‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 110 sur 184 · De ce Conseil dépendaient les Chambres des comptes · texte numérisé non relu

De ce Conseil dépendaient les Chambres des comptes

(3) HoviîfEs, Mémoire manuscrit. Bibliothèque royale, lO 15980, p. 59.

(4) De N£nt, Mémoire politique, II, p. 83 et suiv.

(5) Defacqz, Ancien droit belgique, I, 9.

(6) De Nésv, op. cit., 11, 87.

226 CONSEILS COLLATERAUX.

CONSEIL COMMUNAL

Il y a eu trois Chambres des comptes, celle de Flandre, celle de Brabant et celle de Gueldre.

La Chambre des comptes du Brabant fut créée en 1404 par le duc Antoine. Elle siégeait à Bruxelles.

La Ghambi'e de Gueldre, qui eut son siège à Ruremonde, lut incorporée en 1684 à celle de Brabant.

Celle de Flandre, qui avait été fondée en 1385 par Philippe le Hardi et qui siégeait à Lille, fut, après la prise de cette ville sous Louis XIV, transférée à Bruxelles. En 1735, elle fut réunie à celle du Brabant par un décret de l'empereur Charles VI.

Une seule Chambre des comptes subsistait donc au siècle dernier pour tous les Pays- Bas.

Elle avait la direction économique des domaines, et c'est dans le dépôt de ses archives que l'on conservait les actes publics, tels que les traités et autres actes concernant les possessions, les droits et les prérogatives du Souverain.

Sa fonction la plus importante consistait à entendre et à clore les comptes des receveurs et des autres officiers qui maniaient les deniers publics.

En résumé, l'administration des sources qui produisaient ces deniers appartenait au Conseil des finances, et la Chambre des comptes en vérifiait l'emploi (1).

6. Quand le duc d'Anjou, soutenu par les forces du roi Louis XIV, son aïeul, eut pris possession des Pays-Bas, en vertu du testament de Charles II, il jugea à propos d'en changer la Constitution. Le Conseil d'État, le Conseil privé et le Conseil des finances furent unis et réduits en un seul Conseil, en vertu de lettres patentes datées de Naples, le 2 juin 1702.

Après la bataille de Ramillies, qui soumit les Pays-Bas espagnols aux puissances alliées, la reine d'Angleterre et les États généraux des Provinces-Unies établirent dans notre paysun Conseil d'État subordonné à une commission de députés Anglais et Hollandais qu'on nommait la Conférence.

Mais, en 1725, l'empereur Charles VI l'établit les trois Conseils collatéraux tels que Charles-Quint les avait institués, en modi-

(!) DeNény, Mémo.iejmliiique, II, p. 99.

fiant seulement les attributions du Conseil d'État, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

CONSEIL commuNAL.

SOMMAIKB.

SECTION I^c. — Composition kt formation DU Conseil communal.

. NomWe des conseillers communauoc.

. Des électeurs communaux.

. De V éligibilité.

. Des incom,patibilités.

. Des opérations électorales.

, Vérification des pouvoirs.

. Serment que prêtent les conseillers.

. Durée du mandat des conseiller'S.

. Démission des conseillers.

. Les conseillers restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

. Du cas où un conseiller perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité.

Du rang d'ancienneté des conseillers.

Convocation des m,em,b)'es du Conseil.

Fixation de l'oi-dre du jour. La présidence du Conseil appartient au

bourgmestre.

MajwHté requise pour délibérer.

Les conseillers ont le droit de s'abstenir

au moment du vote.

Majo7'ité requise pour qu'un vote soit

valable.

Majm~ité requise pour les pt'ésentations de

candidats et les nominations.

Rédaction du procès-verbal de la séance. Le conseiller qui a intérêt à une délibératio?i doit s'abstenir d'y prendre part.

Cette règle est-elle applicable aux présentations de candidats et aux nominations i De diverses autres interdictions que la loi adresse aux conseillers communaux.

Du règlement d'ordre et de service intérieur.

Publicité des séances.

Publicité du registre aux délibérations.

Les membres du Conseil ont le droit de consulter les archives de la com,mwie.

Les membres du Conseil peuvent être poursuivis en justice à l'occasion de leurs opinions et de leurs votes.

CONSEIL COMML.NAL.

CONSEIL COMMUNAL

SECTION II. — Atthibutions mi Conskii..

l".). DttaliW (les attributions du Conseil.

;to. Il rèyle jmr voie d'autorité tout ce qui est d'intérêt communal.

.'1 1 . Il jtartidjje, comme auxiliaire du Gouvernement, à l'administration yénérale.

;•,'. Des enquêtes ou informations préalables auœ mesures d'administration .

SECTION 1'

r.<>MI»OSlTION KT KORMATION DU CON8KII. COMMUNAL.

I. Los inliTôts pi-opro» à chaque commune .sont reproscntés et administré» par un Conseil électif.

Le Conseil communal, y compris le bourgmestre et les échcvins, est composé de .sept nu'mbres dans les communes au-dessous de 1,0(X> habitants;

I>e Udanscellesdo 1,000 i 3.000 habitants. 1)0 il 3,000 à 10,000 —

IK' 13 — 10,000 à 15,000 —

De 15 — 15,000 à 20,000 —

De 17 — 20,000 à 25,CHX) —

De 10 — 25,000 à 30.U00 —

De 21 — 30,000 à 35,000 —

De 23 — 35,00<.t à 40,000 —

De 25 — 40,000 à 50,000 —

Do 27 — 50,000 à (30,000 —

Do 2U — 00,000 à 70,000 —

De 31 — 70,000 et au-dessus.

Le Conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hoi*s de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus (loi comm., art. 4).

Le nombre de conseillers est déterminé, ])our chaque commune, par le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu (lois élect. coord., art. 271).

Ce nombre a été tixé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1892.

Le Conseil communal est composé, indépendamment du nombre de membres indiqué à l'article 4 de la loi communale de 1830, de quatre conseillers dans les communes de 20,000 à 70,000 habitants, et de huit conseillers dans les communes de 70,000 habitants et au-dessus, élusdirectementau vote simple par les citoyens qui, inscrits sur les listes des électeurs communaux, réunissent les conditions requises pour les élections aux Conseils de l'industrie et du travail.

Ces conseillers sont nommés, moitié par

les électeurs ouvriers, moitié par les ulectcun» chefs d'industrie.

Un arrêté royal détermine les mesures d'exécution que comporte cette disposition, notamment en ce qui concerne la formation des listes de ces électeurs (loi du 11 avril 1895, art. 4).

i. Quelles sont les conditions requises pour être électeur communal? Voy. l'article ÉI.KCTORAT, n"» 34 et suiv.

5. Quelles sont les conditions requises pour être éligible en qualité de conseiller communal f Voy. l'article ÉuuiBiUTk. n" G.

4. Quelles sont les fonctions incompatibles avec celles de conseiller communaH Voyez l'article I.ncompatibiutks, n» 5.

tf. Dans quelles formes se font les élections communales? Voy. l'article Op^ations

KLKCTORALKS.

0. I^i Députation permanente statue sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus. Voy. l'article Opérations élkgtoralks, n» 31.

7. Les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment politique ordinaire : " Je jure fidélité au Roi, obéissance " à la Constitution et aux lois du peuple " belge "

Ce serment est prêté en séance publique par les conseillers communaux et par les échevins entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Le bourgmestre prête serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué (loi du ler juillet 1860, art. l" et 2). Voyez l'article Serment, n» 6.

On a vu plus d'une fois des conseillers communaux, et même des bourgmestres, s'obstiner à ne pas prêter serment, tout en refusant de donner leur démission.

Pour prévenir le retour d'un abus aussi préjudiciable à la chose publique, la loi du l""" juillet 1860 a disposé que les conseillers, échevins et bourgmestres qui, après avoir reçu deux convocations successives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL

Le conseiller ou l'échevin déclaré démissionnaire en vertu de cette disposition peut, par application de l'article 268 des lois électorales coordonnées, contester le fait de sa démission etse pourvoirdevant la Députation permanente, laquelle prononce dans le mois qui suit le recours (1).

Quand le fait de la démission est constant et reconnu, l'assemblée des électeurs doit être convoquée, en vertu d'une décision du Conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir au remplacement du démissionnaire.

8. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du !«■• janvier qui suit leur élection, et les Conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le renouvellement s'opère par série de conseillers communaux (lois élect., art. 2G5).

L'ordre de ces renouvellements a été réglé, à la suite de la dissolution des Conseils communaux, par un tirage au sort qui a eu lieu en 1875, en exécution de l'article 4 de la loi du 28 mars 1872.

La première série est sortie le l*"" janvier 1876, puis le 1" janvier 1882, et, de nouveau, le l*^"" janvier 1888.

Elle aurait dû sortir ensuite le l*' janvier 1894. Mais la loi du 14 juillet 1893 a prorogé d'un an la durée des mandats des conseillers communaux appartenant à cette catégorie.

Une loi subséquente, en date du 11 avril 1894, a ensuite disposé : « Il ne sera pas pro- » cédé, en 1894, au renouvellement partiel " des Conseils communaux. Ces Conseils " seront renouvelés intégralement dans le « cours de l'année 1895. Le Roi déterminera « l'époque de la réunion des collèges élec- " toraux, à l'effet de procéder à ce renou- •• vellement, et celle de l'installation des " nouveaux Conseils. »

" Par modification à la loi du 14 juillet « 1893, la durée des mandats d'échevin ou " de conseiller expirant le l*^"" janvier 1895 " est prolongée jusqu'à la date de l'installa- " tion des nouveaux Conseils. »

Aux termes de la loi du H avril 1895, art. 11, les Conseils communaux actuels

(1) Rapport do la section centrale, Ann.parl., 1859-1860,

doivent être dissous par arrêté royal au plus tard le l'"" novembre 1895.

La deuxième série est sortie le l'"" janvier 1879, puis le l""" janvier 1885, ensuite le l^*" janvier 1891, et sortira de nouveau le 1er janvier 1897.

« La première sortie a donc eu lieu le •• l""" janvier 1876 dans tout le royaume sans « exception, et cette date, avec son caractère « indéniable de fixité, a servi de point de " départ et de base incommutable au roule- « ment périodique des deux moitiés qui com- « posent chaque Conseil communal (2). »

Le roulement établi par la loi du 28 mars 1872 a un caractère permanent et définitif. " Il échappe aux vicissitudes à naître du " l'érection de communes nouvelles. Quand « des remaniements de territoire de cette " nature viennent à se produire, il est dans " le vœu de la loi, comme dans la nature des « choses, que la commune nouvelle entre .' dans le plan général, vive du régime " commun et s'accommode de ce qui a été « institué pour la meilleure organisation « de toutes les administrations commu- « nales(3). "

Cette concordance, si conforme aux principes d'unité et de fixité qui gouvernent toute société bien ordonnée, est imposée par l'article 151 de la loi communale, aux termes duquel lorsqu'une fraction de commune a été érigée en commune, un arrêté royal règle tout ce qui est relatif à la première élection et fixe la première sortie périodique en concordance avec les sorties générales prescrites par la loi.

Il résulte de là que pour toutes les communes belges sans exception, même pour celles qui ont été créées postérieurement à l'année 1872, \a première série de conseillers communaux est sortie à la date du l^"" janvier 1888,et la rfe^<a;^^meàla date du l*-'' janvier 1891.

— Le conseiller élu en remplacement d'un conseiller mort ou démissionnaire achève le terme de celui qu'il remplace (loi comm., art. 59; lois élect. coord., art. 270).

Mais il ne prend pas pour cela son rang de préséance ni son rang d'ancienneté de sex'vice (4).

(2) Avis du Comité de législation, du 21 janvier 1885, inséré aux Ann. pari., Ch. des représ., 20 mars 1885, p. 874.

(3) Ibid.

(4) Kapport de la Section centrale sur la loi communale.

GONSKIL COMMUNAL.

CONSKIL COMMUNAL.

— Quelquefois lo Conseil communal et lo

Roi, usant do la lutitudo que leur accoi-de

I arlicl»! 117 dos lois ("lofUtrales coonlonuées s abslieiuiont de convtxiuer exlraordiiiaireiiienl les électeurs k ïoffoA do remplacer les ciiiiseillers déiuissioniiaires ou décédés, de lille sorte que certains mnudats demeurent \ ai-ants pour le restant du terme, c'est-à-dire jusqu'au l'"" jauvici- ((iii suit lili rti<>u triennal.'.

On doit, en pareil las, considtriîr comme •• membres élus loi's du renouvellement •• triennal » tous les membres élus en remplacement de la série sortante, soit qu'ils remplacent les conseillère dont le mandat expire le l'"'' janvier, soit qu'ils remplacent les conseillers démissionnaires ou «lécédés.

Les nouveaux élus n'entrent donc en fonctions (ju'à la date du l"''" janvier qui suit lélection triennale.

.Mais si quehiues-uns des conseillei's à élire en remi)lacement des conseillers démissionnaires ou décédés sont appelés à faire partie de la série des conseillers dont le mandat doit se prolonger trois ans ai>rès lélection triennale, l'élection est, ([uant à ceux-ci, réputée extraordinaire. Ils ont le droit de prendre séance aussitôt que leur élection a été validée par la Députation permanente, sans attendre l'échéance du !«"• janvier. C'est le cas d'appliquer l'article 00, § 2, de la loi communale (1).

9. Aucune autorité ne peut révoquer les conseillers comnninaux avant que leur mandat soit expiré, attendu qu'ils sont les dépositaires immédiats d'un pouvoir indépendant.

Cette inamovibilité est absolue. Aucune disposition légale ne permet de frapper de déchéance les membres des Conseils communaux qui no st> riMulont pas aux séances.

II n'y a d'autre niesure à prendre, en pareil cas, que celle qui est indiquée par l'article 64 (lo la loi communale : les trois convocations successives, après lesquelles le Conseil peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents (2).

Les conseillers communaux ont la faculté de se démettre de leurs fonctions.

Il peut arriver que, cédant à un premier

(1) Dopêi'lie min. du 27 septembre 1883, iffru€<fcrarf)Hin., XXXI, 524, et XXXII, 247.

(2) Décision min. du 13 avril 1860, Revue de l'admin., VIII, 222.

! mouvement, on donne k la légère une démis- sion verbale. Mais on y réfléchit k deux fois (juand on est obligé de la donner par écrit. C'est pourquoi l'article 2ii8 des lois électorales dispose ({ue la démission des fonctions de conseiller communal sera donnée par écrit au Conseil comnumal.

Il se peut aussi qui; la (pnslion Wc savoir si un conseiller a réellement donné sa démission soit douteuse, s'il écrit, par exemple, qu'il n'assistera plus aux séances du Conseil tant (jue telle ou telle décision n'aura pas été rapportée ou tant que tel autre conseiller restera en fonctions. Ku pareil cas, le conseiller qui conteste le fait de sa démission, peut se poun'oir devant la Députation permanente. Celle-ci doit prononcer au plus tard dans le mois qui suit le nicours (3).

Grâce k ces précautions, il est imi)ossiblo aujounl'hui qu'un Conseil communal élimine de son sein, par un acte de bon plaisir, un de ses membres, sans autre forme de procès que de le déclarer démissionnaire. Le fait s'était produit anciennement (4).

I.^ démission d un coiis.iller devient irrévocable lorsque les . le. leui-s ont été convoqués pour pourvoir à son remplacement.

Mais tant que la démission n'a pas été suivie d'effet, elle peut être retirée par le démissionnaire, du consentement du Conseil communal (5).

— Si le conseiller qui désire donner sa démission est en môme temps bourgmestre, il ne peut adresser au Conseil communal sa démission de conseiller qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre. C'est ce que porte l'article 208 des lois électorales. Il faut conclure de ce texte qu'aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu du Roi sa démission, il a le droit de siéger, tant comme membre du Conseil que comme membre du Collège échevinal (6).

10. Si les conseillers sortants ou démissionnaires cessaient sur-le-champ d'exercer leurs fonctions, l'administration de la commune pourrait se trouver momentanément désorganisée. Supposez, par exemple, que

(3) Loi comm., art. 57. Discours du ministre des aff. étr. Cil. des représ., 19 mars 1835.

(4) Devaux, Moniteur du 11 février 1836.

(5) Beckers, Code élect annoté, 1879, p. 327 et .328.

