GESTION DES BIENS DOMANIAUX
34. L'article 537 du Code civil dispose que « les biens qui n'appartiennent pas à « des particuliers sont administrés et ne « peuvent être aliénés que dans les formes « et suivant les règles qui leur sont particu- " lières ".
Nous examinerons successivement les règles spéciales qui sont applicables à la gestion des biens domaniaux.
DOMAINE PUBLIC
DOMAINE IM'HLIC.
Stf. Lorsqu'il y a Hou do faire aux immou- i
blos domaniaux des rrparalions urgentes, le ' iccc'vour (Ifs domaines y pourvoit din>cto- ' mont, sauf à en informer l'administration supérieure.
Lesautresrôparalionsnepeuventôtrcfailcs ' qu'en vertu d'une autorisation prt'îalable.
Les marchés qui s'y rapportent doivent, on régie générale, être faits avec ooncurronce et publicité et à forfait (loi du 15 mai 184G, art. 21).
30. L'administration dos domaines ne l»eut régir par elle-même ou par des prépo- ; .ses aucun dos biens nationaux ; elle est tenue de les affermer (décret dos 28 octobnvS no- : vembrc 17<K), tit. II, art. 1«", publié en Bel- i gi(iuc). !
Le but de cette prohibition est d'éviter les frais considérables qu'entraîne une régie loj-sciu'elle est confiée à dos administrateurs qui n'y ont pas un intérêt pereonnel.
" Les baux dos droits incori)orels sont " passés pour neuf années; ceux des autres » biens sont passés pour trois, six ou neuf i « années " (art. 15). |
Les cahiers de.>; charges dos locations des ' biens domaniaux sont préparés par les rccevours dos domaines t;t arrêtés par l'inspecteur (1).
Les baux sont annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte dos églises paroissiales de la situation des biens et des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse, et par des affiches, de quinzaine eu quinzaine, aux lieux accoutumés. L'adjudication est indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera (décret du 28 octobre 1790, tit. II, art. 13).
Ces locations, de même que les ventes, ont lieu publiquement, en présence du receveur des domaines, par-devant un notaire ou un membre de l'administration communale et le secrétaire (circula ire du 24 mai's 1831, art. 51).
Le ministère des notaires est facultatif ; il n'est nullement nécessaire pour la passation des dits baux (décret du 28 octobre 1790, tit. II, art. 14).
Le procès-verbal de l'adjudication est
(1) Circulaire du 24m!irs 1831, art. 47 et 46, Pasin.. 1831, p. 279.
(2) Voy. l'article Exécitios des actes de l'aitorité pi-
BlIQlE.noO.
signé |>ar le fonctionnairo qui a présidé à l'opération et par les adjudicataires présents, s'ils savent signer.
Ce procés-verbal est authentique et il emporte exécution parée (8),
» A défaut d'offres sulllsantes lors des " mises en location publiciuo, le ministre des
- tlnances peut affermer sur simples sou-
- missions « (loi du K» mars 188«>, art. 3). L'acte par lequel le ministi'o des (inanccs
afferme un bien domanial sur simple soumission est l'équipollcnt de l'adjudication publi(|uc, dont il est la continuation et avec laquelle il se confond. On doit admettre que le ministn» imprime k cet acte le caractère authenti<[ueetluicommunique la force d'exécution paréo.
I^ loi des 28 octobre-5 novembre 1700, après avoir dit que le ministéi*c des notaires n'est nullement nécessaire pour la passation des baux des biens domaniaux, ni pour tous autres actes d'administration, ajoute : •« Os " actes, ainsi que les baux, emporteront •• hypothèque et exécution parée. "
L'hypothèque légale ou tacite, qui était autrefois attachée aux baux domaniaux, n'existe plus aujounl'hui (3).
Mais l'État peut encore, pour assurer l'exécution de ces baux, stipuler une hypothèque conventionnelle. Los agents administratifs ont tous les pouvoirs des notaires pour recevoir les baux et les contrats qui intéressent l'État. Donc les actes administratifs peuvent, comme les actes notariés, contenir encore aujourd'hui des stipulations d'hypothèques ; autrement le ministère des notaires deviendrait obligatoire pour l'État (4).
— Le domaine possède un grand nombre de petites parcelles de terrain qu'il n'est guère possible de louer avantageusement, si ce n'est aux propriétaires riverains, et, dans ce cas, les formalités d'une adjudication sont inutiles.
