COMPTES DES FABRIQUES D'EGLISE
« XIII. Les dettes de la province liquidées « et exigibles, et celles résultant des con- « damnations judiciaires à sa charge;
" XIV. Les pensions aux anciens employés « de la province, conformément aux règle- " ments adoptés par le Conseil ;
« XV. Le traitement des aliénés indigents " et les frais d'entretien des indigents rete- « nus dans les dépôts de mendicité, lorsqu'il « est reconnu que les communes n'ont pas « les moyens d'y pourvoir. «
La mesure dans laquelle les provinces doivent intervenir dans les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale est aujourd'hui limitée et déterminée par l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publique.
Voy. l'article Secours publics, n»» 18 et 20.
En ce qui concerne les frais d'entretien des individus internés dans les dépôts de mendicité, voy. l'article Mendicité, n° 11.
« XVI. Les frais d'impression du budget « et des comptes sommaires des recettes et « dépenses de la province ;
« XVII Les frais relatifs aux séances du « Conseil et l'indemnité allouée aux conseil- « 1ers;
« XVIII. Les secours à accorder aux com- « munes pour l'instruction primaire et « moyenne, et pour les grosses réparations " des édifices communaux. »
La quotité des subsides que la province doit allouer à l'enseignement primaire est réglée par l'article 6 de la loi du 20 septembre 1884. Voy. l'article Instruction publique, n° 14.
" XIX. Les frais d'entretien des enfants " trouvés, dans la proportion déterminée par » la loi (1);
« XX. Les fonds destinés à faire face aux " dépenses accidentelles ou imprévues de la « province;
" XXI. Les frais de casernement de la " gendarmerie. »
— Si le Conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à la charge de la province, le Gouvernement, après avoir entendu la Députation provinciale, y porte ces allocations dans la proportion des besoins; et si, dans ce cas, les fonds provin-
(1) Voy. l'article Enfants troivk.s, n" 4.
ciaux sont insuffisants, il y est pourvu par une loi (loi prov., art. 87).
— C'est la Députation permanente qui dispose, par voie de mandats, des fonds de la province, dans les limites des crédits ouverts au budget. Voy. l'article Députation permanente, n» 15.
S. Chaque année le Conseil arrête les comptes de recettes et de dépenses de l'exercice précédent ou, pour parler d'une façon exacte, de l'exercice anté-précédent. Voyez l'article Conseil provincial, n» 28.
Dans le mois qui suit la clôture de la session, les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public. Un sommaire de ces comptes est, en outre, inséré au Mémorial administratif de la province (loi prov., art. 68).
C'est la Cour des comptes qui apure les comptes des provinces. Elle établit par des arrêts définitifs si les comptables sontquittes, en avance ou en débet, et les condamne, le cas échéant, à solder leur débet dans le délai qu'elle prescrit (loi du 29 octobre 1840, art. 10). Voy. l'article Cour des comptes, n" 8.
Les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes de l'État sont applicables aux provinces, aux termes de l'article 53 de la loi du 15 mai 1846.
Il s'ensuit que la Députation permanente ne peut faire des imputations sur les crédits budgétaires que pendant vingt-deux mois, durée de l'exercice financier.
Les articles de la loi du 15 mai 1846, relatifs aux prescriptions, aux déchéances, aux saisies - arrêts et au privilège du Trésor, trouvent également leur application en matière de comptabilité provinciale (2).
Les créances à la charge des provinces et les ordonnances de payement délivrées au profit de leurs créanciers se prescrivent donc dans les délais fixés par les articles 34 à 40 de cette loi. Voy. les articles Dettes de l'État; Comptabilité de l'État et Revenus des provinces.