‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 112 sur 184 · COMMUNALE · texte numérisé non relu

COMMUNALE

51. En second lieu, le Conseil communal participe, comme auxiliaire du Gouvernement, à diverses branches d'administration générale. Voici les cas principaux :

I. Il délibère sur les objets qui lui sont soumis par l'autorité supérieure (loi comm., art. 75).

Le Roi et l'autorité provinciale peuvent donc inviter le Conseil communal à émettre un avis et même à prendre une décision sur les affaires qu'ils lui soumettent.

Citons comme application de ce principe l'article 27 de la loi du 10 avril 1841, portant que les Conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la Députation du Conseil provincial, sur l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux.

(1) Rapport do la Section centrale.

(2) Revue de t'admhi., XXXI, 13.

IL II fixe, sous l'approbation du Roi, la direction de la grande voirie (4).

III. Le Conseil nonmie les répartiteurs ou répartit lui-même, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la commune (loi comm., art. 80).

Anciennement, l'impôt foncier était un impôt de répartition ; la part assignée à chaque commune devait être répartie entre ses habitants au marc le franc du chiffre de leur revenu cadastral.

Depuis l'année 18G7, l'impôt foncier est devenu, comme les autres impôts généraux, un impôt de quotité, et la répartition prescrite par l'article 80 de la loi communale n'est plus, en ce qui concerne cet impôt, qu'une pure formalité. On peut même dire qu'elle n'existe plus. Voy. l'article Impôts, n» 18.

Les répartiteurs qui sont chargés, aux termes de l'article 22 de la loi du 21 mai 1819, d'opérer le classement des patentables étaient, sous le régime néerlandais, désignés par les gouverneurs de province.

La loi communale de 1836 a chargé les Conseils communaux de les nommer. Mais, en fait, les gouverneurs ont, pendant longtemps, retenu et exercé ce droit de nomination.

La loi du 5 juillet 1871, article 10, a expressément tranché la question en faveur des Conseils communaux : " Les répartiteurs des " patentes «, disait cette loi, « sont nommés " pour trois ans parle Conseil communal. "

L'expérience ayant démontré que l'esprit de parti règne souvent dans la composition des collèges de répartiteurs choisis par les Conseils communaux, la loi du 30 juillet 1881 a disposé que désormais les répartiteurs des patentes seront nommés, pour le môme terme et selon les mêmes formes que les experts de la contribution personnelle, par la commission constituée en vertu de l'article 58 de la loi du 28 juin 1822.

Ce texte, qui formait l'article 20 des lois électorales coordonnées, a été frappé d'abrogation par l'article Ode la loi du 11 avril 1895, de sorte qu'il est difficile de déterminer quelle est aujourd'hui l'autorité qui a mission de nommer les répartiteurs des patentes.

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