‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 107 sur 184 · Législation actuelle · texte numérisé non relu

Législation actuelle

1. Le mot conflit s'entend d'une lutte entre deux autorités qui ne sont pas d'accord sur la limite de leur compétence respective.

Il y a conflit de juridiction quand deux tribunaux retiennent simultanément la connaissance d'une même affaire, ou se déclarent tous les deux incompétents pour en Connaître.

Les conflits de cette espèce se vident au moyen de la procédure en règlement de juges, procédure tracée par l'ordonnance française du mois d'août 1737 et par les articles 526 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Supposez, par exemple, que la chambre du conseil du tribunal de première instance néglige, en correctionnalisant un crime, de constater que sa décision a été prise à l'unanimité au vœu de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867.

Dans ce cas, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi régulièrement, doit se déclarer incompétent. De ces deux décisions contradictoires naît un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et qui doit être vidé par la Cour de cassation.

Il y a conflit d'attributions ou d'autorités quand le désaccord éclate entre deux pouvoirs, par exemple, entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.

Sous l'ancien régime, les pouvoirs publics étaient confondus; ils aboutissaient tous au même centre, au Prince, qui possédait la plénitude de la souveraineté. Les conflits ou altercats qui surgissaient entre les autorités subordonnées à un chef unique se résolvaient facilement par son intervention.

La distinction des pouvoirs fut proclamée par l'Assemblée constituante : les fonctions judiciaires, dit la loi des 16-24 août 1790, seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.

Il devint nécessaire d'instituer une juridiction chargée de contenir dans leurs limites respectives ces deux pouvoirs distincts et indépendants l'un de l'autre.

CONFLITS D'ATTRIBUTIONS

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i. 1^ législaliun concernant let> confliU tlaltributions a vari6 plusieurs fois.

Le (lùcrcl du 21 fructidor an ni. article 27, di8i)osait <iu'en cas do conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et les autorités adniinistrativtïs il serait sursis jusqu'à la décision du ministre de l'intérieur, confirmée l)ar le Directoire exécutif, qui devrait en référer, s'il était besoin, au Corps lég^islatif.

Cette loi mémorable mit tin, dit M. de IJroglie, à toute possibilité de lutte enti"e l'administration et les tribunaux, en étjiblissant la non moins mémorable institution des conflits, c'est-à-dire en investissant solennellement le Gouvernement du droit de lancer l'interdit sur l'action des tribunaux dans toutes les occasions où il croirait les intérêts de l'administration compromis.

5. La Constitution du 22 frimaire an viii chargea le Conseil d'Ktat de résoudre les dirtlcultés qui s'élèveraient en matière administrative, et le premier Consul profita de cette disposition pour porter un règlement qui donnait à ce Conseil le pouvoir de statuer sur les conflits d'attributions (arr. du 5 nivôse an vin, art. 11).

Le droit d'élever des conflits fut attribué aux préfets par l'arrêté consulaire du 13 brumaire an .\. Le conflit était notifié au tribunal saisi de la question dont l'autorité administrative revendiquait la connaissance, avec déclaration qu'aux tenues de la loi du 21 fructidor an m, il devait être sursis à toutes procédures judiciaires jusqu'à la décision du Conseil d'État.

Le Conseil d'État se prononçait par forme d'avis. Sa décision était soumise au chef du Gouvernement, qui se l'appropriait et la publiait en forme de décret.

Le Gouvernement français ne se contentait pas de suspendre les procédures judiciaires. Sous prétexte que l'incompétence des tribunaux dans les questions administratives touche à Tordre public, il s'arrogeait le droit de mettre à néant des jugements coulés en force de chose jugée.

C'est ainsi qu'un arrêté consulaire, en date du 23 fructidor au vui, déclara non avenu un jugement rendu par le tribunal de Sambre-et- Meuse sur une question de propriété.

On alla si loin dans cette voie qu'un sénatus-con§uIte, du 28 août 1813, annula le verdict d'acquittement prononcé par le jury de Bruxelles en faveur des sieurs Werbroucq

et consorts, accusés d'avoir commis des dilapidations dans la gestion do l'octroi d'Anvers, et chargea la Cour de cassation do les renvoyer devant une autre Cour d'assises qui aurait à prononcer sur l'accusation sans l'assistance du jury (1).

4. La loi fondamentale du 24 août 1815 ayant restitué aux corps judiciaires la plupart de leurs attributions légitimes, on crut ([ue la source mémo des conflits était tarie.

L'arrêté royal du 5 mai 1810 disposa que désormais les autorités administratives ne pourraient plus élever des conflits d'attributions pour arrêter le cours de la justice.

