‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 102 sur 184 · L. Le budget du ministère des finances · texte numérisé non relu

L. Le budget du ministère des finances

M. Le budget des non-valeurs et remboursements ;

N. Enfin le budget des recettes et des dépenses pour ordre, qui comprend, d'une part, les recettes opérées par les comptables du Trésor pour le compte des provinces, des communes, des établissements publics et, en général, pour le compte de services étrangers à l'administration générale de l'État, et, d'autre part, les payements à faire à l'aide de ces fonds spéciaux (loi du 15 mai 1846, art. 24; arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 18).

8. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du département des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la trésorerie générale (loi du 15 mai 1846, art. 5).

D'autre part, aucune sortie de fonds ne peut avoir lieu sans le concours du ministre des finances. Il vérifie si les ordonnances de payement portent sur les crédits ouverts par la loi et ne les autorise qu'à cette condition (art. 17).

Une troisième règle, conséquence des deux premières, est qu'aucune manutention des deniers de l'État ne peut être exercée, et aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, et responsable envers lui (art. 7).

Pas une obole du produit des impôts n'échappe donc au contrôle du service de la trésorerie.

9. La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor et en vertu d'un titre légalement établi (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 13).

Les comptables sont tenus de représenter aux fonctionnaires sous les ordres desquels ils sont placés, chaque fois que ceux-ci le requièrent, les fonds qu'ils ont perçus pour le compte du Gouvernement, des communes ou des établissements publics (art. 15).

Les comptables du Trésor opèrent pour le compte des provinces, des communes, des établissements publics, et généralement pour le compte de services étrangers à l'État, des recettes et des dépenses pour ordre, qui prennent, dans la comptabilité, la dénomination de fonds de tiers (arr. du 10 décembre

Les fonds de tiers, recouvrés par les receveurs des impôts, sont constatés dans la comptabilité d'une manière spéciale et par nature de service (art. 21).

Les fonds déposés à la Caisse des consignations font partie des fonds de tiers (1). La recette et le remboursement de ces fonds ont lieu par l'intermédiaire des conservateurs des hypothèques (art. 19).

10. Les comptables des différentes administrations sont tenus d'acquitter les dépenses mandatées sur leurs caisses par les fonction- l naires désignés comme ordonnateurs par les ministres, sauf la responsabilité que ceux-ci

(1) Voy. l'article Caisse des dépôts et consignations,

COMrTAHILITE DE L'ETAT.

tncoureni du chef dos payements qu'ils auniioiit inaïulatés oonlrairement aux lois çl rè^'lem<'nts(nrl. 16).

Les iiiaïKials dùnionl acquittés, que les affonts du Titisor sont autorisés à émettre sur les cjusses des receveurs dos contributions, sont échangés chez ces agents contre des assignations sur les agents de la Uanque, lescjucls en délivrent aux receveurs des récépissés à talon comme pour les versements en numéraire (arr. roy. du 28 octobre 1850, art. 9. §2).

il. Les comptables vei-sent le produit de leurs recettes, après acquittement des dépenses assignées sur leur caisse, dans les caisses de la Hanipic Nationale ou de ses agents en pi'ovinc(>. Ces versements ont lieu une ou plusieurs fois par mois, de telle sorte que les comptables ne conservent jamais en caisse une somme libre excédant 5,(X)0 francs (arr. roy. du 10 décembre 18()8, art. 24 et 25).

Le caissier de l'État ou ses agents délivrent, pour chaque versement, un récépissé à talon, daté et numéroté (art. 27).

