Pensions des employés communaux
IS. Entretien des indigents.
11). Entretien des aveugles et des sourdsmuets.
■J(>. Entretien des enfants trouvés.
'J I . Dépenses de la voirie communale.
•:-î. Loyer des locaux affectés aux Conseils de p7itd'hommes.
■-.';{. Peut-on rejeté)' sur les riverains des rues l'entretien des trottoirs et du pavage t
'iA. Entretien des ponts qui sont jxii'ticuliè7-ement affectés à l'usage de la commune.
•>."). La Béputation j>ci-manentc peut porte»' d'office au budget de la commune les dépenses obligatoires.
2(î. Elle ]^eut aussi mandate}' ces dépenses d'office.
•2~. Le receveur eM tenu d'acquitter les mandats ordonnancés jxir le Collège échev/nal.
,'S. (\iviiment la Béputation permanente p>eut contraindre les communes à payer leurs dettes.
■2;). Répartition des dépenses qui intéressent plusieurs communes.
I . La province et la commune sont, clans la grande communauté nationale, des organismes autonomes qui jouissent de la personnification civile et administrative et qui ont à supporter des charges d'intérêt local.
Il appartient aux assemblées électives qui
bKi'KASKs 1)KS CU.MMLNKS. 273
les représentent de régler la nature et retendue do ces charges.
I^ loi du 14 décembre 1789, article 50, rangeait au nombre des fonctions propres au pouvoir communal colle de voter, sous l'approbation de l'aulorilé supérieure, les dépenses locales (|ui doivent être payées des deniers communs.
Sous le régime impérial, on pertlil de vue ce principe, et les intérêts financière des communes furent sacrifiés aux besoins du Trésor public. L'Klal rejeta k la charge des communes nombre de dépenses d'intérêt général, par exemple, le casernement des troupes, et, pour combler l'insufllsance de leurs ressources, il leur imposa d'office des taxes onéreuses.
De celte épotiuc date le rétablissement des droits d'octroi, qui avaient été abolis par le décret du 19 février 1791.
I^ loi du 5 ventAse an vin obligea les Conseils municipaux des villes dont les revenus étaient insuffisants, à proposer à l'autorité centrale des projets d'octroi sur les denrées de consommation locale, et le Gouvernement s'arrogea, par le décretdu 17 mai 1809, le droit d'arrêter définitivement les tarifs, même contre le vœu des intéressés.
L'administration impériale ne se contentait pas de taxer d'office les communes; elle se chargeait aussi d'encaisser leurs revenus.
Dans les communes aj-ant moins de 20,000 francs de revenu, les recettes municipales étaient encaissées par le percepteur des contributions de l'État (décret du 30 frimaire an xn).
Les autres communes avaient, chacune, un receveur particulier. Mais leurs fonds demeuraient à la disposition du Gouvernement. L'arrêté du 19 ventôse an x leur imposait l'obligation de versera la Caisse d'amortissement toutes les recettes qui n'étaient pas affectées à des dépenses courantes. Ces fonds ne leur étaient rendus que sur décisions motivées du ministre de l'intérieur.
La plupart de ces dépôts furent violés avec une insigne mauvaise foi et détournés de leur destination pour fournir aux frais des guerres de l'empire. M. Dupin cite l'exemple suivant : en l'an xii, la commune de Varsy avait fait dans ses bois une coupe extraordinaire, dont le produit, s'élevant à 104,000 fr., fut versé à la Caisse d'amortissement. Quelques années plus tard, la commune reçut un
iU DEPl^NSES DES COMMUNES.
DEPENSES DES GÔMMîJNEâ.
décompte, dont le solde à son profit s'élevait à cinq centimes. Le surplus avait été absorbé par divers prélèvements opérés en vertu de décrets impériaux ou de simples décisions ministérielles (1).
2. La Constitution de 1831 a remis en honneur le principe formulé par la loi du 14 décembre 1789.
Elle dispose, article HO, qu'aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.
Elle ajoute que la loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité.
L'article 131 de la loi communale a imposé aux communes, à titre de charges obligatoires, les dépenses dont l'énumération suit:
3. « L'achat et l'entretien des registres " de l'état civil " ; Voy. l'article Actes de l'état civil.
4. « L'abonnement au Bulletin des lois et '. au Mémorial administratif n \
iï. « Les contributions assises sur les " biens communaux « ;
G. " Les dettes de la commune, liquidées « et exigibles, et celles résultant de condam- « nations judiciaires à sa charge " ;
Le Conseil communal est tenu de porter le montant de ces condamnations au budget de la commune. La Députation permanente doit, au besoin, les y porter d'office. Il ne lui appartient pas de les réduire arbitrairement, sous prétexte que le tribunal qui a condamné la commune s'est trompé dans ses appréciations. Ce serait un excès de pouvoir évident (2).
