Visa des mandats de payement délivrés
par les Déjmtatiotis [permanentes.
1. La Cour des comptes est une institution mixte qui participe de la nature du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire.
Elle tient de la nature du pouvoir législatif, car elle examine et liquide la gestion financière du Gouvernement et soumet annuellement le résultat de cette liquidation aux Chambres, qui l'arrêtent définitivement par une loi.
Elle tient de la nature du pouvoir exécutif, car elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
Participe-t-elle à l'exercice de la puissance judiciaire?
La Cour de cassation a déclaré, dans un des considérants de son arrêt du 19 mai 1882, que la Cour des comptes ne participe pas à l'exercice du pouvoir judiciaire.
Cette proposition est trop absolue. On doit, comme le dit un autre arrêt de la même Cour, " assimiler la Cour des comptes à un « corps de judicature quand elle condamne « à l'amende des comptables en retard de « présenter leurs comptes, ou par cela seul " que ses arrêts contre les comptables sont " exécutoires » (1).
(1) Cass., 2 janvier 1880, Pasic.. 1880, 1, 45.
COUR DES COMPTES
COUR DES COMPTES
Le caractère de la Cour des compte est complexe et se moditie suivant la nature des fonctions qu'elle remplit.
Ce Collège est une véritable commission législative;, chargée de veiller à l'exécution ponctuelle des lois qui ont pour objet la comptabilité publique. Sous ce rapport, sa mission est purement administrative.
La Cour des comptes n'est donc pas un tribunal à l'égard du Gouvernement. Mais elle a ce caractère à l'égard des comptables, tellement que si des contestations se produisent à l'occasion du règlement de leurs comptes, il est institué un ministère public par l'article 9 de la loi du 29 octobre 184G(i). Le nom même de ce Collège caractérise sa mission. La dénomination de Cour des comptes a paru préférable à celle de Chambre des comptes ou de Commission des comi)tcs, parce qu'elle prononce, à l'instar des Cours de justice, des arrêts exécutoires contre les comptables (2).
La Cour des comptes, disait M. Dumortier, n'est pas une commission proprement dite. Le Congrès national en a fait une Cour chargée d'une juridiction ordinaire en matière de comptabilité (3).
La Cour des com])tes est donc un corps judiciaire, dont les attributions se renferment dans le cercle tracé par l'article 116 de la Constitution (4).
Elle a si bien le cai*actèro d'une Cour de justice qu'elle prend rang immédiatement après la Cour de cassation et qu'elle jouit des mômes prérogatives (5).
Ajoutons que les membres et le greffier de la Cour des comptes ressortissent à la caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire (G).
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi (Constitution, art. 116).
La Cour est composée d'un président, de six conseillers et d'un greffier.
Ils sont nommés tous les six ans par la Chambre des représentants, qui a toujours le droit de les révoquer (loi du 29 octobre 1846, art. Icr).
(1) Miiloii, ministre dos lin., Sénat, 9 j iiillet 1846.
(2) Rapport de la Commission du Congrès, du 23 décembre
(3j Cil. des représ., 11 mars 1846.
— Les articles 9 de la loi du 29 octobre 1846 et 19 du règlement d'ordre du 9 avril 1831 délèguent les fonctions de ministère public près la Cour des comptes au plus jeune des conseillers.
Le ministère public peut être entendu dans toutes les causes, quand même son intervention ne serait pas prescrite par un texte de loi formel (cass., 21 avril 1887, Pasic, 1887, 1, 199).
3. Les conseillers de la Cour des comptes ne peuvent être membres de l'une ou de l'autre Chambre législative, ni remplir aucun emploi auquel est attaché un traitement ou une indemnité sur les fonds du Trésor, ni être directement ou indirectement intéressés ou employés dans aucune entreprise ou affaire sujette à comptabilité envers l'État (loi du 29 octobre 1846, art. 2).
La loi ilu 26 mai 1848, article 2, et le code électoral de 1894, article 239, disposent que « les membres des Chambres ne peuvent « être nommés à des fonctions salariées par " l'État, qu'une année au moins après la « cessation de leur mandat «.
Cette disposition fait obstacle à ce qu'un représentant soit élu membre de la Cour des comptes moins d'une année après la cessation de son mandat législatif.
