‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 139 sur 184 · Caractères quidistinguentlesdiverses caté · texte numérisé non relu

Caractères quidistinguentlesdiverses caté

gories de circonscriptions territoriales.

1. Le territoire national est susceptible de différentes sortes de divisions, qui correspondent à l'exercice des pouvoirs publics.

— La division du territoire en provinces et en communes domine toutes les autres par son importance.

La Constitution elle-même consacre l'existence des provinces et des communes comme corps politiques. Elle n'exclut pas, toutefois, les autres subdivisions territoriales dont l'établissement est nécessaire ou utile à l'administration des affaires publiques.

Parmi ces subdivisions, les unes sont instituées par des lois, les autres par de simples règlements d'administration.

2. La Belgique est divisée en provinces Ces provinces, que l'article i^^àe la Constitu tion énumère dans l'ordre alphabétique sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occi dentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, leLimbourg, le Luxembourg, Namur

La Constitution a implicitement adopté pour chaque province, les limites qui exis taient précédemment, sauf les modifications ! subies par les limites du Limbourg et du Luxembourg en vertu du traité du 19 avril

Les limites des provinces ne peuvent être I changées qu'en vertu d'une loi (Constitution, art. 2).

Les colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières.

Les troupes belges destinées à leur défense ! ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires (art. l^"').

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^. IjA seconde divieion territoriale reconnuo pnr la Constitution est celle dOB provinces

en coinniniios.

Le nomhit^ des communos vnrie constamment suivant les besoins d(» ra<lministration.

Il n'appartient qu'au pouvoir l<''>?islatif de changer ou de rootider les limites des communes, et, par suite, de créer des communes nouvelles (Constitution, art. 3).

liO pouvoir de changer ou rectifier les limites de cominuiips impliqu<< le i)ouvoir de réunir !(^ (crriloirr d'une commune à celui d'une autre comnuine. L'article 152 de la loi communale autorise ces absorptions ot en rùgic les consé(|uence8.

La réunion de deux communes en une seule a quelquefois lieu malgré l'opposition de l'un des conseils communaux intéressés. Le pouvoir législatif apprécie souverainement si cette mesure est commandée par l'intérêt général, et peut la réaliser môme (juand elle froisse des intérêts privés. C'est ainsi que la loi du 9 août 1881 a décrété la fusion des communes de Rinche et de Rattignies, malgré les protestations du Conseil communal de Rattignies (1).

— La loi fondamentale de 1815 avait, par son article 3. réservé au pouvoir législatif le droit de fixer les limites entre les provinces, mais elle ne parlait pas des limites entre les communes. Le pouvoir exécutif était donc implicitement autorisé à fixer luî-raéme ces limites (cass.,31 décembre 1849, Pasic., 1850, 1, 156).

— La nomenclature des communes belges se trouve dans le tableau annexé à la loi du 29 décembre 1892.

Certaines communes ont le titre de villes, tandis que les autres sont des communes rurales.

La nomenclature des villes figure dans l'arrêté royal du 30 mai 1825 approuvant le règlement pour la formation des États provinciaux. A cette époque, les villes avaient I une représentation distincte au sein de ces 1 États, tandis que les communes rurales j formaient l'Ordre des campagnes. Voyez l'article Organisation administrative, n° 8.

Cette nomenclature a été reproduite dans le décret du Gouvernement provisoire, du 10 octobre 1830, concernant les élections au Congrès national.

(1) Ch. desreprês.,2aoûtl881.

La distinction des communes en villes et communes rurales a consente jusqu'en 1874 une certaine importance, en ce sens que d'après l'article 132 de la loi provinciale les villes peuplées de plus de 5,000 âmes échappaient h la surveillance des commissaires d'arrondissement, tandis que les communes rurales y étaient soumises, quel que fût le chiflTlre do leur population.

