‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 132 sur 184 · Sauf disposition contraire résultant des · texte numérisé non relu

Sauf disposition contraire résultant des

lois spéciales, la n^'iiutafinn i>eul délibérer lorsque la majoiiti dr sis lui'mbres est présente (loi prov., art. 104).

L'expression majoi-ité des membres de la Députation signifie plus de la moitié du nombre des m(>mbres fiwé par la loi. Cela s'induit des termes dont se sert l'article 47 de la loi provinciale au sujet des délibérations du Conseil provincial.

Il faut donc la présence de quatre membres au moins, la Députation étant normalement composée de sept membres.

Si, dans une matière quelcoiuiue, la Députation n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre (loi prov., art. 104).

Toute résolution est prise à la majorité absolue des memhres présents (ibid .).

Les membres présents qui s'abstiennent doivent donc être pris en considération lorsqu'il s'agit de calculer le chiffre de la majorité. Voy. l'article Conseil communal, n» 18.

En cas de partage des voix, à moins qu'à raison de la matière la voix du président ne soit prépondérante, les membres absents et, au besoin, un conseiller provincial, sont appelés pour vider le partage (loi prov., art. 104). La loi n'exige pas que le conseiller provincial appelé à vider le partage soit assumé d'après l'ordre d'inscription au ta-

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bleau ou qu'on assume d'abord le plus âgé.

Il est tenu procès-verbal des délibérations prises par la Députation permanente. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance (loi prov., art. 104).

8. L'article 108 de la Constitution dispose qu'en principe les séances des Conseils provinciaux doivent être publiques.

Quant aux Députations permanentes, la loi ne leur prescrit ni ne leur défend, d'une manière générale, de délibérer publiquement.

Mais, si la publicité n'est pas requise pour les délibérations qui concernent les affaires d'ordre purement administratif, au moins faut-il que les décisions prises ne soient pas couvertes du voile de l'anonyme : " Toute « décision de la Députation doit », dit la loi du 30 décembre 1887, article 4, « mentionner « le nom du rapporteur, ainsi que ceux dès « membres présents. »

Toute résolution de la Députation permanente dont les motifs sont exprimés doit être considérée comme une décision dans le sens de cette loi.

Mais lorsque la Députation se borne à viser 2>0Mr approbation ou pour avis les pièces administratives qui sont ensuite délivrées aux intéressés pour leur servir de titre, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom du rapporteur et ceux des membres présents. La signature du président ou du greffier suffit (1).

Les décisions que les Députations permanentes rendent dans les matières contentieuses doivent être prononcées publiquement, par application de l'article 97 de la Constitution.

Quand, par exemple, les Députations permanentes statuent en degré d'appel sur les contestations qui ont été portées, en première instance, devant les Conseils de recensement de la garde civique, leurs décisions sont de véritables jugements et doivent être, à peine de nullité, prononcées en séance publique (cass., 17 mai 1875, Pasic, 1875, I, 268).

Il en est de même des décisions qu'elles

(1) Revue de l'admin., XXXIV, 17.

(2) Loi du 30 décembre 1887, art. 4; loi comm., art. 104.

rendent en matière fiscale, lorsqu'elles statuent sur les réclamations concernant les taxes provinciales ou communales directes. Ces décisions doivent être prononcées publiquement (cass., 25 juin 1883, Pasic, 1883, I, 287, et 23 mai 1893, Revue comm., XXVI, 357).

Enfin, la même règle doit être suivie lorsque les Députations permanentes statuent, en vertu de l'article 263 des lois électorales, sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des membres élus : « Cha- « que fois qu'il s'agit d'une validation d'élec- " tions, l'exposé de l'affaire par un membre " de la Députation et le prononcé des déci- « sions ont lieu en séance publique. La déci- " sion doit être motivée (2). » Voy. l'article Pouvoir judici.\ire, n°s 35 et 36.

Lorsque la Députation permanente arrête le compte des recettes et des dépenses d'un receveur communal et rend un exécutoire contre lui pour solde, sa sentence est déclarative et non attributive des droits et obligations des parties en cause.

