‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 124 sur 184 · DROITS DES PROPRIÉTAIRKS RIVERAINS · texte numérisé non relu

DROITS DES PROPRIÉTAIRKS RIVERAINS

2. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté (Gode civ., art. 641).

Après avoir proclamé le droit du propriétaire du fonds sur la source qui y émerge, le Code civil apporte à l'exercice de ce droit la limitation suivante : « Le propriétaire de la « source ne peut en changer le cours, lors- « qu'il fournit aux habitants d'une commune, « village ou hameau, l'eau qui leur est né- « cessaire ; mais si les habitants n'en ont pas « acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire « peut réclamer une indemnité, laquelle est " réglée par experts. »

La loi impose donc au propriétaire de la source, moyennant indemnité, une servitude qui l'empêche d'en changer le cours lorsque l'eau de cette source est nécessaire aux habitants de la commune.

Le droit du public n'est pas subordonné à la condition que les eaux se soient répandues au dehors du fonds assujetti et se soient frayé un lit sur le fonds voisin. Lorsque la source est à l'extrémité du bien où elle naît, lorsqu'un chemin public y donne accès immédiaiement et que, pour y atteindre et en user, le public ne doit emprunter aucune partie du fonds servant, les conditions exi-

(4) Voy. l'étude de M. Mesdach de ter Kiele sur la Domanialité des rivières non navigables et des ruisseaux dans la Belgique Jud., LI, 1377.

(^oiRs i)i:au non navigables.

gérs pnr l'artiflo 043 du Code civil sont r««mplii's. el l'usage do la sourcr; ost acquis aux habitants de la cnmmuno en tant qu'il leur est nécessaire (cnss., 2 juin 1881, Poste, 1881, I. 297).

3. " Celui tloiil la propriété bortle une eau " couranti; autre cpie les fleuves et rivières » navigables ou tlottahles, peut s'en servir à » son passage pour rirrigatioii de ses pro- <• priétés.

" Celui dont cette eau lravei*se l'héritage " peut n»émc en user dans l'intervalle " qu'elle y parcourt, mais à la charge de la - ivndre. à la sortie de ses fonds, à son cours » onlinaire « (Code civ., art. 644).

Les eaux courantes dont il s'agit à l'article 044 du Code civil sont toutes les eaux mises en mouvement par l'effet de leur abondance et de la déclivité de leur lit, .sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les eaux de .source et les eaux pluviales (Gand, 7 juillet 180»>, Poste, 18()'.). II. 272).

Celui dont le fonds est simplement longé par une eau non navigable ne peut s'en servir que pour irriguer ses propriétés. Celui qui occupe les deux rives peut s'en servir mémo pour les besoins d'une exploitation industrielle ou pour tout auti-e usage d'utilité ou d'agrément.

D'après la Cour de cassation de France, l'article 044, qui permet à celui dont la propriété borde une eau courante non comprise dans le domaine public de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés, ne limite cet usage ni quant aux propriétés dans lesquelles on peut utiliser l'eau, ni quant à l'emploi qu'on en peut faire ; le riverain peut donc s'en servir, dans la mesure où il en a la disposition, pour l'utilité de ses propriétés même non riveraines, et dans un intérêt industriel aussi bien que dans un intérêt purement agricole, etc. (cass. Fr., 17 janvier 1888, D. P., 1888, I, 75).

Tel est aussi le sentiment de Laurent (Prina'pes de droit civil, t. VII, n° 283).

L'article 30 du projet de loi sur la police des cours d'eau non navigables chargeait les Députations permanentes de faire, au besoin, les règlements nécessaires pour la juste répartition des eaux. Cette disposition a été écartée, parce qu'elle était en contradiction avec l'article 045 du Code civil, qui laisse aux tribunaux le soin de connaître des contestations et de trancher les difficultés qui peu-

vent surgir enti*e propriétaires au sujet de l'emploi des eaux. On ne pouvait, sans ouvrir la porte A l'arbitraire, reconnaître à l'administration le droit de répartir à sa guise les eaux courantes dont l'article 044 du Code civil permet aux propriétaires riverains d(; se servir pour l'irrigation de leurs propriétés et dont la jouissance constitue pour eux un droit acquis. L'administration a sans doute la faculté de faire des règlements pour assunîr la conservation des eaux et leur libre éc<»ulement et empêcher les exhalaisons insalubres; elle exerce i juste titre un pouvoir do suneillanco et de police, et elle édicté des règlements d'utilité générale; mais, comme le dit Gabriel Dufour, son empire est circonscrit, elle ne peut et ne doit jamais intervenir el parler qu'au nom et pour les besoins de l'intérêt général. Tout ce qui est appréciation et règlement des contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'usage des eaux entre les divers propriétaires, riverains ou non, est du domaine exclusif des tribunaux (1).

