L'établissement de ces servitudes domie
t-il ouverture à indemnité ?
I. Le domaine militaire comprend les terrains et les bâtiments affectés à des usages militaires, notamment les portes, murs, fossés, remparts de place de guerre et des forteresses.
Tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets
faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, sont des propriétés nationales (décret des 8-10 juillet 1791, tit. I"-, art. 13, publié en Belgique).
Est également considéré comme terrain national, dans toutes les places de guerre, le terrain comi)ris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied du talus. Ce terrain forme la rue du rempart ; il est destiné à la circulation de l'artillerie, des troupes et des munitions (art. 15).
2. La conservation de ces propriétés na- . tionales est placée dans les attributions du J ministre de la guerre, et l'autorité militaire ^ seule en a la police. Dans aucun cas, dit la loi, \ les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention,
sans la participation de cette autorité (art. 13).
Les commandants de l'artillerie et du génie attachés à une forteresse y conservent, tant ; qu'elle n'est point assiégée, la surveillance et la direction de l'artillerie et des fortifica- î tions, et l'administration des travaux qui s'y ^
exécutent d'après les ordres du ministre de la guerre (décret du 24 décembre 1811, tit. II, art. 3()).
Ils sont assistés, dans l'accomplissement de cette mission, par les gardes du génie, qui sont des fonctionnaires civils et qui, néanmoins, ressortissent au département de la guerre et relèvent de l'autorité des commandants militaires.
L'organisation des gardes du génie fait l'objet de l'arrêté du 16 avril 1854.
— Dans la garde et la conservation des 4
casernes, comme de tous les établissements '
militaires en général, l'autorité militaire est absolument indépentlante du pouvoir civil (décret des 8-10 juillet 1791, tit. III, art. 14). Voy. l'article Brevets d'invention, n» 15.
3. Les terrains dépendant des fortifications sont inaliénables aussi longtemps qu'ils conservent leur destination.
Le ministre de la guerre a, néanmoins, la faculté de les donner en location à des particuliers lorsqu'ils sont susceptibles d'être cultivés ou exploités sans inconvénient (loi des 8-10 juillet 1791, tit. pr, art. 22).
DOMAINE MIMTAIRK
DOMAIN K MILITAIRK.
C.vHo faculté s'ôtomi mômo à la nio ({ui | loii^'i» inlérieuremont lo talus dos rompants. | L'autoritô inilitairtï a lo droit d'en disposor | coiniue olle l'ontond, d'en intonliro raocès au public, do raffcrmer (cass., 11 dôcombrc IS4.S. Pasic, 1840, I, 98).
4. Los casenios sont los odiilccs que l'administration dispose ot meuble pour le logcinont des troupes.
" Le logoniont <Ies ffons de guerre •>, dit Kavard do Laiiglado, » otait dans l'origine » une charge de l'habitant. L'histoire est " pleine dos vexations qu'ils lui faisaient " éprouver, avant ([ue In solde ci lo service » régulier des subsistances eussent <Ionn6 " des bases à la discijiline. Hoaucoup de " villes firent conslruir»! des casernes jiour » loger les troupes et se ménager, par ce ^ moyen, l'exemption des logements de " guerre chez l'habitant. «
L'Assemblée nationale française reconnut ([ue le casernement des troupes est, do sa nature, une charge nationale, et non pas municipale.
Elle décréta que tous les établissements et logements militain^s, ainsi que leurs ameublements et uslonsiles, seraient désormais considérés comme propriétés nationales et oontiés, à ce titre, au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l'entretien (décret des 8-10 juillet 1791, tit. IV, art. 1")-
Le gouvernement impérial, dans le but de venir en aide au Trésor public, rejeta l'entretien des casernes sur les communes. Le décret du 23 avril 1810 donna aux villes les casernes et autres bâtiments militaii'es, à la charge de les entretenir.
Cette donation était purement onéreuse, car il fut défendu aux villes de disposer, sans l'autorisation du Gouvernement, d'aucun des bâtiments militaires, et, dans le cas où elles en changeaient la destination, elles demeuraient chargées de pourvoir au logement des troupes qui se trouvaient dans leur enceinte.
L'arrêté-loi du 26 juin 1814 maintint et régularisa le système impérial, en imposant d'une manière générale aux communes l'obligation de fournir les bâtiments, meubles et objets de couchage nécessaires au casernement, sauf répétition à la charge de l'État du loyer des lits occupés par les soldats.
