‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 108 sur 184 · CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES DE FEMMES · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES DE FEMMES

Le décret du 3 messidor an xii disposait qu'aucune agrégation ou association tl'hommes ou de femmes ne pourrait se former k l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'eût été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposait de vivre dans cette agrégation ou association.

Il admettait des exceptions en faveur des agrégations connues sous le nom de Sœurs de la Charité et de Sœurs hospitalières, à la charge par elles de présenter, sous le ilélai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en Conseil" d'État.

Le décret du 3 messidor an xii n'érigeait pas les associations hospitalières en personnes civiles; il autorisait simplement les Sœurs de Charité à se maintenir en réunion et à vivre en commun (cass., il mars 1848, Pasic, 1849, II, 7).

Le privilège de la personnalité civile ne leur a été conféré que parle décret impérial du 18 février 1809, qui porte :

» Art. l^'. Les congrégations ou maisons " hospitalières de femmes, savoir celles dont

- l'institution a pour but de desservir les

- hospices de notre empire, d'y servir les " infirmes, les malades et les enfants aban- « donnés, ou de porter aux pauvres des soins, « des secours, des remèdes à domicile, sont " placées sous la protection de Madame, " notre très chère et honorée mère.

" Art. 2. Les statuts de chaque congréga- « tion ou maison séparée seront approuvés " par nous et insérés au Bulletin des lois.

224 CONGREG. HOSPIT. DE FEMMES.

CONSEILS COLLATERAUX.

" pour être reconnus et avoir force d'institu- " tion publique. "

Ce décret confère au Gouvernement le pouvoir d'ériger, à côté des commissions d'hospices et des bureaux de bienfaisance, des établissements auxiliaires dotés également de la capacité civile.

Ce privilège ne peut être accordé, aux termes du décret organique, qu'aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, dont l'institution a pour but de desservir les hospices, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile.

L'Exposé des motifs du décret porte textuellement que le seul but de leur règle est de donner aux pauvres tout leur temps et l'abnégation de tout autre intérêt que celui des pauvres.

Il suit de là qu'une congrégation qui tient une maison de santé dans laquelle ne sont reçus que des malades payants n'est pas apte à recevoir la personnalité civile (cass., 14 mai 1859, Pasic, 1859, I, 204).

Le décret du 18 février 1809 ne s'occupe que des congrégations hospitalières. L'intention de l'empereur était d'édicter un règlement plus général et d'admettre même les congrégations enseignantes de femmes au bénéfice de la personnalité civile.

Mais ce règlement n'a jamais été fait.

Les congrégations enseignantes ne peuvent donc pas être reconnues sur le pied du décret de 1809 (1).

L'exécution qui a été donnée au décret a, il est vrai, dépassé les limites du texte. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement belge ont, en fait, autorisé plusieurs congrégations enseignantes à donner l'enseignement gratuit. Ces arrêtés sont illégaux et inconstitutionnels en tant qu'ils confèrent à ces associations le droit de posséder et d'acquérir.

La jurisprudence a même décidé que la tenue d'un pensionnat est incompatible avec la qualité d'hospitalières. Les Sœurs de Sainte- Marie, résidant à Braine-l'alleud, qui, aux termes de leurs statuts, se consacrent à l'instruction de la jeunesse et au service des malades à domicile, et qui tiennent un pen-

(1) Lf.ntz, Dohs et legs en faveur des établissements publics, 1, no 336.

sionnat d'internes et une école d'externes pour les enfants du sexe féminin, sont inhabiles à jouir de la personnalité civile. L'arrêté royal du 24 mars 1838 qui a approuvé leurs statuts n'a pu leur conférer la capacité d'acquérir des dons ou legs (cass., 11 mars 1848, Pa*ïc.,1849, 1, 7).

L'administration des congrégations hospitalières de femmes est réglée par les statuts et varie par conséquent. Elle se compose, en général, d'une supérieure et de deux ou plusieurs assistantes.

La supérieure et les assistantes sont nommées par la communauté.

Chaque congrégation est soumise, quant au spirituel, à l'évêque diocésain et, quant au temporel, à l'autorité civile.

— Les biens et revenus de ces congrégations sont possédés et régis conformément au Code civil ; ils ne peuvent être administrés que conformément à ce Code et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance (décret du 18 février 1809, art. 14).

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