Cette distinction a été abolie par la loi du 31 mars 1874, <raprôs laquelle les attributions des commissaires d'arrondissement s'étendent uniformément sur toutes les communes ttonl la population est inférieure k 5,000 âmes, soit qu'elles aient, soit qu'elles n'aient pas le titre do villes, mais pour autant seulement que ces communes ne soient pas chefs-lieux d'arrondissement.

L'arrêté royal du 12 mars 1892 contient rénumération des communes sur lesquelles ne s'étendent pas les attributions des commissaii'cs d'arrondissement.

— La distinction des communes en villes, d'une part, et communes rurales, d'autre part, n'a plus guère aujourd'hui qu'une valeur historique.

fille a, toutefois, conservé une importance pratique dans certains cas spécifiés par des lois et des règlements antérieurs à l'année

Ces cas sont les suivants :

A. Toutes les villes sont soumises de plein droit au régime institué par la loi du l'"" février 1844, relative à la police des constructions, tandis que les communes rurales n'y sont soumises qu'en vertu d'une décision spéciale du Gouvernement. Voy. l'article Voirie IRBAINE, n» 1.

B. Les commissions médicales ne peuvent être établies que dans les villes, et non dans les communes rurales. Voy. l'article Poi.ick samtairk, n" 4.

C. L'arrêté royal du 29 janvier 1803 subordonnait l'établissement des porcheries dans les villes à l'autorisation préalable de l'administration. La Cour d'appel de Bruxelles a, en conséquence, jugé que l'on peut établir une porcherie sans autorisation dans un aggloméré rural qui n'a pas le titre de ville (Bruxelles, 20 janvier 1883, Pasic, 1883, II, 106). Mais un arrêté royal en date du 9 juin 1885 a statué que les porcheries établies dans les parties agglomérées des localités de plus de 5,000 habitants sont rangées dans la deuxième classe des établissements dangereux,

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insalubres ou incommodes, soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1863.

4. Certaines communes se subdivisent en plusieurs sections ou hameaux détachés.

Les sections de communes n'ont pas une personnalité administrative et civile indépendante.

Toutefois leshabitantsd'unemême section peuvent avoir un droit commun sur la pro- I)riété ou sur le produit de certains biens (loi des 10-11 juin 1793, art. l^r, et loi comm., art. 149).

Il y a entre la commune et les sections de commune cette différence que le territoire des communes a une assiette certaine et officielle, déterminée par des lois spéciales et constatée par les opérations cadastrales.

Quant à la circonscription des sections, elle ne résulte le plus souvent que d'anciens titres ou d'anciens usages.

Lorsqu'une contestation s'élève entre une section de commune et la commune mère ou entre deux sections de commune, une commission est désignée par la Députation permanente parmi les notables de la section. Cette commission, après avoir obtenu l'autorisation requise delà Députation permanente, est chargée de suivre l'action devant les tribunaux (loi comm., art. 149).

Il résulte de là qu'il appartient aux tiibunaux de statuer sur l'étendue des propriétés de chaque section ou hameau et, par une conséquence nécessaire, de déterminer quelles sont les habitations auxquelles est attaché le droit à la jouissance de ces biens.

Le fractionnement d'une commune en plusieurs sections dérive donc du fait que des coinmunanœ appartiennent privativement à une certaine portion de cette commune. C'est une situation de fait et de droit qui échappe à l'arbitraire de l'autorité administrative supérieure et dont le pouvoir judiciaire peut seul régler les conséquences juridiques (1).

Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la Députation permanente du Conseil provincial peut déterminer, d'après la population, le nombre des conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau (lois élect.

coord., art. 102).

(1) Revue de l'admin., XXXVI, 117

II convient, pour assurer l'exacte et entière application de cette disposition, que la Députation permanente fasse connaître par un plan de délimitation la division des communes au point de vue de l'attribution des places de conseiller aux éligibles de chaque section ou hameau (2).

Si la décision de la Députation permanente avait pour conséquence d'enlever à certains habitants de la commune des droits à la jouissance de biens appartenant à une section déterminée, les tribunaux seraient compétents pour redresser leurs griefs (3).

