Inefficacité des hypothèques consentiespar
les communes.
I Au commencement de ce siècle les communes belges, conquises et pressurées par les armées françaises, ruinées par les
révolutions et par la guerre, se trouvaient dans l'impossibilité d'acquitter leurs dettes et même d'en payer les intérêts (1).
C'était un état de faillite qu'il fallait liquider.
La République française avait mis à la charge de la nation les dettes des communes à concurrence de leurs ressources actives, et elle avait entrepris de liquider elle-même cet actif (décret des 24 août-13 septembre 1793 et loi du 5 prairial an vi).
Mais, le 9 thermidor an xi, il intervint un arrêté consulaire portant que les communes des neuf départements belges conserveraient leurs biens, à la charge de payer elles-mêmes leurs dettes.
2. Rentrées en possession de leur ancien patrimoine, nos communes demeuraient en présence d'un déficit qu'elles ne parvenaient l^as à combler.
Gomme il était impossible de payer intégralement tout le monde, une distribution au marc le franc devenait une nécessité inéluctable.
C'est pourquoi le Gouvernement, s'inspirant de l'exemple de la Convention, transforma les dettes des communes en dettes constituées et créa un livre de la dette publique pour chaque commune des neuf départements réunis, en déterminant quelle portion du revenu de chacune d'elles sei^ait affectée au payement des intérêts annuels. Ce travail fut confié à des Conseils de liquidation, sous la direction des préfets, et le livre de la dette de chaque commune fut soumis à l'approbation de l'empereur (décret du 21 août 1810, tit. II).
L'état obéré des communes ne leur permettait d'affecter au payement des intérêts de leurs dettes qu'un modique dividende allant généralement du tiers au quart. Pour rendre moins énorme la perte que devaient subir les particuliers, le Gouvernement crut qu'il était d'une bonne politique de déclarer éteintes les rentes dues par les communes aux établissements publics.
Le décret du 21 août 1810 disposa, en conséquence, ce qui suit :
(1) La ville de Bruxelles était tellement obérée que depuis l'année 1793, jusques et y compris 1810, sauf en 1806 et 1809, elle n'avait pas servi les intérêts do sa dette constituée, perpétuelle et viagère. Les rentes de la première catégorie étaient tombées dans un tel discrédit que les crédirentiers
" Art. 8. Nous déchargeons les communes « de toutes les dettes qu'elles ont contrac- " tées, soit envers notre domaine, soit en- " vers les corps et communautés, corpora- « tiens religieuses supprimées, ou autres « établissements de bienfaisance, aux dé- « penses desquels les communes pourvoient " sur les produits de leur octroi. »
Le texte de cette disposition semble restreindre la suppression aux dettes des communes envers les établissements de bienfaisance qu'elles assistent au moyen de leur octroi. On doit néanmoins admettre, en présence des travaux préparatoires du décret et de l'exécution qui lui a été immédiatement et constamment donnée, que l'empereur a entendu décharger les communes de toutes les dettes qu'elles avaient contractées envers des établissements publics quelconques, situés ou non sur leur territoire (cass., 13 juillet 1883 et 10 mai 1885, Pasic, 1884, 1, 345, et 1885, I, 1G5).
Cette exonération s'étend aux dettes que les communes avaient contractées envers des fabriques d'église (cass., 26 juin 1874, Pasic, 1874, I, 227).
Elle concerne même les rentes qui avaient été restituées nominalement aux fabriques en vertu des arrêtés du 7 thermidor an xi et du 5 frimaire an xiii, mais dont le produit était affecté par le titre à des anniversaires ou services religieux (Bruxelles, 25 février 1879, Pasic, 1879, II, 148).
Elle ne concerne pas les dettes contractées par les communes au profit des fondations de bourses d'études (2).
— Le décret du 21 août 1810 n'a pas institué une juridiction proprement dite. Il a seulement investi le pouvoir exécutif d'une mission d'administration et de haute tutelle. L'autorité chargée de liquider les dettes des communes a pu fixer définitivement, à l'égard des créanciers, le chiffre et le mode de payement des créances réelles et non discutables; mais elle n'a pas eu la puissance de rendre l'existence à des obligations que la loi ellemême avait déclarées éteintes.