(6) Circulaire du 11 octobre 1871, Revue comm., X, 88.

CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL

tous les conseillers se retirent à la fois parce que le Gouvernement leur impose un bourgmestre qui n'a pas leurs sympathies. Il ne faut pas qu'en pareille occurrence, la commune reste sans représentation. C'est pourquoi la loi dispose que " les membres « du corps communal sortants, lors du re- « nouvellement triennal, ou les démission- « naires restent en fonctions jusqu'à ce que « les pouvoirs de leurs successeurs aient été « vérifiés » (lois élect., art. 269).

Quand cette vérification a-t-elle lieu?

La Députation permanente a mission de statuer, dans les trente jours d'une élection, sur la validité de cette élection et sur les pouvoirs des membres élus. Voy. l'article Opérations ki.ectorai.ks, n» 3L

Elle vérifie donc leurs pouvoirs. Mais il y a une seconde vérification, une vérification sommaire à laquelle procède le Conseil communal lorsque les élus se présentent pour prêter serment et pour s'installer dans leurs fonctions. Il s'agit, dans l'article 269 des lois électorales, de cette deuxième vérification. Le but de la loi est d'empêcher que le cours del'administration ne soit interrompu. Ce but n'est atteint que si la retraite des conseillers démissionnaires ou non réélus coïncide exactement avec l'installation de leurs successeurs. Ils doivent donc siéger jusqu'au moment où ceux-ci prêtent serment.

11. « Le membre du corps communal qui " perd l'une ou l'autre des conditions d'éli- " gibilité cesse de faire partie du Con.seil - (loi comm., art. 57; lois élect., art. 268).

Cette disposition est applicable au conseiller qui transfère son domicile dans une autre commune et à celui qui tombe en état de faillite (1).

La déchéance est constatée par la Députation permanente, autorité que la loi charge de vérifier les pouvoirs des conseillers (2).

Lorsqu'un conseiller communal a perdu l'une des conditions d'éligibilité, notamment la condition de domicile, et que sa déchéance a été proclamée par la Députation permanente, peut-il continuer à siéger en attendant l'installation de son successeur?

Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans, qui prend cours à dater

(t) cil. dos représ., séance du 18 février 1836. (2) BECKER8, Code élect annoté, f. 328, nn4.

du 1er janvier qui suit les élections triennales.

Quand le terme normal de ce mandat est expiré, le conseiller sortant doit rester en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de son successeur aient été vérifiés. L'article 269 du Code électoral lui en fait un devoir. Il a conservé l'aptitude à être conseiller, et, pour qu'il n'y ait aucune lacune dans l'exercice du pouvoir communal, il est tenu de siéger en attendant l'installation de son successeur.

Il en est de même lorsqu'un conseiller donne sa démission. II a conservé les conditions d'idonéité requises pour être conseiller. Il doit rester provisoirement en charge jusqu'au moment où son successeur aura prêté serment.

Bien diff"érente est la condition du membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité requises par l'article 227 du Code électoral, qui perd, par exemple, la qualité de Belge ou change de domicile.

En renonçant à la nationalité belge, en brisant les relations qui l'unissaient à la commune où il était domicilié, il se dépouille d'une des qualités essentielles qui le rendaient apte à représenter les intérêts de cette commune. Il cesse dès lors de faire partie du Conseil communal. C'est la forte expression dont se sert l'article 268 du Code électoral. Du moment qu'il a cessé de faire partie du Conseil, il n'a plus le droit de participer à ses délibérations. La conséquence est évidente, et le législateur n'aurait pu énoncer le contraire sans tomber dans une contradiction manifeste. Aussi s'est-il bien gardé de dire que le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité reste en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de son successeur aient été vérifiés.

Quand la déchéance a été reconnue et proclamée par la Députation permanente, aucune question raisonnable ne peut plus s'élever. Le membre du corps communal qui a cessé, en vertu d'une décision rendue ofllciellement par l'autorité compétente, de faire partie du Conseil, doit abandonner son siège sans aucun retard.

Mais il y a matière à difficultés aussi longtemps que la Députation permanente n'a pas statué.

Ces difficultés proviennent de ce que le changement de domicile est un acte complexe, qui exige le fait d'une habitation

CONSEIL COMMUNAL

CONSKIL CUMMINAL. 231

rri>ll(^ dans un autro lieu, joint k l'inlcnlion il'y fixer son prinripal établissement. L'cxistiMU'O (le clincim des éh'-nients de ce fait comjdexe i)e»it, dans bien de» cas, ôtre douteuse et incertaine. Il est souvent difïlcile do discerner si unconseillercomnninalquia nccpiis une résidence nouvelle a, en môme temi)s, vnulu y transférer le siège principal de .x.s «triiins. do ses intérêts cl do ses affoclioii.s.

L<>rs(|iie le changement de domicile est ilouteiix , I<»rs(|u'il est contesté par l'intéressé, celui-ci conserve provisoirement le droit de remjjlir ses fonctions de conseiller, en attendant ([ue la Députallon permanente ait sUtué.

Si le changement de domicile est notoire et avéré, s'il est reconnu et confessé par celui qui a accjuis une résidence nouvelle, on doit cesser de le convoquer aux séances du Con.seil. libre à lui de j)rendrc l'initiative d'une réclamation et d'en saisir la Députation permanente.

Mais une fois que la déchéance a été officiellement constatée et proclamée par le juge compétent, celui qui a cessé de faire partie du Conseil communal est frappé d'une incapacité radicale; il ne peut plus prendre part aux délibérations d'une assemblée dont il n'est plus membre.

— Loi"S(iue le bourgmestre et les échevins cessent de faire i)artie du Conseil dans l'intervalle des six années assignées k la durée de leur mandat, ils perdent leur qualité de membres du Collège échevinal (lois élect., art. 267).

Si des ditflcultés s'élèvent à cette occasion, le droit de statuer appartient au Roi, lorsqu'il s'agit d'un bourgmestre, attendu que le Roi seul a qualité pour retirer un mandat conféré par arrêté royal (1).

Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un échevin. Le droit de décider appartient k la Députation provinciale. Cela résulte de la combinaison de la loi du 30 décembre 1887, article 9, paragraphe dernier, avec l'article 268, 5^ 3, des lois électorales coordonnées.

On vient de voir que la déchéance d'un conseiller qui a perdu une des conditions d'éligibilité doit, s'il y a contestation, être

(1) Circulaire du 28 juillet 1881, Rmte de l'admin., XXVIII. 395.

prononcée par la Députation permanente.

Or, l'article 208 des lois électorales coordonnées porte que le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au Conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre. '

Il résulte de là qu'un bourgmestre ne peut être déclaré déchu do son mandat de conseiller qu'après avoir obtenu sa démission du Roi comme bourgmestre.

Il en résulte également qu'un échevin ne peut ôtni déclaré déchu de sa qualité de conseiller qu'après avoir fait agréer par le Conseil communal sa démission comme échevin(«).

li. Il doit étrt; fait un tableau ou liste réglant le rang de préséance des membres du Conseil.

Ce classement n'est pas purement honorifique. La loi attache au rang occupé par les conseillers l'exercice de certaines prérogatives. Ainsi, le conseiller le premier dans l'ordre du tableau remplace au sein du Collège l'échevin absent ou empoché, ou vient départager le Collège quand les opinions sont également divisées (loi comm., art. 107 et 89).

Or, la loi disjmse que le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus (art. 107).

Lorsqu'il y a parité de services et de votes, le plus âgé doit être préféré (3).

Lemandatduconseillerqui est réélu, après être resté six ans en fonctions, se perpétue, au point de vue de l'ancienneté des services, sans solution de continuité. Aussi son rang d'ancienneté date-t-il du jour de sa première entrée en fonctions.

Cette règle n'est plus applicable quand la loi ordonne une dissolution générale des Conseils communaux. Les nouveaux Conseils ne sont pas censés être la continuation des Conseils dissous, et le rang de préséance des conseillers nouvellement élus se règle uniquement d'après le nombre des suffrages obtenus. C'est ainsi qu'on a procédé lors des

(2) Yoy. la Retue de l'admin., XLI, 420.

(3) Circulairo du 25 août 1848.

CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL

dissolutions qui ont eu lieu en 1860 et en 1872 (1).

