LE DOM.\INK PRIVÉ DK L'ÉTAT
S. Le domaine de l'État comprend :
A. Des biens meubles;
Aux termes de la loi du 15 mai 1840, article 47, le mobilier de l'État est inventorié. Les inventaires sont déposés aux archives du ministère des finances et de la Cour des comptes, ainsi qu'aux secrétariats des ministères ou des administrations que la chose concerne. Les inventaires doivent être récolés, à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables, par des agents de l'administration des domaines et en présence d'un commissaire désigné par le Gouvernement.
(3) Cass. Fr., 18 août 1842, Devillenecve, 1842, I, et 31 décembre 1855, idem, 1856, 1, 209.
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li. Des biens immeubles. Telles sont les forôts (ioinanialo8;
Los cliofs (les (lùpni-lomcnts ministériels sont tenus de remettre à la Cour des comptes un tahleau détaillé des ])ropriélés de l'État n<>i «lu 15 mai 1K4<>. art. 47).
Los bois domaniaux appartenant à l'État mesuraient, en 188(i, une contenanee totale de 2r),301) hectares, et donnaient un revenu annuel de «28.310 francs (1).
r. Des droits incorporels, savoir des créances à la charge tics paiiiculiers, des conmiunes ou îles établissements jiublics, des rentes hypothécain's ou autres, le droit de pèche dans les rivières navigables, le droit de chasse ilans les bois domaniaux.
D. Le droit de réclamer les biens vacants et sans maître (Code civ., art. 539; voy.n" 11).
E. Le droit de déshérence (Go<le civil, art. 708;voy. n»20).
0 Le domaine do la Couronne est une branche du domaine de l'État. Il se compose des biens et revenus destinés k pourvoir à la splendeur du Irène.
Le Roi dispose, à cet effet, d'une somme annuelle qui porte le nom de liste civile.
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque régne (Constitution, art. 77).
La liste civile a été fixée par la loi du 25 décembre 1865 à 3,300,0(X) francs pour la * durée du régne de S. M. Léopold II.
En second lieu, le Roi a la disposition des habitations royales, à charge, par la liste civile, de pou-voir à leur entretien et à leur ameublenienl (même loi).
L'administration de ces domaines rentre dans les attributions de l'intendant de la liste civile.
Toutefois, le Roi doit, pour ce qui concerne ses domaines, être assigné en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement. Voy. l'article Rksponsabiuté des
KONCTIONNAIRKS, n» 13.
D'après les maximes de l'ancien droit français, la personnalité privée du prince s'identifiaient tellement avec sa personnalité politique que ses biens particuliers étaient de plein droit dévolus au domaine public.
(1) Annuaire statistique de la Belgique^ 17e année, p. 251.
Henri IV essaya, par un édit de 1590, de soustraire ses biens k l'antique loi de réunion. Le Parlement refusa d'enregistrer cet édit. Le Roi céda et revint au principe «le la dévolution par un édit de juillet 1007, dont le préambule dit : - La <-au8e la plusjusle de •• cette réunion a, pour la plupart, consisté " en ce que nos prédécesseurs se sont dédiés <• et consacrés au public, duquel nous ne " voulons rien avoir do «listinct et de séparé; « ils ont contracté avec leur couronne une «• espèce de mariage communément appelé " saint et politique, par lequel ils l'ont dotée » de toutes les «««igneuries «jui, k titre parti- •• culier, pouvaient leur ai»partcnir. ••
La loi des 22 novembre- 1««" décembre 17y<t. article 6, a de nouveau consacré cette régie en ces termes : « Les biens particuliers du » prince qui parvient au trène, et ceux qu'il » acquiert pendant son règne, à quehiue •• titre que ce soit, sont de plein droit et à " l'instant même unis au domaine de la Na- •> tion, et l'effet de cctio union est perpétuel " et irrévocable. -
Ce texte n'a pas été publié en Belgique, et le principe qu'il énonce est chez nous sans application.
Le Roi peut donc posséder des biens qui sont sa propriété personnelle et qu'il fait administrer comme il l'entend.
Ce domaine privé ne se confond pas avec le domaine de la Couronne.
Mais quand il s'agit d'assigner le Roi, môme pour ce qui concerne son domaine privé, l'assignation doit être signifiée au procureur du Roi de l'arrondissement.