C'est ce que la Chambre des représentants elle-même a décidé. Elle avait, sous la date du 17 décembre 1850, choisi l'un de ses membres en fonctions comme membre de la Cour des comptes. Mais le lendemain elle a annulé cette élection, en adoptant, par 48 voix contre 35, la motion suivante : « La « Chambre, vu l'article 2 de la loi sur les " incompatibilités, annule les opérations. "
4. La Cour des comptes a arrêté son règlement d'ordre le 9 avril 1831. Ce règlement ne peut être modifié qu'avec l'assentiment de la Chambre des représentants (décret du 30 décembre 1830, art. 17).
a, La Constitution dispose, article 16, que la Cour des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation d(!S comptes de l'administration générale.
(4) Garcia, Ch. des représ., 11 mars 1846.
(5) Loi du 16 septembre 1807, art. 7.
(6) Arrêté royal du 29 décembre 1844, art. 2, Pasin., 1814, no 219.
COUR DES COMPTES
COÏ'R DES COMPTES
G«»« comptos se rùsumout dniis le compte général que les ministres soumettent ehaquo année aux Chambres. C'est la législature «lui arrête ce compte déHnitivement. La Cour n'est, sous ce rapport, <iu'un auxiliaire (jui prépara» le travail des Chambn^s en leur f<)uniis.saiil un ciihier d'observations.
0. La Constitution dispose, article 110, que la Cour des comptes veille à ce qu'aucun article des dépenses du bu«lget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
Ce texte confère à la (^>ur le pouvoir lie contrôler les onlonnancc^s de payement émanées des ministres et de leui's déh''gués. ». Aucune ordonnance de payement -, dit la loi du 29 octobre 1840, article 14, " n'est acquittée par le Trésor qu'après « avoir été munie du visa de la Cour des i. comptes. »
Le Gouvernement avait proposé de limiter ce contrôle en ce sens que le visa devait être accordé l(»i*sque le réalité île la créance était justillée et que la Cour .i\;iil reconnu la régularité de l'imputât ion.
D'après ce text.^ l,i Cour des comptes n'aurait pu porter ses ill\^■^tii,'ations que sur la régularité de chaque dépense, et non en discuter le mérite intrinsèque.
Mais la proposition ilu Gouvernement a été rejelée par la Chambre des représentants, le 12 mars 1840, à la majorité de 37 voix contre 35.
Le texte qui a été définitivement volé confère à la Cour des comptes un droit de contrôle des plus étendus.
L'article 14, disaitM.de Man d'Attenrode, rapporteur de la loi, confère à la Cour le pouvoir d'examiner le fond, la légalité, la régularité, l'exactitude de chaque dépense; de s'enquérir si la dépense est conforme aux intentions du législateur, aux lois et aux règlements de finances et aux contrats des parties ; d'approfondir les motifs qui militent pour ou contre la dépense et d'en apprécier en quelque sorte le mérite, afin que ses rapports aux Chambres aient une valeur réelle; de faire des observations aux ministres quand elle juge que leurs demandes de dépenses s'écartent de l'esprit des lois de crédit; d'obliger le Gouvernement à lui rendre compte de tous les motifs de la dépense et de lui fournir tous les renseigne-
ments qu'elle croit nécessaires pour (pie la dépense soit justifiée (1).
La Cour des comptes j)eut donc, comme le disait M. Donny. faire des r<'>serve8 dans tous les cas possibles, (juand elle (>8tinic que la créance n'est pas réelle, ({uand elle pense que l'imputation n'est pas régulière, ou que la dépense n'est pas légale, enfin quand il existe un motif quclroiique qui lu détermine à refuser son risa «m à \ inculcr son visa par une résen-e.
Ce droit de contrt'de illimité n'a pas pour effet de déplacer la responsabilité qui ])èso sur les ministres en leurijualité d'ordonnateurs des dépcnsr's, par le motif qu'en ens de dissidence ou «le conflit, les minisires ont t«>ujours le deriii«'r mot :
L'aiiide 14 de la loi organique dispose, on otTet, ce «lui suit :
" Loreque la Cour ne croit pas devoir
- donner son visa, les motifs de son refus » sont examinés en conseil des ministres.
