Les archives provinciales et communales
1. Une des conséquences du renversement de l'ancien régime, en 1789, a été de faire tomber sous la mainmise nationale les archives provenant des corps administratifs, des corporations civiles et des communautés religieuses supprimées.
Il a fallu pourvoir au rassemblement et à la conservation de ces archives. Tel est l'objet de la loi du 5 brumaire an v, dont l'article !<"•■ dispose : « Les administrations centrales de " département feront rassembler dans le " chef-lieu du département tous les titres et •' papiers des dépôts appartenant à la répu- " blique. "
Cette loi a été observée pendant toute la durée du régime français et du régime néerlandais. Elle a conservé toute sa force, et elle est formellement visée dans l'arrêté royal du 17 décembre 1851, qui a organisé les archives provinciales de l'Etat.
Il existe un dépôt central des archives de l'Etat, à Bruxelles, et des dépôts provinciaux à Arlon, à Bruges, à Gand, à Hasselt, à Liège, à Mons, à Namur et à Tournai (arr. roy. du 17 décembre 1851, art. l").
— Un arrêté des représentants du peuple Haussmann et Brion, en date du 24 vendémiaire an III, a supprimé les anciens Etats provinciaux, ainsi que les administrations d'arrondissement connues sous le nom de châtellenies (2).
Les archives de ces administrations sont devenues, en conséquence, des dépendances du domaine public. Elles ont été centralisées dans les dépôts établis aux chefs-lieux des provinces (3).
(2) Recueil den proclamutions, etc., I, 353.
(.3) La ville d'Audenarde seule a refusé de se dessaisir des archives provenant de l'ancienne cliâtellenie du même nom. (Résolution du Conseil communal d'Audenarde du 13 mai 1882.)
ARCHIVES
ARCmVKS.
— Los corps ol c«nnmunnut«''s d'orts et xnfili*M-s ont 6t<^ supprimas pnr In Révolution t'rançaiso, et lo dùcrel dos 2-17 mnrs 1701, ;irtiflo 5. a imposé aux syndics lo devoir <lo rendre leurs comptes »Ie gestion aux municipalités, lesquelles ont formé l'état général (les dettes actives et passives et des biens de clinciue communauté. Ces états ont été envoyés aux Directoires de département, qui, après vérilication, les ont fait passer aux commissaires du Roi chargés de la licpiidation de la dette publiiiue.
Les biens des corporali.Mis d.uls et méliei's ont donc été natiunalisi s, i[ Inii-s archives ont été remises à l'Ktal.
Les registres et papiei"s d««s corporations de linixelles sont déposés aux aix-hives du département de la Dyle.
L'Univci*sité de Oaml détient, pour le compte de rKtat, les archives des cori)orations de cette ville.
A Liège, à Mons, à Namur, les documents relatifs aux anciens métiers ont été égalcmiMil remis aux dépôts des arcliives nationales.
A Bruges, un arrêté du prél'.t. du li'. nivôse an vu, a ordonné que tous les documents provenant des ci-devant tribunaux, métiers, etc., seraient remis à l'Etat.
La loi du 5 brumaire an v a donc reçu, sous ce rapjiort, une exécution uniforme dans toute l'étendue du pays. Partout les archives des anciens corps de métiei's ont été classées l)armi les archives dont l'administration centrale a la garde et la détention.
— Les particuliers qui détiennent des registres ou des documents faisant partie des aivhives nationales n'en peuvent acquérir la propriété, même par la possession trentenairo. Ils sont tenus de les réintégrer dans l.^s dépôts de l'Etat (Bruxelles, 8 juillet 1835).