7. La loi du 27 décembre 1822 avait confié l'administration des biens domaniaux à un Collège spécial, appelé le Syndicat d'amortissement.
Cette institution ayant cessé d'exister en Belgique depuis 1830, la gestion du domaine a été restituée au ministre des finances, dans les attributions duquel elle rentre par sa nature (arr. du 17 octobre 1830 et du 30 mars 1849).
Elle forme aujourd'hui, sous le titre d'administration de l'enregistrement et des domaines, une des branches de service qui ressortissent au département des finances.
Les cadres de cette administration ont été organisés par les arrêtés royaux du 20 décembre 1862, du H décembre 1867, du 31 décembre 187.5 et du 15 décembre 1890.
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SECTION III
COMMENT s'accroît LE DOMAINE PRIVÉ
DE l'État.
8. L'article H5 de la Constitution dispose que toutes les dépenses de l'État doivent être portées dans les budgets et dans les comptes.
Il en résulte que le Gouvernement ne peut faire aucune dépense sans l'assentiment de la législature, et que cet assentiment lui est nécessaire pour faire des acquisitions, soit mobilières, soit immobilières.
L'autorisation d'acquérir est donnée par une loi spéciale ou résulte implicitement des allocations budgétaires.
9. Aucune loi n'autorise d'une manière générale le Roi à accepter les donations et les legs offerts à l'État.
Une loi spéciale paraît donc nécessaire pour l'acceptation de chaque libéralité.
Lorsque M. De Meester de Ravenstein a offert à l'État la collection d'antiquités qu'il avait amassées en Italie, le Gouvernement n'a accepté ce don que sous la réserve de l'approbation du pouvoir législatif (1).
Dans d'autres circonstances, cette réserve a été jugée inutile. Le Roi a autorisé, à différentes reprises, soitleministrc des finances, soit le ministre de la justice, soit le ministre de l'intérieur, à accepter purement et simplement des donations offertes à l'État ou à des institutions qui dépendent de l'État.
Nous citerons comme exemples :
L'arrêté royal du 4 avril 1878 (donation offerte par le docteur Crocq à l'Académie de médecine);
L'arrêté royal du 22 avril 1878 (donation Jacquet-Baulny);
L'arrêté royal du l'"'" juillet 1878 (donation d'une collection ethnographique offerte à l'État par le sieur Deville).
— Les dons et legs qui sont faits en faveur des établissements créés et entretenus par l'État, par exemple en faveur de l'Académie royale, sont réputés faits à l'État lui-même, et le Gouvernement peut en autoriser l'acceptation.
Il en est autrement des libéralités qui s'adressent aux institutions fondées par des particuliers, lors même que ces institutions
(1) Arrêté royal du 24 juin 1874, l'usin.,
74, no 177.
seraient encouragées par le Gouvernement. Nous citerons, comme exemple, la Caisse centrale des artistes, institution privée à laquelle la classe des beaux-arts de l'Académie royale a accordé son patronage, et qui est destinée à assurer des pensions et des secours aux artistes infirmes et à leurs familles. Le règlement de la Caisse des artistes porte qu'elle peut recevoir les dons et legs des particuliers. Cette disposition, bien qu'elle ait été approuvée par un arrêté royal en date du 10 janvier 1849, ne trouve sa justification dans aucune loi. La Caisse des artistes est donc incapable de recevoir les dons et legs qui lui sont offerts (2).
10. Le droit d'aubaine est celui en vertu duquel un État s'empare de la succession d'un étranger mort sur son territoire.
Le droit de détraction est un diminutif du précédent. C'est celui en vertu duquel un État retient une partie de la succession de l'étranger mort sur son territoire.
Ces droits, abolis une première fois par les lois de la République française comme étant contraires aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, l'ont été de nouveau et définitivement, en Belgique, par la loi du 20 avril 1865.
Il» D'après le droit romain, les choses sans maître devenaient la propriété du premier occupant.
Le régime féodal attribuait les choses sans maître au seigneur haut justicier du lieu où elles avaient été trouvées.
Le décret du 22 novembre 1790 dispose que tous les biens et effets, meubles ou immeubles déclarés vacants et sans maître, appartiennent à la Nation.
