‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 133 sur 184 · Convention internationale de Paris, du · texte numérisé non relu

Convention internationale de Paris, du

20 mars 1883.

1. On entend par dessins et modèles de fabrique les types ou patrons des formes que l'on donne aux produits industriels, notamment aux étoffes, aux dentelles, aux papiers de tenture, etc.

Ces formes ajoutent à la beauté et à l'élégance des produits industriels, par conséquent à leur valeur, et sont susceptibles d'appropriation privée.

On considère comme dessin de fabrique toute composition ou, pourparler le langage de l'industrie, toute disposition nouvelle obtenue par un arrangement ou une combinaison des lignes ou des couleurs.

Le dessin doit être nouveau. La loi n'accorde un monopole qu'au fabricant qui veut s'assurer la propriété d'un dessin de son invention.

Un dessin peut être nouveau lors même qu'il est composé d'éléments connus, lorsqu'il consiste, par exemple, dans une combinaison d'arabesques empruntées aux châles des Indes : « Atttendu «, dit à ce sujet un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 1843 ", qu'en principe l'on « doit considérer les dessins des châles des « Indes comme une propriété commune « où il est permis à tout le monde de puiser « des idées, prendre des modèles ou des " copies, chacun selon ses besoins ou sa « volonté, sans que personne ait le droit de « revendiquer la propriété de dessins de « cette nature, qui, par leur origine étran- « gère, rentrent dans le domaine public; « mais que, tout en s'inspirant à cette source « commune, si un fabricant fait subir une « transformation à un dessin par des addi- " tions, des corrections ou des combinaisons « particulières, il en résulte une création « nouvelle qui constitue une œuvre person- « nelle et susceptible d'une propriété exclu- « sive (1). »

2. La loi du 18 mars 1800 autorise l'appropriation des dessins de fabrique, moyennant l'accomplissement de certaines formalités et le payement de certaines taxes.

Elle dispose :

(1) BiANC, Traité de la contrefaçon, p. 331,

" Art. 15. Tout fabricant qui voudra pou- « voir revendiquer, par la suite, devant le " tribunal de commerce, la propriété d'un » dessin de son invention, sera tenu d'en " déposer aux archives du Conseil des prud'- « hommes un échantillon plié sous enveloppe " revêtue de ses cachet et signature, sur « laquelle sera également apposé le cachet « du Conseil des prud'hommes. »

L'exécution de cet article est réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1884.

Dans les villes où il n'y a pas de Conseil do prud'hommes, le greffe du tribunal de commerce est ouvert aux industriels qui désirent effectuer le dépôt de leurs dessins de fabrique. Dans l'usage on agit ainsi, et cet usage a été consacré par la jurisprudence (Bruxelles, 17 janvier 1852, Pasic., 1852, II, 224).

— La propriété de l'inventeur d'un dessin naît de son invention et existe avant le dépôt prescrit par la loi du 18 mars 1806.

Mais il résulte de l'ensemble des articles 15, 33 et 34 de cette loi, 12 et 16 de celle du 31 décembre 1790 et 10 de la loi des 14-25 mai 1791, que cette propriété, non en ce qui concerne le dessin en lui-même, mais en ce qui touche le droit d'en empêcher la reproduction, n'acquiert de consistance et ne devient exclusive au profit de l'inventeur que par la formalité du dépôt (cass., 28 octobre 1861, Belg.jud., XX, 283).

On doit donc décider que la contrefaçon et la vente de l'objet contrefait n'ont pas un caractère délictueux lorsqu'elles sont antérieures à la formalité du dépôt. La jurisprudence a fini, après de longues hésitations, par se fixer dans ce sens (2).

5. En déposant son échantillon, le fabricant doit déclarer s'il entend se réserver la propriété exclusive du modèle ou dessin pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité ; il est tenu note de cette déclaration (loi du 18 mars 1800, art. 18).

Le déposant doit acquitter, entre les mains du receveur compétent, une indemnité qui ne peut excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver le droit à l'usage exclusif de son dessin ou de son modèle, et qui est de 10 francs pour l'usage perpétuel (arr. roy. du 10 décembre 1884, art. 3).