Lorsqu'un conseiller cesse temporairement de faire partie du Conseil, lorsqu'il a, par exemple, échoué aux élections, il perd définitivement et irrévocablement son rang d'ancienneté. Si, par la suite, il vient à être réélu, il prend rang au tableau à dater de sa nouvelle élection; il ne récupère pas le rang qu'il avait eu anciennement (2).

Entre plusieurs conseillers élus le même jour, l'ordre de préséance se règle d'après le nombre des votes obtenus. C'est l'unique base de classement. Le rang de préséance ne doit donc pas être fixé d'après l'ordre des prestations de serment. Si deux conseillers ont été élus le même jour, celui qui a obtenu le plus de voix doit être classé le premier dans l'ordre de préséance, quand même son collègue aurait prêté serment avant lui (3).

13. « Le Conseil communal s'assemble « toutes les fois que l'exigent les affaii'es « comprises dans ses attributions.

« Il est convoqué parle Collège des bourg- « mestre et échevins « (loi comm., art. 62).

Le Collège représente l'autorité communale dans ce qu'elle a de continu et de permanent. Il pointe la responsabilité de tous les actes faits au nom de la commune ; c'est lui qui les prépare et qui les exécute, et la loi lui impose le devoir d'en rendre compte chaque année dans une séance à laquelle le publie est admis.

La prérogative que lui confère l'article 62 de la loi communale est le corollaire de cette responsabilité. Il appartient au Collège de décider s'il y a lieu de réunir le Conseil communal pour délibérer sur les affaires de la commune. Le Conseil communal, dit la loi, est convoqué par le Collège échevinal.

La convocation doit être adressée à tous les conseillers en fonctions, aux conseillers démissionnaires et aux conseillers non réélus lors du renouvellement triennal, en attendant que leurs successeurs aient prêté serment, même à ceux qui auraient perdu l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité, en attendant que la Députation permanente ait

(1) Voy. les circulaires min. rapportées dans la Revue comm., VI, 281.

(2) Bevnedel'admin., XXXVI, 300.

(3) Revtiede l'adm., XXXVIII, 86.

reconnu et constaté leur déchéance (4).

Les délibérations prises par un Conseil communal dans une réunion qui n'a pas été convoquée par le Collège échevinal sont sujettes à annulation (5).

Le Conseil ne s'assemble que sur la convocation du Collège. Il ne lui est donc pas permis de décider, en faisant son règlement d'ordre, qu'il se réunira périodiquement à jour et heure fixes. Ce serait un empiétement sur les attributions du Collège (6).

Mais, d'un autre côté, le Collège est tenu, chaque fois que la demande lui en est faite par un tiers des conseillers communaux en fonctions, de convoquer le Conseil au jour et à l'heure qui lui sont indiqués (loi comm., art. 62).

Dans ce cas, l'ordre du jour indiqué dans la requête doit être reproduit dans la convocation. Mais la loi n'interdit pas au Collège échevinal de mettre d'autres questions à l'ordre du jour de la même séance (7).

" Sauf le cas d'urgence, la convocation se " fait par écrit et à domicile, au moins " deux jours francs avant celui de la réu- « nion " (loi comm., art. 63).

L'annulation peut être prononcée si la convocation a été faite autrement que par écrit (8).

Il n'appartient qu'au Collège échevinal d'apprécier s'il se rencontre un cas d'urgence qui lui permette de convoquer le Conseil moins de deux jours francs avant celui de la réunion ou autrement que par écrit (9).

14. Le Collège fixe la date des réunions du Conseil. Il fixe aussi l'ordre de ses délibérations. Ces deux prérogatives sont intimement liées. La convocation, dit la loi, " con- " tient l'ordre du jour » (loi comm., art. 63).

Sous le régime néerlandais certains bourgmestres profitaient parfois de l'absence de l'un ou l'autre conseiller communal pour faire adopter, sans convocation préalable et sans indication de l'ordre du jour, des mesures dont l'utilité était douteuse et qui auraient pu rencontrer de l'opposition.

(4) Voy. supra, no 11.

(5) Arrêté royal du 9 octobre 1872, Bulletin du min. de l'intérieur.

(6) Arrêté royal du ]or avril 1881, Monitew du 2 avril.

(7) Dépêche min. du 18 septembre 1888, Revue comm., XXXI, .328.

(8) Arrêté royal du 29 juin 1882, Reçue comm., XV, 197.

(9) Reme de l'adm., XXXVI, 325-327.

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CONSEIL COMMUNAL

L'.-u-ticle 63 du la loi communalo de 1836 a rcinùdiô k rot abus en disnosanl : - Qu'aucun

- objet étran^t'i' à l'ordre du jour no peut >• t>tro mis on discussion, sauf «lans les cas " d'ur^tMico où It^ nioindro rotard pourrait •• occasionner du danger. L'urgence est « déclarée par les deux tiers au moins des •• membres prèsents; leurs noms sont inséivs

- au pro<'ùs-vçrlt;il •

Le droit de faiif ■L.i-I.r riii^Li'iico d'une proposition est une prérogative du (Collège échevinnl. C'est le Collège qui convcxjue les conseilleiv; c'est lui qui fixe l'ordre du jour; c'est lui (pii, en cas d'urgence, abrège le délai de la convocation. On doit induire de là (|u'il a seul le droit de soulever et de soumettre k rapi)réciation du Conseil communal la (piestion de savoir si un objet étranger k l'ordre du jour doit, vu son caractère d'urgence, être mis en discussion séance tenante (1).

Lorsqu'un Conseil communal i)rend une résolution sur un objet qui ne figurait pas dans un ordre du jour régulièrement notifié aux conseillers deux joui"s à l'avance, sa délibération est sujette à annulation (2).

S'il déclare qu'il y a urgence à i)rendre une délibération qui n'est pas réellement urgente, sa décision est contraire à la loi, et le (louvci*nement peut en ]>rononcer l'annulation (3).

— Le droit qu'ont les conseillers communaux de prendre l'initiative d'une proposition est défini et limité par l'article 63, qui dispose : " Toute proposition étrangère à l'ordre « du jour doit être remise au bourgmestre « ou à celui qui le remplace, au moins deux « jours avant l'assemblée ".

Hors ce cas exceptionnel, les conseillère communaux ne peuvent délibérer que sur les ([ucstions portées à l'ordre du jour par le Collège, ou sur les objets déclarés urgents, à la demande du Collège, par les deux tiers des membres présents à la séance.

Lorsqu'un conseiller communal, faisant usage de son droit d'initiative, a remis au bourgmestre, deux joure avant l'assemblée, une proposition étrangère à l'ordre du jour, la proposition indiquée dans sa requête doit être reproduite dans la convocation.

I Mais )c Collège a incontestablement le I droit de porter d'autres questions k l'ordre du jour de la même séance.

— lAis pi-escriptions légales relatives à la convocation des conseillers communaux n'exigent pas qu'il soit donné avis au public de la date des séances ni de l'ordre du jour (4).

j Le public doit être averti, «lans le seul cas I prévu par l'article 70 de la loi communale, lot*sque le (Collège pnisente son rap|»ort annuel sur l'administration et la situation des affaires de la commune : " Ix; jour et - l'heure de la séance ",dit la loi, •• seront » indi(iué8 par atmches, au moins trois jours : " d'avance ».

; — L'intcrfliction de «léliWîrer sur des

' objets étrangers à l'onlre du jour n'est pas

incompatibli^ avec le droit qui appartient aux

membres du Conseil d'amender les proposi-

I tions émanées du Collège.

Itf. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le Conseil.

j I^ séance est ..u\ .it- et close par le prési-

I dent (art. 65).

I Les délibérations ([ue prend le Conseil après (jue le bourgmestre a levé la séance sont nulles, paive ([u'elles émanent d'un corps irrégulièrement constitué (5).

Ck'tte nullité, toutefois, n'est pas absolue. Il faut <iu'elle soit prononcée par le Gouvernement.

lAi Conseil communal, en effet, lors même

' «ju'il procède d'une façon irréguliére, n'en est pas moins régulièrement constitué quand la majorité de ses membres est présente, et (|u'à défaut du bourgmestre, il est présidé par l'un des échevins. Les irrégularités de forme et de procédure administrative qui entachent sa délibération, tombent sous l'application des articles 86 et 87 de la loi

I communale et sont couvertes par l'expiration des délais prévus par ces articles (6).