Le Code civil, articles 539 et 714, a répété cette disposition dans les termes suivants : « Tous les biens vacants et sans maître « appartiennent au domaine public. — Les « biens qui n'ont pas de maître appartien- " nent à l'État. »
12. Les choses perdues ou épaves ne sont pas des choses sans maître. Elles ont un propriétaire, mais ce propriétaire est inconnu.
(2) Avis du Comité de légrislation, du 2 juin 1883. Voyez l'article Établissements publics, n« 50.
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DOMAINE PL'liLIC.
Lo droit de s'approprier les épaves était aiuionncmcnt, attribué aux seigneurs féodaux.
Ce privihNgfi leur a été enlevé par le décret du i:{ avril 1791, titre I", article 7.
.\uji>urd'hui les droits sur les choses perdues dont le maître ne se représente pas sont réglés par des lois partictdière».
Telle est la disposition de l'article 717 du Gode civil.
13. Les lois particulières auxquelles cet article fait allusion sont les suivantes :
Aux termes du décret du 13 août 1810, les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets, qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur du pays, à dos entrepreneurs de roulage ou de messageries, par terre ou par eau, lorsqu'ils n'ont pas t'to réclamés <lans lo délai do six mois, à compter du jour do l'arrivée au lieu de leur dtîslination, doivent être vendus par voie d'enchères publiques, k la diligence de la régie de l'enregistrement.
Les dispositions de ce décret sont applicables aux ballots et autres objets transportés par les chemins do fer de l'Klat ou des sociétés concessionnaires, ainsi qu'aux objets oubliés ou abandonnés dans les stations, les bureaux, les voitures, les salles d'attente et autres dépendances de ces exploitations (loi du 28 février 1860).
14. La loi du 11 germinal an iv (publiée en Belgique le 7 pluviôse an v) attribue à
is» l'Etat les effets mobiliers déposés dans les greffes des tribunaux à l'occasion de procès civils ou criminels terminés par jugement ou à l'égard desquels l'action est prescrite. Ces objets sont vendus publiquement, et si, dans le délai d'un an, ceux qui s'en prétendent propriétaires n'ont pas réclamé le prix de vente, toute réclamation ultérieure leur est interdite.
15. La loi du 26 août 1822, articles 108 k 117, contient des dispositions analogues en ce qui concerne les marchandises abandonnées en douane ou non acceptées par les consignataires.
16. Le livre IV, titre X, de l'ordonnance française de 1081 sur la marine règle les droits qu'on peut acquérir sur les objets que la mer rejette et sur les plantes et herbages
qui croissent sur les rivages de la mer. Ces dispositions n'ayant pas été i>ubliécs en Belgique, il faut s'en référer, pour tout ce qui concerne cette matière, aux anciens édits et placards, aux coutumes et au droit romain.
17. 1^8 fonds et valeurs confiés au service des postes ou encaissés par ce service pour compte de tiers, et les valeurs de toute nature trouvées dans les lettres tombées au rebut, dont la remise n'a pu être faite aux intéressés, sont acquis au Trésor public après un délai de cinq ans à compter du jour du dépét k la poste (lois du \h mai 1846, art. .38, et du 30 mai 1879, art. 9). Voy. l'article Postk
KV\ I.KTTRKS, n» 8.
18. Les épaves péchéos et, en général, les objets trouvés dans les rivières navigables étaient autrefois attribués au domaine public par les articles 16 et 17 du titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.
Mais le titre XXXI a été expressément abrogé par l'article 28 de la loi belge du 19 janvier 1883 sur la pèche fluviale.
Les épaves fluviales sont donc soumises aujourd'hui au droit commun, dont nous parlerons ci après.
19. Dans les cas non prévus par des lois spéciales, à qui appartiennent les choses perdues?
En fait de meubles, la possession vaut titre. La simple possession produit tout l'effet d'un titre de propriété. Telle est la règle.
« Néanmoins, celui qui a perdu une chose « peut la revendiquer pendant trois ans, à « compter du jour de la perte, contre celui « dans les mains duquel il la trouve, sauf à « celui-ci son recours contre celui duquel il « la tient " (Code civ., art. 2279).