Enttn, la loi du 22 juin 1873 a remis en vigueur les principes consacrés par la loi des 8-10 juillet 1791. Elle a fait du .caserne-
ment dos troui)C8 une charge nationale, en disposant :
- Art. 1". Les communes cesseront désor- <. mais tl'ôtre chargées du casernement des " troupes et de fournir les écuries nécos- - saircs pour les chevaux. ••
Cette exonération est suboitlonnée k la condition que les communes qui, en 1873, subissaient de fait la charge du casornenient, céderont gratuitement au domaine :
A. I^ propriété : l» des bâtiments ayant appartenu à l'Etat et qui leur ont été cédés par celui-ci p(»ur le serN'ice militaire ; 2° des bâtiments construits par les villes en remplacement d'anciens locaux cétlés par l'Etat et en vue d'affranchir ceux-ci de leur destination ou afTectation militaire ; 3» dos meubles et ustensiles garnissant les dits bâtiments et appartenant à la catégorie de ceux prévus parlochapitrelldu r»>glementdu3()juin 1814;
B. L'usagfi des bâtiments affectés au service militaire, tels que casernes, écuries, manèges, magasins, etc., qui leur appartiennent à un autre titre, ainsi que l'usage des ustensiles et meubles garnissant les dits bâtiments et appartenant k la catégorie de ceux prévus par le chapitre II du règlement du 30 juin 1814.
L'Etat a donc récupéré, dans les communes qui ont accepté le régime de la loi du 22 juin 1873, la propriété pleine et entière des casernes dont il leur avait fait donation en 1810 à charge d'entretien.
Quant aux casernes que les communes ont construites ou acquises à titre onéreux, elles en conservent la propriété. Mais, comme ces casernes sont, en vertu de l'arrèté-loi du 26 juin 1814, grevées d'une afTectation spéciale, les communes sont tenues d'en céder l'usage à l'État, pour autant qu'elles tiennent à s'afTranchir de la charge du casernement.
Elles en recouvreront la libre disposition quand cette affectation aura cessé (loi du 22 juin 1873, art. 3).
— La loi provinciale, article 69, n» 21, impose aux provinces les frais de casernement de la gendarmerie. Cette disposition n'a pas été abrogée par la loi du 22 mars 1873.
6. La loi du 14 août 1887, relative au logement des troupes en marche et en cantonnement, contient les dispositions suivantes :
« Art. l^r. En temps de paix, lorsque les « troupes en marche ou en cantonnement ne « peuvent être logées dans les bâtiments
DOMAINE MILITAIRE
DOMAINE MILITAIRE
« atfoctés au casernement, les liabitanls sont " tenus de pourvoir au logement, avec ou « sans nourriture, des officiers, sous-officiers « et soldats, et des chevaux de l'armée.
« Il sera payé de ce chef des indemnités « dont le taux sera fixé annuellement par la « loi du budget (1).
« Art. 2. Sont assimilés aux troupes en « marche :
« !<> Les miliciens dirigés sur les chefs- « lieux de province pour être remis à l'auto- « rite militaire ;
« 2° Les hommes qui se rendent en congé « ou qui rentrent sous les drapeaux.
« Il est pourvu par l'autorité communale « aux dépenses à faire pour le logement, la « nourriture et, éventuellement, pour le « transport, par chemin de fer, des miliciens « dirigés sur les chefs-lieux de province.
« Ces avances sont remboursées sur état « par le département de la guerre.
« Art. 8. Il ne sera point logé de troupes :
« l» Dans les maisons où n'habite aucun « homme majeur et dans celles où il se « trouve soit une femme en couches, soit des « personnes atteintes de maladies graves, « soit le corps d'une personne décédée;
« 2° Dans les maisons mal famées;
« 30 Dans les bâtiments où des blessés " auraient été recueillis;
« 40 Chez les indigents.
« Les personnes tombant sous Tapplica- « tion des no^ 1 et 2 ci-dessus sont tenues de « fournir la prestation en nature ailleurs « que dans leur domicile ; à défaut de quoi, « il y sera pourvu à leurs frais par les soins « des Collèges des bourgmestre et éche- « vins. «
L'article 12 de la loi punit d'une amende de 5 à GO francs le refus de satisfaire à une réquisition régulièrement faite.
Est considéi*é comme refus, le fait de n'avoir pas fourni la prestation dans les conditions déterminées par la réquisition.
6. Aucune disposition légale ne porte que l'érection d'une ville en place de guerre ne peut avoir lieu en Belgique que par une déclaration expresse et formelle du pouvoir législatif. L'établissement des forteresses entre naturellement dans les attributions du
(1) Voy. la loi du 23 décembre :
du ministère de la guerre, art. 3.
contenant le budget
chef du pouvoir exécutif, auquel la Constitution confie la défense extérieure de l'Etat, en l'investissant du commandement desforces de terre et de mer. Le Roi a donc le pouvoir d'ériger une ville en forteresse (cass., 7 juillet 1848, Pasic, 1849, I, 25).
7. Les terrains environnant les forteresses sont grevés, dans l'intérêt de la défense nationale, d'une servitude que l'arrêté-loi du 4 février 1815 a définie comme suit :
« Il est défendu à toutes personnes de " construire ou reconstruire des maisons ou " des murailles, former des élévations, faire " des caves, creuser des puits ou faire toute « autre excavation dans la distance de « 100 toises ou 1,800 pieds (2), de l'extrémité " du glacis le plus avancé des places forti- « fiées existantes dans la Belgique, sous « peine que tous les dits ouvrages seront " détruits aux frais de ceux qui les auront « faits. ..