Le 18 germinal an xi, le préfet de la Dyle, Doulcet de Pontécoulant, informé que beaucoup d'anciens greffiers restaient détenteui's d'ai'chives dont ils avaient eu la garde à titre de leurs fonctions, prit un arrêté par lequel il autorisait « les commissaires du gouverne- .. ment près les tribunaux de première ins- >. tance à faire enlever et mettre au greffe du ~ tribunal tous les actes provenant des an- '. ciennes justices, en quelques rnaius qu'ils " se trouvassent. Ces commissaires pouvaient " s'adjoindre, à cet effet, la gendarmerie " nationale. «
Ce procédé autoritaire n'est plus en har-
monie avec le respect que les lois modornos professent pour les droits privés. Si un particulier refusait de se dessaisir de documents considérés par l'Etat comme faisant partie des archives nationales, il y aurait lieu do l'attrairc en justice par voie de saisie-revendication. C'est ainsi que l'administration des domaines a procédé dans l'espèce qui fait l'objet de l'arrêt rendu par la Cour do RruxelJes le 8 juillet ISa').
î. Les archives ju-ov inciales et communales dépendent du .lomaine public et sont liors du commerce, au môme titi-e que les an'hives nationales. Les dépôts dont les administrations locales ont la garde ne sont, en iV;alité, que des annexes du tlépôt central.
Ijc ilécret du 7 messidor an ii, publié en Helgi(iue le 10 germinal an iv, dispose à cet éganl comme suit :
« Art. 3. Tous dépôts publics ressortissent
- aux archives nationales comme à leur « centre commun et sont mis sous la sun-eil- « lance du Corps législatif et sous l'inspec-
- tion du comité des archives.
- Art. 4. Dans tous les dépôts de titres et •4 de pièces actuellement existants ou qui « seront établis dans toute l'étendue de la « république, il sera formé un état sommaire « de leur contenu, suivant une instruction " qui sera dressée, et une expédition de « chaque état sera fournie aux archives. "
Il résulte de ces textes que l'une des vue du législateur de l'an n a été d'étendre aux archives le principe d'unité, base commune des institutions nouvelles. Il a établi que tous les dépôts d'archives ressortissent, comme à leur centre, au dépôt des archives nationales. Dès lors, les documents que détiennent les provinces et les communes cessent de leur aj^partenir : la garde seule leur en est laissée (1).
Les différents dépôts d'archives ne sont donc que les sections d'un même tout. L'administration centrale exerce sur toutes les archives publiques un droit d'inspection : c'est le terme dont se sert le décret organique.
Il suit de là que tous les conservateurs des dépôts d'archives, sans exception, ont la qualité d'agents de l'administration centrale.
(1) Blanchi; et Ymbebt, Dictionnaire général d'admin.. t. 1er, p. 73.
ARMES
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Les greffiers provinciaux, auxquels est confiée la garde des archives dites provinciales, sont nommés et révoqués par le Roi. Us sont subordonnés aux gouverneurs et leur doivent l'obéissance hiérarchique. Il appartient au pouvoir central, et non aux Députations permanentes, de déterminer leurs devoirs comme gardiens des archives (1).
Les archives qui intéressent spécialement les communes sont confiées à la garde des administrations locales : " Le Collège dos " bourgmestre et échevins », dit l'article 100 de la loi communale, " veille à la garde des " archives, des titres et des registres de l'état " civil ; il en dresse les inventaires en double " expédition, ainsi ([ue des chartes et autres " documents anciens de la commune, et em- " pêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou « distraite du dépôt. Dans les communes pla- « cées sous la surveillance des commissaires " d'arrondissement, expédition de ces inven- " taircs est adressée à l'administration pro- " vinciale. >»
Ce texte est une application des principes énoncés dans le décret de messidor an ii. Le Collège échevinal est préposé à la garde des archives locales, non pas en vertu d'un pouvoir propre, mais comme délégué de l'autorité centrale. Il lui est expressément défendu de vendre ou de distraire du dépôt aucun document. Il est tenu de former un état ou inventaire des archives qui lui sont confiées et d'en adresser une expédition à l'autorité supérieure.
Dans tout ce qui concerne sa fonction de gardien des archives, le Collège échevinal est tenu d'obéir aux instructions que lui donne l'autorité centrale agissant en exécution de l'article 3 du décret de messidor an II.
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