En accordant le droit de revendication au propriétaire d'un objet perdu contre celui dans les mains duquel il le trouve, la loi n'a pas en vue l'inventeur lui-même, lequel n'a évidemment pas l'occasion d'exercer un recours contre celui duquel il le tient.
L'inventeur est soumis, pendant trente ans, à une obligation personnelle de restituer, obligation fondée sur l'équité naturelle, qui ne lui permet pas de considérer comme sienne une chose dont il a obtenu la possession par hasard.
L'article 2279 du Code civil vise unique-
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ment le tiers acquéreur d'un objet perdu. L'action revendicatoire est recevable contre lui pendant trois ans. Passé ce délai, il est à l'abri de tout recours, à moins que sa mauvaise foi ne soit établie (1).
20. Lorsqu'une personne défunte ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ni conjoint survivant, sa succession est acquise à l'État (Gode civ., art. 768).
L'administration des domaines, quiprétend droit à la succession, est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire (art. 769).
Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte
L'État est donc appelé à défaut de tout autre successible. Mais il peut s'abstenir de demander l'envoi en possession de la succession qui lui est dévolue.
Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante (art. 811).
Dans ce cas, un curateur nommé par le tribunal de première instance est chargé de l'administrer et de la liquider.
Le curateur est tenu de verser à la Caisse des dépôts et consignations le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant des meubles ou immeubles vendus (art. 813).
Si, plus tard, un héritier se présente, la vacance cesse. Si, au contraire, personne ne se porte héritier du défunt pendant Je délai de trente ans qui suit le décès, les deniers provenant de la succession sont acquis au domaine comme biens vacants et sans maître.
21. Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves et des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire (Code civ., art. 560).
Ces îles et îlots n'entrent dans le domaine de l'État et ne deviennent prescriptibles que lorsqu'ils ont émergé au-dessus du point le
(1) Marcotty, Belgique jitd., LI, 17
plus élevé que puisse atteindre le fleuve sans déborder (Lyon, 19 juillet 1877, D. P., 1878, 2, 254).
Quant aux atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, et qu'on appelle alluvions, ils profitent aux propriétaires riverains, soit qu'il s'agisse d'une rivière navigable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (Code civ., art. 556).
22. La confiscation générale est l'attribution de tous les biens d'un condamné au domaine de l'Etat.
Cette peine injuste, qui était édictée par les anciennes législations toutes les fois qu'il s'agissait d'une accusation de lèse-majesté, de sacrilège ou d'hérésie, et qui avait pour but de frapper les coupables dans leur descendance, a été abolie par l'article 12 de la Constitution belge.
Le Code pénal de 1867 ne prononce plus que des confiscations spéciales. Il dispose, à cet égard, comme suit :
« Art. 42. La confiscation spéciale s'ap- « plique :
« 1° Aux choses formant l'objet de l'in- « fraction et à celles qui ont servi ou qui ont " été destinées à la commettre, quand la " propriété en appartient au condamné ;
« 2° Aux choses qui ont été produites par « l'infraction.
« Art. 43. La confiscation spéciale sera « toujours prononcée pour crime ou délit. « Elle ne sera prononcée pour contravention " que dans les cas déterminés par la loi. »
SECTION IV
LES BIENS NATIONAUX
25. La Nation se divisait anciennement en trois Ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état.
Chaque Ordre avait ses privilèges et ses intérêts propres et jouissait d'une représentation distincte aux États provinciaux et généraux.
D'un autre côté, chaque Ordre avait fondé des corporations et des établissements pourvus de dotations spéciales. Chaque Ordre avait donc son patrimoine.
L'Ordre du clergé jouissait des biens im-
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nniisos quo la piété des fldôlcs avait donnés aux nombreux établissements ci'clôsiasliques qui existaient anciennement.
Les biens affectés à l'entretien des Ordres de chevalerie constituaient le patrimoine de la noblesse.
1x^8 biens possédés par les corporations d'arts et métiers formaient la dotation du tiers état.
Pures conceptions de la loi, les Ordres et les corporations qui on dépendaient n'avaient (lu'une existence abstraite et artidcielle. Im loi, (jui les avait créés, pouvait aussi les sup- I)rimer. Les biens qu'ils détenaient et ({ui étaient affectés à des services d'utilité publi(iue, appartenaient en réalité à la Nation, ([ui demeurait libre d'en modifier, à son gré, la destination (1).
