d'office dans la proportion du besoin. Le Conseil communal peut réclamer auprès du Roi. s'il se croit lésé (loi comm., art. l.Ti). — I^ Députation permaïu'nte est chargée par l'article 77 de la loi communale de contrôler toute la comptabilité communale au double point <l.- vu.' <|.'s prévisions et des

résultats. S >>iilr..l. s étend aux budgets

et aux comptes des établissements communatm, c'ost-i-ilinî, des établissements (pii sont créés par la commune et alimentés de ses deniers et qui n'ont pas une existence indépendante.

Elle doit, par exemple, vérifier et approu-

j ver les budgets et les comptes dos Caisses

I d'épargne communales (.3).

I — I^ Députation permanente arrête déllnitivement le budget de la commune. Telle est la régie générale. Cette règle est soumise aux exceptions suivantes :

A. En cas de refus d'approbation, la commune intéressée peut recourir au Roi (loi comm., art. 77. paragraphe final).

Les articles 141. 143, 144 et 145 de la loi communale, relatifs aux budgets et comptes communaux, y compris les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les transferts de crédits, ouvrent implicitement aux communes intéressées le recours au Roi, prévu par l'article 77, dernier alinéa, de la même loi, contre le refus de la Députation permanente d'approuver ces actes (circulaire min. du 20 septembre 1892, Revue de l'admin.,- XXXIX, 345).

B. Si la Députation a porté d'office, au budget, une dépense obligatoire malgré lo

'■ Conseil communal, celui-ci peut réclamer auprès du Roi, s'il se croit lésé (loi comm., art. 133).

Le recours exercé par le Collège échevinal ne serait pas recevable, le Conseil communal ayant seul compétence pour former ce recours (4).

C. Si au contraire, le Conseil communal alloue la dépense et que la Députation permanente la rejette ou la réduise, il y est statué par arrêté royal (loi comm., art. 133).

Ainsi, d'une part, la loi établit une garantie contre la commune dans le cas où elle cherche à se soustraire aux obligations que

(3) Arrêté royal du 12 juillet 1880, Moniteur du 13 juillet 1880.

(4) Décision min. du 30 janyier 1867, Reçue de l'admitt., XVI, 60.

la loi lui impose ; et, d'autre part, elle la met en mesure de défendre ses actes contre le mauvais vouloir de la Députation provinciale, quand ils sont conformes aux lois.

D. Le Roi peut encore intervenir lorsque la Députation permanente, d'accord avec le Conseil communal, se refuse à l'allocation d'une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante (loi comm., art. i33).

C'est en vertu de cette prérogative que, par un arrêté en date du 23 mai 1879, le Roi a maintenu au chiffre de 1,600 francs le traitement du commissaire de police de Grammont, que la Députation permanente de la Flandre orientale, d'accord avec le Conseil communal de cette ville, avait réduit à un taux dérisoire.

E. Le désaccord au sujet d'une dépense facultative n'est possible que dans le cas unique où la Députation réduit l'allocation votée par le Conseil communal. Comme cette réduction peut avoir pour effet de rendre la dépense inutile ou de diminuer l'utilité qu'on espérait en retirer, une nouvelle délibération du Conseil communal est requise pour que l'allocation soit maintenue au budget et que le Collège échevinal ait le droit d'en disposer (voy. la loi comm.,

3. Le règlement qui fixe les bases et le taux des pensions des employés communaux est-il soumis à l'approbation de la Députation permanente?

L'article 77 de la loi communale subordonne à cette approbation les délibérations des Conseils communaux qui ont pour objet les budgets des dépenses et les moyens d'y faire face.

Il résulte de ce texte que les Conseils communaux n'ont le droit de disposer des finances de la commune qu'avec le concours de la Députation provinciale. Ils sont placés sous la tutelle de ce Collège.

Or, les dépenses communales se divisent en deux catégories, les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

Quant aux premières, le Conseil communal est tenu de les porter annuellement à son budget. En ce qui concerne ces dépenses, l'approbation de la Députation permanente est de pure forme.

