‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 126 sur 184 · CURAGE ET ENTRETIEN · texte numérisé non relu

CURAGE ET ENTRETIEN

8. Les rivières doivent être dégagées des nombreux obstacles qui viennent sans cesse

(1) Avis du Comité de législation, du 6 novemlirp 1883.

(2) Ibid.

les obstruer et qui, s'ils n'étaient enlevés périodiquement, finiraient par provoquer des inondations et par transformer les fonds avoisinants en marais.

Les eaux des grands fleuves ont une impulsion suffisante pour détruire ces obstacles. Il en est autrement des petites rivières, qui ont généralement peu de pente et dont les eaux n'ont pas la force d'entraîner la vase et les herbages. Elles doivent être curées et entretenues par la main de l'homme.

Les travaux de curage annuel, d'entretien et de réparation sont exécutés, avec le concours des riverains, s'il y a lieu, par les soins des administrations communales, sous la conduite des commissaires voyers ou d'autres agents spéciaux nommés par l'autorité provinciale (loi du 7 mai 1877, art. 15).

On a admis le concours des riverains parce que désormais les dimensions des cours d'eau seront strictement délimitées dans les tableaux descriptifs. Les riverains ne pourront plus, à l'avenir, se soustraire à l'accomplissement exact de la tâche qui leur incombe, puisqu'ils seront chaque fois en danger de la voir reprendre en sous-œuvre et qu'ils se trouveront ainsi menacés d'un double sacrifice. Les administrations communales n'auront plus qu'à vérifier si le curage eff"ectué par les riverains est conforme aux indications légales, et quand le travail sera défectueux, elles le compléteront d'office.

— Anciennement le curage était prescrit à date fixe par la plupart des règlements provinciaux. Aujourd'hui il appartient aux Députations permanentes de fixer, pour chaque localité, les époques auxquelles ces travaux doivent être commencés et terminés. Elles tiennent compte, dans cette fixation, des circonstances spéciales à chaque localité et des variations atmosphériques qui, amenant des périodes pluvieuses plus ou moins longues, paralysent momentanément les travaux.

9. Les articles 10 de la loi du 7 mai 1877 et 5 du règlement du 25 juillet 1878 mettent les frais de curage, d'entretien et de réparation des cours d'eau à la charge des propriétaires riverains et des usiniers ou autres usagers, et le Conseil communal fixe la part de chacun d'eux, eu égard au degré de son intérêt et à la détérioration qu'il a causée.

Il serait contraire aux prescriptions de la

loi (le répartir uniformément la dépense entre les riverains suivant la longueur de riv»^ de leurs propriétés le long des cours d'eau (1).

L'autorité communale apprécie et détermine, en tenant compte des circonstances padiculiôres et de l'état dos lieux le long des coui"8 d'eau, la part de la dépense k imposer k «'haiiue contribuable.

Les contribuables qui so croient surtaxés peuvent, dans le délai d'un mois k dater de la notitlcalion de la décision, prendre leur recoui-s auprès do la Députation permanente, laipiclle statue après en<iuéte faite contradictoiremont sur les lieux ]>ar les agents du service voyer (2).

Les cotisations ne peuvent être mises en recouvrement «pi'aprés que les rôles ont été rendus exécutoires par la Députation permanente. Klles sont recouvrées conformément aux régies établies pour la perception de l'impét au protlt de l'État (loi du 7 mai 1877, art. 16).

Ce recouvrement a lieu par l'intermédiaire des receveurs communaux. Il s'agit de dépenses faites par les administrations locales pour le compte dos riverains. Le i-ccouvreniont de ces dépenses constitue une recette communale et doit être pouinsuivi par le receveur communal, conformément aux articles 121 et 138 de la loi du 30 mars 1836. Voy. l'article T.wks coMMLX.M.h:.s, n" 13.

— La loi du 7 mai 1877 distingue entre les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation des coui's d'eau non navigables et les travaux extraordinaires d'amélioration.

