NOTIONS GÉNÉRALES
i. Certaines chosfes appartiennent propriétairement à l'État, qui en jouit comme les particuliers jouissent de leurs biens propices.
Ces biens constituent le patinmoine ou domaine privé de l'Etat.
Tels sont les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, et qui appartiennent à l'État s'il n'y a titre ou prescription contraire (Code civ., art. 560).
Tels sont aussi les biens qui ont été affectés à un service d'utilité générale, mais dont l'affectation a cessé. On peut citer, à titre d'exemple, les terrains, les fortifications et les remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui (Code civ., art. 541).
Telles sont également les forêts nationales.
En France, la question de savoir si les
DUMAINK PUKLIC.
IJUMAINE PUBLIC.
forets iialioiialos sont alicnnbles cl prescriptibles cslconlrovcrséc. La Cour de cassation (le France a admis la négative en se fondant sur diirérenles disposilione légales qui sont résumées dans l'article 12 du décret des 22 novenïbre-l'"'" décembre 1790, ainsi conçu : « Les grandes niasses do bois et forêts natio- » nales demeurent exceptées de la vente et - aliénation dos biens nationaux, pcrniisc ou •• ordonnée par le présent décret et auti-es « décrets antérieurs « (cass. Fr., l**" juillet 1850, I). P., 1,200).
Ces dispositions légales n'ont pas été publiées on Holgique. On doit donc dôcitlor que les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat belge sont dans le commerce et demeurent aliénables cl prescriptibles (1).-
S. Le doiuiiiiic public proprement dit comprend les biens qui sont asservis à des usages publics st)it par la nature elle-même, soit par la disposition formelle de la loi. Tels sont les rivages de la mer, les grandes routes et les voies ferrées.
Ces biens sont hors du commerce. L'intérêt politique de leur destination s'oppose à ce qu'ils puissent faire l'objet d'une vente, d'un louage, dun contrat d'hypothèque, car il n'y a que les choses qui sont dans le commei'ce qui soient susceptibles d'être l'objet des conventions (Gode civ., art. 1128).
Étant inaliénables, ils sont imprescriptibles. Les particuliers ne peuvent, même par la possession trentenaire ou immémoriale, acquérir- sur ces biens des droits privatifs qui seraient incompatibles avec leur affectation publique.
o* L'Étal, la province et la commune sontils propriétaires des biens qui dépendent du domaine public?
« Il est certain ", dit Loyscau, « que la « vraie propriété des chemins n'appartient » pas au Roi, car on ne peut pas dii'e qu'ils « soient de son domaine ; mais ils sont de la « catégorie des clioses qui sont hors de com- « merce ; dont, partant, la propriété n'appar- " tient à aucun, mais l'usage est à un chacun, . « qui, pour cette cause, sont appelées pu- « bliques; et, par conséquent, la garde « d'icelles appartient au Prince souverain, « non comme icelles étant de son domaine,
(1) Vo3% Demolombe, C'otirs de code aiil, V, no 458.
- ntais comme lui étant ganlien et conserva-
- teur du bien public (2). -
« Le domaine public », dit Blanche » cm- •• brasse généralement tous les fonds qui,
- sans appartenir propriétairement à per-
- sonne, ont été civilement consacrés au
- service de la société... Cette nature do
- biens n'a pas, même dans les mains do " l'Ktat, la qualité de propriétés; l'État les
- détient, non comme propriétaire, mais » parce qu'il représente la collection de» » individus (3). »
•• La puissance publique -, dit Serrigny,
- a plu^M un droit de gaixle et de conserva-
- lion sur les deuils et les rivières navigables « qu'un droit de propriété absolu; tandis » qu'elle a sur les choses du domaine do
- l'État un droit de propriété privatif et
- exclusif (4).»
Ces propositions sont exactes, en ce sens (|ue l'exercice des pouvoirs contenus dans le droit de propriété (m/j, frui, abuli) est suspendu aussi longtemps que les dépendances ilu domaine public conservent leur affectalion.
Mais quand cette affectation vient k cesser, l'institution générale, provinciale ou communale recouvre la libre disposition de ces biens,preuve évidente qu'ils lui appartiennent propriétairement.
