ATTRIBUTIONS DU CONSEII, PROVINCIAL
21. Le Conseil provincial exerce des fonctions de deux sortes. En premier lieu, il représente les intérêts propres à la circonscription territoriale qu'il administre; il est le dépositaire et l'organe du pouvoir provincial. En deuxième lieu, il remplit, par délégation et comme auxiliaire du Gouvernement, des fonctions d'intérêt général.
22. Les attributions qu'il exerce par délégation de l'autorité centrale sont les suivantes :
A. Il élit les membres de la Députation permanente (loi prov., art. 3);
B. Il présente des candidats pour la nomination des conseillers des Cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance (Constitution, art. 99; loi du 18 juin 1869, art. 70);
C. Il donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux (loi prov., art. 83);
D. Il veille à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles établies en vertu des lois (art. 82).
Ce texte interdit au Conseil provincial d'adopter des dispositions réglementaires tendant à restreindre la liberté du commerce. C'est la seule portée pratique qu'il soit possible de lui attribuer ;
E. Le Conseil répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la province (art. 81).
Cette attribution est devenue sans objet depuis qu'une loi, en date du 7 juin 1867, a transformé en impôt de quotité l'impôt foncier, qui était précédemment un impôt de répartition. Voy. l'article Impôts, n" 18.
25. Le Conseil provincial règle, en vertu du pouvoir propre dont il est l'organe, tout ce qui touche à l'intérêt provincial.
Il vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet (lois éloct., art. 254).
Il nomme son président et son vice-président et forme son bureau (loi prov., art. 49).
Il détermine, par son règlement, le mode
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suivant lequel il exerce ses attributions, soua la n^sorvo do l'approbation du Roi (loi prov., art. 50),
i4. Le Conseil nomme tous les employés i provinciaux, k l'oxcoption de ceux dont il ' attribue la nonuiiation k la Députation permanente (loi prov., art. 65).
Il flxn le taux dos traitements et dos pensions des employt's salariùs par la province (art. 71).
îtf. Comme ndniiiiistratcur dos intérêts civils do la province. lo Conseil provincial autorise les emprunts, acquisitions, aliénations et échanges dos biens de la province et les transactions rolntives aux nK'^mos biens (loi prov., art. T.î).
Ces actes sont .sdumi.-- ;i r;i|ipri'i(ation du Roi dans les cas pn'-vus à l'article 80 de la loi provinciale. Voy. l'article Porvom provincial, n» 7.
46. Le Conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant (loi prov., art. 73). Voyez l'article Députa-
TION PKRMANKNTK, n° 17.
47. Le Conseil décide de la création et de l'amélioration des établissements publics aux frais de la province (loi prov., art. 72).
Il statue sur la construction dos routes, canaux et autres ouvraj^'cs publics à exécuter, en tout ou en partie, aux frais de la province (art. 75).
Il adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu'il ne les renvoie à l'approbation de la Députation permanente (loi prov., art. 77). Voy. l'article Travaux publics, n" 2.
28. Chaque année, dit l'article 66 de la loi provinciale, le Conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l'exercice précédent ; il vote le budget des dépenses pour l'exercice suivant et les moyens d'y faire face.
Comme il y a une connexité étroite entre la comptabilité de l'État et celle des provinces, il a paru utile d'imposer aux provinces les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes de l'État.
Or, il résulte des articles 2 et 53 de la loi du 15 mai 184G et de l'article 203 de l'arrêté
royal du 10 décembre 1868 que l'exercice financier commence, pour les provinces comme pour l'État, le l" janvier do l'année et finit le 31 décembre, mais que, toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, k la liquidation et k l'ordonnancement des dépenses, peuvent se prolonger jus(iu'au 31 octobre do l'année suivante (1).
L'exercice financier a donc une durée réelle de vingt-<leux mois.
L'exercice financier de 1895, par exemple, se prolongera jusqu'au 31 octobre 1896.
Les Conseils provinciaux ne seront donc pas en mesure, dans la session du mois de juillet 1896, d'arrêter le compte de l'exercice 1895. On leur soumettra un état de la situation financière de chaque province, un compte provisoire et approximatif. Mais ils ne pourront arrêter et voter les comptes do l'exercice 1895 que dans la session du mois de juillet 1897.
Les délibérations du Conseil sur le budget des déiwnsos de la province sont soumises k l'approbation du Roi avant d'être mises k exécution (loi prov., art. 86).
Aucune approbation n'est requise k l'éganl du compte annuel des recettes et des dépenses. Voy. l'article Pouvoir provincial, n<>7.
49. L'article 85 de la loi provinciale dispose que le Conseil provincial peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police (2).
En ce qui touche la police proprement dite, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sûreté et de la salubrité publique, la compétence des Conseils provinciaux est illimitée.