L'Assemblée nationale fi;iiM,n>i lyant aboli toute distinction d'Ordres iiai- >i>n décret du 2(> octobre 1789, il s'ensuivit que les institutions secondaires qui avaici\t dépendu des Oi'dres abolis furent placées, ainsi que leurs biens, sous la haute main de la Nation.
Cette conséquence a été traduite en régie positive de droit public par la Constitution du 3 septembre 171)1, titre I", alinéa 9, qui porte : •• Les biens destinés aux dépenses du " culte et à tous services d'utilité publique « appartiennent à la Nation et sont, dans « tous les temps, à sa disposition. »
Ce principe a été reconnu de tout temps. Il est impossible d'attacher à la propriété des corporations la même inviolabilité qu'à celle des particuliers. La base n'est pas la même; les titres de possession diffèrent entre eux; les uns relèvent du droit publie, les autres du droit civil. Jura collcffiorum swit jtiris puhlici, dit Brunneman, dans son Commentaire sur les Paiidectes, livre XLVII, p. 393 (Pasic, 1886, I, 124 et 126, en note).
- Le clergé ", disait Achille de Harlay, dans ses Mémoires, « n'a point de souveraine " autorité temporelle; pour le temporel, il «• ne dépend pas moins du Roi que le corps " des nobles ou le tiers état. Suivant les lois « de ce Gouvernement, c'est une suite que le " temporel donné à lÉglise dépend de l'État, - comme il en dépendait auparavant. La " souveraine autorité temporelle, en consen- « tant que ce bien soit consacré à des œuvres
(1) Voy. Tartifle Etablissements piblics, no 8, et l'article Traitements du Clergé.
- do piété, en a changé l'usago; mais elle ne " s'est pas dépouillée du pouvoir souverain » qu'elle avait sur ce temporel, et, par con-
- séquont. elle peut en disposer selon que le » bien public le requiert, de la môme ma- » niéro qu'elle le pouvait avant que l'admi-
- nistration en fût confiée aux ecclésias- " tiques, et comme l'Ktat peut changer les » coutumes et les lois qui règlent la disposi- •• tion des biens, s'il est à propos de le faire
- pour le bien public, par exemple, onlonner « que tous les enfants d'un péi"c partageront " également ses biens, il peut aussi changer « ses applications en d'autres usages qu'il » croit plus utiles. »
Telle est la théorie qui a sen-i de base aux décrets de l'Assemblée nationale. Elle est rappelée dans une motion faite par Thourct, le 23 octobre 1780, sur les propriétés de la couronne, du clergé et de tous les établissements de mainmorte : <• Les corps n'existent « que par la loi ; par cette raison, elle a sur •• tout ce qui les concerne, et jusque sur leur •• existence même, une autorité illimitée. " Les coi-ps n'ont aucun droit réel par leur » nature, puisqu'ils n'ont pas même de nature » propre. Ils ne sont qu'une conception, une « conception abstraite de la loi, qui peut les " faire comme il lui plaît et qui, après les " avoir faits, peut les modifier à son gré. » Le principe énoncé dans la Constitution du 3 septembre 1791, titre I", alinéa 0, bien qu'il n'ait pas été répété textuellement dans les Constitutions subséquentes, a continué de subsister et subsiste aujourd'hui comme en 1789.
C'est pour ce motif que le législateur, en
disposant plus tard des biens sur lesquels
s'était étendue la mainmise nationale, a eu
soin de s'exprimer en des termes indiquant
qu'il n'en aliénait pas la propriété. Il a dit,
par exemple, qu'il conserve les hospices
civils dans \a jouissance de leurs biens (loi
du 15 vendémiaire an v) ; qu'il met à la disjto-
\ sition des évêques les églises non aliénées
I (loi du 18 germinal an x); qu'il rend à leur
I destination les biens des fabriques non
I aliénés (arr. du 7 thermidor an xi).
I En l'an vu et en l'an viii, on considérait
encore les biens des hospices comme natio-
■ naux.
i On lit dans une dépêche adressée, le
! 27 nivôse an vu, par le ministre de l'intérieur
: au ministre de la justice, que les biens des
hospices doivent être considérés comme
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nationaux, et, comme tels, à l'abri de toute saisie (1).