Un décret en date du 9 décembre 1811, article 3, interdisait non seulement de construire ou reconstruire, mais encore de 7-éparer ou restaurer les bâtiments et clôtures existant dans le rayon stratégique des places fortes. Cette prohibition trop rigoureuse a été virtuellement abrogée par l'arrêté-loi du 4 février 1815, qui ne la reproduit pas (Bruxelles, 8 décembre 1862, Pasic, 1863, II, 270).
— La servitude dont nous nous occupons ne concerne pas les bâtiments qui existaient avant l'établissement des forteresses. La loi du 28 mars 1870 dispose, en eff"et : « Art. 3. « Les bâtiments et constructions de toute " espèce qui sont situés dans la zone des « servitudes militaires des forteresses du « pays, et qui eœistaient avant l'établissement « de ces forteresses, peuvent être entretenus, « réparés, restaurés et reconstruits dans leur « état actuel sans autorisation préalable du » département de la guerre. "
Elle ne concerne pas non plus les bâtiments qui se trouvent à l'intérieur des villes fortes. Cette question était controversée autrefois. La loi du 28 mars 1870 l'a tranchée dans les termes suivants : " Les propriétés immo- « bilières situées dans l'enceinte d'une ville « fortifiée, en avant d'une citadelle, d'un fort,
(2) La distance de 100 toises ou 1,800 pieds est égale à 585 mètres.
DOMAINK MIIJTAIRK.
DOMAINE PUBLIC
- chàtoau ou réduit faisant systùmo avec .. cette enceinte, no sont pas assujetties aux " servitiulos imposôes par l'arrôlé-loi du
- 4 février 1815. -
Aux termes du décret du 8 juillet 1791, litre I*"", article 30, le ministix; de la guerre peut autoriser la construction de moulins et autres semblables usines à une distance moindre que celle qui est prohibée par les lois sur la matière, mais à la condition que les dites usipes ne seront composées que d'un rez-de-<'haussée, et à charge par les l»r(»priétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre.
Le Gouvernement est, en outre, autorisé k lestroindre, par anvté royal, la largeur de la zone gnwée des servitudes militaires, et dans ce cas les propriétaires peuvent y élever lies constructions h. titre de droit, et non à titre de simple tolérance.
La loi du 28 mai"s 1870 dispose, à cet égard, ce qui suit : - Lorsqu'il existe dans la zone « réservée d'un lieu fortifié quelconque des " agglomérations d'habitations, il appartient " au Roi do dégrever des servitudes tout ou «• partie de ces agglomérations, s'il est re- « connu qu'il n'en résulterait aucun préju- « dice pour la défense de la position.
u Les limites des étendues dégrevées se- « ront tracées sur des plans déposés au secré- « tariat des communes intéressées, et, au be- « soin, indiquées sur le terrain par des bornes » ou des poteaux plantés aux frais de l'État. "
8. L'établisseijient de la servitude défensive dans le rayon stratégique des places de guerre donne-t-elle droit à une indemnité, soit comme prix d'une expropriation partielle, soit en vertu d'une disposition spéciale des lois sur la matière, soit comme réparation du dommage causé?
Une indemnité est due, sans nul doute, quand des nécessités stratégiques déterminent le gouvernement à supprimer des bâtiments ou des clôtures qui, à l'époque où ils ont été construits, se trouvaient en dehors du rayon de la servitude. On applique, dans ce cas, le principe d'après lequel les propriétés territoriales ne peuvent être sujettes envers la Nation qu'aux contributions publiques établies par la législature et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité (décret des 28 septembre-6 octobre 1791 , tit. !«'•, sect. Ire, art. l^O-
Mais l'établissement do la scrvitudo sur un terrain nu no saurait être assimilé k une expropriation. Le droit de bâtir qu'aurait pu exercer le propriétaire n'était qu'une simple faculté, qui peut lui être interdite pour l'avenir, en vertu de l'article 544 du Code civil, sans qu'un dédommagement lui soit dû (cass., 27 juin 1845, Pcutic, 1845, I, 392).
I^ loi du 2 avril 1873 a reconnu implicitomcnt ces principes, mais elle en a mitigé l'application.
Klle n'a pas déci«lé d'une manière générale que l'établissement d'une servitude d'utilité publique doit aboutir à l'allocation d'une indemnité.
Mais comme l'établissement des servitudes militaires impose à une catégorie de proprié» taires des sacrifices exceptionnels, il a paru équitable de leur accorder les dédommagements compatibles avec les besoins et les charges du Tn'isor public. Kn conséquence, cette loi leur a alloué, k titre d'indemnité, un capital nominal de 1,500,000 francs, productif d'un intérêt de 3 p. c. l'an, et ce capital a été réparti entre les intéressés par une commission instituée ad hoc.
Une autre loi, en date du 19 août 1893, a également autorisé le ministre des finances à créer des titres de rente 3 p. c, à concurrence d'un capital nominal de 1,500,000 fr., à répartir entre les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires par suite de l'établissement des fortifications érigées ' depuis la loi du 2 avril 1873 (1).
DOIAIIE PUBLIC.
SOMMAI&a.
SECTION I">. — Notions générales.