7. " Les traitements du bourgmestre, des « échevins, du secrétaire, du receveur et des « employés de la commune, des commis- « saires et agents de police, des gardes « champêtres et forestiers, ainsi que les " suppléments de traitement pour les briga- « diers de ces gardes, lorsque le Conseil " provincial aura jugé convenable d'ordon-
(1) Dupis, //O/s des comniMn««, introd. , p. 70.
(2) Arrêté royal du 9 juin 1866, Bulletin du min. de Vint. Voy. infra, n» 28.
« ner leur embrigadement » (loi comm., art. 131, noS);
Les chefs-lieux des cantons sont les centres des justices de paix, et celte situation leur procure certains avantages indirects. Mais ces avantages sont compensés par une charge : le commissaire de police du cheflieu du canton y remplit les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police, et comme la conmiune doit payer son traitement en entier, c'est elle qui doit supporter les frais du parquet cantonal.
C'est ce qu'a décidé la loi interprétative du 15 juin 1887, qui porte :
« Art. 1er. La disposition du n» 5 de l'arti- " cle 131 de la loi communale est interprétée « en ce sens que la rémunération des « employés nécessaires pour aider les com- « missaires de police dans l'exercice des « fonctions du ministère public près les tri- « bunaux de police et les frais de ce service, " à l'exclusion des menues dépenses prévues " par l'article 69, 1", de la loi provinciale, « sont à la charge des communes où siègent " ces tribunaux. »
8. " Les frais de bureau de l'Administra- « tion communale » ;
9. « L'entretien dos bâtiments commu- « naux, ou le loyer des maisons qui en « tiennent lieu " ;
10. « Le loyer ou l'entretien des locaux " servant aux audiences de la justice de « paix, lorsque le juge de paix ne tient pas » ses audiences chez lui, et de ceux servant « au gi'efTe du tribunal de police commu- » nale, dans les communes où ces établisse- « ments sont situés, et l'achat ou l'entretien " du mobilier des mêmes locaux » ;
L'entretien des locaux de la justice de paix étant à la charge de la commune, c'est la Caisse communale qui doit payer le traitement du concierge et lui fournir le logement, le chautfage et l'éclairage.
Mais la loi provinciale, article 69, n» 1, met à la charge de la province les menues dépenses de justice dejjaiœ et de simple police, ce qui comprend notamment les imprimés, les frais de bureau, ainsi que le chauffage et l'éclairage du greffe et du local où le juge tient ses séances (3).
(3) Voy. la Bévue comm., XV, 276.
i>ki'K.n.skj> i>1vs communes.
Un loi (lu 18 juin 18*>0, article 14, dispose (|ue les minulcs dos actes dos juges de paix en inntjùre civile et do police sont déposées tous les ans dans un local fourni i>ar l'administration communale.
H. u Les sccoui's aux fabriques d'église » et aux consistoires conformément aux u dispositions existantes sur la matière, en u cas d'insutlisance constatée des moyens de « ces établissements " ;
Le i)rojot de loi nicttait à la cbargc des comnuinos les socoui"s aux fabriques et aux consistoires » y compris les subsides aux " ministres des cultes ».
La Section centrale repoussa la dernière partie de cette proposition en se fondant sur l'article 117 de la Constitution : - Les termes » de cet article, disait-elle dans son rapport, » sont clairs et ne présentent aucune ambi- " guïtô. Il en résulte que les traitements des " ministres des cultes sont une charge généu raie de l'Etat, à laquelle il doit ùtvc pourvu « au moyen d'un crédit i)orté au budget; - qu'ils doivent donc cesser d'être, en tout « ou en partie, une charge obligée de la » commune (1). "
Après une discussion animée, les mots y compris les subsides aiiœ ministres des cultes furent rejetés par 48 voix contre 28, dans la séance du 13 février 1835.
Il en résulte que les communes ne sont plus obligées d'allouer des traitements ou des suppléments de traitement aux vicaires, en cas d'insurtlsance des ressources des fabri- ([ues.
L'Etat a assumé lui-même celte charge (2).
l'i» " Les frais que les lois sur l'instruction " publique mettent à la charge des com-
" munes »;
Les frais de l'enseignement primaire sont à la charge des communes, mais la province et l'État y contribuent par des subsides (loi du 20 septembre 1884, art. G). Voy. l'article Instruction publique, n» 14.