— Le président a la police de l'assemblée ; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant, du lieu de l'auditoire, tout individu qui donne des signes publics soit d'approbation, soit d'improba-

(1) Rniir de iiidmin., XXXVl, 32M27.

(2) Arrêtés royaux du 1er mars 187',*, Moniteur du 9 mars et du 27 août 1882; Revue de ladmin., XXIX, 518; arrêté royal du 12 mai 1890, Revue comm., XXIII, 195.

(3) Arrêté royal du 18 mai 1893, Revue de l'adm., XL, 341.

(4) Revue de Vadnùn., XXXV, 509.

(5) Arrêté royal du 24 février 1880, Moniteur d,i 29 février.

(6) Décision des ministres de Tint, et de la just., 18 juiu 1872, Revue de fadmin., XIX, 906.

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tion, ou excite du tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police, qui peut le condamner à une amende de 1 à 15 francs, ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu (loi comm,, art. 72).

Le droit d'expulsion, qui appartient au bourgmestre, s'applique uniquement à ceux qui assistent aux séances du Conseil en qualité d'auditeurs, et non aux conseillers communaux. La disposition d'un règlement d'ordre et de service intérieur qui donnerait au président le droit d'expulser les conseillers pour cause d'ivresse ou pour toute autre cause, serait entachée d'illégalité (i).

16. Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n'est présente (loi comm., art. 64).

Les membres en fonctions sont ceux dont le mandat n'est pas expiré. Les conseillers démissionnaires ou sortants lors du renouvellement triennal doivent être considérés comme étant en fonctions aussi longtemps que les pouvoirs de leurs successeurs n'ont pas été vérifiés et que ceux-ci n'ont pas prêté serment.

Si, par exemple, dans une commune dont le Conseil comprend neuf membres, il y a quatre démissionnaires, le Conseil ne peut valablement délibérer que si les cinq conseillers restants a.ssistent à la réunion, sauf dans le cas exceptionnel prévu par le deuxième alinéa de l'article 64 de la loi communale.

Le conseiller qui se trouve empêché par maladie ou par toute autre cause de participer aux délibérations du Conseil, fait nombre lorsqu'il s'agit de constater si la majorité des membres en fonctions est présente (2).

— Si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour (loi comm., art. 64).

Ce texte donne à la minorité du Conseil

(1) Revue de Vadm., XXIX, 346.

(2) Revue comm., X, 90, et XXI, 359.

communal le moyen de délibérer malgré le mauvais vouloir d'une majorité hostile au Collège échevinal.

Supposez que, pour en éluder l'application, la majorité se rende aux convocations, fasse constater sa présence et se retire sans délibérer, ou se retire après avoir décidé qu'il y a lieu d'ajourner la décision. Dans ce cas, la minorité pourra délibérer valablement sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. S'il en était autrement, la majorité parviendrait, par des ajournements successifs, à entraver l'expédition des affaires et la marche du service administratif, ce que la loi a voulu précisément éviter (3).

La présence de la majorité des membres en fonctions est requise pour que le Conseil puisse délibérer et prendre des résolutions. Elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit uniquement de recevoir la prestation de serment d'un conseiller ou d'un échevin, ou d'ouïr le rapport que le Collège doit présenter chaque année aux termes de l'article 70 de la loi communale (4).

17. Les tribunaux et, généralement, tous les corps investis d'une juridiction contentieuse sont légalement tenus de juger les causes qui leur sont déférées (Code civil, art. 4).

Les juges ne peuvent ni collectivement ni individuellement s'abstenir d'émettre un vote lorsque les affaires sont mises en délibéré.

Ce principe n'a jamais été étendu aux assemblées législatives ni aux corps délibérants qui n'ont à remplir que des fonctions purement administratives.

Les conseillers communaux ont donc le droit de s'abstenir ou même de quitter la séance au moment du vote. Le rapport de M. Dumortier sur la loi communale détermine quelles sont les conséciuences de cette abstention et reconnaît ainsi implicitement que le droit de s'abstenir ne peut pas leur être contesté (5).

18. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

(3) Dépêche min. du 19 janvier 1872, Revue de l'admin., XIX, 128.

(4) Revue de Vadmiu., XXXVIII, 517.

(5) Moniteur du 2 décembre 1834. Voy. lu Revue de l'admin., XXXVI, .306.

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Ainsi s'exprime l'article f»5 de la loi communale, et le rapport de M. Dumortier dit explicitoment qwo, •• tout membre qui s'abs- » tiiMit fait pnrlio des membres présents •«.

Tl suit (1p \k (ju»' I«'8 mtMubres qui s'abstiennent entrent en ligne de ctJmpte lorsqu'il s'a^'it do calculer le chifTi'e de la majorité et, par une conséquencn Uf'îcessaire, que l'abstention équivaut k un vole négatif.

Supposez (ju'il y »il huit conseillers présents, et qu'une proj)osition soit mise aux voix. Si (juntre conseillers votent en faveur de la proposition, que trois émettent un vote négatif et que le huitiômt' déclare s'abstenir, son «bstontion entraîne le rejet de la proposition (1).

19. Les présentations de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions se font également à la majorité absolue des membres présents (loi comm., art. (W»: loi du 30 décembre 1887. art. 11).

Les bulletins blancs entrent donc en ligne de compte pour fixer le chiflVe delà majorité absolue. La nomination d'un employé communal n'aboutit au preniior tour de scrutin que si le candidat obtient les suffrages de la majorité des nionibros pn-sonts.

" En cas de nomination ou de présentation " de candidats, si la majorité requise n'est » pas obtenue au premier tour de scrutin, il " est procédé k un scrutin de ballottage entre « les candidats qui ont obtenu le plus grand « nombre de voix.

« A cet effet, le président dresse une liste « contenant deux fois autant de noms qu'il y « a de nominations ou de présentations à « faire.

« Les suffrages ne peuvent être donnés « qu'aux candidats portés sur cette liste.

« La nomination ou la présentation a lieu ». à la pluralité des voix. En cas de parité « de voix le plus âgé des candidats est pré- « féré -{ibid.).

Quand le premier tour de scrutin ne donne pas de résultat, il faut procéder immédiatement au ballottage. Le Conseil communal n'a pas le droit de recourir à un deuxième tour de scrutin avant de procéder au ballottage (2).

(1) Voy. la Retue de ladiiiin., IV. 143, et la Belgique juâ., XXIII, 1281.

(2) Il en est autromont quand il s'agit de l'élection des éclievins. Voy. l'article Collège tCHEViKAL.

I..a liste des candidats soumis au ballottage ne peut contenir que deux noms pour chaque place vacante. Comment procédera-t-on si le nombre d<îs candidats qui ont obtenu au premier tour de scnitin le plus grand nombre de voix est supérieur k deux, si, par exemple, les voix se sont réparties en nombre égal entre trois candidats!

Il faudra, dans <<c;is. faire une application analogique du dt>nii.r paragraphe de l'article 0(», portant qu'en cas de parité de voix, le plus figé des candidats est préféré. Le ballottiige n'aura lieu qu'entre les deux candidats les plus âgés (3).

S'il n'y a pour une place vacant*; qu'un seul candidat et qu'il n'obtienne pas les suffrages de la majorité des membres présents, il convient de procétler k un deuxième tour de scrutin, et celle fois l'élection est valable, quel que 8<»it le nombre des voix obtenues par ce candidat unique. Cette manière de procéder est conforme aux intentions exprimées dans l'article 11 de la loi du 30 décembre 1887.

40. Ijc procès-verbal de la séance est, pendant la séance môme, rédigé par le secrétaire sur une feuille volante, puis transcrit sur le registre à ce destiné et, enfin, lu et approuvé au début de la séance suivante. ^ On peut aussi le rédiger directement sur I le registre aux procès-verbaux. La loi laisse I à cet égard toute latitude au secrétaire. 1 « A l'ouverture de chaque séance, il est ! u donné lecture du procès-verbal de la : - séance précédente ; après approbation, il " est signé par le bourgmestre et le secré-

- taire.

" Le Conseil peut décider, par voie de

I " règlement intérieur, que la lecture se bor-

I « nera au texte des résolutions prises et que

i " le procès-verbal sera déposé sur la table

" du Conseil une demi-heure au moins avant

- l'ouverture de la séance.

