‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 15 sur 184 · Certains individus n'appartenant pas à · texte numérisé non relu

Certains individus n'appartenant pas à

l'arm,ée sont néanmoins justiciables des tribunaux militaires.

03. Les déserteurs dem,eurent soumis à la juridiction militaire.

ARMEE

ARMÉE

Du remplacement.

Conditions requises junir être admis à servir en qualité de remplaçant.

Des coiit/i's.

Des engaffements volontaires.

Des ent/affements contractés jtar des mineurs.

Des enfants de Iraii/ie.

De Vindenuiité (il/nii,'r mu- familles des miliciens.

Duyi'adectde lapi>Kiliu<i des officiers.

I. Sous l'andon i*é^imo, l'arinoo s(; conijiosait uniquoinont ir(nij,'agt''s voloiitainis. Laiiiole 4 du Irailù do La Haye dôclarait lonnolh'inoiit que - en aucun temps, il ne •• sera (fuestion, ni dirtîctement, ni indinic- .. tenuMit, lie conscription militaire ", et que jamais il ne sera lev»'; d(>s milices et i-ecrues forcées, autrement que du consentenjent des l'Uals des provinces (1).

Le régime d(; la conscription a été introduit dans nos provinces à l'époiiue où elles ont été annexées à la France.

La loi du 19 fructidor an vi disposait ce (pii suit :

- Lors(iue la patrie est déclani' en <langer, •• tous l(»s citoyens sont appelés à sa défense. .. Hoi's le cas de danger de la patrie, l'ar- " mée se forme par dos enrôlements volon- •• taires et par la voie do la conscription " militaire. »•

Le régime de la conscription subsiste encore en Belgi(iue. Le recrutement de l'armée a lieu par des engagements volontaires cl par des appels annuels (lois sur la milice du 3 juin 1870, du 18 septembre 1873, du 11) mai 1880 et du 30 juillet 1881, réimprimées au Moniteur du 19 août 1881, en exécution de l'arrêté royal du 16 août 1881, Iart. l*"", et modifiées par la loi du 19 décem- . bre 1890).

Toutefois, les troupes belges destinées à la défense des colonies, possessions d'outremer ou protectorats que la Belgique pourrait acquérir, ne pourront être recrutées ([ue par des engagements volontaires (Constitution, art. 1").

Il s'agit de toutes les troupes, soit de terre, soit de marine, destinées à la défense des territoires d'outre-mer.

(1) Faider, Ktuden sur les coniititutioni< nat'oiiaki-

(2) liïLTJF.Ss, il CiiiiAtitution annotée, p. 651.

On doit admettre, qu'en un cas urgent, les stddats de marine <jui 8(î trouveraient à bord d'un navire de guerre pourraient être apitoies à secourir des troupes coloniales en danger.

— Aucune trou|>o étrangère ne peut ôti*e admis*; au service do l'Etat, occuper ou travoi-ser I<! lerrit<»inî qu'on vertu d'une loi (Constitution, art. 121).

En 1831, les li'i>n|ics ixillandaises avaient envahi notre ti-rriloin- trt nuMiaçaient Bruxelles. IvOS Chambres n'étaient pas réunies. 1x3 rt>i Léoiiold I" ivdama d'urgence le secours «l'un cori)8 d'armée français cantonné le long do la frontière. Il méconnaissait ainsi la lettre de la Constitution. L'o])inion publique fut unanime à l'approuver (2).

4 Le contingent de l'armée est voté annuellement par le pouvoir législatif. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée (Constitution, art. 119).

I^ loi annuelle qui fixe le contingent do l'armée, contient réguliérfMnont deux dispositions <listinctes : elle fixe le contingent général de l'armée, et elle détermine le nombi-e d'hommes de la levée annuelle.

Il ne suffirait pas de fixer le chiffre do la levée annuelle. Quand la loi a décidé qu'un certain nombre d'hommes seront incorporés pour l'exercice courant, il faut encore ordonner, l'année suivante, qu'ils resteront sous les drapeaux pendant toute la durée de ce nouvel exercice, ce qui se fait par la détermination de l'etTectif.

Les Chambres décident donc, chaque année, ({uel nombre de miliciens pourront être incorporés pendant l'exercice courant et quel nombre d'hommes le Gouvernement est autorisé à maintenir sur les contrôles (3).

— Le contingent total de l'armée est réglé annuellement au chiffre de 100,000 hommes.

L'expérience a démontré que pour parfaire, au moyen de huit classes de milice, une armée de 100,000 hommes, il faudrait, à cause des déchets qui se produisent inévitablement, un contingent annuel de 13,500 hommes (Exposé des motifs de la loi du 27 décembre 1881).