On lit également dans une circulaire, en date du 2 prairial an vm, adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, que « les " biens affectés à la dépense des hospices « sont nationaux et qu'ils sont insaisissables « comme toutes les autres propriétés de « l'État (2)».
Mais déjà en l'an xn,le point de vue auquel se plaçait le Gouvernement s'était modifié. La loi du 8 ventôse an xii dispose, en effet, que les hospices jouiront définitivement, et à titre de propriété incommutable, des biens dont ils étaient en possession provisoire, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an v.
24. L'application la plus considérable qu'ait reçue le principe de la mainmise nationale concerne les biens ecclésiastiques.
On entend par biens ecclésiastiques, non seulement les biens que possédait le clergé avant la Révolution française, mais encore tous les biens qui étaient affectés aux services publics administrés par l'Église.
Dans cette catégorie rentraient les biens affectés aux frais du culte, à l'entretien du clergé, au soulagement des pauvres, à l'encouragement de la vie monastique, à l'éducation, au développement des mœurs religieuses, à l'accomplissement des œuvres pies (3).
Le décret du 2 novembre 1789 a disposé à l'égard des biens ecclésiastiques dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que tous « les biens ecclésiastiques sont à la disposi- « tion de la Nation, à la charge de pourvoir, « d'une manière convenable, aux frais du " culte, à l'entretien de ses ministres et au « soulagement des pauvres."
Ce décret n'a pas été publié dans les provinces belges. Mais le principe de la mainmise nationale était inhérent à la nation française et l'a suivie partout où elle étendait son empire.
C'est ce que la Convention a proclamé par un décret portant que « l'expropriation qui a " été opérée à l'égard du ci-devant clergé de " France par le décret du 2 novembre 1789, « ne l'a été, à l'égard du ci-devant clergé
(1) La Revue de l'admin. a reproduit le texte entier cette dépêche, t. XXXIX, p. 234.
« des pays réunis depuis au territoire fran- " çais que par les décrets qui ont prononcé " leur réunion; qu'ainsi la date de ces « décrets remplace de plein droit à l'égard « de ces pays celle du 2 novembre 1789 » (décret du 2 prairial an ii, publié en Belgitiue le 7 pluviôse an v).
En fait, les biens ecclésiastiques ont été nationalisés en Belgique. Le 22 vendémiaire an IV, les représentants du peuple en mission ont rendu un arrêté portant que les biens ecclésiastiques ne pourraient dorénavant être vendus, aliénés ou hypothéqués par ceux qui en avaient la détention, et que les biens des corporations ecclésiastiques ne pourraient plus être affermés que par-devant personnes publiques et à l'intervention du domaine ou de ses préposés.
Il faut donc tenir pour certain que la nationalisation des biens ecclésiastiques a produit ses effets en Belgique à partir du 9 vendémiaire an iv, date de la réunion officielle des provinces belges à la France. Voyez l'article Biens nationaux.
25. La Nation a disposé des biens ecclésiastiques de trois manières principales : une partie de ces biens a été vendue pour subvenir aux besoins du Trésor; une partie a été affectée directement à des usages publics, et une partie a été rendue à son ancienne destination,
26. Les biens du clergé, c'est-à-dire ceux qui formaient la dotation des ministres du culte, ont été aliénés en exécution de l'article 1<"" du titre I''^ de la joi du 28 octobre 1790 (publié en Belgique le 17 ventôse an vi).
Cet arrêté a établi une exception en faveur d'un certain nombre de cures belges. Le Directoire s'est abstenu de faire vendre les biens de celles qui, à la date du 17 ventôse an VI, étaient effectivement desservies par les titulaires.
L'administration de ces biens a été reprise par le domaine, en exécution de la loi du 4 juillet 1881. Voy. l'article Cures.
27. La loi des 28 octobre-5 novembre 1790, en même temps qu'elle ordonnait la vente immédiate des biens du clergé, ajournait
(2) De Wattetille, Législation charitable, p. 68.
(3) Répertoirede l'admin., VI, 273ct 277.
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la vente <lc8 bions des fabriques d'ôgliso.