« Dans ce cas, tout membre a le droit,

" pendant la séance, de réclamer contre sa

« rédaction.

« Si la réclamation est adoptée, le secré-

' « taire est chargé de présenter, séance

} « tenante, ou au plus tard dans la séance

suivante, une nouvelle rédaction conforme

(3) Rnue de ladmin., XXXVI, 92 et 538, et XXXVIll,

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« à la décision du Conseil « (loi comm., art. 67).

Quand lo Conseil a décidé, par voie de règlement intérieur, que la lecture se bornera au texte des résolutions prises, il suffit qu'on donne lecture du dispositif des délibérations. Il n'est pas indispensable qu'on lise les considérants qui leur servent d'appui (1).

« Si la séance s'écoule sans réclamation, " le procès-verbal est adopté et signé comme " il est dit au paragraphe premier. "

Le procès-verbal approuvé par le Conseil est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Les rectifications doivent être faites en marge et non dans le corps de l'acte, car l'article 112 de la loi porte que le registre est tenu sans blanc ni interligne. Il est nécessaire que les additions marginales soient signées par le bourgmestre et par le secrétaire. Il convient même, lorsqu'elles présentent de l'importance, de mentionner au procès-verbal subséquent qu'elles ont été opérées sur la décision du Conseil.

Lors même que la séance aurait été présidée par un échevin, en l'absence du bourgmestre, c'est ce dernier qui doit, après approbation du procès-verbal, à la séance suivante, y apposer sa signature. L'article 67 de la loi communale ne fait, à cet égard, aucune dis- ! tinction. Le Conseil communal approuve le contenu du procès-verbal, et le bourgmestre le rend authentique en le signant.

« Toutes les fois que le Conseil le juge " convenable, le procès-verbal est rédigé « séance tenante, en tout ou en partie, et « signé par les membres présents « (loi du 30 décembre 1887, art. 12; loi comm., art. 67).

S'il s'y rencontre des expressions injurieuses ou calomnieuses, les conseillers qui veulent ne pas assumer la responsabilité de ces injures ou de ces calomnies ont la faculté de faire leurs réserves en signant, ou même de ne pas signer du tout (cass., 25 janvier 1854, Belgique jud., XII, 284).

La disposition de l'article 67, § 2, de la loi communale a pour but de permettre la prompte expédition des affaires et d'assurer, malgré l'abstention de la minorité, l'exécution des décisions du Conseil. En autorisant

(1) Chambre des rcprôs., 6 décembre 1887, Ann. pari., p. 185.

la rédaction immédiate du procès-verbal, la loi réclame seulement la signature des membres demeurés présents, pourvu qu'ils constituent la majorité du Conseil (cass., 29 octobre 1891, Pasic, 1891, I, 275).

21. " Il est interdit à tout membre du « Conseil et au bourgmestre d'être présent « à la délibération sur des objets auxquels « il a un intérêt direct, soit personnellement, « soit comme chargé d'affaires, avant ou « après son élection, ou auxquels ses pa- « rents ou alliés, jusqu'au quatrième degré « inclusivement, ont un intérêt personnel " et direct " (loi comm., art. 68).

Cette prohibition s'applique aux discussions aussi bien qu'aux votes. Mais les membres intéressés ne sont pas tenus de sortir de la salle des séances ; il leur est permis d'assister à la délibération avec le public (2).

Que faut-il entendre par intérêt personnel et direct? Les intérêts généraux de la commune, qui font l'objet des délibérations du Conseil, sont parfois en conflit avec l'intérêt privé de tel ou tel individu déterminé.

Il s'agit, par exemple, de plaider contre un particulier, de débattre les conditions d'une aliénation à main ferme, de fixer le prix d'un immeuble qui doit être exproprié pour cause d'utilité publique.

Dans ces différents cas, l'intérêt des adversaires de la commune est directement et personnellement en jeu.

D'autres délibérations intéressent moins un individu déterminé qu'une classe ou une catégorie de citoyens. Il s'agit, par exemple, d'établir une taxe sur les agents de change ou sur les compagnies d'assurances, de décréter l'ouverture d'une rue qui profitera particulièrement aux habitants d'un certain quartier, etc.

En pareil cas les citoyens qui seront soumis à la taxe ou dont les propriétés avoisinent la rue projetée ne sont qu'indirectement intéressés à la délibération du Conseil communal, et l'article 68 de la loi ne leur est pas applicable.

On décide également que si un Conseil communal est appelé à délibérer sur l'exécution d'un contrat par lequel une compagnie s'est engagée à fournir du gaz d'éclairage

(2) Circulaire min. du 30 janvier 18M, Bulletin du département de Vint., 1865, p. 144.

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aux habitants de la ville moyennant un prix

lU'tt'nuiiiô, lo8 consoilh^rs communaux n'ont (piun int»''!-»"^! indirect h In dt-libùrnlion ot. parliint, peuvent prendre part à celle-ci (Hruxelles, 7 décembre 1886, Pasic., 1888, 11,214).

Si un int»';r<M indin^ct sudlsait pour exclure de la délibération un conseiller communal, il y aurait des c.is où tous les conseillerB tievraicnt s'abstcnii- . (ju il s'agisse, par exemple, de fixer la ilir<'«li<»ii d'un chemin vicinal, tous les membres du Conseil peuvent avoir un intérêt indirect «u tracé do ce chemin, ot la délibération deviendrait impossible (i).

Kn résumé, l'intérêt direct doit s'entendre d'un avantage ou d'un pn;judice affectant directement l'intérêt personnel d'un des conseillei's ou de ses proches parents.

Cette interprétation, fondée sur les discussions (jui ont eu lieu à la (Chambre des représentants, a été adoptée par le flouvernemont. Vu Conseil communal, ayant à délibérer sur 1(! mode de perception d'une taxe sur les bières, avait décidé que dmix de ses membres, l'un brasseur et l'autre frèi*o d'un brasseur, devaient s'abstenir. Mais un arrêté royal, en date du 12 janvier iS53, a annulé cette délibération.

Tous les conseillers communaux ont donc le droit de prendre part aux délibérations qui ont pour objet l'établissement d'une taxe locale. L'interdiction ne s'applique que lorequ'il s'agit d'un intérêt personnel, privé, de droit civil. I^llo n'existe pas dans le cas où l'intérêt en jeu résulte de la qualité de membre de la commune, loi'squ'il est collectif et de droit administratif (2).

82. On débattait autrefois la question de savoir si l'article 68, n» 1, de la loi communale, qui défend à tout conseiller d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents jusqu'au quatrième degré ont un intérêt semblable, était ou non applicable aux pi'ésentations de candidats et aux nominations d'employés.

Le Gouvernement avait, par une circulaire en date du 4 mai^ 1878, émis l'opinion que les nominations d'employés supposent

(1) Liedts, Moniteur du 18 novembre 1834.

(2) Dépèelie min . du 8 octobre 1891 , Revue comm., XXV,21 1 .

(3) heme de Vadmin., XXXVI, 92; avis du Comité de

une délibération préalable et qu'elles sont régies par l'article fi8, n" 1, comme les autres délibérations d(\s corps communaux.

Celte interprétation favorisait un abus des plus gravés. Dans les communt.'s peu importantes on suscitait, pour empocher tel ou tel membre du Conseil de prendre part au scrutin, la candidature Active d'un di; st's neveux ou de ses cousins.

Cette manœuviv est devenue, sinon impossible, du moins très difficile, à cause d'une disposition (jue la loi du 30 décembn; 1887 a ajoutée k l'article 68, n" 1, de la loi communale, et qui est ainsi conçue :

« Cette prohibition no s'étend pas au delà » des parcMits ou alliés jusiju'au deuxième " degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de - candidats, de nomination aux emplois, " révocations ou suspensions. ••

On a vu précédemment qu'en cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité r<?quise n'est pas obtenue au premier tour do scrutin, il est procédé à un ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Voy. n° 19.

Quand le premier tour de scrutin a écarté do la lutte un candidat parent, au degré prohibé, de certains conseillers, il n'y a pas de raison pour que ceux-ci s'abstiennent au scrutin de ballottage (3).