Mais le contrôle tutélaire de la Députation s'exerce de la manière la plus efficace à l'égard des dépenses facultatives. Le Con-

seil communal propose ces dépenses, et la Députation les accepte, les réduit ou les rejette.

La commune a donc les mains liées, le Conseil communal ne peut décréter aucune dépense facultative, pas même la dépense la plus légère sans le consentement de la Députation.

La loi communale, article 131, n° 15, range au nombre des dépenses obligatoires les pensions accordées par la commune à ses anciens employés.

En l'absence d'un règlement organique, la commune n'est pas liée par un engagement précis. Elle est moralement tenue de venir au secours des anciens employés qui ont usé leurs forces à son service.Mais son obligation est facultative, en ce sens que le taux des pensions n'est pas réglé d'après des bases fixes. Il est certain que ces pensions ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation de la Députation permanente, gardienne des intérêts financiers de la commune.

Cette situation se modifie quand le Conseil communal fait un règlement qui détermine pour l'avenir les bases et le taux des pensions. Son obligation naturelle se convertit en obligation juridique. Les pensions qu'elle octroyait à titre gracieux, sous le contrôle vigilant de la Députation permanente, deviennent des dettes véritables, dont la liquidation et le payement sont désormais soustraits à la surveillance de l'autorité supérieure.

Il s'ensuit qu'en faisant un règlement de cette espèce, la commune grève tous ses budgets futurs d'une série d'allocations qui ne pourront plus être réduites par la Députation provinciale. Elle transforme d'avance des dettes facultatives en dettes obligatoires.

Une délibération de cette nature est comprise dans la disposition qui soumet à l'approbation de l'autorité provinciale les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir (1).

4. Lorsqu'une administration communale reconnaît, dans le cours d'un exercice financier, la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, le Conseil

(1) Voy. une dissertation en sens contraire insérée dans la Revue de fadmin., XXXVIII, 486.

communal vote un crédit complémentaire et le soumet à l'approbation do la Dûputation pornianonto (loi eoniiii., «ri. 143).

Kn priiicipo, aucun payomonl liur la caisse ooinnuiiialo ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée uu budget, et tout transfert est interdit, k moins qu'il ne soit expressément approuvé i>ar la Députation pennanente(art. 144).

Le Conseil communal peut, toutcfuis, pourvoir à des dépenses l'éclamées par des circonstances impérieuses t>t iujpiV'Vues, en prenant à ce sujet une résolution motivée, ({ui doit èti-e adressée sans délai à la Députation provinciale.

Dans le cas où le moindre délai occasionnerait un pi'éjudice évident, le Collège échevinal peut, sous sa ivsponsabilité, pourvoir à la dépense, à charg»; d'en donner, sans délai, coniuussance au Conseil communal, ((ui délibère s'il admet ou non la dépense, et à la Députation provinciale à ttn d'approbation (loi comm., ail. 145).

Kntin, si le Conseil communal refuse d'admetti-e une dépense faite utilement par le Collège ou par le bourgmestre, les tribunaux peuvent en onlonncrlei-emboureement à la charge de la caisse communale, comme le montre l'exemple que voici : le bourgmestre de Heyst avait en 1855, lors de l'invasion du choléra, fait d'urgence certaines dépenses commandées par l'intérêt de l'hygiène publique. Le Conseil communal ayant refusé de lui en tenir compte, il assigna la commune en justice et la fit condamner à lui rembourser les deniei"s dont il avait fait l'avance personnellement (Gand, 20 novembre 18C1, Pasic, 1862, II, 13).

S. Le soin d'ordonnancer les dépenses rentre dans les attributions du Collège échevinal. Il apprécie à quels moments et dans quelle mesure il doit être fait emploi des crédits alloués par le Conseil pour chaque exercice financier.

— Le Collège n'a pas le maniement des deniers communaux. Il est de principe, en effet, que la qualité d'ordonnateur est imcompatible avec celle de comptable. Son rôle consiste uniquement à ordonnancer les mandats payables sur la caisse communale.