8. La subdivision des provinces en arrondissements administratifs a été définitivement consacrée par l'article 132 de la loi provinciale, ainsi conçu : « Il y a, pour chaque « arrondissement administratif, un commis- " saire du Gouvernement portant le titre de « commissaire d'arrondissement. »

Ce commissaire n'est qu'un agent du pouvoir exécutif, chargé de la surveillance des communes dont la population est inférieure à 5,000 âmes. Voy. l'article Commissaire d'arrondissement.

— Le décret du 9 avril 1811 avait cédé gratuitement aux départements, arrondissements et communes la propriété des édifices et bâtiments affectés au service de l'administration, des Cours et tribunaux et de l'instruction publique.

Mais, depuis 1815, les arrondissements administratifs ont perdu l'existence légale qu'ils avaient auparavant comme corps politiques ou administratifs et ont cessé d'être représentés par des mandataires électifs. La personnalité civile que le décret du 9 avril 1811 leur avait octroyée s'est évanouie en môme temps que leur individualité politique, et leurs biens ont fait retour à l'État.

G. Les arrondissements se subdivisent en cantons.

Le ressort de chaque canton est déterminé dans un tableau annexé à la loi du 18 juin 1869 et reproduit par l'arrêté royal du 22 février 1892. La subdivision cantonale n'a pas l'administration pour objet.

Le canton est une circonscription judi-

(2) Circulaire du min. du 25 mars 1886, Pasin., 1885, no 90.

(3) Revue de l'admin., XXXVI, 117.

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claire. Au chef-lieu de chaque canton siège un juge de paix. Le canton est aussi une <'ircons(Tii)lion électorale. Chaque canton de justice do paix constitue, pour les élections provinciales, le ressort d'un collège électoral (1).

En ce (pii concerne les élections générales, la circonscription des collèges électoraux coïncide avec celle des an*ondi8sements administratifs.

Les arrondissements administratifs sont divisés, pour les opérations relatives aux élections générales, en cantons électoraux, dont les limites et les chefs-lieux sont, en principe, les mômes que ceux des cantons do justice de jiaix.

Mais il est à i*emarquor que certains cantons judiciaires comj)ronnent des communes rossorlissHMl à un ari-ondi-ssement autre que celui auquel appartient le chef-lieu tlu canton.

Les électeurs qui habitent ces communes excentriques se i*éunissent. pour la formation du canton électoral, au canton ju<lii'iaire le plus rapproché appartenant à l'arrondissement dont elles font i)artie (Code électoral,

Ce rattadiemont a été opéré par l'an-ôté royal du 29 juin IftH.

Citons un exemple :

La commune de Fumai, qui fait partie de l'arrondissement de \\'aremnie,esl comprise dans le canton judiciaire de Huy.

Les habitants de Fumai ne peuvent évidemment pas prendre part à l'élection des députés de l'arrondissement de Huy, arrondissement auquel ils sont étrangère.

C'est pourquoi la commune de Fumai a été rattachée au canton électoral d'Avcnnes, qui ressortit à l'arrondissement de \\'aremme.

La commune de Fumai fait donc partie du canton de Huy sous le rapport judiciaire et sous le rapport des élections provinciales, mais elle est rattachée au canton d'Avenues au point de vue de élections législatives.

7. Indépendamment des cantons de justice de paix, il existe des cantons de milice qui ont pour objet la levée du contingent annuel de la milice: « Un arrêté royal ", dit la loi du 3 juin 1870, article 17, « divise chaque « arrondissement administratif en cantons

(1) Voy. l'article Cohseu protihcial, n» 1.

M de milice. Une commune ne peut former « plus d'un canton. »

Cette division a été opérée par l'arrêté royal du 25 octobre 1870.

— En outre, le territoire du royaume est divisé en districts et on cantons militain^'s, circonscriptions dont l'objet est de préparer et faciliter les opérations du rappel des permissionnaires et des réservistes (arr. roy. du 3 mai 1893).