Les frais de renseignement moyen sont supportés, jusqu'à concurrence du tiers au moins, par les villes où sont établis les athénées et les écoles moyennes (loi du 15 juin 1881, art. 9).
(1) Ch. des représ., 13 février 1834.
(2) Loi du 9 janvier 1837 et arrêté royal du 28 mai Voy. l'article Thaitements dp clergé, no 5.
Ixîs frais de l'enseignement i)ublic supérieur sont à la cliarge de l'État. Toutefois, les dépenses pour l'agrandissement, l'amélioration et l'enli'etien des bâtiments affeclé« aux universités sont supportés par les villes où sont fondés ces établissements (loi du 15 juillet 1849, art. 7).
15. •• Les dépenses relatives à la police •• de sûreté et de salubrité locales »;
Ixîs frais d'inhumation des cadavres trouvés sur la voie publique sont à la charge des communes où ils ont été trouvés, à titi-e de dépenses de police et de salubrité (tarif des frais criminels du 18 juillet 1853, art. 138, no 4).
Les frais relatifs à la sépulture des indigents décédés dans les hospices, hôpitaux, maisons d'aliénés, dépOts de mendicité ou prisons sont compris parmi les frais généraux de ces établissements (loi du 27 novembre 1891, art. 14).
Quant au remboursement des frais relatifs aux cadavres rejetés par la mer, il peut être réclamé à la charge de l'État, sauf recours contre qui de droit (art. 15).
14. «» Les dépenses de la garde civique, u conformément à la loi » ;
La loi du 8 mai 1848, article 67, dispose que " les dépenses résultant de l'organisation de « la garde civique sont à la charge des com- « munes ".Voy. l'article Garde civique, n" 24.
liS. ^ L'indemnité de logement des ministres " des cultes, conformément aux dispositions « existantes, lorsque le logement n'est pas « fourni en nature (3) " ;
L'article 117 de la Constitution, qui met les traitements des ministres des cultes à la charge de l'État, ne concerne que les traitements proprement dits, qui se résolvent en allocations pécuniaires. Les indemnités de logement ne font point partie des traitements et demeurent à la charge des communes (4).
L'article 131, n° 13, de la loi communale a confirmé l'article 72 de la loi du 18 germinal an X, aux termes duquel les presbytères et les jardins attenants non aliénés par l'État sont rendus aux curés et desservants de succursales, et qui dispose, en outre, qu'à défaut
(3) Voy. l'article Fabbiques d'église, nos 57 et suiv.
(4) Ch. des représ., 21 février 1835.
de presbytères les Conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux curés et desservants un logement et un jardin.
Les termes sont autorisés dont se sert la loi de germinal n'impliquent pas dans le chef des communes une simple faculté. La loi leur a imposé une véritable obligation, ainsi que l'a reconnu une décision du premier Consul, du 1er pluviôse an xi, rendue sur le rapport de Portalis(l).
Le décret du 30 décembre 1809, article 92, a de nouveau affirmé l'obligation des communes, en disposant que les charges des communes relativement au culte sont : 1° ...; 2" ... ; 3° de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.
La charge de la construction du presbytère incombe à la commune en ordre principal et direct, quelles que soient d'ailleurs les ressources de la fabrique d'église.
Il a été jugé que la fabrique n'a pas le droit d'atïécter ses ressources à cet objet en allouant un subside à la commune et qu'elle peut même répéter ce subside par la condictio indebiti (2)i
Mais la fabrique est tenue de veiller à l'entretien du presbytère et de faire les réparations nécessaires, tant les grosses réparations que les réparations locatives.
Il n'y a, sous ce rapport, aucune distinction à faire entre les presbytères qui appartiennent aux fabriques et ceux qui appartiennent aux communes (3).
Il résulte de la combinaison des articles 37, 41, 42, 43, 46, 92, 93 et 94 du décret du 30 décembre 1809 que les communes ne sont obligées de pourvoir aux grosses réparations des presbytères que lorsque les fabriques d'église n'ont pas de fonds disponibles ou n'ont pas de fonds suffisants pour ces réparations (4).
Les curés des paroisses et les desservants des succursales ont seuls droit à la jouissance d'un presbytère. La commune ne doit pas le
(1) Voy. la séance de la Cliamlire des représentants, du 16 décembre 1881, Ann. pari., p. 293.
(2) Trib. de Bruxelles, 19 janvier 1895, Paaic, 1895, 111,33.
(3) Arrêté royal du 15 décembre 1894, inséré au Recueil des cire, du minist. de lajunt.