L'intortliction do prendre part au vote pour les parents et alliés des candidats ne s'applique qu'aux nominations k des emplois salariés, tille ne concerne pas la nomination des membres des commissions d'hospices, lesquels exercent leurs fonctions gratuitement (4).

L'interdiction établie par l'article 68, n" 1, de la loi communale a pour sanction le droit d'annulation qui appartient à l'autorité supérieure.

Toutefois, cette annulation ne doit être provoquée que si la raison d'intérêt public et de moralité administrative sur laquelle se fonde l'interdiction l'exige, si les circonstances démontrent que l'intervention irrégulière d'un conseiller a pu avoir pour elTet de faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public.

Il n'y a donc pas lieu à annulation si le candidat parent ou allié du conseiller com-

législation du 9 novembre 1892, Beiue comm., XXVI, 273. (4) Circulaire du 9 mars 1887, Revue comm., XX, 129, et XXII, 112.

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muual qui aurait dû se retirer et qui ne l'a point fait, échoue malgré cette irrégularité (1).

23. Il est interdit à tout membre du Conseil et au bourgmestre " de prendre part " directement ou indirectement dans aucun « service, perception de droits, fourniture " ou adjudication quelconque pour la com- " mune « (loi comm., art. 68, n" 2).

Ce texte concerne uniquement les adjudications qui ont pour objet des fournitures à faire à la commune ou des travaux à exécuter pour son compte.

Il est permis à un conseiller communal de se porter adjudicataire d'un bien mis en vente par la commune. (Voy. l'article BIens

COMMUNAUX, no 5.)

— Il est interdit aux membres du Conseil et au bourgmestre d'intervenir comme avocats, avoués, notaires ou hommes d'affaires, dans les procès dirigés contre la commune; ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement (loi comm., art. 68).

Mais aucune disposition de loi n'interdit aux notaires de recevoir les actes et les contrats qui intéressent l'administration dont ils font partie comme conseillers communaux ou comme échevins, et de réclamer de ce chef les honoraires auxquels ils ont droit en vertu de l'article 51 de la loi du 25 ventôse an XI et de celle du 31 août 1891 (2).

— Il est interdit à tout membre du Conseil communal d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre (loi comm., art. 68).

Cette prohibition concerne spécialement les membres des commissions hospitalières et des bureaux de bienfaisance. Ce sont eux qui disposent des deniers des pauvres et qui en sont vraiment comptables. Ils ne peuvent être à la fois rendant compte et oyant compte.

Mais la loi ne défend pas aux conseillers communaux qui sont membres d'une administration publique subordonnée à la com-

(1) Dépêche min. du 3 août 1887, Hevue comm., XX, 284. Voy. la «evue comm., XXII, 301, et XXVI, 22:1

(2) Circulaire du 22 mars 1837, Bulletin du minMère de Vint., 1836-1837, p. 53; cass., 30 décembre 1875, Pasic. 1876,1,54.

mune d'assister aux délibérations qui intéressent cette administration, de voter, par exemple, un subside en sa faveur ou de prendre part à l'examen de son budget. En pareil cas, leur intérêt personnel n'est plus en jeu, comme il l'est dans l'examen des comptes.

Le bourgmestre a le droit d'assister à l'examen des comptes des administrations charitables. L'article 68 de la loi communale n'y fait pas obstacle. Il n'est pas réputé membre de ces administrations, bien qu'il ait la faculté de prendre part à leurs délibérations quand il le juge convenable. Voy. l'article Hôpitaux et hospices, n» 6.

— Si, par suite de l'abstention imposée à certains conseillers lors de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil ne se trouve plus en nombre pour délibérer, la délibération est remise à une autre séance, et après la troisième convocation, le Conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents (3).

24. Les Conseils communaux peuvent faire des règlements d'ordre et de service intérieur (loi comm., art. 73).

Ces règlements ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Mais ils pourraient être annulés s'ils contenaient des dispositions contraires aux lois, telles que des dispositions concernant le service intérieur du Collège échevinal (4).

Par une circulaire en date du !«•■ février 1892, le gouverneur du Brabant a communiqué aux administrations communales un projet de règlement d'ordre intérieur du Conseil communal pour leur servir de modèle (5),

28. La Constitution dispose que les lois oi'ganiques des institutions communales doivent consacrer l'application du principe de la publicité des séances des Conseils commu naux, en ajoutant que cette publicité a lieu seulement dans les limites établies par la loi (Constitution, art. 108, n» 5).

Dans une lettre célèbre, en date du 16 mai

(8) Dumortier, Cli. des repros., séance du 18 février 1836. Voy. supia, n» 142.

(4) Cil. des représ., séance du 17 novembre 18:14. Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le Conseil communal de Bruxelles est reproduit dans la Revue comm,, 1878, p. 529.

(5) Revue de ladmin. , XXXIX, 197.

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1877, udrcssôo k M. Jules Siniun, prusidonl du Conseil des ministres, le maréchal de Mac-Maliun, président do la République française, déclarait qu'à son avis la disposition légale qui consafrerail la publicité des séances des Conseils municipaux serait une loi dangereunc.

Une appréhension analogue s'est manifestée dans notre pays lorsqu'il s'est agi d'organiser l'application du i>rincipe de la publicité des séances des Conseils communaux.

On a restreint, autant qu'on l'a pu, cette publicité, parce qu'on a pensé que les conseillei*s sont trop prés de leurs commettants, et qu'en général les intéressés ne se rendraient aux séances du Conseil que dans le but d'intiniider ceux (jui oseraient voter contre eux (rapport de la Sect. centrale).

La publicité des séances des Conseils communaux, disait le ministre de l'intérieur, présente de nombreux et graves inconvénients, surtout dans les communes rurales, où le public se compose ordinairement de quehiucs oisifs habitués de cabaret; les discussions faites en face d'un pareil public ne peuvent guère être protitables (1).

Voici dans quelle mesure la publicité des séances a été autorisée par la loi votée sous l'empire de ces préoccupations :

" La publicité est obligatoire lorstjue les " délibérations ont pour objet :

« L Les budgets (à l'exception du chapitre " des Traitements) et les comptes ;

- II. Le principe de toute dépense qui ne « peut être couverte par les revenus de " l'année ou le solde en caisse de la com- « mune, ainsi que les moyens d'y faire face;

" III. La création d'établissements d'uti- « lité publique;

« IV. L'ouverture des emprunts, n

La question de savoir si un emprunt est nécessaire ou non doit être délibérée en séance publique. Les détails d'exécution se discutent en comité secret, si le Conseil le juge nécessaire (2).

^ V. L'aliénation totale ou partielle des « biens ou droits immobilière de la com- « mune, les échanges et transactions rela- « tives àces biens ou droits, les baux emphy- « téotiques, les constitutions d'hypothèques, « les partages des biens indivis;

(1) Moniteur du 20 février 1836.

(2) Dumortier, Ch. des représ., 19 novembre 1834.

(3) Le bourgmestre de ISruxelles a revendiqué pour lui

» VI. La démolition des ôdiflcos publics ou » des monuments anciens.

- Toutefois, dans les cas précités, les deux » tiei-u des membres présents peuvent, par •• des considérations d'ordre public et k - cause d'inconvénients graves, décider que » la séance ne sera point publique (loicomm.. art. 71).

Ijk publicité est interdite dans tous les cas où il s'agit de question de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos, et la séance ne peut être reprise en public que lorsque la discussion de cette question est terminée (loi conim., art. 71).

La loi confère au président seul le droit de décider si une question de personne est soulevée et s'il y a lieu, en conséquence, lie prononcer le huis clos. Le Conseil communal n'a pas à délibérer ni à voter sur cet objet (3).

- Dans tous les autres cas, la publicité est " facultative " (loi comm., art. 71).

Le projet de loi érigeait en principe la publicité des séances et laissait au Conseil communal la faculté d'ordonner le huis clos, à charge d'en indiquer les motifs au procèsverbal.

Le ministre de l'intérieur ayant fait observer que, dans ces conditions, le huis clos ne serait jamais oixlonné, parce qu'aucun conseiller n'oserait, en présence du public, demander que la salle des séances fût évacuée, on renversa les termes de la proposition primitive et l'on adopta finalement le texte suivant :

« Dans tous les autres cas, la publicité est « facultative ; elle aura lieu lorsqu'elle sera " demandée par les deux tiers des membres « présents à la séance. »

Une proposition de M. Dumortier tendant à la suppression des mots « des membres « présents à la séance », a été rejetée par la Chambre des représentants dans la séance du 19 février 1836. Le sens de la loi n'est donc pas douteux.

