‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 123 sur 184 · Ik' la sujijfression des tisines · texte numérisé non relu

Ik' la sujijfression des tisines

SECTION VIT. — Dks contrwkntioxs.

1"). Pénalités.

SKCTION VIII. — DkS RÈGI.KMKNTS.

1(>. Pouvoir réglementaire des Conseils provinciauœ.

SKCTION I«

l'UOI'UlKTK DKS COURS D'kaU NON NAVIGABLES.

I. Les eaux courantes doivent être rangées dans la catégorie des choses qui, aux termes de l'article 714 du Code civil, n'appartiennent à pei"sonne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police. La jouissance des eaux appartient en commun à tous ceux ({ui sont riverains, depuis le lieu où sort le coui-s d'eau jusqu'à son embouchure.

C'est ce que proclamait le droit romain : Et qnidem tiaturali jtire commtinia siint oinuium hœc : aer, aqua profluens, et mare, et pcrhoclittora ?««;•/« (Instit., livre II, titre I*"", § !")•

L'Kxposé des motifs de la loi du 7 mai 1877 énonce la même doctrine : " Aucun de u nos Conseils provinciaux «, y est-il dit, " n'a revendiqué au profit des riverains la

- I»ropriété des eaux courantes. Tous ont

- admis que celles-ci échajtpcnt par leur I - nature à une appropriation individuelle et I » peuvent être administrées par l'autorité,

» Boit à titi-e de dépendances du domaine " public, soit k titre de choses communes

- dont l'usage est déterminé par l'article 714

- du Code civil » {Doc. jtarl., 1870-1871, !.. 151).

Tous les cours d'eau, môme les simples ruisseaux, sont sujets à l'action réglementaire de l'administration : Aquœ currentes sunt de potestatibus, disait la Coutuuie de Barcelone, citée par Championniére dans son traité de la Propriété des eatue cowa/ttes, p. 639.

L'autorité administrative est expressément investie de la police de tous les cours d'eau, sans exception aucune, par les lois des 12 août 1790, 28 septembre 1791, 14 floréal an XI. 10 septembre 1807, ainsi que par les arrêté royaux du 28 août 1820 et du 31 janvier 1824.

La propriété du lit doit subir le même sort (lue l'eau courante, attendu qu'un cours d'eau n'est pas une chose en l'air, qu'il ne se conçoit pas sans le lit, et que le lit n'est, en définitive, que l'accessoire du cours d'eau (1).

Si l'élément fluide, qui en constitue l'objet dominant et essentiel, est de nature domaniale, comment en serait-il autrement du récipient qui n'en est que l'accessoire? /mpossibile est, ut alveus fluminis ptiblici non sit publicus (2).

Le Comité de législation s'est rangé à cette opinion. On ne peut, a-t-il dit, distinguer l'eau courante de son niveau, de sa pente et de son lit. Pourquoi, en etTet, cette distinction ? Le lit est l'accessoire de l'eau, et l'accessoire suit la condition du principal. Le lit est défendu par l'eau qui le couvre, de telle sorte que si celle-ci n'est point susceptible d'appropriation, celui-là ne l'est pas non plus.

« L'eau avec son volume, son niveau, sa " pente et son lit ne forment donc qu'une « seule et même chose. Si l'eau est une res : " nullius, son volume, son niveau, sa pente " et son lit ont le même caractère et sont " aussi des 7'es nullius. Pour séparer ficti- « vement ce que la nature a fait un et indivi-

(1) Tesch. Ann. part., Ch. des représ., 27 février 187 p. 431.

(2) Dig., lib. XLIII, tit. Xll, fr.

Kiele, Belgique jud., LI, 1377.

Mesdach de ter

" sible, il faudrait une loi, et cette loi, dans " l'espèce, n'existe pas (1). «

Le projet de Code civil présenté par Cambacérès disait expressément que « les " biens nationaux sont les rivières tant na- « vigables que non navigables et leur lit ".

Cette proposition fut adoptée par le Conseil des Cinq-Cents, mais elle n'aboutit pas.

Elle a été implicitement consacrée par l'article 538 du Code civil, portant que toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public.

Elle l'a été de nouveau par le décret du 22 janvier 1808, qui autorise le Gouvernement à rendre navigable une rivière qui ne l'était pas, et qui n'accorde d'indemnité aux riverains que pour le dommage résultant de l'établissement de la servitude de halage. Cette disposition implique que les riverains n'ont aucun droit sur le lit de la rivière.

On peut invoquer d'autres textes encore pour établir que le lit des cours d'eau non navigables n'appartient à personne.

Citons, en premier lieu, la loi du 3 frimaire an vu, article 103, qui exempte de l'impôt foncier " les rivières ". Cette exemption concerne même les simples ruisseaux (2).

Citons, en second lieu, l'ai-ticle 563 du Code civil, aux termes duquel si une rivière, même non navigable, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné.

Il suit de là que le lit abandonné était une res nullius et non la propriété des riverains.

Aussi la jurisprudence décide-t-elle que le riverain exproprié de son fonds pour cause d'utilité publique n'a droit à aucune indemnité à raison du lit de la rivière qui longe ou traverse ce fonds (3).

En résumé, les cours d'eau non navigables qui alimentent les grandes rivières ont été établis par la nature pour l'utilité commune des hommes et font, par conséquent, partie du domaine public. Ils échappent à toute

(1) Avis du Comité do législation, inséré dans le Recueil des décisions sur les matières ressortissant au département des travaux publics, p. 137-142.

(2) Voy. l'article Impôts, n» 19.

(3) Gand, 6 juillet 1872, Pasic, 1872, II, |333, et Liège, 5 février 1880, Pasic, 1880, II, 314.

appropriation privée et sont hors du commerce.

La Cour de cassation de France s'est prononcée dans ce sens par un arrêt en date du 18 juin 1846. « Les droits d'usage spécifiés et « limités par les articles 644 et 563 du Code » civil sont", a-t-elle dit, " exclusifs du droit " à la propriété des cours d'eau. Ces cours " d'eau rentrent dans la classe des choses « qui, aux termes de l'article 714 du Code " civil, n'appartiennent à personne, dont « l'usage est commun à tous et dont la « jouissance est réglée par des lois de po- » lice. »

— Lorsque l'autorité administrative détourne artificiellement le lit d'une rivière non navigable, le lit abandonné devient la propriété de l'État, comme bien vacant et sans maître, par application du principe énoncé à l'article 713 du Code civil (4).

SECTION IL

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