(4) Ibid.
logement aux simples vicaires, non plus qu'aux desservants des annexes (5).
Il est à remarquer que la loi du 18 germinal an X a investi les communes de la propriété des presbytères qu'elle a remis à la disposition des curés et desservants. C'est une conséquence de l'obligation qu'elle leur impose de procurer un logement aux ministres du culte (6).
En ce qui concerne le culte protestant, le décret du 5 mai 1806, article l*"", dispose : « Les communes où le culte protestant est « exercé concurremment avec le culte catho- « lique sont autorisées à procurer aux mi- « nistres du culte protestant un logement et " un jardin. «
L'article 131, n" 13, de la loi communale a rendu cette charge obligatoire.
L'article 117 de la Constitution portait, dans sa rédaction primitive, que « les traite- " ments et pensions des ministres de tous les » cultes sont à la charge de l'Etat «.
On fit remarquer à M. Destouvelles, auteur de la proposition, que si cette rédaction était adoptée l'État devrait payer les ministres d'un culte quelconque, même les saint-simoniens, et, en conséquence, les mots de tous les cultes furent remplacés par ceux-ci : des cultes Ci).
L'État n'a donc pas assumé l'engagement de salarier les ministres de tout culte quelconque, mais ses obligations sont limitées aux cultes qui étaient reconnus par les lois en vigueur en 1830 ou qui l'ont été par des lois postérieui^es.
L'obligation des communes n'est pas plus étendue que celle de l'État. Le logement n'est dû qu'aux ministres des cultes reconnus par des actes législatifs.
Ces cultes sont :
Le culte catholique, le culte protestant, le culte anglican, le culte Israélite, dont l'organisation est réglée par les lois du 18 germinal an X et du 4 mars 1870, et par le décret du 17 mars 1808.
A quels signes extérieurs reconnaît-on qu'une affiliation religieuse rentre dans le cadre officiel des églises protestantes?
Il est intervenu, en 1839, un acte d'union
(5) Arrêté royal du 8 octobre et 13 octobre 1881, Moniteur du 13 et du 17 octobre.
(6) Bruxelles, 25 mai 1880, Paaic, 1880, II, 339. Voyez l'article ITABBiQrEs d'église, n» 65.
(7J HUYTTENS, II, 479.
i)Ki'K.N>l';s I>KS COMMi NKS.
DEPKNSKS DKS CUMMINKS. 277
ciilro les églises i)role8tante8 «lu royaume, et, le 18 mai de cette nnnée, le Roi a dùcidé, sur le rapport de M. do Theux, ministre do l'iiitériour, (jue lo Synode établi par cet acte d'union serait désorniais considéré par le Gouvernement comme la seule autorité ccclésiastiipKî des églises protestantes (1).
La loi du 4 mai-s 1870, qui a rendu applicables» à l'admii.islrationde l'Église protcs- X tante " les dispositions concernant les budgets et les comi)tes des fabriciues d'église cathoIi(iues. a imiilicitenïcnt ratifié la signillcation traditionnelle (jue l'expression /^/wc jtrotcstafitea rc(;ue doi)uis l'année 1831).
Une association religieuse ne constitue donc une église protestante qu'autant qu'elle est subordonnée au Synode dont les prérogatives ont été confirmées par la loi du 4 mars 1870, articles 18 «;t 11). Voy. l'article
Tn.MTKMKNTS I)t; CI.KUGK,n° 0.
Il existe à Hruxelles une association philosophi(iue qui se qualifie É*/lise protestante Ubéralc.
Cette association rcntre-t-elledans le cadre dos églises protestantes reconnues parla loif La ville de Bruxelles soutient la négative. Elle a constamment refusé de procurcr un logement au pasteur ({ui la dirige. La Députation permanente du lirabant a, jusqu'ici, appuyé sa résistance. Mais, chaciue année, le Gouvernement impose à la ville l'obligation de porter à son budget un crédit de 1,200 fr. à titre d'indemnité de logement en faveur du pasteur de l'Kglise protestante libérale, Voy. l'article Tr.^itemknts du clergé, n» 6 (2).
IG. " Les frais d'impression nécessaires « pour les élections communales, pour celles " des tribunaux de commerce et pour la " comptabilité communale •' ;
17, " Les pensions accordées par la com- " mune à ses anciens employés " ;
En liquidant la pension d'un employé, l'administration communale reconnaît qu'elle a contracté une dette envers lui à raison des services qu'il a rendus à la commune. Elle n"a pas le droit de révoquer arbitrairement cette pension (3).