Qitte intenliction fut implicitement sanctionnée par la loi du 10 juin 1810, dont l'article l""" était ainsi conçu : » I^îs conflits d'at-

- tributions élevés par les autorités adminis-

- tratives d'après les dispositions des lois » françaises, dans des contestations sur la

- propriéU'?, sur des créapces ou sur des

- droits ci\ ils, et au sujet desquels aucune •• décision n'est encore intervenue, sont, » pour autant que de besoin, déclarés nuls

- et comme non avenus. »

Le roi des Pays-Bas ne tarda pas à rétablir les conflits indirectement. L'arrêté du 10 juillet 1820 permit à tous les corps et fonctionnaires administratifs de se pourvoir auprès du Roi dans le cas où leurs opérations seraient contrariées par l'action des tribunaux. Cet arrêté disposait ce qui suit :

- Lorsque, dans des affaires qui concer-

- nent l'administration civile, les directeurs

- des digues et polders et autres collèges

- semblables, ou même des autorités admi- » nistratives quelconques , croiront leurs

- opérations contrariées à tort par les voies

- judiciaires, il leur sera permis, non seule- « ment de proposer au juge leurs moyens de " défense et de soutenir de ce chef l'incom- " pétence du tribunal, ou bien de conclure à

- ce que le demandeur soit débouté de sa " demande; mais encore d'exercer, s'ils le " jugent nécessaire ou convenable, leur « recours devant Nous au moyen d'une pé- « tition motivée et accompagnée de preuves « suffisantes, afin qu'il soit, par Nous, sur ce, " statué, ainsi qu'il sera trouvé appartenir « suivant la nature du cas. ^

Les recours exercés en vertu de cet arrêté

(1) Belgique jud., XXI,

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ne suspendaient pas l'action des tribunaux. L'instance judiciaire suivait son cours, en attendant la décision du Roi, mais lorsque la décision était favorable à celui qui l'avait provoquée, la procédure judiciaire était mise à néant.

Enfm les conflits furent ouvertement rétablis par l'arrêté du 5 octobre 1822, aux termes duquel le Roi se proclama le juge supérieur et en dernier ressort de la légalité de tous règlements et résolutions émanés des autorités administratives. Il chargea, en conséquence, les gouverneurs provinciaux d'élever, le cas échéant, des conflits dont l'effet était de paralyser l'action des tribunaux, et il se réserva à lui-même le droit de statuer définitivement : « Nos gouverneurs " civils provinciaux «, dit cet arrêté, " de- " vront, lorsqu'il sera parvenu à leur con- « naissance que des administrations ou des « administrateurs sont cités devant les tri- « bunaux du chef de leurs faits ou actes ad- « ministratifs, ... prendre, s'il y a lieu, une " résolution motivée, dans laquelle ils décla- « reront que l'autorité administrative intérim vient dans la cause et soutient que la con- " naissance n'en peut appartenir aux Cours « et tribunaux de justice. "

Le jugement des conflits étant réservé en faveur du Roi, les intéressés se trouvaient dépouillés de la garantie des formes judiciaires, si propres à assurer le triomphe de la justice et de la vérité (1).

De nombreux conflits furent soulevés en exécution de cet arrêté.

Nous n'en citerons qu'un seul.

Le 9 octobre 1817 le prince de Broglie, évoque du Gand, avait été condamné à la déportation par la Cour d'assises pour avoir, par des instructions pastorales, provoqué à désobéir aux actes de l'autorité publique et pour avoir entretenu une correspondance avec une Cour étrangère, sans y être autorisé par le directeur des cultes.

Il mourut en 1825. Ses héritiers assignèrent le Gouvernement des Pays-Bas devant le tribunal civil de Bruxelles, en payement des quatre dernières années de son traitement.

Le gouverneur du Brabant souleva un conflit sur le motif que la demande rentrait dans la compétence du pouvoir exécutif. Le tribunal de Bruxelles se trouva dessaisi, et

(1) Raikem, des Conflits, Belgiquejud., II, 17

le conflit fut maintenu par un arrêté royal en date du 22 février 1827 (2).

S. Des conflits peuvent encore surgir entre les autorités administratives et les autorités judiciaires au sujet de leurs attributions respectives.

Le pouvoir administratif doit avoir les moyens de maintenir son indépendance. La voie doit lui être ouverte pour revendiquer ses prérogatives lorsqu'il a de justes raisons de croire qu'elles sont envahies par les tribunaux.