Les travaux qui ont pour objet d'améliorer la situation hygiénique de la commune entière ou de prévenir les inondations et d'empêcher ainsi que les voies de communication se dégradent, sont supportés par la Caisse communale, parce que les intérêts de la salubrité et de la viabilité des rues et chemins ont un caractère de généralité qui exclut l'intervention directe des particuliers.

Si, au conlraii'e, les travaux nont d'autre résultat que de favoriser les irrigations et les exploitations industrielles et de donner, par conséquent, satisfaction à des intérêts privés,

(1) Circulaire du gouverneur du Brabant du 1887, Reçue comm., XXI, 290.

(2) Ibid. ; loi du 7 mai 1877, art. 16.

il est juste que les particuliers supportent seuls la part afférente k la commune dans l'exécution dos travaux. C'est ce que fait remaniuer l'Exposé dos motifs de la loi,

Cha(|uc cours d'eau non navigable, chaque ruisseau doit être entretenu par ceux qui en retirent l'utilité : lUn emolumc/Uum, ibionuê cjuie débet.

lAis frais ordinaii-es de curage et d'entretien incombent exclusivement aux riverains et aux usagers. I^ Caisse communale ne doit i)a8, ne peut pas assumer cette charge. Ce serait méconnaître le texte et l'esprit de la loi.

Il est vrai que Tarticlc 131, n» II, de la loi communale nnît à la charge de la commune les dépenses relatives à la salubrité locale.

Mais la loi du 7 mai 1877 a soumis à un régime spécial le curage et l'entretien dos cours d'eau. Les frais ((ui en résultent sont supportés exclusivement par les riverains et les usagers. C'est la compensation des avantages particuliers que les cours d'eau leur procurent.

— I^a loi du 16 avril 1877, après avoir, par son article 16, mis à la charge des riverains, usiniers ou autres usagers, les frais occasionnés i)ar les travaux de curage annuel, énonce, dans son article 17, que les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues.

I^ loi ajoute : « Ces obligations seront " exécutées sous la même direction que les " autres travaux de curage, d'entretien et de " réparation. "

Cette prescription n'a en vue que la bonne exécution des obligations dont il s'agit, mais n'en modifie pas l'étendue (Bruxelles, 11 juillet 1893, Pasic, 1894, II, 74, et cass., 29 novembre 1894, Pasic., 1895, I, 14).

10. Le chapitre II de la loi du 7 mai 1877 concerne les travaux qui ont pour objet l'amélioration des cours d'eau, ainsi que les autres travaux extraordinaires qui, à raison de leur importance ou de leur caractère exceptionnel, ne sauraient être assimilés aux mesures normales d'entretien et de réparation.

Ces travaux peuvent être entrepris aux frais des communes ou dos particuliers qui les réclament, moyennant l'autorisation de la Députation permanente (loi du 7 mai 1877, art, 19).

L'amélioration des cours d'eau secondaires intéresse indirectement le régime des voies navigables. C'est pourquoi la loi dispose que des travaux extraordinaires ou d'amélioration peuvent être ordonnés d'office par le Roi ou par la Députation permanente.

La moitié de ces dépenses extraordinaires, au moins, est supportée respectivement par l'Etat ou par la province. Le surplus est réparti par le Roi ou par la Députation permanente entre les communes intéressées (art. 20).

Il convient que l'État et la province s'entendent pour répartir entre eux la part de la dépense qui ne peut être mise à la charge des communes. Pour que l'État supporte exclusivement la moitié de la dépense d'un travail ordonné d'office par le Roi, il faudrait des circonstances extraordinaires coïncidant avec le refus de toute intervention de la part de la province (1).

Chaque commune peut, sous l'approbation de la Députation permanente, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt (art. 21).

Lorsqu'il s'agit de travaux extraordinaires, la charge de la dépense n'incombe pas uniquement aux riverains ([ui font usage de l'eau courante; elle peut être répartie entre tous ceux, riverains ou non, auxquels ces ouvrages doivent profiter, soit en préservant leurs héritages des inondations, soit en les asséchant, soit autrement. L'article 21 de la loi le laisse clairement entendre.