Ces récépissés sont ensuite visés par les agents du Trésor, ipii en passent écriture et tiennent note ainsi de toutes les recettes que la Banque Nationale effectue pour le compte du Gouvernement. Voy. l'article Banque Nationai.k.

li. Les comptables tiennent, selon les modèles arrêtés par les administrations, des registres et jouTnaux de perception présentant, par branche de produit, les développements propres à chaque nature de recette. '

Les sommes perçues sont portées immé- |

diatement en recette avec la date du recou- }

vrement (arr. roy. du 10 décembre 1868, [

art. 14). ' j

Chaque comptable tient un livre de caisse ! dans lequel il inscrit quotidiennement les recouvrements qu'il opère. Quant aux dépenses qu'il acquitte, il les annote mensuel- | lement à la suite des recettes de la dernière \ journée du mois. Le livre de caisse présente j ainsi constamment le total des recettes effec- j tuées et des dépenses admises par l'autorité ! supérieure depuis le commencement de j l'année, et offre le moyen de constater tous j les jours la situation de la caisse du comptable (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 28 i et suiv.). I

Les écritures et les livres des comptables |

des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année ou à l'époque do la cessation de leurs fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mômes épocjues et constatée par un procès-vorbal (loi du 15 mai 184<i. art. 50).

13. On entend par ordonnateur celui qui est chargé de faire emploi des crédits votés parles assemblées délibérantes et de délivrer les ordonnances ou mandats de payement.

On entend par comptable celui qui. sous le nom de receveur, caissier ou trésorier, est chargé de manier les fonds et d'cfTectuer les recettes et les payements.

Il est de principe, en matière de comptabilité, qu'il y a séparation absolue de l'ordonnateur et du comptable k tous les degrés de la hiérarchie administrative. La loi du 15 mai 1846, article 7, dispose que les fonctions de comptable sont incompatibles avec celles d'onlonnateur des dépenses publiques.

1 4. Les receveurs des impéts et le caissier de l'État sont comptables des deniers dont la manutention leur est confiée.

Les agents des administrations générales commis k la garde, k la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'État sont, de leur côté, responsables de ce matériel, et ils en rendent compte annuellementà la Cour des comptes, k l'instar des comptables en deniers (loi du 15 mai 1846, art. 52; arr. du 6 décembre 1853).

Les règlements administratifs, et notamment, le règlement général du 1" janvier 1871 sur la comptabilité de l'administration des postes, attribuent la qualité de souscomptables à des agents inférieurs qui participent, sous l'autorité du comptable en titre, à la perception des produits. Ces agents ne sont pas justiciables de la Cour des comptes et restent subordonnés au percepteur, lequel est seul et personnellement responsable de la gestion financière de son bureau (cass., 2 janvier 1880, Pasic, 1880, 1, 45).

« Tout comptable est responsable du « recouvrement des capitaux, revenus, péa- « ges, droits et impôts dont la perception lui « est confiée.

u Avant d'obtenir décharge des articles « non recouvrés, il doit faire constater que

« le non-recouvrement ne provient pas de sa « négligence, et qu'il a fait en temps oppor- « tun toutes les diligences et poursuites « nécessaires « (loi du 15 mai 1846, art. 10).

Lors donc qu'un recouvrement estdemeuré en souffrance, le comptable est censé en faute, sauf la preuve contraire.

Des règlements d'administration déterminent les règles à suivre pour obtenir décharge des articles non recouvrés (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 60).

— « Tout receveur, caissier, dépositaire « ou préposé quelconque, chargé de deniers « publics, ne pourra obtenir décharge d'un « vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il " est l'effet d'une force majeure, et que " les précautions prescrites par les règle- » ments ont été prises " (loi du 15 mai 1846, art. H).

Il suit de là que la responsabilité des agents comptables de l'État est absolue depuis le moment où les fonds et valeurs ont été encaissés, jusqu'à celui où ils ont été versés entre les mains du caissier de l'Etat. Le fait d'avoir confié la perception des produits à un agent sous-comptable ou d'avoir effectué les versements par l'intermédiaire d'un collègue ou de toute autre personne ne dégage en rien cette responsabilité (cass., 21 avril 1887, Pasic, 1887, 1, 199).

15. Les comptables publics sont obligés de rendre périodiquement compte de leur gestion. Cette garantie a été décrétée en termes généraux par la Constitution de 1791, qui dispose que « la société a le droit de « demander compte à tout agent public de u son administration «. Conformément à ce principe, la loi du 15 mai 1846 dispose, article 49, que «tout receveur ou agent comp- « table des diverses administrations finan- « cières rend annuellement, et avant le « le' mars, à la Cour des comptes, le compte " de sa gestion ».