(1) Rapport présenté au Conseil communal de Bruxelles par M. l'écheviu De Mot, Reçue de l'admin., XXXVI, 165.
(2) Arrêté royal du 17 septembre 1892, inséré à sa date dans le Recueil des cire, dti min. de lajtist.
(3) Renie de ludmin., XXXVI, 194.
18. « Les frais d'entretien ot de traitement « des aliénés indigents et ceux d'entretien " dos indigent» retenus dans les dépôts de » mendicité, admis dans les hôpitaux, ou
- reçus provisoirement ou du consentement
- de la commune, dans les hospices des com- « muncs où ils n'ont pas droit k dos secours » publics, s'il n'est pas pourvu à ces frais par « les établissements des hospices ou de bien- •> faisance, sans préjudice des subsides à « fournir par les provinces dans les cas « déterminés par la loi (4) - ;
19. " Les frais d'entretien et d'instruction o des aveugles et sourds-muets indigcntis, « sans préjudice des subsides à fournir par " les provinces ou par l'État, lorscju'il sera •> reconnu que la commune n'a pas les « moyens d'y pourvoir sur ses ressources
- ortlinaires » ;
L'étendue de cette charge a été exactement délimitée par la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique. Voy. l'article Sbcour.s pcBi-ics, n° 20.
40. - Les frais d'entretien des enfants « trouvés dans la proportion déterminée par " la loi " ;
Voy. l'article Skcgurs pubucs, n» 9; — l'article ënk.knts trouvés, n" 4.
21. •» Les dépenses de la voirie communale « et des chemins vicinaux, des fossés, dès « aqueducs et des ponts qui sont légalement « à la charge de la commune. » Voy. l'article Voirie vicinale, n° 11.
42. La loi du 31 juillet 1889, article 120, I porte que les locaux nécessaires pour la ! tenue des séances des Conseils de prud'- I hommes sont fournis par les communes du [ siège de l'institution, et qu'il en est de même \ des locaux pour les mises aux arrêts.
23. Nous venons de citer la disposition de la loi communale qui range au nombre des dépenses obligatoires les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux.
Cette disposition fournit à l'autorité supérieure le moyen de contraindre les communes à porter annuellement à leur budget les dépenses de voirie indispensables.
(4) Voy. l'article Secoues fibucs, n»s 20 et suiv.
Elle n'interdit pas au Conseil communal de faire un règlement intérieur sur la répartition de cette charge et de la faire supporter spécialement par les catégories de contribuables à qui les dépenses de la voirie procurent des avantages exceptionnels.
C'est ce qui a été décidé par interprétation de la loi du 11 frimaire an vu, article 4, aux termes duquel on doit ranger au nombre des dépenses communales, par opposition aux dépenses générales, l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grand'routcs et l'entretien de la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune.
Ce texte signifie que l'entretien du pavé de la petite voirie incombe aux communes et ne peut jamais retomber à la charge du Trésor public.
On l'avait d'abord inlei^prété en ce sens que désormais la caisse municipale devrait subvenir à l'entretien du pavé, même dans les localités où, d'après d'anciens usages, cet entretien était précédemment supporté par les riverains des rues et chemins.
Mais le Conseil d'État, à qui il en fut référé, émit l'avis que " la loi du H frimaire « an VII, en distinguant la partie du pavé « des villes à la charge de l'État de celle à « la charge des villes, n'a point entendu « régler de quelle manière cette dépense « serait acquittée dans chaque ville, et qu'on « doit continuer de suivre à ce sujet l'usage « établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il " ait été statué, par un règlement général, « sur cette partie de la police publique " (avis du 25 mars 1807, inséré au Bulletin des lois).
Le Conseil d'État ajoutait qu'en conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires.
Cette dernière disposition est incompatible avec l'article 110 de la Constitution, aux termes duquel aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.
Pour le surplus, l'avis du 25 mars 1807 a conservé force de loi. Le ministre de l'intérieur, sur la proposition duquel la Chambre des représentants a voté le n° 19 de l'article 131 de la loi communale, a formellement déclaré qu'il ne voulait augmenter en aucune manière les charges des communes.
mais seulement maintenir ce qui existait précédemment (1).
Il appartient aujourd'hui aux Conseils communaux de décider dans quelle mesure il convient de faire l'application des règles contenues dans cet Avis.
Ils peuvent, par exemple, mettre à la charge des propriétaires riverains des rues l'entretien des trottoirs (cass., 30 octobre 1873, P««2C.,1 873, 1,332).