Les mandats sont signés par le bourgmestre et par un échevin, et contresignés par le secrétaire (loi comm., art. 146).

Quand le bourgmestre est en même temps

sj'cjvluiiv, il conlre»ijfne lui-môme les mandats ({u'il délivre sur la caisse communale. Mais ces mandats sont contrôlés par l'échcvin dont la signature est requise pour les rendre n'-guliers.

— Tout mandat doit énoncer l'exercice et le crédit aux<|uels la dépense s'applique. Si l'on négligeait de prendre* cett<î précaution, le receveur serait exposé k faire des payements irréguli<'i"s. Or, toute somme sortie irrégulièrement de la caisse communale est considérée conime un déficit donnant lieu k l'application du «lécre't du 27 février 1811, article 6, ainsi conçu : « Dans le cas de défi- « cit, il doit être pris de suite les mesures " nécessaires pour la sûreté des deniers do " la commune; si le déficit excède le mon-

- tant du cautionnement, il doit être' décerné

- contrainte contre le re»ceveur. »

— Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ortlonnancer le montant des dépenses que la loi met k la charge des communes, la Députation permanente, après avoir entendu le Conseil communal, peut ordonner, s'il y a lieu, que la dépense soit immétliatement soldée. Voy. l'article Dkpknsks cumml'.naijcs, nogS.

Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales et d'acquitter*Mr tw«*K/«/*r<'^Mlia's les dépenses ordonnancées ^'«.«jm'A concurrence du montant spécial île chaque article du budget ou du crédit sjtécial (art. 121 de lar loi comm.).

Il suit de ce texte qu'un mandat qui dél)asse l'allocation budgétaire ou qui n'est pas délivré en exécution d'une allocation vt>tée par l'autorité compétente, est irrégulier et ne doit pas être acquitté par le receveur (1).

Si ce dernier le paye, il agit à ses risques et périls, sauf son recours contre ceux qui ont signé le mandat.

6. On entend par exercice le temps pendant lequel les crédits mentionnés à chaque budget sont ouverts et peuvent être dépensés, et par crédits, les sommes votées par le Conseil pour le payement des dépenses de chaque exercice.

Chaque année forme un exercice financier.

(1) Trib. de Nivelles, 22 novembre 1887, Revtte de l'admin., XXXV, 109.

Mais comme les crédits qui concernent cet exercice restent à la disposition du Collège ordonnateur jusqu'au moment où il rend ses comptes, savoir jusqu'au premier lundi du mois de mai ou jusqu'au premier lundi du mois d'août, selon que la commune est ou n'est pas placée sous les attributions du commissaire d'arrondissement, l'exercice financier dure, en réalité, seize mois dans les communes placées sous la surveillance de ce fonctionnaire, et dix-neuf mois dans les autres.

A partir du moment fixé par la loi pour le règlement des comptes, le reliquat des crédits non absoi'bés cesse d'être à la disposition du Collège, et doit être reporté au budget de l'exercice financier qui suit la date de la clôture du compte. Le reliquat de l'exercice financier de l'année 1894, par exemple, a dû, vers la fin de cet exercice, être reporté au budget de l'année 1895.

— S'il est nécessaire d'imputer un payement sur un crédit non absorbé lors de la clôture du compte, il faut, ou bien voter un crédit spécial, ou bien porter la dépense au budget de l'exercice suivant à titre de dépense raj^pelée.

— Il est à remarquer que les crédits affectés pour un exercice doivent être employés à l'acquittement des dépenses résultant des services faits pendant le cours de l'année qui donne son nom à l'exercice (argum. de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'État, art. 2).

7. Les comptes annuels des communes comprennent toutes les opérations relatives au recouvrement et à l'emploi des deniers communaux et présentent la situation de tous les services de recettes et de dépenses au commencement et à la fin de l'exercice.

Ces comptes se divisent, comme tous les comptes de finances publiques, en comptes d'administration et comptes de deniers. C'est le Collège échevinal qui est chargé des premiers; c'est le receveur communal qui doit rendre les seconds.