SECTION VI

DK.S USINES ET OUVRAGES D'aRT.

I i. Les eaux des rivières, sans distinction, sont rangées au nombre des choses qui n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police.

Le pouvoir réglementaire de l'administration s'exerce sur tous les cours d'eau dans le but de sauvegarder soit les intérêts généraux de la salubrité publique, de l'agriculture (>t de l'industrie, soit les intérêts privés des riverains, par une équitable distribution de la force motrice des eaux.

C'est à l'autorité provinciale qu'il appar-

(1) Circulaire min. du 12 octobre 1892, Pusin., n<>

tient de déterminer, en vue de ce double intérêt, la hauteur à laquelle les usiniers doivent tenir les eaux de leurs moulins, et de régler la largeur des déversoirs.

Les prérogatives de l'administration en cette matière sont consacrées par les textes suivants :

« Les administrations de département sont « chargées, sous l'autorité et l'inspection du " Roi, de la conservation des forêts, rivières, " chemins et autres choses communes « (décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2, publié en Belgique).

" Elles doivent rechercher et indiquer les " moyens de procurer le libre cours des « eaux ; d'empêcher que les prairies ne « soient submergées par la trop grande élé- " valion des écluses, des moulins, et par les « autres ouvrages d'art établis sur les ri- « vières; de diriger, enfin, autant qu'il sera " possible, toutes les eaux de leur territoire " vers un but d'utilité générale, d'après les .« principes de l'irrigation " (Instruction en forme de loi des 12-20 août 1790, chap. VI, § 3, publiée en Belgique le 19 frimaire an iv).

" Aucun moulin, usine, pont, écluse, bar- " rage, batardeau et généralement aucun " ouvrage permanent ou temporaire, de na- " ture à influer sur le régime des eaux, ne " peut être établi, supprimé ou modifié sans « une autorisation préalable de la Députa- « tion permanente (loi du 7 mai 1877, art. 23).

« La Députation permanente fera établir « aux usines et aux barrages les clous de « jauge qu'elle jugera nécessaires (art. 24).

" Les usiniers et autres usagers sont tenus « d'obtempérer, pour l'ouverture ou la fer- " meture des écluses, vannes et vantaux, aux " réquisitions de la Députation permanente.

" Ils sont également tenus, en cas d'ur- « gence ou lorsque les eaux dépassent la " hauteur du clou de jauge, d'obéir aux in- « jonctions de l'administration communale " on des agents chargés de constater ou de " dénoncer les contraventions " (art. 25).

12. L'administration n'est pas chargée ûa vider les contestations qui s'élèvent entre les particuliers au sujet de la réx»artition des eaux. Le droit de juger ces contestations n'appartient qu'aux tribunaux (voy. ci-dessus, n» 3).

Les décisions judiciaires auxquelles elles donnent lieu ont à l'égard des parties l'autorité de la chose jugée ; mais elles ne peuvent,

COURS D'EAU NON NAVIGABLES. 2rt7

pns plus «luc les stipulations <|u'ils aurnieiit j fait«*s sur 1«^ inômo objet, entraver l'action réglementairt! <le l'administration.

L'eau oouranle, en effet, n'appartient h. personne. Elle est toujoui-s dans lo domaine des lois de police qui n';glent la manière d'eu jouir. Le pouvoir n'^lenientaire de l'administration sur les eaux courantes dispose, au nom do l'utilitr |j«'>riérale, sur un bien commun k tous et fait table rase de tous les titres et de toutes les anciennes possessions.

I^ Députation permanente peut, dans le but de faire cesser les donunages que les eaux auraient causés aux chemins publics ou aux propriétés particulières par la trop ^M'aïuie élévation des dévei*soirs ou autr»*ment, prescrire l'exécution des ouvrages nécessaires, tels que : digues artirtcielles pour protéger contre le déversement dos eaux les terrains inférieurs au bief; contrefossés qui permettent de n»aintenir la hauteur de la retenue sans nuire aux propriétés voisines; élargissement des débouchés du réservoir; agrandissement des gords qui resserrent le volume des eaux; adjonction d<! vannes d(* fond pour rendre les eaux à leur ancien cours, etc.