Ils peuvent également décider que, partout où la commune fera établir un pavage, les propriétaires riverains des terrains bâtis ou sur lesquels on bâtira seront tenus de payer à la commune une taxe représentant le coût du pavé (trib. de Bruxelles, 31 mai 187(5, Pasic, 1876, III, 263).
L'établissement de ces taxes spéciales n'est pas contraire à l'article 110, § 3, de la Constitution. Les dépenses de la voirie communales sont, il est vrai, à la charge des communes, mais il ne leur est interdit par aucune loi, lorsqu'elles font exécuter des travaux de voirie, de se faire rembourser, à titre d'impôt, les dépenses qu'elles ont faites pour les propriétaires qui profitent spécialement de ces travaux (2).
— En imposant aux riverains l'entretien des trottoirs et du pavé, les Conseils communaux créent de véritables taxes, et leurs délibérations doivent, dès lors, être soumises à l'approbation du Roi, conformément à l'article 76, n» 5, de la loi communale.
Dans les communes où ces charges ne sont pas imposées aux particuliers à titre de taxes approuvées par le gouvernement, l'autorité locale peut-elle subordonner la délivrance des alignements et des autorisations de bâtir à la condition que les intéressés se chargent de construire des trottoirs ou de paver les accotements des rues? La Cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée pour la négative, le 19 juillet 1838, et cet arrêt paraît consacrer les vrais principes. Il ne s'agit pas ici d'une condition dictée par les nécessités d'une bonne police, mais d'un véritable impôt, qui ne peut être établi que moyennant l'approbation du Roi.
24 La loi du 11 frimaire an vu, article 4, n» 5, range au nombre des dépenses obliga-
(1) Ch. des représ., 23 février 1836.
(2) Cass., 7 novembre 1887, Revue de Vadmin., XXXV, 145. Voy. l'article Impôts, no 7.
DKPKNSKS DKS COMMUNES.
DKPKNSKS DKS COMMUNKS.
toiros do chntiiKj roniniuno •♦ l'entretion des - ponts à un wsnffc ot d'une utilité pnrticu- •• liiM"s n la coniniiinc ».
On doit considérer comme tels les pontK ([ui ont été construits i)nr les communes et à leurs fniis, avec ou sans concession d'un pénge.
Quand le lenip.^ \\\< \"<nv la perc«»ption du i)éago est expiré, la caisse communnio est chargée de supporter les frais d'entretien du pont; car on accorde des Ciuicessions de l>é»ge pour la construction <les ouvrages d'utilité pul)li(iue, et non pour leur entretien (1).
Dans ces dernières années, toutefois, l'Etat a consenti à i)rendre k sa charge les frais d'entn;tien des ponts (jui se trouvent dans le prolongement des grandes routes et qui ont été construits par les communes.
Quant aux i)onls ipii font partie «les voies l)rovinciales ou communales, ils restent à In charge des communes, par n|)plication de la loi du 11 frimaire an vu et de l'article 131, n° 19. tlela loi communale (Liège. .30 janvier 1894. Revue de Vudmin., XLI, 259).
Loreque l'entretien d'un pont d<^ cette espèce intéresse plusitMii-s communes, celles-ci sont appelées à concourir à la dépense proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir, conformément aux articles 132 et 133 de la loi communale.
Le pont qui traverse un canal de navigation n'est pas l'accessoire de ce canal; loin d'en constituer un élément nécessaire, il est plutôt une entrave à la navigation qui s'y exerce.
En réalité, le pont fait partie intégrante de la voirie par terre, dont il assure le service.
L'entretien des ponts de cette catégorie incombe à la commune qui doit entretenir la voie publique dont ils constituent les prolongement (Bruxelles, 2 novembre 1892, Pasic, 1893, II, 84).
— Les ponts, digues et autres ouvrages privés doivent être entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent; à défaut d'entretien, la Députation peut en ordonner la réparation à leurs frais (loi du 7 mal 1877, art. 18).
95. Dans tous les cas où les Conseils communaux se refuseraient à porter au budget,
(1) Décret des 15-28 mars 17SX). titre II, art. 15, no 3. et décret en fonne d'instruction des 12-20 août 1790, ehap. 111, art. 1er, Pusin., t. 1er, p. 117 et 294.
en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met k leur charge, la Députation jiermanente du Conseil provincial, après avoir entendu le Conseil communal, les y inscrit d'orflce dans la proportion du besoin. Le Conseil comnuinal peut rèclanjeraupi' < 'lu Uni, s il <•■ . i-,,it lé8Ô(loi comm., art. i::.;i.
