‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 135 sur 184 · De l'amortissement de la dette publi · texte numérisé non relu

De l'amortissement de la dette publi

que.

1. Les dettes de l'État sont de deux espèces : les dettes constituées et les dettes non constituées.

Quand l'État se reconnaît débiteur d'une rente annuelle, en se réservant la faculté d'ajourner le remboursement du capital à une échéance indéterminée ou très éloignée, la dette est constituée ou consolidée.

Les autres dettes de l'État sont exigibles au même titre que celles qui sont contractées par des particuliers.

Elles se liquident devant les tribunaux ordinaires, sauf les exceptions que des lois particulières établissent à l'égard des obligations qui présentent un caractère social ou politique.

2. Les créanciers de l'État ne peuvent, même en vertu d'un titre emportant exécution parée, saisir et vendre ses biens meubles ou immeubles. VoJ^ l'article Domaine public, n°40.

3. Aux termes de la loi du 8 novembre 1815, article 5, toute créance à la charge de l'État doit être présentée dans les six mois qui suivent l'année où elle a pris naissance, sinon elle est censée prescrite et anéantie.

Les personnes qui ont effectué, pendant le courant d'une année, des travaux, fournitures ou livraisons pour le compte de l'État, sont donc tenues, à peine de déchéance, de faire, avant le 1<"' juillet suivant, la remise de leurs mémoires ou états aux administrations qui ont ordonné les travaux ou fournitures.

Il suffit au créancier, pour se mettre à l'abri de la déchéance, d'établir qu'il a réclamé le payement de sa créance dans le délai légal. La loi indique comment se fait cette preuve : tout créancier, dit-elle, a le droit de se faire délivrer par le ministre compétent un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui (loi du 15 mai 1846, art. 35).

Cette déchéance ne concerne pas les pensions, les traitements et les autres créances dont le montant est déterminé et dont la liquidation et le payement ont lieu suivant un usage réglé, sans qu'il y ait lieu à pro-

duction d'aucune pièce do la part des intéressés (même loi, art. 4).

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