Le contingent de la levée de milice, pour

(3) Discoirs do MM. Piimez, Jainme, Frére-Orban et Notliomb, Cil. des rcprôs., iO décembre 18J8.

ARMEE

ARMEE

1895, a été fixé à 13,300 liommcs par la loi du 27 (léccmbro 1894.

3. Le contingent est réparti par le Roi entre les provinces, et par les Députations permanentes des Conseils provinciaux entre des cantons de milice composés soit d'une, soit de plusieurs communes voisines appartenant à un même arrondissement administratif.

La répartition est faite proportionnellement au nombre d'inscrits de la levée, c'est-à-dire en prenant pour base, dans chaque province et dans chaque canton de milice, non pas le chiffre de la population, mais le nombre d'hommes qui réunissent les conditions voulues pour faire partie de la levée annuelle (loi sur la milice, art. 5).

Les enrôlements volontaires ne modifient en rien le chiffre du contingent cantonal. Les volontaires prennent part au tirage au sort comme les autres miliciens, et, s'ils tirent un numéro défavorable, ils sont comptés numériquement dans le contingent de leur canton, de sorte que leur enrôlement ne profite ni ne nuit aux autres inscrits (ibid.).

La disposition aux termes de laquelle le volontaire est compté numériquement dans le contingent de son canton, est générale et s'applique même au cas où le volontaire aurait pu, s'il ne s'était pas engagé, se prévaloir d'un motif légal d'exemption. Il est censé avoir acquitté, en s'engageant, la dette du canton, laquelle n'est que la somme des services dus par les pères de famille de la circonscription cantonale (cass., 12 juin 187G, Pasic, 1876, I, 348).

4. " La durée du service des hommes ap- « pelés annuellement est fixée à huit années, « qui prennent cours à dater du 1<"" octobre « de l'année de l'incorporation » (loi sur la milice, art. 2).

Ce texte détermine le point de départ des huit années après lesquelles le milicien est libéré. Mais il laisse au gouvernement la faculté d'appeler les miliciens sous les drapeaux à une date postérieure au l^r octobre.

Dans ce dernier cas, le terme de libération court à dater du l^r octobre, et, néanmoins, le milicien n'est soumis au Code pénal militaire et à la juridiction exceptionnelle des Conseils de guerre qu'à dater du jour où il entre en activité de service (cass., 2 janvier 1877, Pasic, 1877, 1, 01).

La durée du service des miliciens qui, après avoir obtenu une exemption provisoire, sont ultérieurement désignés pour le service est la même, quelle que soit l'année au cours de laquelle ils ont tiré au sort, que celle du service des miliciens de la classe à laquelle ils se trouvent définitivement annexés. Le terme de huit années de service court à dater du l«i' octobre de l'année de l'incorporation effective.

S. L'article 3 de la loi sur la milice dispose :

« En cas de guerre ou lorsque le territoire « est menacé, le Roi peut rappeler à Tacti- « vite tel nombre de classes congédiées qu'il « juge utile, en commençant par la dernière.

" Il est immédiatement rendu compte de " cette mesure aux Chambres. «

Cette disposition qui, d'après le texte de la loi, ne devait rester en vigueur que jusqu'au l"^'" janvier 1880, a été prorogée chaque année par la loi qui fixe le contingent de l'armée (voy., notamment, la loi du 27 décembre 1894, art. 3).

Pour rendre plus facile l'exécution de cette disposition, l'article 2 de la loi organique, après avoir dit que la durée du service des hommes appelés annuellement est fixée à huit années, ajoute :

« Toutefois, le comjjte des miliciens et des " remplaçants à la masse d'habillement de « leur corps ne sera apuré qu'à l'expii-ation « des deux années qui suivront la lîbéra- « tion. "

Il suit de ce texte qu'après huit ans de service, les hommes sont libérés, mais que, néanmoins, le gouvernement peut conserver leurs effets d'équipement en prévision du cas où la guerre éclaterait et rendrait nécessaire le rappel d'une ou de plusieurs des classes libérées.

L'article 4 de la loi est ainsi conçu :

« Dans les cas prévus par l'article précé- " dent, sont dispensés du rappel :

« 1" Les hommes mariés;

" 2'' Ceux dont la première publication de " mariage a été affichée avant Tordre de » rappel, pourvu que le mariage soit con- « tracté dans les vingt jours ;

« 3° Les veufs qui ont un ou plusieurs " enfants de leur mariage. "

Ces exemptions profitent aux classes qui ont accompli leur terme de service de huit années, y compris la neuvième et la dixième

ARMKK.