La publicité qu'elle organise est plus apparente que réelle : les portes de la salle où le Conseil délibère s'ouvrent lorsque les deux tiers des conseillers présents le requièrent ; mais le public ne sait jamais d'avance, au

seul et a, en effet, exercé seul cette prérogative dans la séance du Conseil communal de Bruxelles du 21 décembre 1885. Yoy. le Bulletin comm., p. 1006 et suiv.

CONSEIL COMMUNAL

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moins d'une manière certaine, si elles resteront closes ou si elles s'ouvriront.

En réalité, disait le représentant Séron, c'est le principe du huis clos qui a été substitué au principe de la publicité des séances {Moniteur du 26 février 1836).

— Si le Conseil communal ordonnait le huis clos dans l'une ou l'autre des matières qui, aux termes de la loi, doivent être discutées publiquement, la Députation permanente devrait intervenir et l'obliger à recommencer sa délibération en public (1).

26. La publicité des séances du Conseil communal a pour corollaire la publicité du registre aux délibérations : « Il ne pourra ", dit la loi, « être refusé à aucun des habitants " de la commune, ni au fonctionnaire délé- " gué à cet effet par le gouverneur ou la « Députation permanente du Conseil provin- " cial, communication, sans déplacement, « des délibérations du Conseil communal.

« Le Conseil pourra néanmoins décider « que les résolutions prises à huis clos se- « ront tenues secrètes pendant un temps dé- " terminé » (loi comm.,art. 69).

Les délibérations dont il est question ici sont les résolutions prises en séance, telles qu'elles sont constatées authentiquement par les procès-verbaux définitifs. Elles ne doivent être communiquées au public qu'après qu'elles ont été approuvées par le Conseil communal (2).

La faculté de demander communication des délibérations des Conseils communaux implique-t-elle le droit d'en copier le texte ? L'affirmative paraît certaine. Le législateur a voulu que chaque citoyen puisse se rendre un compte exact du sens et, par conséquent, connaître les termes des délibérations qui l'intéressent. Ce but serait manqué si l'on devait se contenter d'une lecture fugitive.

Le droit des habitants de prendre copie des délibérations du Conseil communal a été formellement reconnu par une décision ministérielle du 10 mars 1887 (3).

Mais on ne peut exiger du secrétaire qu'il certifie que les copies sont conformes aux originaux.

(1) Discours du ministre do l'int., Cli. des représ., 20 mars 1835.

(2) Dépêche min. du 19 novembre 1868, Revue de l'adinin., XXXVI, 172.

(3) Revue comm., XXIII, 143.

Le droit qu'ont les contribuables, en vertu de l'article 140 de la loi communale, de prendre connaissance des budgets et des comptes implique également la faculté de les copier (4).

Le résultat des délibérations à huis clos ne peut être tenu secret que pendant un certain temps, qu'il appartient au Conseil de déterminer suivant les circonstances particulières de chaque aff"aire.

Ce temps expiré, la délibération doit être communiquée à tous les habitants de la commune, lorsqu'ils le demandent. Il n'est point permis de subordonner cette communication à l'autorisation expresse et spéciale du Conseil communal (5).

Le Collège échevinal ne peut exiger que la demande de communication lui ait été préalablement adressée par écrit. Les délibérations du Conseil communal doivent être communiquées aux habitants sur la demande qu'ils en font au secrétaire communal, et sans que l'intervention du Collège puisse être requise (6).

— Les délibérations qui, en vertu d'une décision du Conseil, doivent rester secrètes pendant un délai déterminé, ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être communiquées à personne, pas même au délégué du gouverneur ou de la Députation permanente, ni aux conseillers qui se sont abstenus d'assister à la séance à raison de l'intérêt direct qu'ils avaient à l'objet mis en discussion (7).

27. Il ne suffit pas que le registre aux délibérations du Conseil soit à la disposition du public ; il est nécessaire, en outre, que les conseillers puissent consulter en tout temps les archives de la commune : aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut, dit l'article 69 de la loi, être soustraite à l'examen des membres du Conseil.

Le Collège échevinal," chargé de veiller à la garde des archives, ne peut, sous aucun prétexte, refuser de les leur communiquer.

Les membres du Conseil ont le droit de porter leurs investigations, non seulement

(4J Circulaire min. du 20 septembre 1892, Revue de radjwm., XXXIX, 345.

(5) Dépèche min. du 22 mars 1862, Revtie comm., 1068, p. 91.

(6) Dépêche min. du 9 avril 1872, Revue comm., XXVIII,

(7) Gendebion et Verdusscn, Cli. des représ., 17 novembre 1834.

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sui- lu toxto dos comptes rendus sténogral«hi(Iuos des séances, mais encore sur les notes qui ont été i)rises par les slénogniphos cl qui ont servi de base à la rédaction olllrirlle.

Une délibération par laquelle le Collège échovinal d'Ixelles avait décidé le contraire :i été annulée par un arrêté royal en date du •M août 1808(1).

Le droit d'inspection des conseillers s oxerco sur tous les actes émanés du bourgiiH'stre et des écheviiis, en tant que ceux-ci agissent au nom de la commune.

Mais ce droit cesse à l'éganl «les actes qui rossortissent à ladministration générale du royaume.

.'Vinsi la correspondance confldentiello que \o. bourgmestre échange avec l'autorité supérieure, lorsqu'il exécute des lois de police générale, n'est pas soumise k l'inspection des conseillers (2).

Ce principe a été appliqué dans la circonstance que voici :

Le bourgmestre de Bruxelles avait, en sa qualité d'agent du Gouvernement, reçu et transmis à ses subordonnés une circulaire (lu ministi-e »le la guerre interdisjuit aux soldats l'accès d'une taverne connue sous le nom titi Maison du Peuple. Des membres du ('A>nseil communal lui demandèrent, dans la séance du 9 mai 1887, des explications sur le concours qu'il avait prêté à la décision du ministre. Le bourgmestre, se basant sur l'incompétence du Conseil, refusa de réponilre à cette question (3).

28. La Constitution dispose, article 44, qu'aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou rechercîié à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

La loi communale hollandaise a accordé le bénéfice de la môme irresponsabilité aux membres des Conseils comnmuaux :

" Ils ne peuvent ", dit l'article 47 de cette loi, - être poureuivis judiciairement à l'oc- •• casion des opinions et votes {ste7n of " meening) émis par eux dans l'assem- « blée. »

Par un arrêt en date du i^r mars 1844, la

(1) Revue de ladmin., XVI, 301.

(2) Déclaration du ministre de Tint., séance du Sénat du 25 mai 1836 ; Hevxie comm., 1868, p. 88.

(3) Seiite de fadmin., XXXIV, 293.

DICT. T. I

Haute Cour {Hnoge Raad) a écarté une poursuil«ï (jui avait été dirigée contre un conseiller communal prévenu du- délit d'injures, en donnant pour motif que •• les paroles incri- - minées «levaient être considéK'es «-ommc •• ayant fait partie intégrante de l'opinion » émise (4) ».

En Belgique, au«'une loi n'a ('>tcndu en faveur des conseillera communaux l'immunité que la Constitution accorde aux repn';sentants et aux sénateurs.

Les conseillers communaux sont passibles «le poursuites judiciaires à raison des calomnies et des autres délits dont ils se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont le droit et le devoir de défendre les intérêts qui leur sont confiés et, à cet effet, de contrôler les actes de l'administration et d'en discuter le mérite et la It'galité ; mais ce droit de contrôle trouve ses limites «lans le respect dû k l'honneur et k la considération des personnes et ne saurait les atn*anchir de la responsabilité des actes et des paroles qui constituent des abus commis k l'occasion de leurs fonctions (5).

Il a môme été jugé qu'un conseiller communal peut ôtrc poursuivi judiciairement à raison «l'une diffamation dont il se serait rendu coupable dans une séance à huis clos du Conseil, et ce par application de l'article 444 du Code pénal, qui punit la diffamation commise dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes (Bruxelles, 10 décembre 1887, Pasic., 1888, II, 137).

SECTION IL

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