‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 125 sur 184 · RECONNAISSANCE ET CLASSEMENT · texte numérisé non relu

RECONNAISSANCE ET CLASSEMENT

7. Les cours d'eau non navigables ni flottables se divisent, suivant leur importance, en deux catégories : ceux qui sont soumis à toutes les dispositions de la loi du 7 mai 1877, et ceux qui ne sont soumis qu'à quelqupsunes de ces dispositions.

La loi n'a pas spécifié les conditions requises pour opérer ce classement. Elle l'a abandonné à l'appréciation de l'autorité provinciale.

(2) Rapport d« la Section centralp, iMic.patl., 1876- J87(), p. 96. Voy. l'article Rivières îîavioable.s, n« 3.

COlîRS 1) KAIT NON NAVIGABLES.

COURS D'KAr NON NAVKJAHLKS. HVi

(À<tto autorité fait dressor, avec le con- «•om"s dos administrations communales, par d«îs n^'<'nts dr son choix :

I. Un ôtat indicatif iUi tous les cours d'eau non navi/;nhlos ni flottables qui existent sur leur territoin; (loi «lu 7 mai 1877, art. 1", n<»l).

Ce travail n'offre aucune difllculté. Il con siste dans la simple énumération des cours d'eau existant dans la commune, avec la mention, pour chacun d'eux, du point où il y pcnôlttî et de celui où il la quitte (1);

II. Un tableau descriptif des cours d'eau ou sections de coui's d'eau qui, à raison de leur importance exceptionnelle, sont soumis spécialement aux dispositions de la loi du 7 mai 1877 et au régime particulier qu'elle établit.

Il convient de porter à l'état desci-ijUif loui cours d'eau dont l'importance, la pente ou la conflguration exige un curage régulier, tout cours d'eau auciuel il importe que les riverains ne puissent apporter des modifications sans autorisation préalable, tout cours d'eau sur lequel .se trouve établi une usine ou un ouvrage ([uelconque pouvant exercer une influence au ])oint de vue agricole, industriel ou hygiénique (2).

Les tableaux descriptifs mentionnent la direction de chaque cours d'eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages d'art qui modittent son état naturel (loi du 7 mai 1877, art. 2).

Les autres indications qu'ils doivent contenir ne sauraient être, àprixyri, déterminées avec précision. Aussi le législateur, craignant de se heurter à des diflllcultés peutêtre insurmontables, a-t-il abandonné au Gouvernement le soin de faire faire cet important travail d'après les règles que l'expérience fera connaître comme étant les meilleures et les plus faciles à appliquer.

La loi n'exige pas que les tableaux descriptifs soient accompagnés du plan des coure d'eau. Pour lever des plans figuratifs où les nivellements soient indiqués et qui entraînent ordinairement des opérations de jaugeage, il faut des hommes possédant un savoir spécial, des ingénieurs et des hydrologistes. L'obligation de faire dresser des plans des coui*s deau ne pouvait, dès lors,

(1) Circulaire du 23 mai 1877, insérée dans la Puisinumie.

(2) Circulaire du 8 mai 1878, Moniteur du 5 juin.

être imposée aux autorités locales. II appartient au Gouvernement de se charger de ce travail, lorsqu'il le juge utile, et de le faii-c exécuter par l'administration des ponts et chaussées.

— Les K'trécissements, changements de direction et encombrements, les usini's.

ponts, digues, écluses, batardeaux, plaidations et autres ouvrages existant sans droit, sont constatés par deux procôs-verbaux tlistincts ; dans l'un sont décrits les ouvragesdont la suppression ou le changement immédiat est nîconnu nécessaire: dans l'autre, ceux dont le maintien ne semble ni dangereux, ni nuisible (art. 3).

Ces états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux sont exposés simultanément, pendant trois mois, au secrétariat de la commune (art. 4).

Cette exposition est annoncée par voie de publications et d'afllches, et, en outre, les propriétaires des ouvrages existant sans droit en sont avertis individuellement et & domicile (art. 5).

Les réclamations sont adressées au Collège échevinal, (jui les transmet à la Députtdion permanente, avec l'avis du Conseil communal (art. G et 7).

La Députation statue par décisions motivées (art. 7).

Elle exerce dans cette matière une espèce de juridiction contentieuse qui s'étend aux questions de droit aussi bien qu'aux ques-' tiens de fait. L'article 3 de la loi, en prescrivant à l'administration de dresser l'état des ouvrages existant sans droit, suppose par cela même que la Députation permanente a pour mission d'apprécier la valeur des titres ou documents 'dont les intéressés se prévalent pour justifier leurs droits, et de décider si tel ouvrage est ou n'est pas légalement établi.

Ces décisions administratives ne font pas préjudice aux réclamations de propriété, lesquelles sont de la compétence exclusive des tribunaux.

L'appel, dit l'article 8 de la loi, est ouvert auprès du Roi contre les décisions de la Députation permanente.

Cette disposition est conçue en termes généraux et absolus, et l'on doit admettre, en la combinant avec l'article 125 de la loi provinciale, que l'appel est ouvert au gouverneur de la province aussi bien qu'aux particuliers dont les droits ou les intérêts

seraient lésés par les décisions de la Députation permanente (1).

L'appel doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir de la notification de la décision (loi du 7 mai 1877, art. 8, § 2).

Ce délai a été établi uniquement en faveur des particuliers intéressés, auxquels les décisions de la Députation permanente doivent être notifiées.

Le délai d'appel court, en ce qui concerne le gouverneur, à partir du prononcé de la décision, et l'on doit décider, par application analogique de l'article 125 de la loi provinciale et de l'article 35 de la loi du 7 mai 1877, qu'il n'a qu'une durée de dix jours (2).

Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les états indicatifs, les tableaux descriptifs et les procès-verbaux sont arrêtés par le Roi, sur l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial.

L'arrêté royal ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui en dérivent (loi du 7 mai 1877, art. 9).

Les ouvrages existant sans droit, et dont le maintien n'est point reconnu dangei'cux ou nuisible sont provisoirement tolérés.

Les Collèges échevinaux sont chargés de prescrire la destruction, l'enlèvement ou la modification des ouvrages dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire, et, à défaut d'exécution dans le délaiprescrit, le ministère public poursuit cette exécution au nom de son oflace(art. lOet 11).

Ce sont donc les tribunaux qui, môme après la décision de l'autorité administrative, prononcent en dernier ressort sur toutes les contestations qui peuvent l'ésulter des procès-verbaux constatant que certains ouvrages existent sans droit. Les propriétaires conservent ainsi toutes leurs garanties. Les états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux sont conservés au greff"e du gouvernement provincial, et une copie en est déposée au secrétariat de la commune (art. 13).

SECTION V

Page 1