Kilo a la faculté de modifier en tout temps l'élévation du clou de jauge d'une usine. Elhî conserve cette pi*érogative loi-s même que la hauteur du déversoir aurait été fixée dans le titi*e d'acquisition, ou consacrée par un usag<î immémorial, ou réglée par un octroi du Souverain (1).

Ces règlements d'eau sont censés être rexj)ression d'une nécessité sociale, et ils échappent d'une manière absolue au contrôle des tribunaux, soit qu'ils aient été portés d'ottico, soit qu'ils l'aient été sur la réclamation et dans l'intérêt d'un usinier déterminé. En ayant égard à cette réclamation, la Députation permanente ne statue pas sur les droits acquis de l'usinier qui réclame et de l'usinier voisin. Elle règle, au seul point de vue des convenances publiques, un objet de police administrative, et sa décision est à l'abri du contrôle des tribunaux , quel que soit h; nombre des personnes qui l'ont provoquée ou auxquelles elle a pu profiter (cass., 5 novembre 1855, Pasic, 1855, T, 438).

(1) Loi du 7 mai 1877, art. 26; rapport de la Section centrale, Doc. pari., 1875-1876, p. 108; cass., 10 juillet 1855, Pasic, 18Ki, I, 315.

IS* - Les usiniers et autres usagers sont M responsables de tous dommages que les » eaux auraient causés aux chemins publics " ou aux propriétés itaiiiculières par la trop

- grande élévation du déversoir ou autre-

- ment, alors même que les eaux n'aurair-nt » pas dépassé la hauteur du clou de jauge.

•« Pour faire cesser ces dommages ou pour

- en prévenir le retour, la Députation per- " manente pourra prescrire l'exécution des

- ouvrages nécessaires, et même n'iduire la « hauteur du clou de jauge » (loi <•" 7 mai 1877, art. 26).

La fixation administrative de la hauteur k laijuelle les usiniers peuvent i-ctenir les eaux est donc une simple mesure de police, qui ne donne à personne le droit de nuir<; à autrui. L'autorisation d'établir un barrage n'est acconlée <|ue sous la réserve des droits des tiers, de sorte (jue le concessionnaire, tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher son usine de causer préjudice aux riverains, est assujetti à la réparation du dommage qu'il leur aurait occasionné.

I^ loi de 1877 est une loi de police, comme le dit son intitulé et comme ses auteurs l'ont déclaré dans l'Exposé des motifs, en attestant que leur but n'était pas de créer des droits civils nouveaux ou de modifier des droits préexistants, mais uniquement de ré'gler le régime, la police et l'administration des cours d'eau non navigables ni flottables.

Or, l'article 17 de la loi porte que « les " obligations spéciales imposées, soit par « l'usage, soit par des titres ou des conven- « lions, sont maintenues et seront exécutées

- sous la même direction que les autres tra-

- vaux de curage, d'entretien et de répara-

L'usinier se trouve donc en présence de deux souives d'obligations d'ordre complètement différent, les unes dérivant du droit public et lui imposant des devoirs vis-à-vis de la généralité, les autres engendrant à sa charge des obligations de droit civil, lorsqu'il jouit du cours d'eau d'une manière qui le met en conflit avec le droit des personnes tierces. Lorsqu'il a payé sa cotisation ou preste les corvées qui lui sont imposées, il se trouve, il est vrai, libéi'é envers la société, mais il n'est pas dégagé de ses obligations vis-à-vis des tiers auxquels le lient des engagements contractuels.

