Des arrnes de y^ierre
1. Chacun a le droit de fabriquer dos armes de toute espèce, de les vendre, d'en
(1) Arrêté royal du 9 avril 1880, Revue de l'admin., XXVIII, 185.
(2) Le ri'glcmoiit gônôral du banc d'épreuve dos armes à
être détenteur ou porteur, sauf les rostrictiens qui vont être indiquées.
"2. «i Nul ne peut vendre, exposer en vente, " ni avoir dans ses magasins, boutiques ou " ateliers, aucune arme ou partie d'arme " sujette à l'épreuve, qui n'ait été éprouvée « et marquée des poinçons que comporte son « degré d'achèvement, conformément aux " arrêtés royaux pris en exécution de la loi " portant réglementation de la situation du " banc d'épreuve des armes à feu (2) " (loi du 24 mai 1888, art. 10).
Ce texte est général. Il interdit aux armuriers, non seulement de vendre ou d'exposer en vente des armes à feu non éprouvées, mais encore de les avoir dans leurs magasins ou ateliers pour les nettoyer, les réparer ou les transformer (Bruxelles, l^juin 1891, Pasic, 1891, II, 354).
La prohibition dont il s'agit n'est pas applicable aux armes à feu importées de l'étranger, qui portent le poinçon d'un banc d'épreuve officiellement reconnu par le gouvernement du pays de provenance (loi du 24 mai 1888, art. 11).
3. Il est défendu, à peine de huit jours à six mois d'emprisonnement, de fabriquer, débiter, exposer en vente ou distribuer des armes prohibées par les lois ou règlements d'administration publique (code pén., art. 316).
Celui qui est porteur d'une arme prohibée est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 20 à 100 francs, ou d'une de ces peines seulement (code pén., art. 317, modifié par la loi du 15 juin 1894).
Dans l'un et l'autre cas, les armes doivent être confisquées.
Cette prohibition est générale et absolue et ne comporte pas d'exception au profit des gardes champêtres ou des autres fonctionnaires astreints ou autorisés à porter des armes. Ces fonctionnaires ne peuvent porter que les armes apparentes prescrites par les lois ou règlements (Dinant, 7 avril 1875, Pasic, 1875, m, 300).
Sont prohibés : .,
Les poignards, les couteaux en forme do ^ poignard, soit de poche, soit do fusil, les baïonnettes, les épées en bâton, les bâtons à
feu établi à Liège porto la date du 6 mars 1889. Il a été modifié par l'arrêté du 6 juin 1892 tt par celui du 11 juillet
ARMKS.
ARMKE.
frnviiKMil autre» quo ceux (lui sont fcnvs l.ar le bout, et, en génémi, toutes les armes olTeiisives cachées et sc'criMes (drclaralion du roi. (lu 23 mars 1728, confirniée par le décret (lu 12 mai-s tS(Ki).
r,(>lte énumération, qui date de prés de «l(>ux siécl(»s, aurait Ix'soiu d'être n;maniée. Il <>st (lilllcile aujourd'hui de savoir quelles armes rentrent dans la catégorie des armes l>rohih(''(:>s.
M. de Coninck de Merck(Mn a, dans la séance du Séiuit du 11 juin 1S94. demandé à M. Heperem, ministre d(^ la justice, unedéHnilion précise des armes prohibées.
!,(> ministre a répondu évasivement, Il faut, M-l-il dit, abandonner c(^tte définition a la jurisprudence. Ce sont les tribunaux qui, suivant les circonstanc(>s, doiv(Mit décider en cette nuitiére. Ce sont eux (jui juge ront.d'apn^s I(>s faits, si rarm(> trouvée en la possession d'un délinquant doit être considér<''e comme lirohibéo ou mui.
Il a été jugé(prun revolver m(>surantl5centimétres de longvKuir l'entre dans la catégorie tlesi)istoletsdei)och(Mlontlepoi't(^sti>rohibé (Li(''ge, 9 avril 1879. Pasic, 1S79. II, 275).
Il a été jugé également (jue les fusils dits ofrijso's, ([ui se démontent instantanément en trois iiièces, sont des armes secrtites et lirohibées (Bruxelles, 0 avril 1800, Pasic, 18()(). II, 224).
Les fusils et pistolets à vent sont aussi des armes secrètes et prohibées (décret du 2 nivôse an XIV, art. l'"").
La dédaratioir du 23 mars 1782 prohibait, non seulement \o port, mais encoi*e la fabrication, le comm<MV(>, la vente et l'achat dcîs pistolets de poche.
Cette prohibition a été levée implicitement par le décret du 14 décembre 1810.
La fabrication, le débit et l'exposition en vente des pistolets de poche sont aujourd'hui (les actes licites (cass., 19 décembre 1887, Pask-., 1888, I, 51).
4. La loi du 7 octobre 1831 subordonnait à des formalités rigoureuses, non seulement lo port, mais encore la fabrication, la vente et la détention des armes de guerre.
Cette loi de circonstance a cessé d'être en viffueur.
(1) Circulaire du 8 septembre 1876, Rente de l'ndinin. XXIV, ;UOi
Aux ternu>s de la loi du 2C> mai 1870, art. 1< '^ ({uiconque, sans motifs légitimes ou sans autorisation légale, est trouvé jxuieur d'une arme de guerre, est passibh; d'une amende de 20 à 20() francs. Si le coupable fait partie «l'un rassemblement, il peut être condamné, en outre, à l'emprisonnement. Dans les deux cas, les armes sont saisies et confisquées.
On entend i>ar armes de gu(;rr<! celh's «jui sen'ent ou ont servi à armer les troupes belges ou étrangères. Ci^tt»» déllniti<Mi «!st copiée sur celle (ju'on tnuivi» dans la loi française des 14-17 juillet 18G(), article 2.
Le i)ort des arnu>s ûo. gu<;ri"e peut être autorisé par le bourgmestn* <le la commune où les intéressés ont leur domicile. Kn cas de refus ou «le retrait «le rautt)risati«)n, le recours est ouvert auprès du gouv«*rneurdc la pi*ovince (arr. roy. «lu 20 juin 187(5).
Celui qui a obt<;nu d«! son bourgmestre rautorisati«>n de porter des armes de guerre peut les porter dans toutes les communes du royaume (1).
Les b«)urgmestres doivent s'abstenir d'autoriser le port des pistol<»ts i\r poche, dits revolvers, lescjnels sont rang«>s «lans la catégorie des armes prohibées dont parlent l'ordonnance «lu 23 mai-s 1728 et le décret du 12 mars 180G.
Mais ils peuvent autoriser le port des revolvers de grand calibre qui ont été adoptés pour les oHiciers de l'armée et pour les corps de cavalerie de la garde civitiue. Ces revolvers d'ordonnance sont, en effet, des armes de guerre (2).
ARMÉE
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