Le législateur a lui-môme tranché cette question par des textes précis :
Le décret des 22 novembre- 1""' décembre 1790 dispose que le domaine public, dans son intégrité et avec ses divers accroissements, appartient à la Nation, et que cciie propriété est la plus parfaite qu'on puisse concevoir, puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre.
L'article 13, litre I", du décret des 8-10 juillet 1790, dont l'article 540 du code civil est le résumé, donne expressément la qualification àQ propriétés de la Nation aux remparts des forteresses, lesquels sont incontestablement des dépendances du domaine public proprement dit.
Le droit de propriété de l'État sur les rivières navigables a été reconnu, sinon par un texte de loi, tout au moins par un rapport
(2) LoYSEAC, des Seigneuries, cliap. IX, n» 75.
(3) Blanche, Dictionnaire général d'admin., yo Domaine,
(4) Serriosy, Organisation et compétence administratives, II, no 740.
DOMAINE PUBLIC
DOMAINE PUBLIC
de la Section centrale de la Chambre des représentants, où il est dit : « La Section « centrale pense que les rivières navigables « ou flottables sont la propriété absolue de « l'État, et que les conséquences pratiques « qui résultent de cette domanialitésont que " l'administration de ces cours d'eau ne peut " pas être laissée aux provinces et aux com- « munes, et que toutes les dépenses d'entre- « tien, de curage, etc., sont à la charge du « Gouvernement (1). "
La jurisprudence, d'accord avec les textes législatifs, décide que l'État a la propriété de toutes les choses qui font partie du domaine national, sans distinction entre celles qui sont aflfectées à un usage public et qui. à ce titre, ressortissent au domaine public proprement dit, et celles qui n'ont pas reçu semblable destination (cass., 15 janvier 1880, Pasic, 1880, I, 55).
Il a été jugé, en conséquence :
Que les immeubles affectés au chemin de fer national appartiennent à la Nation, et que l'État seul peut en revendiquer la propriété (cass., 6 décembre 1888, Revue de l'admin., XXXVI, 38);
Que l'État a pu acquérir par prescription le sol et les accotements d'une route, lorsqu'il l'a possédée pendant trente ans (Liège, 13 novembre 1890, Revue de l'admin., XXXVL228);
Que la commune est propriétaire du sol sur lequel sont établies les voies publiques communales ou qu'elle absorbe, tout au moins, tant que le sol est affecté à cette destination publique, les droits et les obligations du propriétaire (2).
L'institution générale, provinciale ou communale n'a donc pas seulement la garde et la police du domaine public; on peut dire qu'elle en a véritablement la propriété et la possession juridique.
4. Les biens qui dépendent du domaine public échappent à toute appropriation privée, à toute conquête individuelle, par le motif qu'ils sont affectés à l'utilité générale.
Mais ce principe, qui les met à l'abri des usurpations des particuliers, n'est pas sus-
(1) Rapport do MM. De Brouwer de Hogendorp, /)oc. par?., 1863-1854, p. 498.
(2) Cass., 15 juin 1882, Pasic, 1882, 1, 243, et Icrdécembre 1881,Pas«c., 1881,1, 415.
ceptible d'être retourné contre l'État luimême.
Les tribunaux se sont, à mainte reprise, prononcés dans ce sens. Il a été jugé :
A. Que l'État et les communes sont aptes à posséder des biens affectés à un service public et, par conséquent, à en acquérir la propriété par la voie de la prescription (cass., 15 janvier 1880, Pasic., 1880, I, 55);
B. Que la commune est habile à acquérir pour le domaine public, même par prescription; que, partant, elle est recevable à exercer toute action tendant à réprimer le trouble ou l'atteinte portée à sa possession (cass., 23 avril 1880, Pasic, 1880, I, 131);
C. Que la ville de Bruxelles a pu agir en maintenue d'un droit privé de possession sur les digues du canal de Willebroeck (dont elle est propriétaire en vertu d'un octroi de Charles-Quint), bien que ce canal soit affecté à un usage public et soumis, comme tel, au régime de la grande voirie (cass., 18 juillet 1878, Pasic., 1878, I, 361);
D. Qu'un terrain communal dépendant de la voie publique est imprescriptible et, comme tel, ne peut être pour un particulier l'objet d'une possession susceptible de servir de fondement à une action possessoire contre la commune, et que, néanmoins, la commune, troublée dans sa possession, peut prendre la voie de la complainte pour faire cesser ce trouble (3).
SECTION II