ARMEE

il«s8o. bien que leur compte à la masse «l'habillomont no soit pas encore apuni.

Ct'lte interprôtalion résuite <lu texte de la loi. On ne peut, en effet, rappeler les miliciens dont on conserve encore ré(iuipenjent qu'en vertu de la disposition de l'article 3. ( »r, le raitp<'l autorisé par l'article 3 ne s'aji-

li(pic i>HS, d'après l'article 4, aux miliciens mariés. Ceux-ci sont d'Uic cxf iiipts du rappel lorsciu'ils ont servi iirinLint Imil ans (1).

0. Tout H('l{,'e est tenu, <iaiis l'année où il ;i dix-neuf ans accomplis, dt3 se faire inscrin^ à l'effet do concourir au tirajfe au sort p<»ur la levée du continssent de l'année suivante (loi sur la milice, art. 0).

7. Les étran^jers sont, en principe, exclus (lu service militaire.

Cette réfrle admet un double tempérament : " Les étrangers résidant en Belgique " sont soumis à l'inscription : l» s'ils sont " nés en Helgique pendant que leurs parents " y résidaient; 2" si leur famille réside en " nelgicpie (h^puis i)lus de trois ans - (art. 7).

Kn même temps que la loi crée cette double dérogation, elle détermine l'époque à laquelh^ les étrangers sont tenus de se faire inscrire. Elle établit une distinction suivant ([u'ils justifient ou ne justilient pas d'une nationalité déterminée. Ceux qui apparlionnent à cette dernière catégorie doivent .^^(^ faire inscrire dans l'année où ils ont dixneuf ans accomplis. Ceux (lui. au contraire, justifient d'une nationalité déterminée, ne doivent se faire inscrire que dans l'année qui suit celle où la loi de recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n'ont pas satisfait. « La priorité du droit de " contrainte doit appartenir à leur patrie -, a dit la section centrale (2).

Il résulte de là que si leur pays ne leur impose pas l'obligation du recrutement, cette oliligation ne naîtra pas pour eux en Belgique. Telle est la position éminemment favorable des sujets de l'Angleterre et des l'Itats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels le recrutement militaire n'est pas en usage (cass., 5 juillet 1875, Revue de l'admin., 1876, 90).

(1) Voy., dans ce sons, le rapport de la commission du Sénat, du Uniars 18110, àansh^s Documents parlementaires, session de 1889-1890, p. 8, et le discours de M. de Brouckère, séance du Sénat, du 12 mai 1890. Le général Pontus,

Les natifs du gran(l-<luché de Luxembourg jouissent du même avantage, attendu quo l'exécution de la loi sur le recrutement est suspendue dans ce pays depuis l'année 1881.

I^'s étrangtîrs (jui ne sont pas nés en Belgiijue ]>endant que leui-s parents y résidaient ne sont pas tenus de se faire inscrire comme milic-iens, lors même que leur famille résiderait en Belgique <[epiiis plus de trois ans, s'ils appartiennent à uiie nation ({ui disitensu les Belge.s du sei\ic.- militaire (loi sur la milice, art. '■.

Or,'les |ia\> I tiiin;,'.is où l<<s Belges résidents ne sont pas soumis au s«'rvice militaire sont : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriclie- Hongrie. le Brésil, les Etats-Unis d'Américpie, la Erance, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg.les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suisse et la Tunfuie (3).

— Les étrangère ne sont pas tenus à l'inscription, si l'obligation n'est pas née avant rexpirati«»n de l'année dans laquelle ils ont vingt-trois ans révolus (loi sur la milice, art. 7, alinéa dernier).

L'étranger (jui, étant tenu envers son pays d'origine à l'obligation du recrutem<Mit, se fait naturaliser Belge, ou acquiert autrement la (jualité de Belge, sans avoir satisfait à cette obligation, doit se faire inscrire en Belgique dans l'année où il est naturalisé, pourvu ([uil n'ait pas vingt-trois ans accomplis avant la fin de cette année (art. 6).

Si donc la naturalisation est accordée à un étranger qui n'était pas, dans son pays, sujet à l'obligation du recrutement, à un Anglais, par exemple, il n'est pas obligé de se fairci inscrire en Belgique. L'étranger qui a omis de payer sa dette dans son pays d'origine est seul tenu, quand il obtient la naturalisation, de subir la loi du recrutement en Belgique.

