‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 120 sur 184 · Revision de la Constitution · texte numérisé non relu

Revision de la Constitution

I. On donne la qualification de constitutionnelles aux lois qui organisent le gouvernement de l'État, qui règlent la distribution et l'étendue des pouvoirs publics.

La constitution d'un peuple fixe la compétence de chacun de ces pouvoirs, les limite l'un par l'autre et les soumet à un contrôle réciproque. Tel est son premier objet.

En second heu, elle détermine les libertés essentielles qui garantissent les citoyens contre les excès des gouvernants. Il importe à chaque citoyen d'être préservé des agressions de la puissance publique, autant que de celles des particuliers. La Constitution établit les garanties individuelles qui rendent ces agressions impossibles; elle empêche les pouvoirs publics, dont la mission est depro-

CONSTITUTION

téger les citoyens contre les malfaiteurs de toute espèce, de devenir eux-mêmes oppressifs.

En fait, les chartes constitutionnelles modernes consacrent presque toutes la liberté de la conscience et des cultes, la liberté d'association, la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, l'égalité civile, l'institution du jury, la publicité dos débats judiciaires. Ce sont là des principes qui ont subi l'épreuve des siècles et que l'on peut considérer comme des conquêtes définitives de l'esprit moderne, des barrières qu'aucun pouvoir public ne peut désormais renverser.

En troisième lieu, on doit considérer comme constitutionnelles les dispositions légales qui organisent les finances et la force publique, c'est-à-dire les instruments au moyen desquels la puissance publique réalise ses volontés.

2. La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie (Constitution, art. 130).

Ni le pouvoir exécutif , ni le pouvoir législatif n'ont la faculté de suspendre, sous aucun prétexte, la jouissance des libertés individuelles, ni les autres garanties promises parla Constitution.

On sait que Charles X, roi de France, avait, par les fameuses ordonnances de juillet 1830, suspendu la liberté de la presse, sous prétexte qu'elle mettait en péril la sécurité de l'État. C'est sous la préoccupation de ce souvenir, encore tout récent, que le Congrès national a voté l'article 130 de notre Constitution, qui défend en termes explicites de suspendre les garanties qu'elle consacre.

5. Dans certains pays, notamment aux États-Unis d'Amérique, le pouvoir constituant est exercé directement par le peuple. Les électeurs décident, sur la proposition des Chambres législatives, s'il y a lieu de convoquer une Convention, c'est-à-dire une assemblée chargée de reviser la Constitution.

La compétence de cette Convention est illimitée; elle est seule juge du point de savoir quelles dispositions nouvelles doivent être soumises à la ratification du corps électoral.

En Belgique, au contraire, les Chambres

CONVENTIONS DIPLOMATIQrKS.

COI'R DKS COMPTES.

légUlutivoBspéciflcntut limituiit d'avance les jwiiits soumis à In revision : » Lo pouvoir 16- " gislatif ", dit l'nrticl*; 131 do la Constitution, " a le droit de dérlurer qu'il y a lieu i. - la revision de telle disposition eonstitu- " tionnt'lle qu'il désigne. Aprôs cette décla- •• ration, les deux Ghaïubrcs sont dissoutes * dt'i)loin droit. »

Il est ensuite convoqué doux nouvelles Chambres ({ui statuent, d(> commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la revision. Leui*s décisions ne sont pas soumises à la ratification des électeurs.

Lorsqu'il s'agit de modider la Constitution, les (Miambres ne i)euvt;nt délibérer que si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles sont présents ; et nul changement n'est adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages (Constitution, art. 131).

— he Moniteio' des 23-25 mai 1892 8 publié les déclarations de la Chambiv des représentants en date des 10 et 19 mai 1892, du Sénat en date des 19 et 20 mai 1892, et du Roi en date du 23 mai 1892, portant qu'il y avait lieu à revision dos articles l*"", 26, 30, 47, 48, 52, 53, 54, 50, 57, 58, 60 et 61 de la Constitution.

Les deux Chambres ont été dissoutes por l'arrêté royal du 23 mai 1892.

Les Chambres nouvellement élues se sont réunies en session extraordinaire le 12 juillet suivant.

La revision a fait l'objet d'une série de lois en date du 7 septembre 1893.

— Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence (Constitution, art. 84).

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