I<e Conseil communal doit, dit la loi, ôtr<' préalablement entendu. Cette formalité est substantielle. Lorsqu'elle a été omise, la (lécision «le la Députation permanente est sujette k aniuilation (2).
Lorsque le chiflVc d'une dépense obligatoire a été approuvé par la Députation permanente, des circonstances qui n'étaient pas connues d'abord révèlent quelquefois l'insutllsance de l'allocation votée par le Conseil communal. I^ Df'iputation i)ermanente n'est pas tellement liée par son approbation première, qu'elle ne puisse inviter le Conseil communal k délibérer sur l'utilité do cet accroissement de dépense et, au besoin, le décréter d'office, sauf le droit du Conseil communal d'exercer son recours auprès du Roi.
Si le Conseil communal alloue la dépense et que la Députation la rejette ou la réduise, ou si la Députation permanente, d'accord avec le Conseil communal, se refuse k l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est statué par le Roi (loi comm., art. 133).
36* Il ne suffit pas qu'une dépense soit inscrite au budget, il est nécessaire, pour qu'elle se réalise, que le Collège échevinal en ordonnance le montant sur la caisse communale. Dans le cas oii il y aurait refus ou retard d'ordonnancer une dépense obligatoire inscrite au budget, la Députation permanente, après avoir entendu le Conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant (loi comm., art. 147, modifié par la loi du 7 mai 1877).
La Députation permanente a donc la faculté de délivrer des mandats d'office sur la
(2) Arrêté royal du 5 février 1880, Moniteur du 6 février.
caisse communale, mais il faut qu'au préalable elle ait inscrit la dépense au budget, après avoir entendu le Conseil communal, lequel peut prendre son recours auprès du Roi.
La loi du 28 décembre 1883 avait modifié, ainsi qu'il suit, l'article 147 de la loi communale : " Dans le cas où il y aurait refus ou " retard d'ordonnancer le montant des dé- " penses que la loi met à la charge des « communes, la Députatiou permanente ou « le gouverneur, après avoir entendu le " Conseil communal, ordonne, s'il y a lieu, " que la dépense soit immédiatement sol- « dée. "
Les mots ou le gouverneur ont été supprimés par la loi du 20 septembre 1884, et le texte de l'article 147 a été rétabli tel qu'il est fixé par la loi du 7 mai 1877.
27. Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées par le Collège échevinal ou par la Députation permanente.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en est poursuivi contre lui comme en matière de contributions directes par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la Députation permanente du Conseil provincial (art. 121 de la loi comm., modifié par la loi du 7 mai 1877 et par l'article 16 de la loi du 20 septembre 1884).
Le pouvoir judiciaire est, dès lors, incompétent pour statuer sur une action qui serait dirigée contre le receveur communal en payement d'un mandat délivré soit par le Collège échevinal, soit par la Députation permanente (1).
Le receveur communal étant tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'acquitter ces mandats, il s'ensuit que ses biens peuvent être saisis et vendus pour en assurer le payement.
Mais, d'un autre côté, il est de principe que les comptables publics et, par conséquent, les receveurs communaux, ne sont jamais tenus d'être en avance vis-à-vis de leurs mandants. Ils ne doivent payer les dépenses
(1) Trib. de Huy, 22 décembre 1892, Revue comm., XXVI,
(2) Voy. deux jugements rendus, l'un par le tribunal de
publiques qu'au moyen des fonds qui sont mis à leur disposition et non au moyen de leurs deniers personnels. C'est ce que décide un avis du Conseil d'État du 5 septembre 1810.
La conciliation de ces deux règles ne laisse pas que de présenter des difficultés. Aussi trouve-t-on en cette matière des décisions judiciaires qui paraissent plus ou moins contradictoires (2).
Il est certain, d'abord, que s'il y a des fonds en caisse, le receveur doit obéir à la décision de l'autorité supérieure, nonobstant les défenses qui lui seraient faites par le Conseil communal ou par le Collège échevinal. Il ne peut pas avoir égard à ces défenses, puisqu'il a seul la manutention des deniers de la commune.
Mais si la caisse communale est vide ou, ce qui revient au même, si l'allocation budgétaire sur laquelle est imputé le mandat est épuisée, la responsabilité du receveur est-elle dégagée ?
Il faut distinguer.
Si, au moment où il a connaissance du mandat émis par la Députation, le crédit n'est pas absorbé, il est tenu d'acquitter ce mandat immédiatement, comme le dit l'article 147 de la loi communale, c'est-à-dire de préférence aux mandats délivrés par le Collège échevinal. Si le receveur agissait autrement, il donnerait au Collège échevinal la facilité d'éluder la décision de l'autorité supérieure, en épuisant sur-le-champ le crédit dont cette décision règle l'emploi ; et, dans ce cas, le receveur serait responsable.