Il s'ensuit que s'il est obligé, en vertu de

l'usage, d'un titre ou d'une convention, de curer un cours d'eau dans une certaine étendue et d'entretenir et réparer les berges et les digues, il est, d'une part, astreint, lorsqu'il exécute ces travaux, à se soumettre à la direction de l'autorité administrative, et que, d'autre part, il ne dégage pas sa responsabilité vis-à-vis des autres riverains en acquittant sa cotisation dans les taxes imposées par la commune. Si les travaux ont été mal ou incomplètement exécutés et qu'il survienne une inondation, il demeure tenu des réparations civiles qui lui ont été imposées conventionnellement (cass., 29 novembre 1894, Pasic, 1895, I, 14).

— L'article 27, n» 5, de la loi organique punit ceux qui laissent couler dans les cours d'eau, y jettent ou y déposent des liquides ou des matières pouvant corrompre ou altérer les eaux, sauf les exceptions qui peuvent être déterminées par les règlements provinciaux et, à défaut de règlements, par la Députation permanente.

Le droit que des usiniers auraient acquis, par titre ou par prescription, d'établir certains ouvrages sur un cours d'eau ne leur confère pas le droit de se servir de ces ouvrages pour y déverser des matières propres à corrompre les eaux courantes (1).

Le Conseil provincial a le pouvoir de décider, par voie réglementaire, que dans les régions industrielles certaines substances plus ou moins nuisibles, plus ou moins contaminantes, telles que le lin destiné à être roui, pourront être jetées ou déposées dans un cours d'eau. Les riverains qui usent de cette permission, ne commettent pas un délit, et néanmoins les tiers peuvent leur demander la réparation civile du dommage qu'ils en éprouvent (2).

14. Lorsque l'administration supprime ou diminue la force motrice des eaux non navigables qui alimentent une usine ou un moulin, est-elle tenue à indemnité?

D'après la loi du 16 septembre 1807, article 48, lorsqu'il est nécessaire, pour exécuter un travail d'utilité publique, de modifier le régime des moulins et autres usines, on doit d'abord examiner si l'établissement de ces moulins et usines est légal. Dans le cas

(1) Trib. de Mons, 24 avril 1888, />««»>.,

(2) Schollaert, Paain., 1877, p. 100, en

OÙ l'autorité compétente n'a pas, en exécution de la loi du 7 mai 1877, article 23, ou des lois antérieures, autorisé un usinier à faire emploi d'une force motrice empruntée à une eau courante, l'exécution du travail d'utilité publique qui supprime en tout ou en partie la force motrice dont il jouissait ne peut donner lieu à aucune indemnité (3).

Si l'établissement de l'usine a été régulièrement autorisé, la jouissance de la force motrice appartient aux riverains à titre de droit, sans précarité, attendu que les articles 644 et 645 du Code civil reconnaissent en leur faveur un droit de jouissance et d'usage sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

Il appartient, il est vrai, à l'administration de régler l'exercice de ce droit dans l'intérêt de la salubrité publique et de l'agriculture, à l'effet de sauvegarder les droits et les avantages communs de tous les propriétaires riverains.

La Députation permanente peut, notamment, modifier, dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, la hauteur du déversoir d'une usine, et de ce chef aucune indemnité n'est due à l'usinier (4).

Mais une indemnité est due quand la suppression de la force motrice d'une usine autorisée a pour cause l'exécution d'un travail d'utilité publique qui accroît ou améliore le domaine public. Nul ne peut, en effet, s'enrichir au détriment d'autrui.

C'est ce que décide l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçu :

« Lorsque, pour exécuter un dessèche- " ment, l'ouverture d'une nouvelle naviga- " tion, un pont, il sera question de suppri- " mer des moulins et autres usines, de les " déplacer, modifier, ou de réduire l'élcva- « tion de leurs eaux, la nécessité en sera " constatée par les ingénieurs des ponts et ■' chaussées. Le prix de l'estimation sera " payé par l'État, lorsqu'il entreprend les •' travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des •» concessionnaires, le prix de l'estimation •' sera payé avant qu'ils puissent faire cesser .' le travail des moulins et usines. »

Ce principe est notamment applicable lorsque l'État fait, dans l'intérêt de l'exploitation d'un chemin de fer, une prise d'eau à

(3) Conseil d'État de France, 11 nov.embrc 1881, D. P., 1883, 3, 21.