» Si les ministres jugent qu'il «loit être
- passé «)utre au payement, sous leur n»s- » p(»nsabilité, la Cour vise avec r«''serve.
" Elle r«Mid compte de ses motifs dans ses » observations annuelles aux Chambres. ••
Les termes impératifs et absolus de l'article 110 de la Constitution ne permettent pas au Gou\ e.-ncment de passer outre, sans avoir égard au refus de visa, quand il s'agit d'opérer un transfert ou de dépasser les limites d'une allocation budgétaire (2).
Dans tous les autres cas les ministres réunis en conseil peuvent enjoindre k la Cour des comptes d'apposer son ma sur l'ordonnance qui lui est présentée.
Ce régime donne des garanties parfaites contre une mauvaise gestion des deniers publics, et, néanmoins, il n'entrave i)as l'initiative gouvernementale.
— Il y a des dépenses fixes qui sont affranchies du visa préalable de la Cour des comptes. Ce sont les traitements, remises, indemnités, abonnements, frais de bureau et de loyer, pensions, intérêts de cautionnements et de fonds de dépôt, dont le montant est déterminé par les lois ou parles autorités compétentes.
Le ministre des finances fait connaître à la Cour des comptes le montant des imputations
(1) De Man d'Attenrode, Ch. des représ., 12 mars 1846.
(2) Garcia, Ch. des représ., 12 mars 1846.
COUR DES COMPTES
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à faire sur chaque article du budget par suite de ces dépenses, et la Cour se borne à les enregistrer (voy. la loi du 15 mai 1846, art. 25, et l'arr. roy. du 10 décembre 1868, art. 63 et 68).
7. La Cour des compte tient le double du registre des pensions à charge de l'État. Les brevets sont visés et enregistrés par elle. Voy. l'article Traitkments et pk.nsions, n°16.
8. La Cour des comptes a la garde et la surveillance du Grand-Livre de la dette publique : « Un double du Grand-Livre de la « dette publique est déposé à la Cour des « comptes. Elle veille à ce que les transferts, " les remboursements, ainsi que les em- » prunts y soient exactement inscrits » (décret du 30 décembre 1830, art. 13, et loi du 29 octobre 1846, art. 16),
9. La mission constitutionnelle de la Cour des comptes a pour objet, non seulement l'examen et la liquidation des comptes de l'administration générale, mais encore la liquidation des comptés particuliers de totis comptables envers le Trésor public. Elle est chargée (X'an-èter ces comptes et de recueillir, à cet effet, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire (Constitution, art. 116).
A chacun de ces deux objets correspond un mode d'action particulier.
Lorsque la Cour examine le compte général de l'État, elle n'agit qu'à titre consultatif, comme auxiliaire de la législature, dont elle prépare les décisions.
Il en est autrement en ce qui concerne les éléments de ce compte général. Non seulement la Cour examine et liquide les obligations des comptables, mais encore elle les arrête, en décidant souverainement s'ils sont quittes, en avance ou en débet.
Cette attribution lui donne, dans une certaine mesure, le caractère d'un corps de judicature.
Mais l'assimilation n'est pas complète, car la Cour des comptes n'exerce pas sa juridiction publiquement. Elle tient de la loi une organisation particulière, avec un mode spécial de procédure, et aucun texte ne déclare obligatoire pour ses séances le principe de la publicité, soit qu'elle vérifie les comptes qui lui sont déférés, soit qu'elle
proclame les résultats de cette vérification (1).
— Tout receveur ou agent comptable des diverses administrations financières rend annuellement et avant le l'^'"mars, à la Cour des comptes, le compte de sa gestion. Ce compte comprend tous les faits de la gestion pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent.
Il présente :
A. Le tableau des valeurs existanten caisse et en portefeuille et des créances à recouvrer au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquelle le comptable se serait constitué à la même époque ;
B. Les recettes et les dépenses de toute nature, faites pendant le cours de cette gestion, avec distinction d'exercices et de droits ;
C Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et dans le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouvrer à la fin de la gestion annuelle, ou les sommes dont le préposé serait en avance à la même époque (loi du 15 mai 1846, art. 49).