Cette sentence participe donc de la nature des jugements proprement dits.

Mais comme le règlement des comptes communaux a lieu sans débat contradictoire et sans figure de procès, on admet que les arrêtés de la Députation ont un caractère plutôt administratif que judiciaire; ils ne sont donc pas régis par l'article 97 de la Constitution (3).

9. Aucun membre de la Députation permanente ne peut prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, révocations ou suspensions (loi prov., art. 63 et 116; loi du 30 décembre 1887, art. 2).

Le Gouvernement a décidé plusieurs fois que l'expression intérêt personnel direct ne s'entend que d'un intérêt matériel appréciable en argent. Quand, par exemple, la Députation statue sur la validité de l'élection d'un conseiller communal, le frère de l'un

(3) Bruxelles, 14 mai 1887, Revm de l'admin., XXXIV,

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dos candidats peut prendre part h la délibtS ration (1).

10. Les DôpulntionspiM-maiienlesdesConsoils provinciaux ont li-ois sortos d'attributions :

Elles repivseiiteiit l'administration générale dans les provinces.

Elles adniinistiTiil lis inlrirls inovinfiaux.

Elles oxerticnt» dun-s rcrlains las, une juridiction contontieuse.

11. Ellrs sont appelées, en qualité d'afjents do radniinislration centrale, à donner leur avis sur toutes les afTaircs qui leur sont soumises à cet cfTet en vertu des lois ou par le (lOuvornenitMit (loi i)rov., art. lOG).

Elles sont, à ce titre, des agents d'instruction, dont le Gouvernement dispose dans l'intérêt de l'administration générale.

Elles sont, de plus, appelées à délibérer et à pi-endre des décisions sur l'exécution des lois pour lesquelles leur intervention est re([uise i)ar le législateur lui-même ou qui leur sont adressées à cet elfet par le Gouvernement. Elles délibèrent également sur les réquisitions qui leur sont adressées par les gouverneurs de province {ibid.).

Elles peuvent, après deux avertissements consécutifs, charger des commissaires spéciaux de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'eftet de recueillir les renseignements demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et par les règlements généraux (loicomm., art. 88).

Elles sont, à ces différents titres, des agents d'administration qui coopèrent à l'exécution des lois.

12 Gomme organe du pouvoir provincial, la Députation délibère, tant en l'absence que durant la session du Conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province (loi prov., art. lOG).

15. Elle contrôle l'instruction des affaires qui sont d'intérêt provincial. Elle peut, par décision spéciale et motivée, évoquer cette

(1) Arrêté royal du 9 août 1872, Bulletin du min. de Vint, 1872, p. 588. Voy. l'article Cohseil commukai, n© 21.

instruction et requérir k cette fln le concoun des employés de la province (loi du 30 décembre 1887, art. 5; loi prov., art. lOC).

En jirincijte, l'instruction de toutes les affaires est confiée au gouverneur. Mais, en ce qui concerne les affaires d'intth'él j/rocincial, la Députation permanente contn'de l'instruction k laquelle se livre le gouverneur. Elle peut mémo évoquer cette instruction et, dans ce cas, elle exerce seule tous les droits qui appartiennent en principe au gouverneur. Ce dernier devient étranger aux affaires dont la I>éputation a évoijué l'instruction.

Il résulte dos discussions parlementaires que la Députation permanente peut user de son droit d'évocation dans les affaires qui n'intéressent qu'une partie de la province, lorsqu'il s'agit, par exem[>le, d'un budget communal. L'instruction des affaires d'intérêt général demeure seule dans le domaine exclusif du gouverneur.

« Toute délibération portant évocation •• est exécutoire après un délai de trois jours, » à défaut de recours au Roi par le gouver- « neur. Semblable recoure en suspend l'exé- - cution pendant un mois, à partir de la date " de la décision.

•» Le Roi a le droit de surseoir k cette " exécution pendant un délai maximum de " trois mois à partir de la date de la déci- X sion.

« Les arrêtés royaux statuant sur ce « recoure sont motivés et publiés in extenso « au Monitcw y (loi du 30 décembre 1887, art. 5 ; loi prov., art. 100).