(2) Voy. la Pasin., 1879, p. 74, note 2.

DKSSIN DK FAHIUQUE.

DKTTKS DES COMMUNES.

4. La loi du 18 mnre 1806 ne rrgit que les hraïu'hos d'iiuluslrie (|ui appliquent les mis (It'liiiéutoires. Elle prolùge les dessins i)ri>prenicnt dits, tels que les liessins surétotTes, pai)i<'i's, dentelles, etc.; mais elle no concerne pas les modules destinés à ôtro reproduits par la voie du contre-moulage. Ceux-ci sont protégés par la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur (1).

Il est à remarquer que la jurisprudence française s'est prononcée dans un sens opposé (2).

— Lorsque le dessin d'un appareil est combiné, non en vue de produire un effet arli.stiquc dépendant do la forme linéaire, nuiis dans le but d'obtenir un résultat industriel, la propriété privative île cet appareil ne peut être protégée que par l'obtention d'un brevet d'invention (cass. Fr., 10 mars 1858).

Il a été jugé, par exemple, que des boutons de porte faits en cristal ou en poivelaine et montés d'une façon nouvelle constituent des produits nouveaux dont on peut se réserver la propriété par l'obtention d'un brevet, mais non par un dépôt effectué au secrétariat du Conseil des prud'hommes (trib. decomm. de Paris, 19 novembre 1850).

6, Le droit privatif qu'obtient l'inventeur d'un dessin ou modèle de fabrique par l'accomplissement lie la formalité du dépôt, est une pure création de la loi civile. Les étrangers ne participent à la jouissance de ce droit qu'autant qu'ils y sont admis par des conventions dii>lonialiques.

La Convention internationale de Paris, du 20 mars 1883, entre la Belgique, le Bivsil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse, stipule que les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels, des avantages que les ^ lois respectives accordent actuellement ou

accorderont par la suite aux nationaux.

Cette convention a été approuvée par la loi belge du 5 juillet 1884.

Les étrangers qui veulent revendiquer, en Belgique, la propriété d'un dessin industriel,

(1) Cass., 5 novembre 1860, Poêtc, 18t50, I, 384. Voyez l'article Propriété littéraire et artistique, n« 18.

(2) Cass. Fr., 17 janvier ISSU, D. P., 1881, 2, 182. Voyez Isi Revue de droit belge, t. II, p. 163.

DICT. T. I

en vertu d'une convention internationale, doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, en effectuer le dépôt aux archives du Conseil des prud'hommes di; Bruxelles, dans les conditions déterminées par la loi du 18 mai-s 1800 (arr. roy. du 10 juillet 1884, Pasin., no 231).

— L'article 3 de la convention du 20 mars 1883 est ainsi conçu :

- Sont assimilés aux sujets ou citoyens des « États contractants les sujets ou citoyens des - Ëtatâ ne faisant pas partie de l'Union, qui « sont domiciliés ou qui ont des établisse- « monts industriels ou commerciaux sur le " territoire de l'un des États de l'Union. »

Il ressort des discussions auxquelles à donné lieu la Convention que si l'on s'est préoccupé des étrangers, citoyens d'États ne faisant pas partie de l'Union, c'est uniquement au profit de ceux qui, établis dans l'un des pays contractants, s'y trouvent protégés par la législation existante. On a voulu, non pas créer des droits nouveaux en leur faveur, mais leur pcrmetti-c de jouir dans toute l'étendue de l'Union des droits qui leur sont assurés par la législation particulière de chaque État.

Si, par exemple, un sujet autrichien possède un établissement industriel en Belgique, il n'est pas recevable à invoquer l'article 3 de la Convention de 1883; car, d'une part, il n'existe pas en Belgique une loi générale assurant aux étrangers la protection de leurs dessins et modèles industriels, et, d'autre part, il n'a été fait entre la Belgique et l'Autriche aucune convention assurant la protection réciproque des nationaux de ces pays (Bruxelles, 18 février 1892, Pasic., 1892, II, 242).

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