8. Sous le rapport judiciaire, la Belgique possède une Gourde cassation, dont la juridiction s'étend sur tout le royaume, et trois Cours d'ap])el. savoir : celle de Bruxelles, dont le ressort embrasse le Brabant, Anvers et le Ilainaut; celle de Oand.donl le ressort embrasse les deux Flandres; ut celle do Liège, dont le ressort embrasse Liège, Namur. le Limbourg et le Luxembourg (Constitution, art. 104; loi du 18 juin 1869, art. 67 et 68).

— Le ressort de chaque Cour d'appel se divise en arrondissements de tribunaux de première instance et en arrondissements de tribunaux de commerce, confonnément aux tableaux annexés à la loi du 18 juin 1869.

— Sous le gouvernement français, la circonscription des arrondissements judiciaires des tribunaux de première instance était identiquement la mémo que celle des arrondissements administratifs. Depuis 1814 elles ditTèrent notablement dans la plupart des , provinces. Le nombre total des arrondissements judiciaires n'est que de vingt-six, tandis que celui des arrondissements administratifs s'élève à quarante et un.

— Le ressort de chaque tribunal de première instance se divise en cantons de justice de paix.

Ces cantons sont au nombre de deux cent quatorze. On en trouve la nomenclature dans l'arrêté royal du 22 février 1892, qui contient une publication nouvelle de la loi sur l'organisation judiciaire.

La division du territoire en cantons ne concerne pas uniquement l'exercice du pouvoir judiciaire. La loi provinciale l'a adoi)tée pour l'élection des membres des Conseils provinciaux, et le Gouvernement l'a également adoptée comme base de la formation des districts agricoles.

— Indépendamment des tribunaux de commerce, il existe en Belgique un certain nombre de Conseils de prud'hommes, qui

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jugent les contoslations entre les chefs d'industrie et les ouvriers. Le ressort de chaque Conseil de prud'hommes a été limité par une loi spéciale (1). Voy. l'article Prud'hommes.

Sous le rapport de la justice militaire, il existe en Belgique sept Conseils de guerre provinciaux.

Ils siègent au chef-lieu dechaqueprovince, à l'exception du Luxembourg, qui ressortit au Conseil de guerre de Namur. et du Limbourg, qui ressortit au Conseil de guerre de Liège.

La loi du 29 janvier 1849 a institué, en outre, une Cour militaire qui siège à Bruxelles et dont la juridiction s'étend sur tout le royaume.

9. Sous le rapport religieux, la Belgique a autant de divisions différentes qu'il y a de cultes.

A. Culte catholique. — La Belgique est partagée en six diocèses catholiques (2), savoir :

Celui de Malines (provinces d'Anvers et de Brabant);

Celui de Gand (Flandre orientale);

Celui de Bruges (Flandre occidentale);

Celui de Tournai (Hainaut);

Celui de Namur (Namur et Luxembourg);

Celui de Liège (Liège et Limbourg).

La création des diocèses a toujours été considérée comme une affaire d'intérêt mixte, qui doit se traiter de commun accord entre le chef de l'Église et le chef de l'État.

Il faut également le concours de ces deux autorités pour modifier les limites des circonscriptions diocésaines.

L'archevêché de Malines et les évêchés de Gand, Liège, Namur et Tournai ont été institués par le concordat du 26 messidor an ix, article 2, et parla loi du 18 germinal an x.

L'évêché de Bruges a été institué par le concordat du 2 octobre 1827.

A la tête de chaque diocèse est placé un évoque, assisté d'un chapitre de chanoines.

Le diocèse de Malines, étant siège métropolitain, est administré par un archevêque (loi du 18 germinal an x, article 59, et concordat

(1) Loi du 31 juillet 1889, art. 3; lois du Irr juillet 1860, du 9 juin 1884, du 8 mai 1888 et du 18 août 1890.

(2) Voy., en ce qui concerne les anciennes circonscriptions diocésaines, l'article Puissance KrcLÉsiASTKjcr,, no 98.

