ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL
29. L'article 75 de la loi communale dispose comme suit : " Le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. "
L'action du Conseil communal, lorsqu'elle s'étend sur des intérêts communaux, n'est donc pas la même que lorsqu'elle s'applique aux objets qui lui sont soumis par l'autorité supérieure. Dans le premier cas, le Conseil règle et décide en vertu d'un pouvoir propre ;
(4) Rkvnaert, Histoire de la discipline parlementaire, I,
(5) Cass., 5 septembre 1856, Belgique jud., XV, 149; Bruxelles, 19 octobre 1869, Revue de ladmin., XVII, 68.
CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COxMMllNAL.
dans le second, il n'a qu'une délibcration à présenter (1).
50. En premier lieu, il est le dépositaire et le principal organe du pouvoir qui appartient en propre à la commune et qui a pour objet les intérêts purement locaux. Il règle, dit la loi, tout ce qui est d'intérêt communal. Il exerce donc, dans la sphère de cet intérêt, toutes les attributions qui ne sont pas expressément dévolues par la loi au Collège échevinal ou au bourgmestre. « C'est en lui «, disait M. l'avocat général Bosch, « que réside « en principe le pouvoir communal tout en- '« tier... Le bourgmestre et les échevins, qui " n'ont d'autres pouvoirs que ceux que la loi " leur confère expressément, ne peuvent " agir, en dehors de ces dispositions ex- " presses, que sous l'impulsion du Conseil « communal et dans le cercle d'action qu'il " leur trace (2). "
Le ministre de l'intérieur a décidé, en se basant sur ces principes incontestables, que le droit d'approuver les règlements arrêtés par les commissions hospitalières appartient aux Conseils communaux, et non pas aux Collèges échevinaux (3).
— Le Conseil communal fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale (loi comm., art. 78). Voy. l'article Police