L'obligation de rendre compte ne concerne pas uniquement ceux qui manient les deniers publics. Les agents des administrations générales commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'État, sont responsables de ce matériel et doivent en rendre compte annuellement à la Cour des comptes (2) (art. 52),
Dans les cas exceptionnels, tels que démission, décès, déficit des comptables, la Cour fixe le délai dans lequel leurs comptes doivent être déposés à son greffe, sans préjudice de toutes les mesures d'ordre et de surveillance qui sont prescrites par les chefs d'administration (loi du 29 octobre 1846, art. 5).
10. Les arrêts de la Cour des comptes sont des actes de juridiction contentieuse, parce qu'ils sont déclaratifs des droits et des obligations réciproques de l'État et des comptables. Voy. l'article Compétence, n» 1.
(1) Cass., 2 janvier 1880 et 19 mai 1882, Poste, 1880, 1, 46, et 1882, I, 136.
(2) En France, l'apurement des comptes que les comptables en matières sont tenus de rendre est dans les attributions des ministres, sous la surveillance de la Cour des comptes, BiANCHEetYjiBERT, />ic<«o';inaere<jf<;MeVttidWm«n., au mot Administration.
COUR DES COMPTKS.
COUR DES COMPTES
Mais ils ne sont pas précédés d'un débat conlradictoiro. La Cour des comptes fonclionni! à l'instar d'un corps administratif. Ses tltdibénilions ne sont pas publiques. Aucune loi ne l'astreint à prononcer ses arrêts piibliqui'inent (1).
I,a vérillcalion et lapunîment de ces t'onipt(>s ne sont pas soumis aux régies do la procédure ordinaire. On n'y voit ni demandeur ni défendeur. La Cour se saisit ellemême de la véritlcation de chaque compte en vertu de la loi qui pi-escrit aux comptables de iléposer leui*s comjjtes à son grelFe dans un délai réglementaire.
Une fois saisie, la Cour pri)céde immédiali'inent à r(!xamen du compte.
Kll(> n'a ni conclusions à entendre, ni débats à ouvrir.
Les comptables ne doivent pas être entendus ou appelés, sauf le cas prévu par la loi du •J'.i octobi-e 1840, article 8, ainsi conçu : •• l^a .. Cour prononce contre les comptables re- •• tanlalaires, entendus ou dûment appelés, •• une amende qui n'excède pas la moitié de ■• leurs traitements, remises ou indemnités; •• (»lle i)eut aussi provotiuer. le cas échéant, •• leur destitution ou suspension. -
Cette disposition érige la Cour des comptes en corps de judicatui-e. Prononcer contre un comptable une amende, la suspension ou la destitution, c'est rendre uii véritable jugement. Il faut, dès lors, que le comptable soit appelé à se défendre et qu'un des conseillers l'emplisse les fonctions de ministère public (2).
La Cour des comptes s'éclaire par voie d'enquête administrative. La loi lui accoiile le droit de se faire fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette et à la dépense des deuiei"s de l'État et des provinces, et, à cet effet, elle l'autorise à correspondre directement avec les diverses administrations générales et provinciales et avec les comptables eux-mêmes (loi du 29 octobre 1846, art. 5 et 6).
11. Elle établit par ses arrêts si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.
A cet effet, elle examine toutes les questions de fait et de droit qui se rattachent à
(1) y oy. supra, n» 9.
(2J Rapport fait au Congrès national le 30 décembre 1830.
leur gestion, les questions de droit civil aussi bien que les questions de finance et d'administration. L'article 116 de la Constitution lui confère, à cet éganl, une compétence absolue et illimitée. Elle peut, notamment, statuer sur la question de savoirs! un comptable doit les intérêts du capital dont il est reliquatiiire ^cass., 2 janvier 1852, Pcuic, 1852, L 265).
Si le comptable est en ilébet, la Cour le condamne à solder son débet au Trésor dan» le délai qu'elle prescrit.
Ijis débeU des comptables produisent intérêt du jour de leur fixation (décret du 28 pluvi<\8e an m, chap. IlL art. 3).
Les comptables publies sont soumis k la contrainte par corps. La Cour des comptes peut la prononcer contre eux, et, dans ce cas, la contrainte doit être exécutée comme si elle avait été prononcée par un tribunal de première instance ou par une Cour d'appel (lois des 30 mars-S avril 1793, du 15 germinal an VI, titre 1", art. 3, et du 27 juillet 1871, art. 3).
