‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 136 sur 184 · La loi du 15 mai 1846 porte · texte numérisé non relu

La loi du 15 mai 1846 porte

« Art. 34. Sont prescrites et déflnitive- " ment éteintes au profit de l'État, sans pré- « judice des déchéances prononcées par les « lois antérieures, ou consenties par des " marchés ou conventions, toutes créances " qui n'auraient pas été liquidées, ordon- « nancées et payées, dans un délai de cinq « ans à partir de l'ouverture de l'exercice.

» Sont seuls considérés comme appartenant « à un exercice les services faits et les droits " acquis à l'État et à ses créanciers pendant « l'année qui donne sa dénomination à l'exer- " cice. «

La prescription de cinq ans a été admise par la loi sur la comptabilité en vue d'assurer, après un temps déterminé, l'apurement définitif des recettes et des dépenses de l'État.

Le budget annuel contient l'évaluation des recettes et des dépenses à faille dans le courant de l'exercice financier. Quand le temps fixé pour le recouvrement des produits et la liquidation des dépenses est expiré, le Gouvernement soumet aux Chambres un projet de loi portant règlement définitif des comptes du dernier exercice. Ce projet est accompagné d'un tableau du budget clos, faisant connaître pour la dépense : 1" les crédits ouverts par la loi du budget; 2° les droits acquis aux créanciers de l'État; 3° les payements effectués ; 4° les dépenses restant à payer (loi du 15 mai 1846, art. 26).

Les droits acquis aux créanciers de l'État, qui doivent être inscrits au tableau du budget clos, sont les droits qui ont donné lieu aux payements effectués ou qui doivent donner lieu à des dépenses inscrites sur ce tableau. Ce sont, en d'autres termes, les créances dont le payement est prévu et autorisé par la loi du budget.

L'article 34 ne concerne donc pas les créances que les intéressés n'avaient pas encore jugé à propos de faire valoir à l'époque de la formation du budget. Le sommeil de ces créances, dont l'existence est peut être ignorée, n'entrave pas l'apurement des comptes de l'État. Elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale (cass., 24 mai 1860, Pasic., 1860, 1, 234).

Cette prescription n'atteint pas non plus les créances que l'État conteste ou dénie et

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qui, par const'-quent, ne Bont i)ns coniprisos dans les prévisions do la loi budgétaire (ibuL).

Kilo n'alloint pas davantage les créances dont ronionnancfunent et lo payement n'ont pu être effoctut's, dans lo délai de cinq ans, par lo fait de l'administration ou par suite d'instances cntaniôos devant l'autorité judiciaire (loi (lu 15 mai 1S4<'», art. 35).

— Les onlonnances do payement délivrées par les ministres sont prescrites au profit du Trésor loi'sque le bénéllciaire a négligé d'en réclamer lo payement au caissier do l'Ktat dans lo délai de cinq ans, i compter du 1" janvier do l'année qui donne son nom à l'exercice (loi du 15 mai 184(5, art. 30).

Cette i)roscription n'atteint pas les ordonnances do paycmiMit (jui seraient frappées de saisie-arrél ou d'ojjposition, attendu qu'il ne dépond pas du créancier d'obtenir son l)ayomont tant que l'instance en opposition n'est pas vidée.

^, Le dôci-ct du 17 février 1792 porte que toute personne pourra s'opposer et saisir entre les mains dos commissaires do la Trésorerie nationale les sommes qui doivent être acquittées directement au Trésor public, soit pour intérêt de finances, de cautionnements et de prix d'ac^iuisition, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux do charité.

Il ajoute que les saisies et oppositions ne pourront, durant la vie du créancier do l'Etat, porter sur d'autres objets.

Les dispositions de ce décret n'ayant pas été publiées en Belgique n'y sont pas obligatoires.

On doit donc admettre qu'en dehors des cas exceptés par des lois spéciales, toutes les sommes dues par le Trésor public sont susceptibles d'être frappées de saisie-arrêt.

Les formalités à observer pour les saisiesarrêts ou oppositions entre les mains des administrateurs de caisses ou deniers publics sont réglées par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 1847, ainsi conçu :

« Les saisies-arrêts ou oppositions sur " des sommes dues par l'État, et toutes au- « très notifications ayant pour objet d'en « arrêter le payement, devront être faites « entre les mains des ministres que la dé- « pense concerne ou de leurs ordonnateurs, " par délégation, dans les provinces.

" En cas d'urgence, elles pourront être « faites en mains des directeurs du Trésor 1

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