Le recoure du gouverneur doit être exercé dans les trois joure, et il a pour effet de suspendi'e pendant un mois l'exécution de la décision prise par la Députation permanente.

Durant ce délai d'un mois, le Roi peut user du droit que lui confère l'article 125 de la loi provinciale et annuler l'arrêté de la Députation.

L'annulation devrait être prononcée si la Députation, outrepassant ses pouvoire, avait évoqué l'instruction d'une affaire d'intérêt général.

Le Roi peut aussi, durant ce délai d'un mois, ordonner qu'il sera sureis à l'exécution de l'arrêté de la Députation pendant un délai maximum de trois mois.

Durant ce laps de temps, le gouverneur peut instruire l'affaire à loisir. De cette façon,

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la cause même du conflit vient raître (1).

(lispa-

14. La Députation permanente partage avec le gouverneur la fonction executive en ce qui touche les affaires d'intérêt provincial.

En principe, c'est le gouverneur qui exécute les délibérations prises soit par le Conseil provincial, soit par la Députation permanente.

" Toutefois la Députation permanente « peut assumer l'exécution de ces délibôra- " tions par une décision motivée et, si elle le « juge à propos, en charger un de ses « membres. »

" Cette décision est exécutoire après un « délai de trois jours, à défaut de recours au « Roi par le gouverneur. Semblable recours •' en suspend l'exécution pendant un mois à « partir de la date de la décision.

« Les arrêtés royaux statuant sur la déci- « sion sont motivés et publiés in eœtenso au « Moniteur » (loi du 30 décembre 1887, art. 6; loi prov., art. 124).

Le gouverneur a un délai de trois jours pour prendre son recours au Roi. Passé ce délai, la décision de la Députation devient définitive.

En cas de recours, l'exécution de la décision est suspendue pendant un mois. Durant ce délai d'un mois le Roi peut, en vertu de l'article 125 de la loi provinciale, annuler l'arrêté de la Députation permanente. Il y aurait lieu de l'annuler si, par exemple, l'intérêt général du pays exigeait que la délibération du Conseil provincial fût exécutée par le gouverneur.

liî. La Députation permanente dispose, par voie de mandats, des fonds de la province, dans les limites des crédits ouverts au budget (loi prov., art. 112 et 113).

Les mandats délivrés par elle sont signés parle président et le greffier.

Ils sont adressés directement à la Cour des comptes pour être revêtus de son visa avant le payement. La Cour devrait refuser ce visa si la Députation dépassait les crédits portés au budget ou si elle opérait des transferts d'un article à un autre. Le Conseil provincial

(1) S()MERHA.csE^•, Commentaire de la loi du 30 décembre 887, p. 48; Ueme de l'udmin., XXXV, 279.

ne saurait, durant sa courte session annuelle, exercer lui-même un contrôle efficace à cet égard; il est suppléé par la Cour des comptes.

Autrefois la Députation permanente pouvait ordonner, avant tout visa, le payement immédiat de ses mandats jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de la créance.

Ce système occasionnait, dans la pratique, des complications et des difficultés sans utilité réelle. Il a été modifié par la loi du 28 décembre 1883, d'après laquelle les mandats délivrés par la Députation sont adressés directement à la Cour des comptes et doivent toujours être revêtus de son visa avant le payement.

— Il est arrivé plus d'une fois que des crédits portés d'office au budget de la province par le Roi sont demeurés sans emploi parce que la Députation permanente refusait d'ordonnancer les mandats nécessaires pour que cet emploi se réalisât.

Ces refus entravent l'exercice régulier du pouvoir. Or, dans une administration bien ordonnée, le Gouvernement doit être en mesure de briser la résistance illégale de ses subordonnés et de suppléer à leur inertie (2).

La loi du 28 décembre 1883, s'inspirant de ces pï'incipes, avait disposé que « dans le cas « où il y aurait refus ou retard d'ordonnancer « le montant des dépenses que la loi met à « la charge de la province, le gouverneur, « après avoir entendu la Députation perma- « nente, délivre, s'il y a lieu, le mandat au « nom de ce Collège. "

Mais cette disposition a été abrogée par l'article 16 de la loi du 20 septembre 1884.