Miiis la loi du 1.3 brumaire an ii déclara iM\suile (pie tout l'actif des fnbri(iuo8 d'église faisait partie des propriétés nationales et serait administré et vendu comme les autres biens nationaux.
Tel était l'état de la législation française lors do l'annexion des provinces belges à la France.
Le Directoire exécutif s'est borné, en conséquence, k publier en Helgiquc la disposition ^'énérale (jiii ordonnait la vente des biens du der^'é, mais non la disposition exceptionnelle (jui ajournait la vente des biens des fabriques, non plus (jue la loi qui avait fait cesser cette exception.
Les biens des fabriques d'église ont donc été nationalisés dans notre pays (1).
Ces biens n'ont été vendus ([u'en partie, et, après la restauration du culte catbolique, l'arrêté du 7 thermidor an xi a disposé comme suit à ré{,'ard de ceux qui étaient encore dans les mains de la Nation :
» Les biens des fabriques non aliénés, ainsi « que les rentes dont elles jouissaient et " dont le transfert n'a pas été fait, sont " rendus à leur destination. »
L'arrêté du 7 thermidor a été pris en vue exclusivinnent de pourvoir aux fraisdu culte; telle est la portée ([ue lui ont donnée les autorités chargées de l'exécuter; le ministre des linanccs Gaudin, notamment, a, dans une lettre en date du 11 juin 1806, expressément déclaré que le Gouvernement n'avait entendu restituer aux fabriques d'église que les biens et rentes disponibles et qui pnnluisaient un revenu à l'État.
L'arrêté du 7 thermidor an xi ne concerne donc :
Ni les édifices où se célèbre le culte;
Ni les tableaux et œuvres d'art qui se trouvaient dans ces édifices en l'an xi;
Ni les cimetières (2).
28. Il est de principe que les biens destinés àdes services d'utilité publique appartiennent à la Nation et sont dans tous les temps à sa disposition.
Le Gouvernement peut modifier l'afifectation de ces biens suivant les nécessités des
(1) Arrêté royal du 6 juillet 1822; cass., 28 janvier 1841, Poste, 1841, 1, 196.
(2) Cass., 3 mai 1879, Pasic, 1879, I, 246; Dubois, Étude sur la propriété des cimetières, Belgique jud., XXXV, 1425.
différents services publics. Ces changements ne sont i)a8 des aliénations et n'exigent pas l'intervention du pouvoir législatif (3).
L'arrêté du 7 thermidor an xi présente une application de cette régie :
« Les fabriques »., disait Portalis, » n'ont « pour objet ([ue l'administration des biens « non aliénés qui appartenaient autrefois •• aux œuvres des églises et que Sa Majesté « a bien voulu rendre i leur ancienne desti- " nation. Les biens dont il s'agit doivent être " administrés selon les formes communales;
- mais ces biens ne sont point à la commune,
- puisqu'ils ont été restitués par la Nation " aux églises; ils font partie du domaine " national et ils retourneraient à ce do- » maine si leur destination actuelle ces- «< sait (4). n
« \jos fabriques -, disait-il encore dans un rapport en date du 10 février 1807, - sontdes .. établissements publics à <(ui l'on n'a donné •• que pour un objet d'utilité publique; ell«» « ne sont point, k proprement parler, pro- " priétaires des biens qui leur ont été " restitués; elles n'en ont que l'administra- « tion et l'emploi, sous la surveillance du « magistrat; elles gèrent pour l'État et À sa " charge, puisque les revenus qu'elles admiu nistrent servent à acquitter une dette de « l'État (5). r,
Treilhard a donné le même enseignement que Portalis : " On ne peut •', disait-il, " contester aux établissements publics le « droit d'administrer les biens qui leur sont « affectés et d'en jouir; mais l'importante « {[uestion de savoir s'ils peuvent être pro- « priétaires a été portée devant l'Assemblée « constituante et jugée par elle. Il a été « décidé que ces sortes de biens appartiennent « à la Nation (6). «
L'an'êté du 7 thermidor an xi n'implique donc pas rétrocession incommutable de la propriété de ces biens au profit de l'Église. C'est une simple affectation à un service public que la Nation a pris à sa charge. Il laisse debout le principe de la mainmise nationale
(3) C'est en vertu de la même prérogative souveraine que les évoques peuvent, d'après le droit canon, disposer des biens ecclésiastiques, en modifiant leur affectation suivant les besoins ou les convenances du culte. Voy. les exemples cités dans la Belgique jud., XXIII, 728.