(3) Annuaire stntistique de la Belijique, année 1886, p. 175.

(4) Ces modifications n'ont généralement lieu qu'à la suite d'un concert entre l'autorité civile et l'autorité ecclé-

du 18 juin 1827, publié en Belgique le 2 octobre suivant).

Le métropolitain de Malines a été élevé en 1560, par une bulle de Pie IV, au rang déprimât delà Belgique (Lemire, I, 610).

10. Les diocèses se subdivisent en paroisses et succursales, dont l'administration spirituelle appartient aux curés et desservants et dont les intérêts temporels sont régis par des Conseils de fabrique.

L'article 60 de la loi du 18 germinal an x dispose : « Il y aura au moins une paroisse « dans chaque justice de paix : il sera établi « autant de succursales que le besoin pourra « rexiger."Voy. l'art. FABRiQUESD'ÉGLisE,no2.

En 1885, il y avait en Belgique 231 cures et 2,829 succursales (3).

La division du territoire en paroisses et l'érection des succursales en paroisses intéressent la société civile autant que la puissance ecclésiastique, à raison des charges publiques auxquelles elles donnent naissance. Ce sont des matières mixtes, dont le domaine appartient à la fois aux autorités ecclésiastiques et aux autorités civiles. Le concordat du 26 messidor an ix le déclare en ces termes : « Art. 9. Les évoques feront une ~ nouvelle circonscription des paroisses de " leurs diocèses, qui n'aura d'effet que « d'après le consentement du Gouverne- " ment. "

La circonscription faite par l'évêque est donc dépourvue de tout effet juridique aussi longtemps que le Gouvernement ne l'a pas reconnue (4).

1 1 . B. Culte protestant.

Il existe, en Belgique, plusieurs églises consistoriales protestantes, qui ont leur siège à Anvers, Bruxelles, Courtrai, Dour, Gand, Hoorebeke-Sainte-Marie, Ixelles, La Beuverie, Liège, Ostende, Pâturages, Seraing, Spa, Tournai et Verviers.

La circonscrii)tion territoriale de chacune de ces églises est déterminée par le Gouvernement (5).

siastique. Citons, comme exemple, l'arrêté royal du 7 août 1888, Pasin., 1888, n« 297.

(5) Loi du 4 mars 1870, art. 19. Voy. les arrêtés royaux du 23 février 1871, du 19 décembre 1879, du 24 juin 1882, l'arrêté du 20 avril 1888, qui a institué une église protestante libérale, en lui assignant pour circonscription le territoire de la ville de Bruxelles, et l'arrêté du 9 juin 1891 qui a institué une église paroissiale anglicane à Ostende.

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1:2. C. Culte isradlite. — Il existe, en Bclf,'i(iui', cinq églises ou synagogues israôliles, (lojil les chefs-lieux sont établis k Bruxelles, Anvers, Oand, Liège (!t Arlon (arr. roy. du '23 février 1871. art. l")-

Chacune de ces synagogues est administrée par un consistoire.

Il y a, de plus, un consistoire contrai, dont le siôgo est à Hruxclles.

13. Le service des mines comprend deux divisions. La prenùéiv embrasse les provinces de Ilainaul, île Brabnnt, de Flandre , orientale et de Flandre occidentale ; la so- 1 conde, les cinq autres provinces. j

Chacune de ces divisions est formée de trois arrondissements dont les ciri'onscriplions sont déterminées par le ministre (arr. '. roy. du 29 mni-s 1884, art. 10). Voy. l'article MlNKS, 11° 20.

14. Lelerriloire du royaume est partagé, sous le rapport du service des ponts et chaussées, en autant de directions qu'il y a de provinces. Clia([ue pi"ovince est subdivisée en arrondissements et chaipie arrondissement en districts. Ces divisions sont établies par le ministre dos travaux publics en prenant pour base l'étendue et l'importance du service (arr. roy. du 18 juillet 1860 et du 29 juin 1863).