Ce compte est apuré par la Cour des comptes. Elle décide si le comptable est quitte, en avance ou en débet. Voy. l'article Cour des comptes.

16. Les comptables sont tenus de remplir leurs obligations envers l'Etat sur tous leurs biens présents ou futurs.

Ces biens sont, en effet, le gage de tous leurs créanciers.

L'Etat jouit, en outre, de garanties spé-

ciales qui sont : le cautionnement, le privilège mobilier et l'hypothèque légale.

17. La Convention nationale avait statué, par un décret en date du 14 pluviôse an ii, qu'il ne serait plus exigé de cautionnement pour aucune espèce de comptables.

L'illusion qui avait inspiré ce décret ne tarda pas à être dissipée, et l'on reconnut qu'il était nécessaire de rétablir l'usage des cautionnements.

Cette matière fait aujourd'hui l'objet de l'article 8 de la loi du 15 mai 1846, qui est ainsi conçu : « Aucun titulaire d'un emploi « comptable de deniers publics ne peut être « installé dans l'exercice de ses fonctions « qu'après avoir justifié de sa prestation de « serment et du versement de son caution- « nement dans les formes et devant les auto- « rites à déterminer par les lois et règle- « ments. »

Aux termes de l'arrêté royal du 10 mars 1866, article l^"", les cautionnements des comptables et des autres agents de l'État astreints à cette obligation peuvent être fournis soit en numéraire, soit en fonds publics nationaux, soit en immeubles.

Le ministre des finances est chargé de déterminer la date de la mise en vigueur des dispositions de cet arrêté.

Or, un arrêté ministériel, en date du 30 juillet 1867, a mis en vigueur uniquement les dispositions qui concernent les cautionnements en numéraire. Les articles relatifs aux cautionnements en fonds publics et en immeubles sont provisoirement tenus en suspens.

Il résulte de là que les cautionnements des comptables de l'État doivent être fournis intégralement en numéraire {Recueil admin. de la Tréswe^-ie, n» 36).

Les ministres arrêtent les bases et le chiffre des cautionnements, chacun en ce qui concerne les agents ressortissant à son département (arr. roy. du 10 mars 1866, art. 2).

Les bases et le chiffre des cautionnements des comptables de l'administration des contributions directes, douanes et accises, de l'administration de l'enregistrement et des domaines et des agents du Trésor ont été fixés par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1867 {Recueil admin. de la Trésorerie, ii° 36, p. 196).

C'est la Caisse des dépôts et consignations qui reçoit les cautionnements en numéraire

COMPTAIULITK 1>K LKTAT.

COMI'TAIULITK DIO LKTAT. 215

tU)s cninptnbles et des autres agents des <livei"ses administrations publiques soumis à cette obligation (loi du 15 novembre 1847, art. 7, n» 2).

t^os cautionnements sont versé» chez les agents du caissier de l'État (c'cst-A-diro de la Hanciue Nali(tnale)et remboursés par eux, pour le compte d(! la Caisse des dépôts et consignations (arr. loy. du 10 décembre 1868, art. 18<.»). Voy. 1 ..rlicl.- Cais.sk DBS DK-

J'AtS KT œN.SUlNATlO.N.S.

Ces voi"sements donnent li'U à la délivrance d'un récépissé à tal<Hi, avec imputation de payement (loi du 15 mai 184(). art. 4).

Quand le cautionnement est fourni jiar un tiers, le récépissé relate le nom, la profession et le domicile du bailleur do fonds (arr. min. du 30 juillet 18C7, S l")-

Anciennement les cautionnements étaient toujours versés au nom des comptables. Ils étaient affectés, par premier privilège, k la garantie des condamnations qui pouvaient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leui*s fonctions, et, par second privilège, au remboursement des fonds qui leur avaient été jirétés pour parfaire le cautionnement. Les hailleure de fonds devaient, pour s'assurer l'elTct du i)rivilége de second ordre, signifier une opposition à la Caisse d'aniortissenienl. Les enii)runleurs pouvaient aussi faire au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, une déclaration à la Caisse d'amortissement, et cette déclaration tenait lieu d'opposition (lois du 25 nivôse an XIII, art. l*"", 2, 3 et 4, et du G ventôse an XIII, art. 2).