Si la Cour reconnaît que le comptable est quitte ou eu avance, elle prononce sa décharge définitive et ordonne la restitution do son cautionnement et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur ses biens à raison de sa gestion (loi du 29 octobre 1846. art. 10).
La loi ajoute : « Trois ans après la cessa- « tion de ses fonctions, le comptable aura « une décharge définitive, s'il n'a été autre- « ment statué par la Cour des comptes. "
L'expiration du délai de trois années ne libère le comptable qu'autant qu'il ait satisfait à l'obligation de rendre son compte. La loi ne dit pas que trois ans après la cessation de ses fonctions, un comptable est quitte et libre, quoiqu'il ait fait. Elle dit qu'il aura une déchai'ge définitive, expression qui implique la reddition préalable d'un compte (3).
La décharge que la Cour a donnée à un comptable s'étend à tous les faits qui engagent sa responsabilité, même aux vols et aux détoui'nemeuts qui seraient découverts par la suite et qui auraient été commis par le comptable ou par ses préposés.
Ces détournements rentrent parmi les
(3j Voy. les conclusions de M. le procureur général Leclereq, Paaic, .1852, 1, 305.
COUR t>ÉS COMPTÉS.
COURS b*EAU NON NAVIGABLES.
causes d'omissions de recettes ou de dépenses, que la Cour a mission de vérifier.
La décharge définitive qu'elle prononce établit légalement qu'il n'existe aucun débet, et cette constatation couvre tous les faits de nature à engager la responsabilité du comptable.
Il est vrai que si la religion de la Cour a été surprise à l'aide de documents dont la fausseté n'est reconnue qu'après l'arrêt de décharge, elle peut procéder à la revision du compte.
« La Cour», dit la loi, «nonobstant un arrêt " qui a définitivement jugé un compte, peut, " dans le délai de trois ans, procéder à la " re vision, soit sur la demande du comptable " appuyée de pièces justificatives recou- « vrées depuis l'arrêt, soit d'office, pour " erreur, omission ou double emploi re- " connu par la vérification d'autres comptes « (art. 11).
Ce recours en revision n'est autre chose que la requête civile admise par le Code de procédure dans les matières judiciaires (voy. Gode de proc. civ., art. 480, n» 10).
Il n'est admis que sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis Varrêt, ou si la vérification d'autres comptes fait découvrir des erreurs ou des doubles emplois.
Sans cette double restriction, l'arrêt qui apure un compte ne serait jamais définitif. On pourrait le reviser pendant un temps indéfini, quand même la revision ne serait pas justifiée par la découverte de documents nouveaux.
Aussi longtemps que l'arrêt de quitus subsiste et que la revision n'en est pas opérée dans les cas déterminés par l'article H de la loi organique, il y a présomption légale que le comptable est libéré, et l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le Trésor public poursuive par la voie des tribunaux ordinaires le remboursement des sommes qui rentraient dans la gestion du comptable. La mission de la Cour des comptes est précisément de protéger le Trésor contre les erreurs, les manquements et les malversations, et le pouvoir judiciaire ne peut pas envahir cette attribution (cass., 7 mars 1872, Pasic, 1872, I, 125).
12. La Cour des comptes exerce un pouvoir juridictionnel qui la place, en ce qui concerne les actes propres à cette fonction.
sous l'autorité de la Cour de cassation (1).
« Dans le cas où un comptable se croit « fondé à attaquer un arrêt pour violation " des formes ou de la loi, il doit, aux termes « de l'article 13 de la loi organique, se pour- " voir dans les trois mois pour tout délai à " compter de la notification de l'arrêt. Le " pourvoi est jugé sur requête et sans plai- 'i doirie. "
Il résulte de ce texte que le Gouvernement n'est pas autorisé à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes.
Si l'arrêt est cassé, l'aff^aire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des représentants et jugeant sans recours ultérieur, selon les formes établies pour la Cour des comptes.
13. La Cour des comptes est chargée d'apposer son visa sur les ordonnances de payement délivrées par les Dépulations permanentes pour le compte des provinces. Voyez l'article Députations permankntes, n» 15.
SOMMAIKE.
SECTION pe. — Propriété des cours d'eau