Formation des comptes
I. Chaque année, le Conseil provincial vote le budget des dépenses pour l'exercice suivant et les moyens d'y faire face.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes (loi prov., art. 66).
Le budget est soumis à l'approbation du Roi.
Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du
Conseil et l'approbation du Roi (art. 86 et 67).
2. La perception des revenus provinciaux est eff"ectuée par les receveurs de l'État (loi du 25 mai 1838, art. 1«"-).
La comptabilité des fonds provinciaux perçus par les receveurs comptables de Tïltat est centralisée, dans chaque province entre les mains de l'agent du Trésor qui réside au chef-lieu (arr. roy. du 28 octobre 1850, art. 10).
Un compte particulier en est tenu dans les écritures de la comptabilité publique (arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 204).
Les Conseils provinciaux ont la faculté d'établir des receveurs particuliers, dont la fonction consiste à centraliser dans leur caisse les recettes provinciales et à les faire immédiatement fructifier.
Ils déterminent les garanties qui sont exigées de ces comptables.
Les provinces ont une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs particuliers (loi du 16 décembre 1851, art. 47).
Deux provinces seulement, le Hainaut et la province de Liège, ont institué des receveurs particuliers.
Il est prélevé sur le montant des revenus provinciaux, dont la recette est effectuée par les receveurs de l'Etat, une remise pour remboursement au Trésor des frais de perception.
Cette remise est fixée à 3 p. c. pour les provinces qui ont institué un receveur particulier, et, pour les autres, à 1 1/2 p. c. (loi du 25 mai 1838, art. l^r).
Voy. l'article Revenus provinciaux, n» 2.
5, Les dépenses provinciales sont de trois espèces.
Les unes ont pour objet de pourvoir à des intérêts purement provinciaux; elles sont facultatives.
D'autres intéressent à la fois la province et l'État ; elles sont imposées à la province par la loi.
D'autres, enfin, ont un caractère communal. Dans plusieurs provinces l'administration provinciale se charge de pourvoir, à l'aide d'un fonds commun alimenté par les communes, à certaines dépenses que la loi leur impose, telles que l'abonnement au Journal officiel et au Mémorial administratif , l'achat des registres de l'état civil, le traite-
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ment des architectes provinciaux, des agents voyons, etc.
C'est la Députation permanente qui a la régie de ce fonds commun.
Les recettes et le.s d^;penses qui s'y rapportent doivent, i»ar application analogique tie l'article 24 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, figurer au bu<lgct de la province à titre do recettes et dépenses jmur ordre (instr. du min. de Tinter, du 27 mai ISGô).
Il en est de mémo des recettes et des dépenses du fonds commun institué par la loi du27novenjbi'e 1891 sur l'assistance publique. Voy. l'article Skooirs ithi.ics, n» 18.
Ces recettes et ces dépenses sont portées au budget do la province sous la rubrique fonds de tiers (1).
4. Les dépenses obligatoirt^s des provinces sont énumérôes dans l'ordre suivant par l'article 69 do la loi provinciale :
" I. Les menues dépenses des Cours d'as- " sises, tribunaux de première instance, de " commerce, de justice de paix et de simple " police. -
L'article 131. § 8, de 1;> loi «onimunale met à charge des communes le loyer ou l'entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix et l'achat ou l'entretien du mobilier des mômes locaux, par conséquent aussi le traitement et le logeniont des concierges.
Les frais des imprimés nécessaires aux bourgmestres et aux commissaires de police pour l'exercice de leure fonctions d'officiere du ministère public, sont à la charge des provinces. Ils font partie des menues dépenses des tribunaux de* police, que prévoit l'article 69, n" 1, de la loi provinciale (2).
Quant aux menues dépenses de la Cour de cassation et des Cours d'appel, elles demeurent à la charge de l'État (3).
« IL Les réparations de jmenu entretien " des locaux des Cours d'assises, des tribu- " naux de première instance et de commerce, « le loyer des mêmes locaux, l'achat et l'en- " tretien de leur mobilier;
« III. Les réparations d'entretien, conformément aux articles 605 et 606 du Code civil, des maisons d'arrêt et de justice civile et militaire de la province, autres que les grandes
(1) Voy. l'arrêté royal du 20 décembre 1876, art. 10.
(2) Circulaire du ministre de la just., du 30 décembre
prisons de l'État et les maisons do passage ; l'achat et l'entretien de leur mobilier, les frais des commissions administratives des prisons, autres (jue les grandes prisons de l'Etat. Voy. l'article Prlsons;
- IV. L<'s salair«>s cleg messagers de can- >• ton, Ik où I< m • t.ililisscment est jugé né- » cessa ire;
- V. Les tiMit.iii, iils et frais de route, » jusqu'à duc concui n-nce, des ingénieurs et « autres employés des ponts et chaussées en «• sen'ice pour la province ;
« VL L'entretien des routes, les travaux
- hydrauliques et de dessèchement qui sont •» légalement k la charge de la province;
" VIL Ix; remboursement «les frais de « route avancés par les communes pour les
- voyageurs indigents. -
Ces frais ont été mis à la charge des communes par la loi du 14 mars 1876, article 18.
I^ loi du 14 mai 1876 a été abrogée par l'article 41 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance ])ubli(|ue. Mais cotte abrogation n'a pas fait nvivrr l.i «lisposition de la loi provinciale (jui jiittUiil les frais de route alloués aux indigents à la charge de la province.
Les communes peuvent encore accorder des frais de route aux indigents qu'elles veulent renvoyer dans leurs foyers. Elles doivent supporter cette dépense sans avoir le droit de recourir à la charge de la commune où se trouve le domicile de secours du voyageur indigent (4).
« VIII. Les frais des listes du jury et ceux " des listes électorales concernant plusieurs «» communes;
" IX. Les dépenses relatives aux églises " cathédrales, aux palais épiscopaux et aux " séminaires diocésains, conformément aux " décrets du 18 germinal an x et du 30 dé- ^ cembre 1809. Voy. l'article Fabriques d'église, n° 68 ;
« X. Le loyer, les constructions, l'entre- « tien des édifices et bâtiments provinciaux « ou à l'usage de la province :
« XL L'entretien et le renouvellement du « mobilier provincial ;
" XII. La moitié des frais des tables dé- « cennales de l'état civil ;
(3) Bévue roinm.,Xy,21S.
(41 Riipport do la Section centrale sur la loi du 27 novembre ISUl, Doc. pari., session extraordinaire 1890, p. 8.