COMPOSITION ET FORMATION DU CONSEIL
1. Les intérêts de chaque province sont représentés et administrés par une assemblée élective, qui porte le nom de Conseil provincial.
Le nombre des conseillers varie suivant la population des provinces. Il a été tixé en dernier lieu par la loi du 9 mai 1892.
Chaque canton de justice de paix constitue, pour les élections provinciales, le ressort d'un collège électoral.
Le tableau de répartition des membres des Conseils provinciaux entre les cantons est revisé et mis en rapport avec la population au plus tard dans les deuxannées qui suivent chaque recensement général (loi du 28 mars 1872, art. 6).
Les chefs-lieux des cantons électoraux et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu (lois élect. coord., art. 261, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
La répartition des conseillers provinciaux a été modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 1892.
Les conseillersprovinciaux sont choisis par voie d'élection directe (Constitution, art. 108).
2. Les conseillersprovinciaux ne reçoivent aucun traitement : ceux qui sont domiciliés à un demi-myriamètre au moins du lieu de la réunion reçoivent une indemnité de frais de route et de séjour.
Les frais de route sont calculés à raison d'un franc et demi par demi-myriamètre, sans fraction.
L'indemnité est de cinq francs par chaque jour de séjour pour toute la durée de la session (loi prov., art. 61).
3. Quelles sont les conditions requises pour être électeur provincial ?
CONSEIL TROVINCIAL.
CONSEIL PROVINCIAL
La loi du 29 juin 1804 dispose :
- Art. 8. Los Consoils provincinux actuols - seront dissous pnr arnMo royal au plus tani
le 15 octobre 18<.)4. Les nouveaux Conseils
seront élus i)ar les citoyens inscrits en
.. (lunlité d'éle<teurs pour le Sénat sur les
^ listes en vif,Mieur lors de cette élection (1).
- Les étrangers qui, ayant obtenu la natu- •• ralisation ordinaire, sont restés inscrits " sur les listes électorales pour la province. •• entn!>es en vigueur le l" mai 1893, seront •• admis comme électeurs provinciaux, dans " les limites indiquées par la loi du 12 avril •• 1894. s'ils réunissent les autres conditions .. i)révues par<-<>»te loi pour l'électorat séna- .. tonal. "
4. Quelles sont les conditions requises pour être éligible en qualité de conseiller provincial? Voy. l'article Ki.ioihii.itk, n»5.
lî. La réunion ordinaire des Collèges élco toraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième dimanche du mois de mai (loi du 26 avril 1884, art. 6, modifiant l'article 114 des lois • lectorales coordonnées).
Le ballotage a toujours lieu un dimanche i/Wrf.)
En cas de vacance par option, décès ou autrement, le Conseil provincial ou la Députation permanente peut onlonner la convocation du Collège électoral et en fixe la date à un dimanche.
L'élection se fait conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1894. S'il y a lieu à ballottage, il y ost i)rocédô le dimanche suivant (loi du 29 juin 1894, art. 11).
Les Conseils provinciaux ont été dissous par l'arrêté royal du 21 septembre 1894, jiris eu exécution de la loi du 29 juin 1894, art. 2.
Les élections pour le renouvellement intégral des Conseils provinciaux se sont faites le dimanche 28 octobre 1894, par cantons de justice de paix, conformément au tableau de répartition annexé à la loi du 9 mai 1892.
G. Dans quelles formes ont lieu les élections provinciales?
La loi du 29 juin 1894 dispose à cet égard comme suit :
" Art. 4. Les dispositions de la loi sur les
(1) Voy. l'article Éiectorat, no 33.
« élections législatives en vigueur à l'époque " des élections provinciales seront appli- " quées k celles-ci, en tant qu'il n'y est pas
- dérogé par la présenttt loi.
- Art. 6. Les devoirs qui, on matière « d'élections législatives, incombent aux •• commissaires d'arrondissement, seront » remplis par les Députations permanentes
- des Conseils provinciaux. "
Voy. l'article Opkrations éucctoralks.
7. Quelle est l'autorité chargée de vérifier les pouvoirs des conseillers élusî Voy. l'article QpkRATlONS KUiCTORAIJtS, tl" 30.
8. Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans (lois élect. coord., art. 257, et loi du 29 Juin 1894, art. 10).
A cet elTet, les cantons électoraux sont divisés, dans chaque province, en deux séries.
L'ordre de ces renouvellements partiels a été réglé par un tirage au sort, au mois de juillet 1872, en exécution de la loi provinciale, article 93, et de la loi du 28 mars 1872, article 4.
La première série est sortie le premier mardi de juillet 1878; la seconde, le premier mardi de juillet 1880 (lois élect. coord., art. 258, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
Les conseillers provinciaux élus lors du renouvellement intégral qui a eu lieu au mois de novembre 1894 sortiront respectivement le premier manli de juillet 1896 et le premier manli de juillet 1898, selon qu'ils appartiennent à la première ou à la seconde série (loi du 29 juin 1894, art. 11).