Lors donc qu'une Députation permanente refuse ou s'abstient de faire emploi des crédits portés d'office au budget de la province par l'autorité centrale, celle-ci ne possédeplus aucun moyen de l'y contraindre.

16. La Députation soumet, chaque année, au Conseil provincial le compte provisoire des recettes et des dépenses afférentes au dernier exercice financier et le compte définitif de l'exercice qui a été clôturé le 31 octobre précédent. Elle lui soumet aussi le projet du budget des dépenses et des voies et

DEPUTATION pkrmankxtk.

DKSSIN DK FABRIQUE.

inoyuns pour l'excrcico Kuivant (lui pruv., art. 115; loi du 15 mai 1840, art. KJ). Voyoz l'arlicle Conskil hrovincui., n" 28.

17. La Députation ponnaiHMitc intorvienl dans les pnu'ùs qui iutéi-essciil la province. Il y a lieu, à ccl égard, d(> faire i-ertainos distinctions.

S'agit-il do décider si un procùs doit Otre intenté ou soutenu, c'est le Conseil provincial qui est appelé à statuer : il autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant (loi prov., art. 74).

Si le Conseil n'est pas assemblé et qu'il y ait urgence, la Députation pernianentoslatuc en son liQw et place.

Or. l'urgence peut exister dans deux circonstances :

En i)remier lieu, s'il s'agit de répondre k une assignation lancée contre la province : la Députation permanente, dit la loi, peut défendre en justice k toute action intentée contre la province (art. lOti).

En second lieu, lorsqu'il s'agit d'une action purement mobilière ou d'une action possessoire : la Députation permanente, dit la loi, peut intenter sans délibération préalable du Conseil, lorsqu'il n'est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, aijisi que les actions possessoires (ibid.).

Dans ces deux cas la délibération préalable du Conseil n'est pas exigée. Mais il importe, pour rendre la procédure régulière, qu'il confirme, à sa première réunion, la décision prise parla Députation.

Les actions do la i)rovince, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom de la Députation, mais les poui*suilos et diligences sont confiées au gouverneur (loi prov.,

C'est la Députation permanente qui nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux, c'est-à-dire ses avocats et ses avoués (loi du 30 décembre 1887, art. 5).

18. Lorsque le Conseil n'est pas assemblé, la Députation est autorisée à prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées à cette assemblée, dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise, et à charge do lui en donner connaissance à la première réunion.

Cette faculté ns s'étend pas aux budgets,

aux comptes, ni aux nnniinationB et aux présentations de can<iidats déférées au Conseil (loi prov., art. i(»7).

Lo Conseil peut rapporter ou njoditler le» décisions prises par la Députation en vertu de la délégation légale dont il vient d'être parlé, sans préjudice néanmoins de l'cxécuiien qui leur aurait étédonnôc {ilrid.)

Si, par exemple, la Députation, après avoir pris d'urgence une décision sur une alfuire i-éservôe au Conseil, l'exécute en faisant des conventions et en souscrivant des engagements, ces engagements doivent ôtn^ respectés, car ils dérivent d'un titiv parfaitement légal.

10. La juridiction contenticusc dos Députations provinciales est déflnie par diverses lois spéciales, <iui ont été analysées à l'article COMHKTK.NCK, n»' 12 et suiv.

Lorsque les Députations provinciales statuent dans des matières pui*cment contentieuses, elles exercent une portion de la puissance judiciaire, et l'article 97 de la Constitution, aux termes duquel tout jugement est motivé et doit être prononcé en audience publique, leur est applicable. Voyez supra, n°8.

— Quand la Députation permanente a rendu une décision dans une affaire contentieuse; quand elle a, par exemple, prononcé sur lavalidation d'une élection, sa juridiction est épuisée. Elle ne peut donc pas rétracter" sa sentence (1).

— Il faut admettre qu'en matière contenticuse, chacun des membres présents à la délibération doit émettre un vote. Il n'est permis à aucun d'eux de s'abstenir (2).

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