La loi a désigné le tribunal appelé à statuer sur ces revendications : la Cour de cassation, jugeant chambres réunies, prononce sur les conflits d'attribution d'après le mode réglé parla loi (Constitution, art. 106; loi du 18 juin 1869, art. 132).

On ne pouvait mieux faire que d'attribuer le jugement des conflits à l'autorité qui est l)lacée au sommet de la hiérarchie judiciaire et qui. par son institution, est la plus étrangère aux passions politiques.

Cette désignation est d'ailleurs conforme au principe d'unité qui doit exister dans une législation bien ordonnée.

Il est à remarquer, en effet, que, d'après l'article 80 de la loi du 27 ventôse an viii, le Gouvernement est chargé de dénoncer à la Cour de cassation, par l'intermédiaire du procureur général, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs et d'en provoquer l'annulation.

L'article 441 du Code d'instruction criminelle autorise également le procureur général près la Cour de cassation à dénoncer à cette Cour sur l'ordre du ministre de la justice, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi et à les faire annuler.

Or, il vaut mieux prévenir l'excès de pouvoir que d'annuler l'acte qui en est infecté. Il était donc rationnel de déférer la connaissance des conflits à la Cour de cassation et de l'investir d'un pouvoir préventif qui la dispense d'annuler les excès de pouvoir après qu'ils sont consommés (3).

— Aucune loi n'a, jusqu'à présent, tracé le mode à suivre pour saisir la Cour de cassation de la connaissance des conflits d'attributions.

(2) Pasic, 1842, 1, 355.

(3) Raikem, op. ct^

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GONOREO. HOSPIT. I)K FKMMKS. 223

On a soutenu, il est vrai, que l'arrôtô royal (lu 5 ottobre 1822 est encore obligatoire en tant (lu'il fharge 1«*8 gouverneui-s do proviiuo d'élever des tonriits, attendu que la Constitution de 1831 n'exige l'intervention du législateur que pour régler le mode do les juger.

Ctîtte opinion a même paru si fondée que, pendant Itîs premiénîs années qui ont suivi la révolution do 1830. des gouverneurs de province ont, à trois i*cprise8 ditrérentes, soulevé des conflits d'attributions. Mais le Gouvernement a annulé c<>8 conflits par le motif que l'arrêté du 5 octobre 1822, inconstitulionnel dés son origine, ne pouvait plus recevoir aucune application (1).

Dans une seule circonstance, la Cour de cassation s'est crue autorisée à statuer sur un conflit d'attributions soulevé par un particuli«ir. Il s'agissait de travaux exécutés par le sieur Alary dans le lit d'une rivière non navigable. Les frères Goes,i)ropriétaire8 d'un moulin situé sur cette rivière, s'étant adressés simultanément à l'autorité judiciaire et à l'autorité administrative aux tins de faire condamner Mary à rétablir le lit de la rivière dans son iiristin état, ce dernier présenta requête aux fins de faire décider que le pouvoir judiciaire avait seul juridiction en cette matière, et la Cour de cassation, se considérant comme régulièrement saisie par cette requête, ordonna qu'il lui sera fait rapport et qu'il serait plaidé sur le fond de l'affaire (cass., 30 janvier 1837).

— Dans la pratique, l'administration supplée au conflit au moyen de l'exception d'incompétence. Loi-squ'elle est citée en justice pour répondre à une réclamation qui n'est pas de la compétence des tribunaux ordinaires, elle soulève un déclinatoire, et si son exception est repoussée, elle la reproduit en degré d'appel. Si le tribunal d'appel n'accueille pas le déclinatoire, elle se pourvoit en cassation et, de cette manière, elle arrive, en suivant la marche ordinaire de la procédure, devant l'autorité que la loi a chargée de prononcer sur les conflits d'attributions.

Cet expédient n'est pas une solution. La procédure que l'on suit pour arriver, par les voies ordinaires, devant la Cour de cassation est lente et hérissée de difficultés, et cette

(1) Voy. le Répertoire de ladmin., \o Conflit, p. 309.

lenteur peut laisser en soufl^ncc «les intèi-èts sociaux auquel il est urgent de donner satisfaction, compromettre, par exemple, le recouvrement des deniers jiublics. retarder l'exécution de» travaux d'utilité généi-ale, entraver la collation des bourses d'études, etc.

Dans ces différents cas. l'autorité adminis* Irative doit posw'Mler le moyen de sauvegarder son indép<!ndance et de saisir immédiatement la Cour «le cassation sans parcourir, au préalable, tous les degrés de juridiction.

Il est donc indispensable qu'une loi intervienne pour régler la pi-océdurcties conflits d'attributions.

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