Le compte d'administration du Collège a pour objet de mettre en regard les recettes réalisées et les dépenses effectuées, les crédits ouverts et les sommes payées. Le Collège y joint tous les développements qui doivent servir tant au Conseil communal qu'à l'autorité supérieure pour apprécier ses actes

administratifs pendant l'exercice qui vient de s'écouler.

Le compte de deniers du receveur a pour objet de justifier les dépenses qu'il porte à son crédit et d'établir la situation de sa caisse.

Le Conseil communal se réunit chaque année pour procéder au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent, savoir le premier lundi du mois de mai lorsque la commune est placée sous les attributions du commissaire d'arrondissement, et le premier lundi du mois d'août dans les autres communes (loi comm., art. 139).

Les comptes sont ensuite déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance, sans déplacement. Ils sont, en outre, publiés par voie d'affiches, aux époques fixées par l'article 140 de la loi communale.

Ils sont, à la diligence du Collège échevinal, soumis à l'approbation de la Députation provinciale (1), qui les arrête définitivement (art. 141).

Néanmoins, les communes intéressées peuvent, en cas de refus d'approbation, recourir au Roi (art. 77, in fine).

8. Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux, il est d'usage de dresser , chaque année , un compte dit " compte intérieur d'ordre », c'est-à-dire le compte séparé, pour chacune des sections, des recettes et dépenses de la commune en général.

Ce compte présente les subdivisions du compte général et met l'administration provinciale en mesure de vérifier si les ressources affectées à chaque section de la commune ont reçu la destination prévue au budget communal.

Le compte intérieur d'ordre est un appendice au compte d'administration et doit être dressé par le Collège échevinal (2).

9. Le receveur communal doit rendre annuellement au Conseil communal un compte

(1) La Députation permanente du Brabant a arrêté des instructions relatives à la gestion des finances et à la tenue de la comptabilité communale, qui doivent être observées dans la province à partir du 1er janvier 1887.

Le texte de ces instructions se trouve dans la Revue de Vadmin., XXXIII, 105.

(2) Voy. la Revue comm., 1887, p. 23.

do deniers ôUblissant l'élat de sa caisse par doit et avoir.

Le Conseil eonununul voritlc k quelles sommes s'ùlôvent les payements qu'il a effectués, recherche si les dépenses ont été ordonnancées i"éguliôrenient, si les mandats correspondent aux crédits sur lesquels ils sont imputés et s'ils sont accompagnés des pièces justiHcalives.

Le Conseil communal délibère sur ce compte et l'approuve, le rejette ou le modifie.

Cette délibération n'a, toutefois, (ju'un caractèi'e provisoire. Elle est soumise à Va\>l»rol)ation de la Députation permanente (loi comm.. art. 77, n»!). et art. 141).

La Députation permanente vérifie la rt;gularité de la li([uidation et du payement des dépenses que le i-eceveur a effectuées sur l'ordre du Collège échevinal. Elle ne doit pas s'ingérer dans la question de savoir si ces dépenses ont été utiles ou opportunes, appréciation qui est du domaine exclusif de l'autorité communale (1).

— Des ditllcultéspeuvent surgira l'occasion de la i-eddition du compte de deniers, soit entre le receveur et le Conseil communal, soit entre le Conseil communal et la Députation permanente.

Si le conflit éclate entre le Conseil communal et la Députation, il doit être vidé par l'autorité administrative supérieure : en cas de refus d'approbation, la commune intéressée peut recourir au Roi (loi comm., art. 77, paragraphe final).

La loi n'a pas fixé le délai dans lequel ce recoui'« doit être exercé, non plus que le délai dans lequel le Gouvernement est tenu de statuer (2).