Les démissions des conseillers provinciaux doivent être adressées au Conseil provincial ou à la Députation permanente lorsqu'il n'est pas assemblé (lois élect. coord., art. 259, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
Lorsqu'un conseiller est décédé ou lorsqu'il sort du Conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu'à l'expiration de ce terme (lois élect. coord., art, 260, et loi du 29 juin 1894, art. 10).
Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité requises par la loi cesse de faire partie du Conseil.
Le Conseil provincial est juge des contestations qui s'élèvent à cette occasion.
CONSEIL PROVINCIAL
CONSEIL PROVINCIAL
Une contestation de ce genre a surgi en 1837 dans le Hainaut. Il s'agissait d'un conseiller qui avait cessé d'être domicilié dans la province. Le Conseil provincial s'est déclaré compétent pour statuer sur la difficulté et, le 5 juillet 1837, il a décidé que le mandat de ce conseiller avait pris fin.
9. Le Conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par le Roi dans une autre ville de la province (loi prov., art. 42).
Comme il est l'organe d'un pouvoir autonome et indépendant, il se réunit de plem droit chaque année, sans qu'il soit besoin d'une convocation.
Cette réunion ou session ordinaire a lieu le premier mardi (1) du mois de juillet, à 10 heures du matin (art. 44).
Les Conseils provinciaux ont été renouvelés intégralement au mois d'octobre 1894 et se sont réunis le 6 novembre suivant en session ordinaire. Cette session a remplacé, pour l'année 1894, celle que l'article 44 de la loi provinciale fixe au mois de juillet (loi du 29 juin 1894, art. 3).
Le Conseil se constitue sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires.
Indépendamment de cette session, le Roi peut convoquer le Conseil en session extraordinaire.
La session extraordinaire est annoncée dans un journal de la province; les convocations sont faites par le gouverneur, par écrit et à domicile (loi prov., art. 44).
Toutes les sessions du Conseil sont ouvertes et closes au nom du Roi par le gouverneur (art. 43).
10. Après la vérification des pouvoirs, les conseillers provinciaux prêtent, en séance publique du Conseil, un serment dont la formule était déterminée comme suit par la loi provinciale de 1836 : " Je jure d'obser\-er la .. Constitution et la loi d'organisation pro- " vinciale. «
La promesse de fidélité au Roi ne figurait pas dans cette formule, par le motif que l'administration provinciale n'est pas simple-
(1) Pourquoi ces réunions ont-elles lieu le mardi plutôt qu'un autre jour? Voy. l'article Pouvoir lSoisiatif, n» 23.
ment une branche de l'administration générale du royaume, et que les conseillers provinciaux exercent, en réalité, un pouvoir distinct et séparé du pouvoir royal.
Il est à remarquer cependant que les Conseils provinciaux coopèrent, dans une certaine mesure, comme agents du pouvoir central, à la gestion des intérêts généraux du pays.
C'est pour ce motif que la loi du l"' juillet 1860 a imposé aux conseillers provinciaux l'obligation de prêter, lors de leur entrée en fonctions, le serment politique ordinaire : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la " Constitution et aux lois du peuple belge. »
11. Le Conseil, à l'ouverture de chaque session ordinaire, nomme un président et un vice-président, et forme son bureau pour toutes les sessions de l'année (loi prov., art. 49).
Sous le régime néerlandais, l'assembléedes États provinciaux était présidée par le gouverneur (loi fondam. du 24 août 1815, art. 137).
Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le Conseil provincial, organe d'un pouvoir séparé, et, dans une certaine mesure, indépendant du Gouvernement central, choisit luimême son président.
12. Le Conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la loi provinciale.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi (loi prov., art. 50).
13. Il est dans les vœux du législateur que la politique reste étrangère aux discussions des Conseils provinciaux. C'est pour ce motif que la loi a limité la durée de la session annuelle ordinaire à quinze jours, temps présumé nécessaire pour le règlement des intérêts administratifs de la province. La session peut être augmentée de huit jours par décision spéciale du Conseil, mais elle ne peut être continuée au delà de ce terme sans le consentement exprès du gouverneur. En aucun cas, elle ne peut durer plus de quatre semaines (loi prov., art. 44 et 45).
Lorsque la session est prolongée au delà de quinze jours, le Conseil est tenu de s'occuper exclusivement du budget de la province avant tout objet, si ce budget n'a déjà été voté (art. 45).
CONSEIL I»ROVINCIAL.
CONSEIL l'ROVINCIAL
S'il était permis do rotanlcr la discussion du budget, le gouvernour nurnit souvent la nuiiii forcùe et se v(»rrait ronlniinl de |)r«»rotirx' la session au delà do trois semaines. Cet îil)us se iiroiiuisait sims le régime hollandais, et la loi provinciale actuelle y a ix'médié.
Loi*sque le Roi coiivoiiue un Consoil provincial on session cxliMnidiii.iire, ou lorsjiue h; gouverneur autoiisi' l.i |.r.>i-ogalion de la session ordinaire au delà de trois semaines, l'acte de convocation ou de prorogation njentionne les objets et l'ordre des dùlibôrations.