Les communes sont donc recevables à contester, même aujourd'hui, la validité des
perdaient 95 p. c. de leur capital (rapport présenté au Collège échevinal, en 1840, par M. Vautier, receveur commu- j nal). ; I
(2) Bruxelles, 3 janvier 1849, Belgique jud., VII, 328; cass., 13 décembre 1888, Pusic, 1889, 1, 65.
DKTTKS DKS COMMI NKS.
1)KTTKS 1)H L'KTAT.
5Wl
(•iviiiice8«iuo riiutorilc atlrninislrnlivo a portées nu (iraïul-Livru du leur dette (cass., IC mai i885, l'asic, 1885, 1, 105).
n. Les contestations qui s'élèvent entre les conimuncs et leui*s créanciers sont de la conipétcnco des ti-ibuiiaux ordinaires, sauf les exceptions i-elalives aux obligations qui présentent un caractère social ou politique. Voy. l'article CoMi'KTKNtaj, n»» 8 et suiv.
4. Les créanciers des communes doivent, pour obtenir le payement des sommes qui leur sont dues, s'adresser à l'autorité administrative.
Le lîoii.^iL'il communal est tenu de porter à son budget les dollos de la commune et celles l'ésultanl de condamnations ju^liciaii-es à sa charge. Voy. l'article Dki'knsks dks com- ML'NK8, n'»» G, 25, 20 et 28.
Mais, en aucun cas, l'exécution des condamnations prononcées à la charge dus communes ne peut être poui-suivie par voie do saisie et d'expropriation forcée (1).
La raison en est que les biens des communes sont afloctês à des services public*. Permettre qu'une autorité étrangère à l'administration en règle l'emploi, ce serait compromettre l'existence môme des communes.
C'est ce qu'a décidé un avis du Conseil d'Etat, en date du 12 août 1807, ainsi conçu :
« Dans l'exercice des droits des créanciers »» des communes, il faut distinguer la faculté « qu'ils ont d'obleuLr contre elles une con- « damnation eii justice, et les actes qui ont « pour but de mettre leur titi'e à exécution ; « pour l'obtention du titre, il est hors de « doute que tout créancier d'une commune « peut s'adresser aux tribunaux dans tous « les cas qui ne sont pas spécialement attri- « bues à l'administration : mais pour obtenir u un payement forcé, le créancier dune « commune ne peut s'adresser qu'à l'admi- « nistration ; cette distinction, constamment « suivie par le Conseil d'État, est fondée sur « ce que, d'une part, les communes ne peu- « vent faire aucune dépense sans y être auto- >. risées par l'administration ; que, de l'autre, " les communes n'ont que la disposition des
(1) Co principe n'est pas admis par toutes les législations. Au mois d'octobre 1891,1a commune italienne deTassiguano a été déclarée en état de faillite, et le mobilier qui garnissait la maison communale a été saisi par les créanciers (voyez Y LidépcnduHce belge du 18 octobre 1891).
•• fonds qui leur sont attribués par leur bu<l- " gel et qui, tous, ont une destination dont " Tordre ne peut être interverti, n
Un autre avis du Conseil d'État, en date du 20 mai 1813, porte, en termes non moins explicites, qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer<iu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel, et que tout payement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets.
tf. L'hypothèque consentie par une commune sur ses biens immeubles n'a d'antn; eiret que d'empêcher la commune de les vendre quittes et libi*es de charges.
En effet, le droit d'expropriation forcée procède, non de l'hypothèque, mais «lu titre exécutoire que l'on a contre le débiteur ; or, celui qui possède un titre exécutoire à charge d'une commune ne peut la forcer à payer qu'en suivant les formes tracées par les lois administratives.
Il résulte do là que celui qui a vendu un immeuble à une commune ne peut pas, en cas de non-payement du prix, recourir à l'expropriation forcée de cet imnieuble en invoquant le privilège qui lui est accordé par l'article 27 de la loi du 10 décembre 1851 (2).
DETTES DE L'ÉTAT
•OMMAIKB.