Il existe, en outre, deux directions spé- V ciales qui comprennent, l'une l'Escaut et ses affluents, et l'autre la Meuse et ses affluents. Voy. larlide Travaux plblics, n» 4.

I i>. ] 1 t^sl institué, dans chaque province, dos coiuioes agricoles, dontla circonscription est déterminée par le ministre de l'agriculture (arr. roy. du 18 octobre 1889, art. 2).

II est établi, dans chaque province, une fédération de tous les comices agricoles, qui prend le titre de Société provinciale d'agriculture et qui est représentée par l'assemblée des délégués choisis par les comices (art. l^r).

Celte assemblée nomme un bureau chargé de l'administration ordinaire de la société et qui porte le nom de Commission provinciale d'agriculture {ibid.).

Voy. l'article Agriculture, n» 2.

16. Sous le rapport militaire, le territoire est l'objet de trois soi'tes de divisions concernant l'une le commandement, l'autre

l'administi'ation , la troisième la justice.

Nous avons déjà dit comment il est divisé sous le rapport de la justice militaire (voyez n° 8).

Au point de vue du comman<Iement, un arrêté royal, en date du 25 juin 1892, a partagé la Belgique en quatre circonscriptions divisionnaires.

La première circonscription comprend la Flandre occidentale et la Flandre orientale; la «leuxième, la pi-ovince d'Anvers; la troisième, les provinces de Liège, de Linibourg et de Luxembourg; la quatrième, les provinces de Brabant, de Hainaut et de Namur.

Chaque province est divisée en districts militaires et ces districts sont eux-nièni(>8 subdivisés en cantons militaires.

Les chefs-lieux ou quartiers généraux des ciix'onscriptions sont Oand, Anvers, Liège et Bruxelles.

Il est assigné une division d'armée k chacjue circonscription divisionnaire (1).

La subdivision en districts et cantons militaire a pour objet ile faciliter les opération du rappel des hommes en congé illimité (arr. roy. du 18 octobre 1875 et du 15 juin 1875, Monit. du 18 juin 1875).

Sous le rapi)ort de l'administration militaire proprement dite, ou intendance, il existe, en Belgique, outre la division d'administration supérieure établieau ministère de la guerre, huit directions d'administrations secondaire, qui comprennent, chacune,* une province, sauf la huitième qui embrasse les provinces de Namur et de Luxembourg.

A la tète de chaque direction est placé un intendant militaire.

Ces divisions ont été établies par l'arrêté royal du 29 janvier 1874 (2).

17. Il existe des différences caractéristiques entres les diverses catégories de circonscriptions territoriales que nous venons d'énumérer.

Les provinces et les communes, dont I l'existence est consacrée par la Constitution ' elle-même, ont des intérêts régionaux ou '■ locaux qui sont représentés et administrés pas des assemblées électives. Elles ont la capacité de posséder et d'acquérir.

Les circonscriptions territoriales autres

(1) Pasin.. 1892, no 315.

(2) Journal milit. officiel, XL, 115.

DOMAINE MILITAIRE

DOMAINE MILITAIRE

que les provinces et les communes nonl ni intérêts propres, ni représentation, et sont dénuées de la personnalité civile.

Les unes intéressent l'exercice des droits politiques ou civils des citoyens. Citons les districts administratifs qui sont, en même temps, districts électoraux, les cantons électoraux, les cantons de milice, les circonscriptions judiciaires. Celles-là ne peuvent être établies ou modifiées que par la législature ou par le Gouvernement agissant en vertu d'une délégation de la législature. Elles sont régies par l'article 2 de la Constitution, qui porte que les sudivisions des provinces ne peuvent être établies que i)ar la loi.

Les autres ont simplement pour objet de faciliter et de régulariser l'exercice des fonctions administratives.

Le Gouvernement a le droit de les établir, de les modifier ou de les supprimer à son gré. L'article 2 de la Constitution ne les concerne pas.

Voy. l'article Tkrritoirk.

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