— Le projet de loi présenté aux Chambres en 1870, et amendé par la Section centrale, contenait la disposition suivante: " Lorsqu'il " est reconnu que le volume des eaux excède " les besoins de l'irrigation et des usines « légalement établies, la Députation (permau nente) peut autoriser les non-riverains, « après enquête et sauf recours au Roi, à •» se servir des eaux disponibles et excé- •» dantes pour l'irrigation de leurs pro- « priétés. »

Il est incontestable, disait la Section centrale dans son rapport, que sous l'empire de la législation existante, les eaux vont se précipiter dans la mer sans avoir rendu les immenses services que l'on peut en obtenir. Pourquoi permettre ainsi la perte des précieux engrais qu'elles tiennenten suspens?... A toutes les époques on a pratiqué les irrigations sur une large échelle... L'idée de conduire les eaux sur les terres non riveraines ne date pas d'aujourd'hui. Elle reçoit, depuis des siècles, son application dans un grand nombre de pays, pour lesquels elle constitue une source d'incessantes richesses... Par un sage emploi des eaux, il serait possible d'augmenter, dans des i)roportions inespérées, la quantité des fourrages, celle des

(1) Doc. pari., Ch. des représ., 1875-1876, p. 107.

bestiaux et, par conséquent aussi celle des engrais (1).

Ces considérations, quelque puissantes qu'elles soient, n'ont pas obtenu l'assentiment des Chambres, et la i)roposition de la Section centrale n'a i)oint passé dans la loi du 7 mai 1877. Les riverains seuls ont donc, dans l'état actuel de notre législation, le droit de se servir des eaux courantes pour l'irrigation de leurs terres. L'excédent ne profite à personne.

4. Dans tous les cours d'eau non navigables ni flottables les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau (Avis du Conseil d'Etat du 30 pluviôse an xiii, et loi du 19 janvier 1883, art. 6).

Le droit de pêche accordé aux riverains est la compensation des frais de curage et d'entretien qui leur incombent; ce droit s'évanouit quand une rivière réputée non navigable est rendue artificiellement navigable, et que, par suite, les frais d'entretien sont mis à la charge de l'État. L'Avis du Conseil d'État du 30 pluviôse an xiii le dit expressément.

Deux lois en date du 24 mai 1882, ont décidé, l'une que la Senne est reprise par l'État et classée au nombre des rivières navigables et l'autre que la Haine est assimilée aux rivières navigables. Ces deux lois ont exonéré les riverains des frais d'entretien et de curage et les ont, par là même, dépouillés du droit de pèche qu'ils possédaient auparavant (avis du comité de législation, du 9 décembre 1882),

8. Le droit de pêche et celui de faire usage des eaux courantes sont les seuls droits que la loi concède aux riverains. Les rivières non navigables ni flottables ne sont pas des voies publiques de communication afl"ectées à l'exploitation des propriétés qui les bordent. On ne peut prétendre qu'en élevant des bâtiments le long de ces rivières et en y ouvrant des jours ou fenêtres, les riverains en usent suivant leur destination naturelle. La possession de ces fenêtres est donc précaire et de simi)le tolérance, lors même ^ju'ellesauraient été expressément autorisées par l'administration (Bruxelles, 29 mai 1873, Pasic, 1873, II, 274).

(1) Doc. pari., 1875-1876, p. 104.

SECTION III

LIMITES DU 1,IT DES COURS d'eAU.

6. Les eaux qui coulent dans le lit des rivières s'élèvent ou s'abaissent suivant les saisons et les circonstances atmosphériques. Faut-il considérer le niveau des basses eaux comme la limite du domaine public et du domaine privé? Non; la limite se trouve au niveau qu'atteint normalement la rivière lorsqu'elle est dans son plein, niveau qui est tracé par la ligne où apparaissent les mousses et la végétation. .

Toute rivière, dit à ce sujet un arrêt de la Cour de Lyon, a une mesure normale de croissance et de décroissance qui règle naturellement l'étendue du lit qui la renferme et la contient ; ainsi son lit ne comprend pas seulement le sol couvert par les eaux d'une manière permanente, ce qui en restreindrait les limites aux lignes baignées par les plus basses eaux ; il embrasse, comme une dépendance nécessaire , les parties du sol alternativement couvertes et découvertes, suivant la crue ou l'abaissement des eaux, sauf toutefois le cas de débordement (Lyon, 25 février 1843).

On distingue le lit à'étiage, qui représente la hauteur des eaux réduites à leur minimum aux époques de %échere&&e\\G lit majeur, qui contient la masse liquide jusqu'au niveau do rives, c'est-à-dire jusqu'au débordemeiil ; enfin, le lit des grandes eauœ, qui est l'extension du lit majeur et constitue l'état d'inondation.

C'est le lit majeur qui, suivant l'opinion la plus généralement admise, détermine la largeur légale de chaque rivière (2).

SECTION IV

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