Cela résulte de ce que le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, publié en Belgique le 19 frimaire an iv, charge les administrations de département, sous l'autorité et l'inspection du Roi, du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Il est, toutefois, des mesures de police qui ne peuvent être utilement l'objet d'une loi générale, ni même d'un règlement d'administration générale ou provinciale, parce
(1) Arrêté royal du 5 juin 1881, Moniteur du 17 juin.
(2) Ces n-glrmonts et ordonnanees sont-ils soumis à l'approbation du Roi? Voy. larticlc Pouvoir provisciai.,
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qu'elles répondent à des usages et à des besoins essentiellement locaux et qu'elles ont, par cette raison, été confiées spécialement à la vigilance des municipalités.
La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, par exemple, confie à la vigilance et à l'autorité des Conseils communaux le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, cafés et autres lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes. Les ordonnances portées en exécution de cette loi ont pour objet de satisfaire aux nécessités variées de la police locale et ne peuvent émaner que des autorités communales. L'ordonnance par laquelle un Conseil provincial fixe l'heure de la fermeture des cabarets dans une partie de la province est donc illégale et inconstitutionnelle. Les Conseils provinciaux ne peuvent, en effet, empiéter sur ce qui est d'intérêt exclusivement communal (cass., 29 avril 1872, Pasic, 1872, I, 315).
La loi des 16-24 août 1790, qui définit ce qui constitue, dans la sphère des attributions et des prérogatives locales, la police et l'intérêt communal, a également soustrait à l'autorité des Conseils provinciaux et a confié exclusivement à la sollicitude des administrations communales les mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les incendies. Il a été jugé, en conséquence, que la disposition d'un règlement provincial qui prohibe les toitures en chaume est illégale et ne doit pas être appliquée par les tribunaux (cass., 20 juillet 1874, Pasic, 1874, I, 331). Voy. l'article Pouvoir communal, no 4.
— La compétence des Conseils provinciaux est-elle également illimitée lorsqu'il s'agit de réglementer des matières qui sont étrangères à la police proprement dite?
Cette question a été débattue à l'occasion d'un règlement par lequel le Conseil provincial du Brabant avait disposé, dans le but d'améliorer la race bovine, qu'aucun propriétaire de taureaux ne pourrait les faire servir À la saillie des vaches ou des génisses d'autrui, s'ils n'avaient été expertisés par une commission officielle et déclarés propres à l'amélioration de l'espèce.
Ce règlement établissait des mesures restrictives dans une matière qui intéresse le développement de la richesse agricole, non pas seulement dans le Brabant, mais dans la Belgique entière.
L'autorité provinciale pouvait-elle, sans
commettre un excès de pouvoir, réglementer cet objet, alors qu'elle n'y était pas formellement autorisée par une loi spéciale?
Le tribunal correctionnel de Bruxelles s'est, le 9 avril 1852, prononcé dans le sens de la négative.
Mais ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation, qui s'appuie sur l'argument de texte que voici :
L'article 85 de la loi provinciale autorise les Conseils provinciaux à faire des règlements d'administration intérieure et des ordonnances de police; et il ajoute que les ordonnances provinciales sont abrogées de plein droit lorsque, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou des règlements d'administration générale. Or, cette disposition suppose évidemment que les ordonnances ou règlements dont il s'agit peuvent être relatifs à des matières qui, n'étant point d'un intérêt exclusivement provincial , rentrent également dans le domaine soit de la législature, soit de l'administration générale (cass., 26 mai 1852, Pask., 1852,1, 361) (1).
Il a été également jugé que les Conseils provinciaux peuvent porter des mesures réglementaires dans le but d'améliorer la race chevaline (cass., 7 février 1859, Pasic, 1859, 1, 115).
— Un règlement provincial est sans valeur lorsqu'il porte sur un objet déjà régi par une loi (loi prov., art. 85).
Ce principe a été appliqué dans l'espèce suivante :
Le Conseil provincial de Namur avait établi une taxe de 10 francs sur les permis de port d'armes de chasse délivrés dans la province, et il avait statué que quiconque serait trouvé chassant sans être muni d'un permis régulier, serait passible d'une amende de 25 à 50 francs, en sus des peines comminées par le décret du 4 mai 1812.
Cette disposition aggravait la sanction pénale d'une omission dont le législateur a lui-même apprécié la gravité et mesuré la punition. Elle était donc contraire à la loi, et les tribunaux ont refusé de l'appliquer (cass., 14 octobre 1870, Pasic, 1871, 1, 18).
Les règlements provinciaux ne peuvent pas être contraires aux lois. Ils ne peuvent
(1) Voy. la critique de cet arrêt dans un article de M. Arntz, Journ. du Palais, partie belge, 1853, p. 241.
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