Dans l'un et l'autre cas, la clôturo peut toujours être prononcée par le gouverneur, (piand même le Conseil n'aurait pas épuisé r(>xanïen des questions portées à l'ordre du jour (loi i)rov., art. 46).
La loi a déterminé le lieu où les Conseils l)rovin(iaux s'assemblent, répo(|ue de leurs réunions cl la durée de leure sessions. Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme Conseil provincial en d'autres temps et d'autn^s lieux est illégale et séditieuse, et ses délibérations sont frappées de nullité (loi prov., art. 90).
Entin, pour empét*her les Conseils provinciaux do ressaisir les attributions politiques que les États provinciaux exerçaient sous l'ancien régime, la loi dispose qu'ils ne peuvent se mettre en correspondance sur des objets qui sortent do leurs attributions, et leur défend de faire des proclamations ou adresses aux liabitants sans l'assentiment du gouverneur (art. 91).
14. Le Conseil provincial ne peut délibérer si plus de la moitié du nombre de ses membres /îœë jmr la loi n'est présente (loi prov., art. 47).
Il ne sutiit pas de la présence de la moitié des membres en fonctions. Il faut tenir compte même des membres décédés ou démissionnaires. La présence de plus de la moitié du nombre des membres fixé par la loi du 9 mai 1892 est requise pour que le Conseil puisse délibérer (1).
13. Les séances du Conseil sont publiques (loi prov., art. 51).
(1) Sur le sens du mot dtUbérer, voy. l'article Polvoir LiGisijk^Tir, no 30.
Néanmoins l'assemblée se forme en comité secret sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur (ibid.).
Le Conseil vote k haute voix ou par assis et levé. Il vote toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution; les présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions se font seules au scrutin secre-l (art. 52).
16. Ija séance est ouverte et close par le président; elle commence par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est approuvé, s'il y a lieu, et transcrit conformément à l'article 119 de la loi provinciale.
Néanmoins, le Conseil peut décider, par voie de règlement intérieur, que la lecture se bornera au texte des résolutions prises et que le proi'ès-verbal sera déposé sur le bureau une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance.
Dans ce cas, tout membre a le droit, pendant la séance, do réclamer contre sa rédac-
Si la réclamation est adoptée, l'un des secrétaires est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du Conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès- verbal est approuvé et transcrit (loi prov., art. 55; loi du 30 décembre 1887, art. 1").
17. L'ordre du jour est indiqué par le président au plus tard la veille de la discussion, après avoir consulté l'assemblée. Il est affiché dans la salle.
En cas d'urgence reconnue par les deux tiers des membres présents, il est fixé séance tenante.
La loi admet aussi un droit d'initiative en faveur de chacun des membres de l'assemblée.
L'exercice de ce droit est réglé comme suit :
« Toute proposition qui n'est pas à l'ordre « du jour devra être remise par écrit au « président et être appuyée par deux autres « membres. L'assemblée indiquera le jour « où elle sera développée. La proposition ne « pourra ensuite être discutée, si elle n'est
CONSEIL PROVINCIAL
CONSEIL PROVINCIAL
« appuyée par cinq membres au moins » (loi prov., art. 57).
18. Le président a seul la police de l'assemblée ; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de l'auditoire tout individu qui y porte le trouble.
Il peut même ordonner de l'arrêter à l'instant et de le conduire dans la maison d'arrêt. Il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et, sur l'exhibition qui en est faite au gardien de la maison d'arrêt, la personne arrêtée y est reçue et retenue pendant vingtquatre heures, sans préjudice aux poursuites à exercer devant les tribunaux, s'il y a lieu (art. 58).
19. Au siècle dernier, les Etats provinciaux étaient divisés en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. Or, le tiers état était composé partout des députés des principales villes, et comme ces députés devaient, avant d'émettre leur vote, en référer à leurs commettants, toutes les matières soumises aux États passaient d'abord par les délibérations des différents corps qui constiluaient la commune de ces villes (1).
Notre régime provincial moderne a rejeté ces complications et ces lenteurs inutiles. L'article 62 de la loi provinciale dit expressément : « Les membres du Conseil votent sans " en référer à ceux qui les ont nommés; ils « représentent la province, et non unique- '• ment le canton qui les a nommés. "
20. « Aucun membre du Conseil ne peut " prendre part à une délibération à laquelle « lui ou un de ses parents ou alliés jusqu'au « troisième degré inclusivement ont un inté- « rêt personnel direct.
« Cette prohibition ne s'étend pas au delà « des parents ou alliés jusqu'au deuxième « degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de « candidats, de nomination aux emplois, « révocations ou suspensions » (loi prov., art. 63 ; loi du 30 décembre 1887, art. 2).
L'expression intérêt personnel direct a, dans nos lois administratives, un sens précis et bien défini. Elle s'entend d'un intérêt matériel appréciable en argent. Voy. l'article
CONSKII. COMMUNAL, n" 21.
(1) Voy. l'articlo EcHEviNAOK, ii« 10.
SECTION IL