Si le Conseil communal n'use pas de ce droit de recours, l'approbation de la Députation permanente prend un caractère définitif. Ce Collège ne peut pas, surtout lorsqu'il s'est écoulé un long temps depuis qu'il a statué, modifier les comptes qu'il a régulièrement approuvés. On n'admet pas que des réclamations tardives viennent remettre en discussion des comptes arrêtés depuis des années et détruire l'équilibre des finances communales (3).

(1) Voy. l'arr. roy. du 20 juin 1891, Revue de l'admin., XXXVIII, 489.

(2) Voy. l'article Pouvoie communai, no 38.

(3) Arrêté royal du 26 juillet 1893, Reine de l'admin., XL, 437.

— Si un dissentiment se produit, nou pas entre le Conseil communal et la Députation permanente, mais entre le receveur et le Conseil communal, le droit de décider est ré8er>'6 par la loi en faveur de la Députation I>crmanente.

Sa juridiction est consacrée par l'arrêté du 4 thermidor an x et par le décret du 27 février 1811, confirmés par l'avis du Conseil d'État du 24 mars 1812, par l'arrêté royal du 7 janvier 1817, article 2, et par l'article 141 de la loi communale de 1830, aux tenues duquel les comptes de la commune doivent être soumis à l'apprebation de la Députation provinciale, qui les arrête di'finitivnncnt.

Les arrêtés des Dèputations permanentes fixant le débet des comptables des communes sont de vrais jugements, exécutoires sur les biens meubles et immeubles des comptables, sans rintcr%'ention des tribunaux (4).

Ces arrêtés ne sont pas susceptibles d'être frappés parle receveur d'un recours au Roi. Ils sont définitifs; c'est le terme dont se sert la loi. Le recours au Roi devrait être déclaré non recevable, par le motif que le Roi n'a que des pouvoirs d'attribution.

I.,e receveur ne serait pas non plus recevable k se pourvoir en cassation contre l'arrêté de la Députation permanente, attendu que le recours en cassation est une voie extraordinaire qui n'est ouverte que loi-squ'une disposition de loi l'admet expressément.

L'autorité administrative est seule compétente pour arrêter, approuver et rectifier les comptes des receveurs communaux. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de connaître, en quelque manière que ce soit, d js dirticultés qui surgissent à cette occasion (5).

La décision par laquelle la Députation pei'manente arrête le compte d'un receveur communal étant définitive, il s'ensuit que le Conseil communal ne peut pas, nonobstant cette approbation, charger un comptable de procéder à une nouvelle vérification (6).

C'est le cas d'appliquer analogiquement l'article 541 du Code de procédure civile, qui prohibe la revision des comptes arrêtés par les tribunaux.

(4) Avis du Conseil d'État du 24 mars 1812, inséré an Bulletin des lois.

(5) Voy. des consultations délibérées par M. Graux et par M. Oits dans la Revue comm., XI, 325.

(6) Arrêté royal du 7 sept. 1875, Moniteur du 9 septembr«.

Tout au plus la comiuuiie ot le receveui' ) peuvent-ils se pourvoir devant la Dêputation

permanente pour faire réparer les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qu'ils auraient découverts. Il est nécessaire, pour rendre une pareille demande recevable, de préciser les erreurs et les omissions qu'il s'agit de corriger, la revision ne pouvant s'étendre à d'autres postes.

— D'après l'article 10 de la loi du 29 octobre 1846, les comptables de l'Etat et des provinces, trois ans après la cessation de leurs fonctions, ont une décharge définitive, s'il n'a été autrement statué par la Cour des comptes.

Il faut appliquer la même règle à la comptabilité communale. Le receveur dont le compte de fin de gestion a été régulièrement arrêté doit être considéré comme ayant décharge définitive au bout de trois ans.

Ce délai expiré, la revision ne serait plus autorisée que si le compte avait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses (1).

— La Dêputation permanente est seule compétente pour arrêter et approuver le compte de clerc à maître que les héritiers d'un receveur communal sont tenus de rendre au successeur de ce dernier. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de connaître de ces comptes. La compétence exceptionnelle de l'autorité administrative n'est pas attachée à la personnalité du receveur communal. C'est la gestion du fonctionnaire qui subit, à raison de sa nature, la juridiction administrative. Le décès du receveur ne change rien à cette situation (2). Voy. l'article GOMPKTENCE, U" 12.