(4) Lettre de Portalis au min. des cultes, du 17 avril 1806, Discours et rapports sur le Concordai, p. 412.
(5) Ibid., p. 429.
(6) LocRÉ, Code citil, IV, 19.
DOMAINE PUBLIC
DOMAINE PUBLIC
proclamé par les décrets du 2 novembre 1789 et du 2 prairial an ii.
29. La loi du 18 germinal an x, article 75, porte : « Les édifices anciennement destinés " au culte catholique, actuellement dans les « mains de la Nation, à raison d'un édifice " par cure et par succursale, seront mis à la « disposition des évoques, par arrêté du " préfet du département. »
Les temples qui ont été, en exécution de cette loi, consacrés au culte, sont demeurés la propriété de la Nation, ou plutôt des communes, à qui la Nation a abandonné cette propriété. Les Cours de cassation de Bruxelles et de Berlin ont résolu la question dans ce sens, Voy. l'article Fabuiques d'église, nos 62 et suiv.
30. Sous l'ancien régime, les établissements de bienfaisance étaient administrés par le clergé. Leurs biens furent frappés de la mainmise nationale par le décret des 2-4 novembre 1790, et vendus en partie.
Mais, le 16 vendémiaire an v, au lendemain de l'annexion de la Belgique à la France, il intervint une loi qui plaça les hospices sous la surveillance des administrations municipales, en confia la gestion à des commissions composées de cinq membres, et les conserva définitivement dans la jouissance de leurs biens. Voy. n» 23.
31. Sous l'ancien régime, l'enseignement public était presque exclusivement entre les mains du clergé. Les biens qui y étaient aff"ectés sont tombés sous la mainmise nationale.
Ils ont été définitivement réunis au domaine par la loi du 5 frimaire an vi.
Ceux de ces biens qui n'étaient pas vendus en 1808 ont été donnés, par l'empereur, à l'Université impériale (décret du 11 décembre 1808).
En 1814, ils ont été repris par le domaine au nom de l'Etat.
32. Le décret du 24 août 1793 avait mis à la charge de la Nation toutes les dettes des communes, et, d'autre part, elle avait nationalisé tout leur actif jusqu'à concurrence de leurs dettes.
Il fut, en conséquence, ordonné que tous les biens des communes, meubles ou immeubles, seraient régis, administrés et vendus
comme les autres biens nationaux, à l'exception seulement des communaiiœ proprement dits, dont le partage avait été décrété par la loi du 10 juin 1793, et des objets destinés pour les établissements publics.
Mais, le 9 thermidor an xi, il intervint un arrêté consulaire portant que les communes des neuf départements belges conserveraient leurs biens, à la charge de payer elles-mêmes leurs dettes. Voy. l'article Dettes des communes.
Les guerres entreprises par Napoléon ayant épuisé les ressources du Trésor public, on mit à contribution les finances communales pour alléger le déficit.
On commença par rejeter sur les communes certaines dépenses d'intérêt général. Les décrets du 23 avril 1810 et du 9 avril 1811 leur transférèrent la propriété des bâtiments militaires et des bâtiments occupés par les corps administratifs et judiciaires, mais à la charge de supporter les frais de l'entretien de ces édifices.
Finalement, la loi du20marsl813dépouilla ouvertement les communes de la partie la plus solide de leur patrimoine.
Cette loi attribuait à la Caisse d'amortissement les biens ruraux et les maisons possédés par les communes, lesquelles reçurent en échange une rente sur l'État, proportionnée au revenu net des biens cédés.
L'exécution de cette loi fut arrêtée par les événements survenus en 1814. Elle fut rapportée par l'arrêté-loi du 2 mai 1814.
33. La Révolution française a supprimé les anciens corps ou communautés d'arts et métiers, les compagnies d'archers, arbalétriers, arquebusiers, etc., et elle a réuni leurs biens au domaine public (décrets du 2 mars 1791 et du 24 avril 1793, publiés en Belgique).
SECTION V