CONSEIL SUPER. DES FORETS
pas môme, dit l'artu-le 85 de la loi provinciale, <• porter sur des objets déjà n'-ffis par des lois •• ou par des rôglements d'administration » g«''n«'îrale ".
Ce prineipe a été appliqué en matière de roulage. On sait que la police du roulage est régit'»* par des lois et «les arrêtés royaux (1^. Elle échappe, dès lors, à la compétence de l'autorité provinciale. C'est pounjuoi le flouvernoment a annulé une résolution du Conseil provincial d'Anvers, portant interdiction d'employer sur les chemins publics de la i)n)vince non entretenus par l'Ktat des voitures munies de roues dont les jantes auraient moins de neuf centimètres et demi de largeur (arr. roy. ^u 24 novembre 1876, Moniteur du 2(> novembre).
Toutefois, une branche d'administration ou de police qui comprend plusieurs objets indépendants l'un de l'autre, ne sort pas tout entière du domaine des Conseils provinciaux par cela soûl ([u'uno loi a disposé sur quelques-uns d(> ces objets. Les parties qui n'ont pas été réglementées par la loi ellemême sont encore susceptibles de l'être par l'autorité provinciale.
lia été jugé, notamment, que les Conseils provinciaux ont le droit, nonobstant l'article 7 de la loi du 19 ventôse an xiii, qui fixe la distance à observer dans les plantations établies le long des chemins vicinaux, de déterminer la hauteur »»««•/»/»« des haies qui bordent ces chemins (cass., 17 mars 1862, Pasic, 18<)2, I. 234).
50. Les règlements et les ordonnances d'administration provinciale sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province (loi prov., art. 117).
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abi'égé par le l'èglement ou l'ordonnance (art. 118).
Le Conseil peut, outre l'insertion dans le Mémorial administratif, prescrire un mode particulier de publication (ibid.).
Les règlements du Conseil provincial soumis à l'approbation du Roi deviennent obligatoires, comme les autres, lorsqu'ils ont été publiés in eœtenso au Mémwial administratif. Quant à l'arrêté royal approbatif, il suffit
(1) Voy. l'article KoriAOE.
qu'il soit inséré par extrait au Moniteur (?).
Les règlements ou ordonnances, signés par le pn'îsident et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne (loi prov., art. 118).
Il est nécessaire, notamment, qu'ils soient transmis au greffe des justices de paix, lorsqu'ils conlienmMil des sanctions pénales.
Le Conseil provincial a le droit d'établir, pour assurer l'exécution de ses règlements, des peines qui n'excèdent pas huit joui*» d'emprisonnement et 200 francs d'amende (art. 85).
31. Ixîs juges de paix connaissent des infractions aux règlements provinciaux (l«»i du 1" mai 1849, art. 1", n^S).
Cette disposition concerne les règlements qui ont pour objet la police des mines, lorsque ces règlements, émanés des Conseils provinciaux, ont un caractère de généralité et de permanence.
Mais elle ne s'applique pas aux arrêtés spéciaux que les Députations permanentes des Conseils provinciaux ont le droit de prendre en vertu de l'article 50 de la loi du
21 avril 1810, dans le cas où la sûreté des exploitations minières ou des habitations de la surface est compromise, et qui ont pour objet de prescrire des mesures de précaution à tel ou tel exploitant déterminé. Les exploitants qui contreviennent à ces arrêtés spéciaux ou individuels sont traduits, non pas devant le juge de paix, mais devant le tribunal correctionnel, par application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 90 de l'arrêté royal du 28 avril 1884. Voy. l'article Mines, n^s 33 et 64.