Elle exerce en certaines matières une
juridiction contentieuse.
f. Sous le régime impérial, le préfet était chargé seul de l'administration départementale (loi du 28 pluviôse an viii, art. 3).
Les institutions qui nous régissent actuellement ont décomposé l'action administrative en délibération, d'une part, et exécution, d'autre part.
La fonction délibérative a été laissée dans chaque province à deux corps électifs, savoir : le Conseil provincial et la Députation permanente du Conseil.
La fonction executive était autrefois l'apanage exclusif du gouverneur : " Le gouvcr- « neur ", dit l'article 124 de la loi provinciale, « est seul chargé de l'exécution des " délibérations prises par le Conseil ou la " Députation. »
La Députation n'intervenait pas dans les mesures d'exécution, sauf les cas où un texte de loi l'en chargeait expressément.
Citons, comme exemple, l'article 112 de la loi provinciale, portant que la Députation délivre les mandats payables sur les fonds de la province.
La loi du 30 décembre 1887 a élargi considérablement le rôle exécutif de la Députa-
tion permanente. Elle lui confère le droit d'évoquer, par décision spéciale et motivée, l'instruction des affaires qui sont d'intérêt provincial, et d'assumer, par décision spéciale et motivée, l'exécution des délibérations prises soit par le Conseil provincial, soit par elle-même, et d'en charger, si elle le juge à propos, un de ses membres (loi du 30 décembre 1887, art. 5 et G).
Le pouvoir exécutif de la Députation s'exerce donc aujourd'hui librement dans le domaine entier des affaires d'intérêt provincial, lorsqu'elle le juge convenable. Elle peut toujours, dans ce domaine, substituer son action à celle du gouverneur.
2. La Députation permanente est composée de six membres , indépendamment du gouverneur, qui en est membre de droit.
Un de ces membres, au moins, est pris, dans chaque arrondissement judiciàire,parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort (loi prov., art. 9r)).
5. L'article 235 des lois électorales coordonnées en 1881 et l'article 10 de la loi du 29 juin 1894 énumèrent comme suit les personnes qui ne peuvent pas faire partie de la Députation permanente :
« 1° Les fonctionnaires de l'ordre judi- « claire " ;
Cette exclusion atteint spécialement les membres de la Cour de cassation, lesquels, à la différence des juges de première instance et d'appel, sont éligibles au Conseil provincial (1).
" 2° Les ministres des cultes ;
" 3» Les ingénieurs des ponts et chaussées « et des mines;
« 4° Les employés de l'administration ;
« 5° Les personnes chargées de l'instruc- « tion publique, salariées par l'Etat, la pro- " vince ou la comrnune;
« 6° Les membres des administrations des " villes et des communes, leurs secrétaires « et receveurs, les receveurs des administra- « lions des pauvres, des hospices et des " bureaux de bienfaisance ;
« 7° Les fonctionnaires directement su- " bordonnés au gouverneur, au Conseil ou « à la Députation ;
(1) Lois ùlect. coord., art. 233, et loi du 29 juin 1894, art. 10.
DKIM'TATION PKRMANKNTE.
DKPUTATION PHUMANENTE. 2X\
>• iS» Les avocats plaidants, les avoués et - les notaires >•;
Les Hvocnts consultants no sont pas exclus •le In Dôj)iit!>tion permanente, mais il ne leur i!8t pas permis <le consulter dans les affaires ipii sont (le nature k lui ("^tre soumises ou dont elle aurait autorisé la poursuite (loi prov., art. 98).
" 9» Les parents ou alliés ju.s([u'au qua- » triôme degré inclusivement. L'alliance sur- " venue pendant les fonction? ne les fait pas « cesser - (lois élect., art. 235).
Enfin, tout membre de la Dépulation nommé par le Gouvernement k un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité, et ne n^prend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection (loi prov., art. W).
Aux termes de l'arrôté royal du 15 décembre 1820, modifié par l'arrêté du 23 septembre 1870, le gouverneur de province qui s'absente pour un terme de moins de huit jours peut désigner, pour remplir ses fonctions, un membre de la Députation permanente. Le député (jui remplace le gouverneur pendant ce court intérim n'est pas, de ce chef, soumis à réélection. L'acticle W de la loi provinciale ne lui est pas applicable (1).
4. Les membres des Députations provinciales sont élus pour quatre ans. excepté ceux qui l'auraient été en remplacement de députés morts ou démissionnaires. Ceux-ci ne siègent que pendant le temps nécessaire pour compléter le terme du mandat de leur prédécesseur (loi prov., art. 100 et 102).
— Les Députations provinciales sont renouvelées tous les deux ans par moitié dans l'ordre réglé par le sort (art. 100).
L'ordre de ces renouvellements jiartiels a été fixé par un tii-ngc au sort, au mnis de juillet 1872. en exécution de la loi provinciale, article 93, et de la loi du -,'8 inai-s 1872, article 4.Yoy.rarticleCoNSi:ii,i>Ri)vi\ci.u,,n" 8.
i>. Chaque membre de la Députation jouit d'un traitement annuel de 4,000 francs, dont la moitié est réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté. En outre.
(1) Ainsi décide par le Conseil provincial de la Flandre orientale, le 8 juillet 188-5, par 50 voix contre 13.
une somme qui ne peut excéder 1,200 francs par province sert à indemniser de leurs frais de route les membres qui ne résident pas au chef-lieu. Ces traitements sont à la charge do l'État (loi prov,, art. 105 et 70, n° 1 ; lois du 14 mars 18(53 et du 20 mars 1874).
— Tout membre de la Députation qui s'absente des séances pen<Iant un mois consécutif, sans congé de la Députation, est réputé démissionnaire. Ceux qui s'absenUMit pendant un temps moindre sont seulement privés des jetons de présence (loi prov., art. ICI et 105).
6. La Députation permanente est présidée par le gouverneur ou par celui cjui le remplace dans SCS fonctions. En cas d'empêchement, elle nomme un de ses membres pour la présider (loi prov., art. 104).
Le président a voix délibénitive; mais sa voix n'est plus prépondérante, comme elle l'était sous le nigime hollandais.