IV. Le Conseil communal concourt à la
(3) Revue comm., XV, 224.
(4) Loi com., ar. 76, n» 7. Voy. l'art. Voirie (Grande), n» 4.
OONSKIL CO.MMINAL
CONSKIL DK I/INDrSTRIK. 5J43
iKUiiiiiiiliun <k*s oomniissainîs do polin;, des ;,'ai'iles cluimiMMrtîs vl di's gardoH forestiers
• -oiiiimiiiaiix (1).
V. Il iiittîrvieiil dans le service de la bienlisance publique en nommant les membres
• li's administrations charilabU's, en approu- \;int leurs bud{,'els et leurs eomples, en donnant son avis sur le mérite des actes les plus I niportants délibérés i»ar ces administrations. Voy. l'article Hoi'Itai x kt hoshickh, u"* iO,
;:; et as.
VI. Il intervient dans It; service de l'onROi- ;;uement primaire en nommant les institu- U>urs (loi du 20 septembre 1884. art. 7). Voyez 1 article iNSTRUcrnoN PL'Hugt'K, n" IG.
Vil. Il intervient dans la gestion du temporel des cultes en délibérant annuellement sur les budgets et les comptes des fabriques <'t en donnant des avis motivés aux autorités riviles et religieuses appelées k approuver «os budgets et ces comptes (2).
Si. Les délibérations du Conseil communal sont précédées d'une information toutes les fois que le (iouverneraent le juge convenable, ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements (loi comm., art. 75).
La Députiition permanente du Ct»nseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du Conseil communal sont soumises à son approbation (loi du 30 juin 1865, art. l»').
Le mot infoj^nalioii a été substitué au mot enquête qui se trouvait dans le projet primitif. On a voulu indiquer par là que l'administration communale n'a pas le droit de contraindre les pei*sonnes à venir déposer devant elle.
Les informations ne sont soumisesà aucune procédure sacramentelle.
L'autorité supérieure peut prescrire une information quand elle le juge convenable.
On doit admettre aussi que l'autorité communale peut procéder d'otiice à une information, quand elle ci^oit utile de s'éclairer sur les sentiments de ses adm.nistrés.
Il convient qu'aucune aggravation des impôts communaux ne soit ordonnée qu'après
(1) Loi comm., art. 123 et 125; loi du 7 octobre 1886, art 51 et suiv. ; loi du 20 décembre 185+, art. 7 et suiv. Voy. les articles Coxxissaibg de pouce, a» 1 ; — Garde CHAMPfiTRE, no 2; — Bois et fouets, no 8.
(2) Loi du 4 mars 1870, art. 2 et 6. Voy. l'article Fabriques
fi'ÊQUSE, uo 48.
une enquête ou information dans la«iuellc on examine les objections des contribuables (3).