DÉCORATIONS
Voy. l'article Roi, n" 10.
Tous les pouvoii-s ômanonl de la Nation, mais ils s'exercent par délégation, car la nation ne peut légiférer, agir, juger collectivement.
Il y a une délégation fondamentale et nécessairo.qui est l'œuvro du pouvoir constituant. Mais quand la Constitution est établie, les (livoi-s pouvoii*sont, chacun, des attributions propres qu'il ne leur est pas permis de se subdéléguer mutuellement.
Los attributions déléguées ne comportent, on principe, aucune subdélégation : infé'rioui-s ou supérieui-s au point de vue hiérarchique, les pouvoii-s ne dérivent pas les uns «los autr«îs; ils ont une origine commune dont ils procèdent directement, ils sont inaliénables et intransmissibles (1).
11 y a dans chaque pouvoir des éléments «essentiels qui ne sont susceptibles d'aucune délégation.
Le pouvoir législatif ne pourrait pas déléguer le droit de faire ou d'interpréter la loi, le droit de lever l'impôt ou le contingent de la milice (2).
— Quand le pouvoir législatif ordonne une enquête parlementaire, la commission d'enquête exerce les pouvoir attribués au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle, mais elle ne peut pas déléguer ces pouvoirs. Voy, l'article Enquête parlementaire.
(1) Cass., 6 février 1891, Poste, 1891, 1, 54.
(2) Mesdach de ter Kiele, procureur général, Pasic, 1.04.
— Le Roi ne pourrait pas tléléguor à ses ministres le droit d'édicter des pénalités comme sanction de leurs règlements. Voyez l'article Ministres, n» 4.
— Pour le pouvoir judiciaire l'ordre de» juridictions est sacramentel et ne peut se déléguer.
Le Roi ne pourrait déléguer la sanction ou la promulgation des lois, le droit de grâce, le droit de battre monnaie, celui de nommer les ministres, les magistrats et les officiers (3).
On rencontre cependant dans notre législation des subdélégations partielles ou temporaires qui ne portent que sur des objets d'une importance secondaire et dont on n'a jamais contesté la valeur.
En voici un exemple : l'article GO de la Constitution charge le Roi de nommer aux emplois d'administration générale. Plusieurs arrêtés royaux ont néanmoinssubdéléguéaux ministres le droit de nommer aux emplois de commis et aux autres emplois subalternes.
Citons un autre exemple plus remarquable encore : la loi du 12 avril 1835 a délégué au Roi le droit d'établir des règlements pour l'exploitation et la police des chemins de fer et de déterminer les peines pour réprimer les infractions.
Ce droit n'est susceptible d'aucune subdélégation et na jamais été délégué aux ministres.
Mais la loi du 29 janvier 1892 a autorisé le Roi à subdéléguer au ministre des chemins de fer le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs des péages qui se perçoivent
(3) Voy. les conclusions de M. Faider, procureur général, Pasic, 1870, I, 224, et la séance de la Chambre du 16 avril 1886, discours de MM. Neujean et Thonissen.
sur le chemin de fer de l'État. Voy. l'article Chemins de fer, no 5L
— Aux termes de la loi du 24 mai 1882, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux clauses des cahiers des charges des concessions de chemins de fer, lorsque ces dérogations ont pour objet d'appliquer aux chemins concédés les bases et les conditions réglementaires des tarifs en vigueur sur les chemins de fer de l'Etat.
Un arrêté royal, en date du 19 juillet 1893, a délégué au ministre des chemins de fer le pouvoir d'autoriser ces dérogations.
— La loi du 20 septembre 1884, article 4, reconnaît au Gouvernement le pouvoir d'adopter, au nom des communes, des écoles privées.
La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 6 février 1891, que l'arrêté royal du 8 janvier 1886, qui a subdélégué ce droit au ministre de l'instruction publique, est entaché d'illégalité, par le motif que le droit d'adoption n'a été conféré qu'au Roi personnellement {Pasic, 1891, I, 54).
Il résulte, dit l'arrêt, des travaux préliminaires de la loi sur l'enseignement primaire que le mot Gouvernement, dont se sert cette loi, désigne le Roi exclusivement.
Mais la Cour s'est gardée de décider d'une manière générale que le mot Gouvernement est toujours synonyme du mot Roi.
Les auteurs de la loi du 20 septembre 1884 auraient pu éviter toute équivoque en suivant l'exemple que leur avaient donné les rédacteurs de la loi communale de 1836. L'article 76 de cette loi soumet, dans certains cas, les délibérations des Conseils communaux à l'approbation du Roi. On avait proposé, lors de la discussion, de substituer au mot Roi le mot Gouva^nement, dont le sens est moins précis. Mais la Chambre des représentants a repoussé cette modification, parce qu'elle n'a pas voulu que le Roi puisse déléguer son droit d'approbation aux gouverneurs provinciaux ou à des autorités subalternes, délégatioji qui eût été possible si l'on s'était servi du mot Gouveiviement.
Se fondant sur ce précédent, le ministre de l'intérieur a, dans la séance de la Chambre des représentants du 3 juin 1891, critiqué dans les termes suivant l'arrêt de la Cour de cassation :
" Si le législateur de 1884 avait dit : « Le « Roi adopte », le Roi ne pourrait assigner à « son ministre la tâche de procéder aux
" adoptions d'office . Pareille délégation « serait contraire à la loi.
" Mais, comme le législateur a attribué au " Gouvernement le droit d'adopter, il appar- « tient au Roi de régler, en vertu de son au- « torité executive et réglementaire, comment « et par quels organes de la puissance régle- « mentaire les adoptions seront prononcées. « Dans cette décision royale, il n'y a qu'un " acte réglementaire très simple et très ordi- « naire. On n'y voit rien qui ressemble à la " délégation que ferait le Roi d'une préro- « gative que la loi lui attribue ou d'un devoir « d'Etat qu'elle lui impose ».
— Un Conseil communal peut-il déléguer au Collège échevinal le soin de compléter ses règlements par des détails accessoires ? Voy. l'article Police communale, n° 18.
— La mission essentielle des commissions d'hospice est le soulagement des indigents malades ou infirmes. Cette mission d'intérêt social n'est pas susceptible d'être déléguée.
Les commissions d'hospice doivent nécessairement, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se faire assister par des employés et par des auxiliaires subalternes, tels que des infirmiers. La désignation de ces auxiliaires n'implique pas une délégation d'attributions.
Le décret du 19 janvier 1811, article 17, les autorise à placer en apprentissage les enfants âgés de douze ans accomplis ; d'autres dispositions légales les autorisent à faire entretenir des indigents dans les exploitations agricoles connues sous le nom de fermes-hospices.
Ces délégations émanent de la loi ellemême, et la nécessité d'une disposition législative pour ces cas spéciaux démontre qu'en dehors de ceux-ci toute délégation serait illégale (Bruxelles, l^r février 1893, Pasic, 1893, II, 183).