(4) Voy. supra no 12.

un ruisseau et qu'il cause uiiisi préjudice a un usinier riverain (1).

On rencontre dans ct^rtaines autorisations délivrées aux usiniers une clause portant que (hnis it! cas où. pour le service de la navigation ou pour tout autre objet d'utilité publique, il plairait à l'administration d'exécuter sur le coure d'eau des ouvrages d'art qui nuiraient au concessionnaire, cette circonstance ne peut en aucun cas donner lieu à une demande en indemnité, môme en cas de dém«dilion de l'usine.

Loi-squ'il s'agit d'eaux navigables, celte clause doit être insérée dans les actes de concession, aux termes d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 10 thermidor an VI, ridative à l'exécution de l'artiile «.) de l'arrêté du 19 ventôse an vi; elle est, au besoin, sous-entenilue, parce que l'usage des eaux navigables ne peut être concédé aux riverains qu'à titi-e précaire.

Les eaux non navigables, sur lesquelles les riverains ont, aux termes des articles (>44 et 645 du Code civil, un droit non précaire de jouissance et d'usage, sont régies l)ar des principes différents. Il est nécessaire ([■(djtenir une autorisation i)our établir un moulin ou une usine sur un coui"s d'eau de celle catégorie; mais c'est uniquement au poiid de vue de la police. Il suit de là que si l'on a stipulé dans l'autorisation la condition de non-indemnité pour le cas où il sérail nécessaire soit de modifier le moulin, soit de le supprimer pour cause d'utilité publique, l'administration ne peut se prévaloir de cette réserve que dans le cas où elle réglemente l'usage des eaux dans un intérêt de police, mais non lorequ'elle enlève à l'usinier la jouissance de l'eau courante pour exécuter un travail d'utilité publique, c'est-à-dire dans l'intérêt pécuniaire du domaine (2).

— Quand l'administration décrète le détournement ou la suppression d'un cours d'eau dans l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique, c'est-à-dire dans un intérêt de police, les propriétaii^es riverains non fondés en titre ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour la perte du droit d'irri-

(1) Cass., 22 juin 1883, Poste, 1883, 1, 286.

(2) Cass., 22 juin 1883, Pasic. 1883, 1,286; Bruxelles, 14 juillet 1888, Pasic. 1889, II, 100.

(3) Bruxelles, 14 février 1871, Pasic, 1871, II, 161. Voyez le Recueil des décisions sur les matières ressortissant au département des travaujc publics, 1881, p. 144.

(4) Poste, 1874, I, 16.

f/alion qu'il» tiraient de l'article 644, g l"', du Code civil (3).

SECTION VII

DK.S CONTRAVKNTIONS.

lit. L'article 27 de la loi du 7 mai 1877 énumére les contraventions qui sont relatives à la police des cours d'eau non navigables.

Ces contraventions sont punies des peines de police.

On ne peut admettre qu'une contravention soit sullisamment i-éprimée lorsque la peine laisse subsister l'état de choses qui perpétue la contravention elle-même, et lorsque le délinquant conserve le bénéfice de son infraclion.

Ce principe, énoncé dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation le 25 mai 1858, le 25 avril 1864 et le 24 novembre 1873 (4), a été sanctionné par l'article 29 de la loi du 7 mai 1877, qui porte :

» Dans tous les cas de contraventions à la

- présente loi, outre la pénalité, le juge " prononcera, s'il y a lieu, la réparation de " la contravention dans le délai qui sera fixé

- par le jugement et statuera qu'en cas u d'inexécution, l'administration communale « y pourvoira aux frais du contrevenant qui, « en vertu du môme jugement, pourra être « contraint au remboursement de la dé- « pense, sur simple état dressé par le Collège • " échevinal. "

SECTION VIII

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