DES COMMISES
Voy. l'article FRACTiosNiareirT
comme personnes civiles, au même titre qu'il régit les particuliers.
.\us8i la disposition de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui déférait aux Conseils de préfecture la connaissance des «lifïlcultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécutiou des clauses dileurs man-hés, est-elle virtuellement abrogée (Bruxelles, 21 février et 25 septembre ia32).
II est néanmoins permis de stipuler, dans le cahier des charges d'un marché de fournitures, que les objets & fournir seront examinés et éprouvés par une commission de réception instituée par l'État (2). Cette stipiilation fait la loi des parties et exclut pour l'ailjudicataire le droit de requérir une expertise des objets rebutés. Toute l'économie du contrat d'entreprise serait détruite s'il était au pouvoir du soumissionnaire de r<;tanler l'exécution des travaux d'inténM public jiar des contestations sur la qualité des objets rtîbutés (Bruxelles, 1" mai 1871, Piuic, 1871, II, 269).
Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour appliquer les lois pénales, application qui touche à la liberté et à la fortune des citoyens, c'est-à-<lirc à leurs droits civils. L'objet du pouvoir judiciaire, disait le rapport de la Section centrale du Congrès, est très étendu : - C'est le droit de » punir les crimes et de régler les intérêts " privés par l'application des lois civiles et. - criminelles. ••
C'est pourquoi la disposition de la loi du 29 floréal an x qui charge les Conseils de préfecture de la police de répression en matière de grande voirie, a été virtuellement abrogée par la Constitution belge(Bruxelles, H janvier 1833).
C'est pour le même motif que les bourgmestres ont perdu le droit de connaître des contraventions de simple police, droit qui leur était conféré par les articles 166 et suivants du Code d'instruction criminelle (cass., 10 août 1840).
La rigueur du principe formulé par l'article 92 de la Constitution fléchit dans les deux cas suivants :
A. L'arrêté royal du 12 avril 1843, pris en exécution de l'article 64 du traité conclu le
(2) Cetto clause n'est autre chose que la vente à l'essai, prévue par l'article 1588 du Code civil.
5 novembre 1842 avec les Pays-Bas, avait chargé une commission administrative d'opérer la liquidation des créances provenant d'anciennes dettes contractées par le Gouvernement autrichien et par le Gouvernement des Pays-Bas {Pasin., 1843, n^^ 24 et 280).
Cette commission avait à juger des questions de droit civil, et sa juridiction n'était constitutionncllement possible que parce qu'elle était créée par un traité international et non par un acte spontané de la législature belge.
On a soutenu que cette convention diplomatique est contraire à la Constitution et qu'elle ne lie pas les particuliers.
La Cour d'appel de Bruxelles a refusé d'aborder l'examen de cette question, en donnant pour motif que les Cours et tribunaux n'ont pas mission de contrôler les dispositions législatives et d'en écarter l'application pour cause d'inconstitutionnalité (1).
B. Aux termes de la loi du 16 mars 1865, articles 11 et 12, le Conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne et de retraite statue sur toutes les questions relatives aux dépôts et versements de moins de 500 francs. Ses décisions sont définitives, sauf recours au Conseil général dans les quinze jours après la notification aux intéressés.
C'est une véritable juridiction qu'on a voulu établir pour les dépôts inférieurs à 500 francs. Voy. l'article Caisse d'épargne, n»10.
COmPTABILiTÉ COHimUNALE.
SOMMAIKi:.