CROIX-ROUGE
L'Association belge de secours aux militaires blessés ou malades en temps de guerre a pour objet :
I. Eu temps de guerre, de prêter son aide au service de santé militaire et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre ;
II. En temps de paix, de créer et d'organiser les ressources nécessaires à l'accomplissement de son œuvre en temps de guerre. Dans ce but, elle forme des corps de médecins et d'infirmiers volontaires, se pourvoit du matériel d'ambulance, des instruments de chirurgie, etc., en tenant compte des propositions du délégué du département de la guerre. Elle peut utiliser les moyens de secours dont elle dispose pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité publique et pour faciliter à d'autres sociétés similaires, suivant les principes de la convention de Genève, l'accomplissement de leur mission.
L'Association porte le nom de Croix-Rouge de Belgique.
La loi du 30 mars 1891, articles 5, 6 et 7, lui a accordé la personnification civile.
Son organisation est réglée par l'arrêté royal du 22 janvier 1892.
Voy. l'article Établissements publics, n" 46.
CURES
Les biens du clergé ont été nationalisés et vendus, pour la plupart, en exécution de l'article l»"- du titre I'^'' de la loi du 5 novembre 1790.
Toutefois, une exception a été faite en faveur des cures belges. Le Directoire s'est abstenu de faire vendre les biens de celles qui étaient desservies à la date du 17 ventôse an vi.
Ainsi certains curés ont conservé, par tolérance, la jouissance des biens qui dépendaient de leurs cures.
La situation des biens de cures a été réglée,
sous l'empire français, par les décrets du 5 nivôse an xiii, du 7 mars 1806 et du 21 novembre 1808, concernant respectivement les évêchés de Trêves, d'Aix-la-Chapelle et de Metz, auxquels ressortissaient un grand nombre de localités qui font encore partie de la Belgique.
Le décret du 21 novembre 1808, daté de lîurgos, régissait spécialement la province de Luxembourg. Il était ainsi conçu :
» Art. ler. Les curés et desservants du dé- " partement des Forêts, diocèse de Metz, sont " maintenus dans la jouissance des biens " non aliénés qui servaient ci-devant à la do- " tation des cures et succursales de ce dio- " cèse, de la même manière qu'ils en ont '• joui précédemment. Les bois faisant partie " de ces biens seront distraits de cette jouis- " sance et définitivement réunis au domaine " national.
" Art. 2. Le montant du revenu des dits " biens sera précompté sur celui du traite- » ment des curés et desservants auxquels il " en est assigné par le Gouvernement, con- " formément à la loi du 18 germinal an x et " au décret impérial du 11 prairial an xii.
« Art. 3. Pour connaître le revenu de cha- « cun de ces biens, le préfet le fera estimer " rigoureusement par des experts respecti- " vement nommés, qui, dans leur procès- '• verbal, détailleront exactement la nature « des propriétés, leur contenance et leur pro- « duit, en prenant pour base le produit des " propriétés semblables dans la même com- " mune (1). «
Cet état de choses avait été maintenu et généralisé par l'arrêté royal du 5 février 1816, qui disposait :
" Les curés catholiques romains qui sont « aujourd'hui en jouissance de biens appar- " tenant au domaine, conserveront provisoi- " rement cette jouissance.
« Jusqu'à ce qu'il aura été fait des disposi- " lions générales sur les traitements des dits " curés, il ne sera pas donné suite aux lois "OU ordonnances antérieures, d'après les- " quelles les biens dont ces ecclésiastiques " ont jusqu'à présent conservé la jouissance " doivent être successivement réunis au do- " maine. »
L'administration des biens de cures était
(I) Le texte de ce décret, qui ne figure pas.au Bulletin des lois, nous a été communiqué par M. Stumper, inspecteur de l'enregistrement et des domaines, à Diekirch.
n'sgK'e par le <l(!'frot «lu ('» iinvcinbre 18i:i. :irt.l«'-à28.
La goslioii do ces biens a <M6 reprise par !•■ domaine on vei*tu do la loi du 4 juillet ISSl, dont l'articlo l" est ainsi conçu :
" Los ministres du culte catholique jouis-
- saut do revenus de cures recevront l'intô- » ^'ralité do leur traitement. I^s biens de
- cures seront désormais administn'^s comme >- l<>s autres biens domaniaux. ••