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COHIPTES DES FABRIQUES D'ÉGLISE

Voy. les articles Compétence, n» 14 ; — Fabriques d'église, n°s 47 et suiv.

(2) Discours du ministre des fin., Cli. des représ. 11 mars 1846, et Sénat, 13 mai 18 i6.

CONCESSION

CONCESSION

CONCESSION

I/Klat, la province et la commune ont le droit (lo louer et d'aliéner les biens dôpendniil do leur domniiio privé.

Ces routes, ces lotations ne sont pas des concessions. Kllcssont régies exclusivement par les principos du droit civil.

On ne peut pus (l<>rimr <>ii location ni vendre les dépoïKl.uic's .lu iloni.iino public. L'autorité administralive pout soulemont concôdor sur oo domaine, en respectant son affectation publi<iue, certains droits personnels.

Une concession est donc un acte de la puissance publique qui a^it, non comme propriotaiii', mais commo directrice suprême des intérêts généraux dont elle a la garde. A ce titre elle dispose tempoi-airement du domaine public conformément k sa destination, on vertu de Yitnperiuni dont elle est investie.

Les concessions ne sont pas dos contrats semblables à ceux que régissent les lois civiles. Ce sont des actes d'administration ôtrangei-s à l'exeirice du droit do propriété (1).

\jH concession se présente parfois sous la forme d'une simple permission ou autorisation révocable sans indemnité au gré du concédant.

Ces permissions unilatérales, qui peuvent être retirées d'un moment à l'autre, ne méritent pas, à proprement parler, le nom de concessions.

Qu'un limonadier, jtar exemple, obtienne de l'autorité communale la permission d'encombrer momentanément la voie publiciuo en y plaçant des tables et des chaises, cette tolérance précaire ne sera pas considérée comme une concession donnant lieu à des droits et à des obligations réciproques.

Le plus souvent, la concession revêt un caractère contractuel et confère au concessionnaii-e un véritable droit, soit temporaire, soit perpétuel.

Telles sont les concessions de mines, qui donnent au concessionnaire un droit de propriété perpétuel; les concessions de péages, qui peuvent être accordées pour un terme de quatre-vingt-dix ans au plus ; les concessions de marais, les concessions de sépultures, la concession du droit de s'embrancher

(1) Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1888, I, 216.

sur l'égout public, du droit de bâtir des moulins, écluses, vannes, digues.usines dans le lit des rivières navigables, etc.

Les contrats qui interviennent k cette occasion no sont pas iV-gis par le droit «'ivil. Ce sont des conventions tui generis, qui se forment entre les concessionnaires et l'institution générale, provinciale ou communale agissant en qualité de puissance publique (8).

Si, par exemple, une commune traite avec une compagnie qui s'oblige k lui fournir du gaz à des conditions déterminées, et si elle lui concède en même temps la permission exclusive d'ouvrir dans la voie publique le» tranchées nécessaires au placement des tuyaux pour l'éclairage, elle s'intertlit évidemment d'accortler la môme faveur à une autre compagnie pendant la dunie de la concession. Elle s'engage donc dans les liens d'une convention qui crée des droits et des obligations réciproques au i>rotlt et k la charge de chacune des parties contractantes.

Les droits qui dérivent do ces conventions ne peuvent pas être enlevés arbitrairement aux concessionnaires. Ils ont néanmoins un caractère de précarité en ce sens qu'ils demeurent subonlonnés à l'intérêt général et qu'ils peuvent toujours être rétractés par des nécessités d'ordre et de police, sauf indemnité, s'il y a lieu (3).

Le concessionnaire encourt la déchéant»!

de son droit s'il n'observe pas les clauses et conditions de l'acte de concession, Le concessionnaire d'une mine, par exemple, s'expose au retrait de la concession s'il abandonne l'exploitation (4).

— Les chemins et les routes sont affectés à l'usage public. Jamais les particuliers ne peuvent acquérir sur ces chemins, soit par convention, soit par prescription, des droits privésqui feraient obstacle à leur destination. L'autorité administi'ative conserve toujoure la faculté de régler et de modifier l'usage des chemins publics d'après les besoins et l'intérêt de la généralité des citoyens.

Il suit de là que l'autorité chargée de l'administration de la voirie peut exécuter sur la voie publique, ou faire exécuter par des concessionnaires, les travaux qu'elle juge nécessaires ou utiles, alors même que ces

(2) Voy. l'artidc Mises, no 22.

(3) Circulaire min. du .30 décembre 1889, Revue del'admin.,

xxxyii,5i.

(4) Voy. l'article Mises, n» 25.

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