8. L'inscription peut toujours être faite d'office par le bourgmestre (art. 9).

Elle se fait dans la commune de la résidence réelle du père de l'inscrit; de la mère, à défaut du père ; du tuteur, à défaut de la mère ; de l'inscrit lui-même, si le père, la mère et le tuteur sont décédés, interdits ou sans résidence connue en Belgique, s'il a vingt

ministre de la guerre, a soutenu l'opinion contraire dans la séance du 13 mai 1890 (Doc. pari, du Sénat, p. 453). (2) Doc. pari., 1868-1869, p. 2«.

3) Circulaire int. du 2 février 187-1.

ARMEE

ARMEE

et un ans accomplis ou s'il est marié (art. 11).

Elle a lieu sur un registre ad hoc, qui est ouvert depuis le l^^" décembre jusqu'au 31 décembre, à 4 heures de relevée.

La liste est publiée le 3 janvier et reste affichée jusqu'au 10. L'affiche indique que les réclamations du chef d'inscriptions indues ou d'omissions doivent être adressées au bourgmestre avant le 12 janvier,

Le bourgmestre statue immédiatement et il opère, en même temps, d'office la rectiflcation de toute erreur évidente qu'il aurait reconnue (art. 13).

Notification de ses décisions est faite, avant le 15 janvier, aux réclamants et à ceux dont l'inscription serait ordonnée, avec avertissement qu'ils peuvent adresser leur appel au commissaire d'arrondissement jusqu'au 22 janvier inclusivement {ibid.).

Le 15 janvier, le bourgmestre transmet la liste des inscrits de sa commune au commissaire d'arrondissement (art. 14).

9. S'il s'élève des réclamations contre les décisions du bourgmestre, il est statué sur les cas d'inscription par le commissaire d'arrondissement, par le gouverneur ou par le ministre de l'intérieur, selon que ces cas concernent des communes d'un même arrondissement, des communes d'arrondissements différents, dans la même province, ou des communes appartenant à des provinces diff"érentes (art. 14).

Les décisions que prend l'autorité administrative en cette matière n'ont qu'un caractère provisoire. Elles n'entraînent pas chose jugée et n'empêchent pas les réclamants de se pourvoir ultérieurement devant le Conseil de milice.

La question de savoir s'il entre dans les attributions du Conseil de milice de statuer, après le tirage au sort, sur la validité des inscriptions portées aux registres, avait donné lieu anciennement à des hésitations. Elle a été résolue affirmativement par un arrêt de la Cour de cassation, rendu chambres réunies le 9 août 1852 et par la loi inter- I)rétative du 14 juin 1853.

La loi du 16 août 1881 a de nouveau consacré cette interprétation en disposant, article 10 : « Celui qui a été compris au tirage " au sort et qui prétend ne pas avoir dû être « inscrit peut réclamer devant le Conseil de " milice, qui statue comme en matière « d'exemption. «

10. Est réputé réfractaire, celui qui a négligé de se faire inscrire dans les délais fixés par la loi. Il est incorporé, comme tel, pour un terme de huit ans.

Les réfractaires ne peuvent être recherchés que jusqu'à l'âge de trente-six ans accomplis (loi sur la milice, art. 12).

1 1 . Un arrêté roj'al divise chaque arrondissement administratif en cantons de milice (loi sur la milice, art. 17; arr. roj'. du 25 octobre 1870).

Le tirage au sort se fait, pour chaque canton, au lieu désigné par le gouvernement.

Au jour fixé par le gouverneur et annoncé par affiches dans la commune, le tirage a lieu, en présence des intéressés, sous la direction du commissaire d'arrondissement(loi sur la milice, art. 18).

Il est dressé une liste des inscrits des trois années précédentes qui ont été ajournés et dont le numéro avait été appelé pour la formation du contingent de l'année où ils ont tiré au sort (art. 15).

Il est ensuite procédé au tirage au sort.

Les numéros les plus bas, en montant jusqu'à ce que le nombre requis de miliciens à incorporer soit complet, désignent les inscrits qui feront partie du contingent.

Mais les premiers numéros sont attribués de droit aux miliciens qui avaient été ajournés au cours des trois années précédentes et qui avaient tiré un numéro défavorable. Ils sont classés dans l'ordre d'ancienneté des levées et des numéros qui leur étaient échus

Ils jouissent, au surplus, des mêmes avantages que les nouveaux inscrits et ont les mêmes charges. Si les motifs de leur exemption primitive ont cessé, il leur est permis de faire valoir d'autres motifs d'exemption survenus dans l'intervalle, par exemple la perte de la nationalité belge (cass., 14 octobre 1889, Pasic, 1889, I, 315).

Les miliciens qui ont obtenu une exemption temporaire pour la quatrième fois ne sont plus astreints à aucune obligation de milice. On ne les inscrit pas sur la liste dressée en exécution de l'article 15 de la loi (voy. n« 13).

Page 1