Les titres de la dette publique consistent
A. En obligations au porteur. Ces obligations sont les seuls titres des créanciers. Aucune réclamation ou opposition n'est admise, en cas de perte des titres au porteur et de leurs coupons d'intérêt, s'il n'est prouvé que ces titres ont été détruits entre les mains du réclamant, et si toutes les garanties propres à couvrir les intérêts du Trésor ne sont données, à la satisfaction du ministre des finances (règlement sur le service de la dette publique, du 22 novembre 1875, art. 71).
B. En inscriptions nominatives. Il est ouvert pour chaque espèce ou série de dette un Grand-Livre, dont un double est déposé à la Cour des comptes. Les inscriptions nominatives sur le Grand-Livre constituent le titre des créanciers inscrits (art. 3 et 4).
Les obligations au porteur peuvent être converties en inscriptions nominatives et, réciproquement, les rentes nominatives peuvent être reconstituées en titres au porteur (art. 5 et 8).
Le transfert, au profit de tiers, des rentes inscrites sur le Grand-Livre, a lieu au moyen d'une déclaration faite et signée en double par le titulaire ou par son mandataire spécial, soit au bureau du Grand-Livre, à Bruxelles, soit chez l'agent du Trésor chargé du visa des quittances d'arrérages. L'acquéreur est saisi de la propriété et de la jouissance du montant du transfert par le seul fait de la signature du vendeur, et les oppositions postérieures à cette déclaration sont considérées comme non avenues (art. 8 et 12).
1»KTTKS DE L'KTAT.
DETTES Dl-: L'KTAT.
1. s mutations par donations entre-vifs ou par décès sont opùrùes sur la présentation lie l'cxlnul (l'inscription, la production cl'un certiticat de propriété, et, le cas échéant, de l'acte do décos du titulaire (arr. roy. du Î2 novembre 1875, art. 37).
Le certificat de propriété doit contenir les noms, prénoms, professions et domiciles des nouveaux propriétaires, et, s'il y a lieu, des administrateurs, tuteurs, subrogés tuteurs, curateurs, conseils judiciaires ou «les maris, et indi(iuor la part revenant à chacun d'eux. Ce certificat cit*; en substance les actes cjui fixent la propriété. Lorsque le titulaire laisse une veuve commune ou non commune en biens, il en fait mention. S'il s'agit d'un testament, il constate l'absence d'héritiers à réserve ou l'envoi en possession ou la délivrance du legs (art. 38)(1).
0. La loi du 8 niv6se an vi avait déclaré insaisissables les rentes dues par l'État : « Il ne sera plus reçu à l'avenir «, disait-elle, <* d'opposition sur le tiers conservé de la « dette publique inscrite ou à inscrire. »
La loi du 22 tloréal an vu avait confirmé cette disi)osilion en ces termes : - Il ne sera « plus reçu, à l'avenir, d'opposition au paye- " ment des dits arrérages (des arrérages dus « pour rentes perpétuelles), à l'exception de " celle qui serait formée par le propriétaire « de l'inscription. »
Aujourd'hui, les rentes des capitaux inscrits au Grand-Livre de la dette nationale peuvent être frappées de saisie-arrêt par suite et eu exécution d'un jugement ou d'un acte public passé en forme exécutoire (loi du 14 janvier 1815, art. l").
Ces rentes ne sont sujettes à la saisie-arrêt dans aucun cas, ni pour aucun motif, si ce n'est par suite et en exécution d'une sentence judiciaire ou d'un acte public passé en forme exécutoire (arr. roy. du 18 mai 1818).
Les saisies-arrêts ou oppositions doivent êti-e faites entre les mains du ministre des finances, et, pour les semestres échus, en mains de l'agent du Trésor chargé du visa des quittances (règlement du 22 novembre 1875, art. 60).
(1) Voy., pour la forme des certificats de propriété, le Formulaire général des actes notariés, par Chotteau et Bastiné, formules nos 193 et suiv. ; Clerc et Balloz, Formulaire du Xotai iat, t. I^r, p. 101 et suiv. ; Pand. belges, aux mots Certificats de pi opriété, n« 89.
10. Les intérêts dos obligations au porteur et les arrérages des rentes nominatives se prescrivent par cinq ans, à compter do la date do l'échéance.
Cette prescription n'atteint pas les arrérages qui ont été frai)pé8 de saisies-arrêts ou oppositions. A l'expiration de la cinquième année, le montant de ces arrérages est versé & la Caisse des dépôts et consignations, k la conserN'ation des droits de qui il appartient. Ce versement libère entièrement le Trésor public(arr. roy. du 22 novembre 1875. art. 07).
Aucune loi ne prévoit une cause quelconque de suspension ou d'interruption pouvant arrêter le cours de la prescriittion au profit du crédirentier contre l'État débiteur.
Une citation en justice, un commandement n'auraient donc pas la vertu d'interrompre la prescription.
Im rigueur de cette décision est étrangère au domaine du droit civil, mais elle s'explique et se justifie, dans le domaine du droit administratif, par le motif que l'organisation du système de la comptabilité de l'État tend à maintenir l'ordre et la clarté dans les comptes des recettes et des dépenses, à déterminer exactement les ressources et les charges annuelles de l'État et k garantir la clôture définitive des comptes dans le délai le plus bref possible (cass., 6 mars 1890, Pasic, 1890, I, 106).
1 1* L'État, lorsqu'il émet un emprunt, se ' réserve toujours, par la loi qui en putorise l'émission, la facultéde le rembourseraupair.
D'un autre côté, il est tenu d'opérer le remboursement de la dette consolidée dans les limites prévues par les lois spéciales qui ont autorisé chaque emprunt.
C'est ce qu'on appelle l'amortissement.
Une dotation annuelle de 0,20 p. c. du capital des dettes productives d'un intérêt de 3 p. c. est consacré à leur amortissement. Elle s'accroît des intérêts des capitaux successivement rachetés (loi du 15 février 1895, art. 6).
L'administration chargée des opérations relatives à l'extinction graduelle de la dette publique s'appelle Caisse d'amortissement.
Cette caisse est administrée par un directeur, agent comptable, chargé du maniement des deniers et valeurs (loi du 15 novembre 1847).
Elle ressortit au ministère des finances (arr. du 30 mars 1849, art. l^r et 43).
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DIVISIONS TERRITORIALES
Une commission composée de cinq membres, dont trois sont nommés par le Roi, un par le Sénat et un par la Chambre des représentants, surveille les opérations de la Caisse d'amortissement (loi du 15 novembre 1847,
Les dotations affectées au remboursement des emprunts et les intérêts des capitaux amortis sont mis, chaque semestre, à la disposition de la Caisse d'amortissement par le Trésor (art. 4).
Il est procédé à l'amortissement par des rachats à la Bourse, au cours du jour. Si le cours dépasse le pair, l'action de l'amortissement est suspendue, et les sommes demeurées sans emploi pendant tout un semestre sont attribuées au Trésor (loi du 15 février 1895, art. 6).
Les titres rachetés pour l'amortissement sont détruits publiquement à Bruxelles, en présence d'un membre de la Cour des comptes, d'un délégué de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement et d'un délégué du ministère des finances (arr. roy. du 28 mai 1865 et du 2 décembre 1867).
L'État continue à mettre les intérêts des titres détruits à la disposition de la Caisse d'amortissement. Ainsi ces intérêts figurent annuellement au budget de la dette publique, bien qu'en réalité l'État se les paye à luimême.