I.)l-;i I l-.> l-l-; L'ÉTAT. 2v
" pour les payements k faire par eux, ou en " mains des agents et comptables quelcon- « ques chargés d'effectuer le payement des » sommes mandatées sur leurs caisses.
» L'exploit «le saisic-arrét devra, aux têr- « mes du décret du 18 août 1807, contenir
- la désignatifAi de l'objet saisi : à défaut d<> « cette formalité, la saisie sera nulle et non
- avenue, et le payement pourra so fairo
- nonobstant l'opposition. «
L'article 9 du décret du 18 août 1807 porte que " tout receveur, dépositaire ou adminis- « tratiîur «lo caisses ou de deniers publi<>s, « entre les mains duquel il existera \\u< * saisic-arrét ou opposition sur une parti
- prenante, ne pourra viiler ses mains sans
- le consentement des parties intéressées,
- ou sans y être autorisé par justice. " Cette disposition permet aux administrateurs du Trésor public, dans le but d'éviter le risque d'un double payement, d'user de la faculté qui est donnée k tout tiers saisi, par les articles 1242 du Code civil et 557 du Code do procédui-c civile, de surseoir à tout payemont jusqu'au jugement de distribution ou de mainlevée.
Mais si, antérieurement à la saisio-arrôt, la créance due par l'État avait été régulièrement cédée et si le cessionnaire avait notifié la cession au ministre, le Trésor ne pourrait pas refuser de vider ses mains entre celles du cessionnaire légalement saisi. Le cédant ayant cessé d'être propriétaire de la créance» ses créanciers ne peuvent plus utilement frapper d'opposition une somme qui ne lui appartient plus. L'article 9 du décret de 1809 est ici sans application (cass., 31 octobre 1889, Pasic., 1889, I, 328).
— En ce qui concerne les saisies-arrêts sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de la Nation, voy. l'article Travaux publics, n" 38.
—En ce qui touche la saisie des rentes constituées dues par l'État, voyez ci-après, n» 9,
6. La dette constituée a sa source dans les emprunts que l'État contracte en vue de faire face à des dépenses qui doivent profiter autant aux générations futures qu'aux générations présentes. Ces emprunts sont convertis en rentes, et le capital n'est stipulé remboursable qu'à une longue échéance.
La Belgique supporte sa part contributive dans la dette qui incombait en 1830 au royaume des Pays-Bas.
DETTES DE L'ETAT
DETTES DE L'ETAT
Cette part a été fixée par les traités à un capital de 184 millions de florins, donnant une rente annuelle de 5 millions de florins (article 63 du traité du 5 novembre 1842, approuvé par la loi du 3 février 1843).
— Dans cette somme figurait une rente globale et inaliénable de 400,000 florins des Pays-Bas inscrite au profit du Gouvernement néerlandais et représentant le prix des avantages assurés à la Belgique, au point de vue de la navigation et du commerce, par le traité du 19 avril 1839. Cette rente a été éteinte moyennant le payement d'un capital de 8,900,000 florins, en vertu d'un traité conclu le 13 janvier 1873 et approuvé par la législature le 19 juin de la même année.
— I^a Belgique a, en outre, une dette propre qui s'est constamment accrue depuis
Le montant total de la rente belge au porteur et de la rente inscrite au Grand-Livre de la dette publique, s'élevait, au mois de janvier 1894, à la somme de deux milliards 183,187,000 francs, entraînant pour le budget une charge de 70,593,000 francs, au taux moyen de 3 1/4 p. c.
7. L'Assemblée constituante de France avait mis les créanciers de l'État sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française, et, en conséquence, elle avait déclaré que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourrait être fait de retenues ni de réductions quelconques sur aucune des parties de la dette publique (décret des 27-28 août 1789).
Ce principe fut itérativement consacré par la Constitution du 3 septembre 1791, qui disposait, titre V, article 2 :
" Les fonds nécessaires à l'acquittement « de la dette nationale et au payement de la « liste civile ne pourront être refusés ou sus- « pendus. «
La loi fondamentale du 24 août 1815, article 199, renfermait une disposition analogue ainsi conçue : " Tous les ans, la dette publi- « que est prise en considération dans l'in- « térêt des créanciers de l'État. »
L'énonciation de ce principe paraissait utile au lendemain de la banqueroute que la France avait faite à la fin du siècle dernier.
Il n'est pas répété dans la Constitution de 1831. Mais la garantie de la dette nationale est énoncée clairement dans la loi du 29 oc-
tobre 1846, qui charge la Cour des comptes de veiller à ce que les emprunts soient exactement inscrits dans le Grand-Livre de la dette publique.
Le traité du 19 avril 1839, article 13, § 3, stipule également que l'acquittement de la rente de 5 millions de florins, due par la Belgique à la Hollande, aura lieu en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.
Le principe de la non-retenue sur les emprunts, consacré par ces dispositions, doit être considéré comme une règle de droit public sous-enlendue dans, toutes nos lois financières. Nul impôt, nulle retenue n'a jamais frappé nos titres ou nos coupons d'emprunt.