Si, au contraire, à l'époque où le receveur a connu la décision de la Députation permanente, le crédit spécial était épuisé, il échappe à la responsabilité, car il n'a pas été en mesure d'obéir à cette décision sans se mettre en avance.
Il en est de même lorsque les recettes de la commune présentent un déficit. Le l'cceveur n'est point légalement tenu de combler ce déficit au moyen de ses deniers personnels.
28. Lorsque les recettes portées au budget ne sont pas suffisantes pour payer une
Huy, le 28 février 1856, l'autre par le tribunal de Nivelles, le 31 décembre 1857 {Mémorial belge des Comcils de fabrique, 1859, p. 513).
DKPKNSKS DKS COMMUNKS.
DÉPUTATIOX PERMANENTE. 281
(ItlU: tic la commune reconnue et exigible on iV'sultjuil truii(3 (ItM'ision en «lornior ressort (le In juriiliclion u«lnuiiis(rnlive ou ju<liciiiiro, le Conseil coniniiiniil propose 1»!8 nioycMis (l'y supph'jer. A son iléfnut, et nprôs deux avertissements cons^'cutifs constatés par 1« correspondance, il y est pourvu par la Députation i)enuanento qui ordonne, dan»
ce but, sous l'approbation du R<»i, la perception d'un nombre déterminé <le eentimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune (loi comm., art. l.'W; loi du 7 mai 1877).
— La faculté (lu'n la Députation permanente d'onlonnor la perception de ces centimes additionnels ne concern«> jias les dél)enses (jui ont pour objet do satisfaire k de simples devoii-s administratifs, mais seulemont les dettes proprinnenl dites, les dépens»>s dont racquittemcnt peut être réclamé par un crèanciei'.
Dans celte catégorie, la loi range d'abord les dettes rccontntes et ewiffibles, celles que la commune a spontanément reconnues dans un acte authenti(iue ou sous seing privé.
Elle y range, en deuxième lieu, les dettes dont l'existence est constatée par une décision des tribunaux civils.
Enfin, elle y fait entrer les dettes liquidées par des juridictions administratives, telles que les dettes résultant de rapi)lication des lois sur le domicile de secours.
Si l'exigibilité de ces dettes est établie par la reconnaissance de la commune ou par des décisions judiciaires ou administratives coulées en force de chose jugée; si, en outre, la commune récalcitrante a été mise en demeure par deux avertissements successifs, la Députation permanente peut venir au secours des créanciers ou contraignant la commune à lever dos centimes additionnels au principal des contributions directes supportées par ses habitants.
Il appartient au Conseil communal de voter, chaque année, le budget des recettes et dos dépenses de la commune. Il a le droit de discuter, chaque année, les mesures qu'il convient de prendre pour payer les dettes échues et exigibles. Aucune atteinte ne peut être portée à cette prérogative. Il s'ensuit que la Députation permanente excède ses pouvoirs lorsqu'elle ordonne d'office la perception d'un certain nombre de centimes additionnels pour un terme de plus d'une année. L'approbation royale ne peut pas
davantage être accordée pour un terme qui dépasse cette durée (1).
iO. L'article 132 de la loi communale dispose que :
- Lorsqu'une des dépenses obligatoires « intéresse plusieurs communes, elles y con- » courent toutes proportionnellement k » l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas •• de refus ou de désaccord sur la proportion » tie cet inléi"ôl et des charges à supporter, " il y est statué par la Dépuliition perma- - nente du Couseil provincial, sauf recours « au Roi (2). "
Les actes qui se rapportent k l'organisation et k l'exercice des pouvoirs publics rentrent par leur nature dans les attributions essentielles et exclusives du pouvoir exécutif ; la répartition des dépenses alTérentes k des services publics qui intéressent plusieurs communes échappe donc à la juridiction des tribunaux ordinaires. Quand, par exemple, une commune réclame d'une autre commune une ([uote-part des avances qu'elle a faites pour la reconstruction d'une église, l'étendue des charges qu'elles doivent respectivement supporter ne peut être appréciée et établie qu'au point de vue des services publics auxquels elles ont mi.ssion de pourvoir. Cette appréciation appartient exclusivement à l'autorité administrative supérieure. Voy. l'article
COMPBTB.NCE, U» 7.
Voy. l'article Co.mptabiuté hrovincialk , no» 3 et 4.
DÉPUTATION PERMANENTE
SOaUCAIRE.