— Le décret du 12 janvier 1811 (3) dispose que le mode de poursuites réglé par les lois pour le recouvrement du débet des comptables « est déclaré commun à tous agents ou '• préposés des comptables directs du Trésor « public, lorsque ces mêmes agents ou pré- " posés ont fait personnellement la recette " des deniers publics. "

Le principe énoncé dans ce décret doit ête appliqué par analogie aux agents ou préposés des receveurs communaux, lorsque ces agents ont fait personnellement la re-

(1) Loi du 29 octobre 1846, art. 11, Revue de l'udmin., XLI, 121.

(2) Trib. de Dinant, 29 janvier 1887, Pasic., 1887, III, 83.

(3) Inséré à sa date dans la Paainomie,

cette des deniers communaux. En effet, les dispositions légales qui déterminent le mode (les poursuites à exercer contre les comptables, en cas de débet, sont fondées, non sur la qualité des personnes qui en font l'objet, mais bien sur la nature de leur gestion et des deniers dont elles ont le maniement.

Il résulte de cette observation que lors- ([u'un échevin ou tout autre membre d'une administration communale, autre que le receveur en titre, opère la recette de tout ou partie des deniers de la commune, il se charge d'une gestion administrative et devient justiciable des tribunaux administratifs (Brux., 18 février 1837 ; Gand, 31 janvier 1878, Pasic, 1878, II, 156).

10. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement dont le taux est fixé par l'article 115 de la loi communale. Voy. l'article Cautionnement des receveurs communaux.

11. Le Collège des bourgmestre et échevins, ou l'un d'eux, vérifie, au moins une fois par trimestre, l'état de la caisse communale. Il dresse un procès-verbal de vérification et le soumet au Conseil communal (loi comm., art. 90, n° 5, et 98).

Lorsqu'ils négligent de remplir ce devoir de surveillance et de vérification, ils sont personnellement tenus des dommages et intérêts envers la commune (4).

Il convient, toutefois, de ne pas exagérer cette responsabilité. On ne peut pas, lorsque des détournements ont été commis par un receveur communal, faire un grief au Collège échevinal d'avoir procédé à une vérification peu sérieuse de la caisse communale, s'il s'agit d'une commune importante qui n'a pas organisé un bureau de contrôle de la comptabilité. Une vérification utile, sans ce rouage administratif, doit être considérée comme impossible (5).

A côté de. ce contrôle qui, en fait, ne s'exerce pas toujours d'une manière sérieuse, il y a le contrôle facultatif du gouverneur et du commissaire d'arrondissement.

Le gouverneur peut vérifier les caisses

(4) Trib. do Liège, 29 juillet 1887, Revïte de Vadmin., XXXV, 149.

(5) Liège, 20 juin 1889, Revue de Vadmin., XXXVIII.

COMPTABILITE DK LKTAT.

l>ubli(i«io8loule8 les fois qu'il lo juge nécossniro(Ioi prov., nrt. 131).

Los roiiimissain's (l'orrondissomont véri- (loiil les onisscs coniinuiinles chaque fois (ju'ils lo jugont convcnablo (art. L'KJ).

Co8 voriHcati«ni8 ne seraient utiles que si lo gouvtu'neur (^l lo commissaire d'arrondissement y consacraient plus do temps (juil ne lour osl possible d'y donner ré(;Iloni(;nt. Los , noiuhroux détails de la comptabilit(^ leur ôc-happont nC'cessaironjonl, et tout se roduit \ ordinaironiont à une inspection rapide des ! rogislros, à la constatation de Total de la | caisse, opérations sommaires ([ui ne sutTl.sent l>as pour faii"o découvrir les fraudes et les irrégularités (1).

Voy. l'article Dkpkn.sks dk.s comminks.

COBPTABILITÉ DE L'ÉTAT.

aOMMAIKE

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