Aujourd'liui tout versement fait dans les caisses de l'État pour un service public donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation de versement (loi du 15 mai 184C, art. 4.

Le tiers qui fournit les fonds de cautionnement à un comptable peut, dès lors, opérer le versement en son propre nom. Il demeure propriétaire du cautionnement, et n'a pas besoin de signifier une opposition à la Caisse des dépôts et consignations ou d'obtenir une déclaration de l'emprunteur.

— L'agent du caissier de l'État, qui est un officier public nommé par le Roi et qui opère pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, constate authentiquement dans ses registres le versement de fonds opéré par le comptable et l'affectation qui est donnée à ces fonds à titre de cautionnement.

Le récépissé remis au comptable ot le talon qui reste entre les mains de l'agent de la Hanquc Nationale sont les instruments authentiques du contrat de cautionnement et dispensent les contractants de recourir au ministère d'un notaire.

Les effets do co contrat sont n!>glés par l'article 20, n» 8, de la loi hypothécaire «lu 16 décembre 1851, portant que les créances résultant d'abus et prévaricjitions commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice do leurs fonctions sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui peuvent en être dus.

Ixîs cautionnements en numéraire fournis par les comptables sont inscrits au Onmd- Livrc des cautionnements. Des certificats constatant l'inscription des cautionnements sont délivrés aux intéressés par la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été visés par la Cour des comptes (arr. roy. du 10 décembre 18<)8, art. 192 et 193).

Les fonds des cautionnements sont placés en rentes sur l'État ou en obligations du Trésor, et les arrérages résultant de ces placements sont attnbués au Trésor, à la charge par celui-ci d'acquitter les intérêts courus au profit des tiers pour le compte et à la décharge de la Caisse des dépôts et consignations, d'après le taux fixé par les lois et règlements, et d'en régler les comptes avec la dite caisse (loi du 15 novembre 1847, art. 14).

Les cautionnements des receveurs communaux sont productifs d'un intérêt dont le taux est réglé par la loi annuelle du budget.

Ce taux a été fixé en dernier lieu à 2 1/2 p. c. par l'article 27 de la loi du 28 mai 1894, contenant le budget de la dette publique pour l'exercice 1894, article qui doit être combiné avec l'article 7, n° 2, de la loi du 15 novembre 1847.

Les cautionnements sont remboursés quand il est prouvé que les comptables sont libérés de leurs obligations envers le Trésor. Cette preuve ne peut résulter que des arrêts rendus par la Cour des comptes (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 195; arr. minist. du 31 juillet 1867, § 7).

18. Aux termes de la loi du 5 septembre 1807, le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les

maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que les dits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur ai)partenaient.

Ce privilège existe à l'égard de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics (loi du 15 mai 1846, art. 9).

Il a été maintenu et confirmé par la loi du 10 décembre 1851, qui porte, article 15 : « Le « privilège à raison des droits du Trésor « public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, " sont réglés par les lois qui les concer- « nent. "

Lors donc qu'un comptable public tombe en faillite ou en déconfiture, le prix provenant de la vente de ses biens mobiliers est affecté, par préférence, à l'acquittement de ses obligations de comptable. Le Trésor public est l)rivilégié et, par conséquent, préféré aux autres créanciers. Il est cependant primé par les privilèges énoncés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre

19. Parmi les droits et créances auxquels une hypothèque légale est attribuée figurent ceux de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (loi du 16 décembre 1851, art. 47). Voy. l'article Hypothèque lég.\lk.

COHIPTABILITÉ PROVINCIALE.

SOMMAIRS.

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