D'autres ne peuvent être louées avec fruit que pour un terme excédant neuf ans. Il en est ainsi quand les locataires se proposent de créer des établissements qui exigent une immobilisation de capitaux, tels que des magasins, des hangars, etc. Dans ce cas
(3) Voy. l'article ExÉcriios des actes de l'actouité publique, no 6.
(4) Serrignv, Compétence administrative, no811 ;DrFoiR, Traité de droit administratif, V, n» 91.
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encoi'c l'adjudication publique est sans utilité.
C'est pourquoi la loi du IG mars 1886 dispose :
« Art. 2. La location d'immeubles doma- « niaux est permise, de gré à gré, pour un « terme de trois, six ou neuf années, au pi'o- " fit de propriétaires ou d'occupants voisins, « et pour un terme de dix-huit ans, en vue « de la création d'établissements industriels » ou commerciaux. »
— L'exploitation des minerais de fer et des ardoisières dans les propriétés domaniales peut elfe donnée à bail par adjudication publique pour un terme qui n'excède pas quarante ans (loi du 16 mars 1874, art. unique).
37. Il existe des dispositions spéciales en ce qui concerne les baux des droits incorporels, tels que les droits de bac et autres semblables. Les droits incorporels dépendant des domaines nationaux sont perçus, régis et administrés, pour le compte de la Nation, par les régisseurs chargés de la perception des droits d'enregistrement et par leurs commis ou préposés (décret des 9-20 mars 1791, art. 1"", publié en Belgique).
Cependant les droits incorporels dont la perception serait sujette à de trop grandes difficultés peuvent être mis en ferme (art. 6).
C'est ce qui a lieu, notamment, pour le droit de pêche dans les eaux du domaine.
38. Les revenus des domaines nationaux ne peuvent être paj'és qu'entre les mains des préposés de l'enregistrement et des domaines (1).
Il s'ensuit que les payements faits à d'autres qu'aux préposés de l'enregistrement et des domaines n'opèrent point la libération des débiteurs.
En cas de retard de la part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décerne des contraintes qui sont visées par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement de la situation des biens, sur la représentation d'un extrait du titre, et mises à exécution sans autre formalité.
La contrainte, visée par le président, emporte exécution parée comme un acte notarié ou un jugement. Le débiteur ne peut se
(1) Loi du 19 août 1791, art. 4, publié en Belgique, le 30 vfiidùmiaire an t.
soustraire aux mesures d'exécution qu'en formant opposition devant le juge compétent.
La contrainte présente non seulement les caractères d'un jugement par défaut, mais encore ceux d'un exploit d'assignation.
Elle doit être libellée comme une assignation et signifiée à personne ou à domicile, conformément aux dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile.
Cette signification interrompt la prescription, à l'instar d'une véritable assignation.
La loi n'a investi que la régie des domaines et de l'enregistrement du droit d'user de la voie de la contrainte et seulement pour assurer la rentrée des deniers de l'État.
Les administrations communales et les commissions hospitalières demeurent soumises au principe général qui ne permet de procéder aux voies d'exécution forcée qu'aux créanciers munis d'un acte notarié ou d'un Jugement (Bruxelles, 26 mai 1810).
39. Les lois françaises avaient confié l'exercice des actions qui intéressent le domaine aux commissaires du pouvoir exécutif auprès des administrations départementales, et, plus tard, aux préfets.
Sous le Gouvernement des Pays-Bas, ces actions étaient exercées par le président du syndicat d'amortissement (loi du 27 décembre 1822, art. 3).
Depuis 1830, elles sont exercées à larequête du ministre des finances et à la diligence du directeur de l'enregistrement ou de l'inspecteur forestier (arrêtés du 17 octobre 1830 et du 17 janvier 1831).
— Nous avons dit précédemment que lorsqu'il s'agit d'opérer la perception des revenus domaniaux, le premier acte de poursuite consiste en une contrainte que décerne le receveur et qui est visée par le président du tribunal de première instance.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable, avec assignation devant le juge de paix, si le montant du litige n'excède I)as 300 francs, et devant le tribunal de première instance, s'il dépasse ce taux. Voyez l'article Impôts, n» 138.
L'instruction des instances qui ont pour objet les perceptions confiées à la régie de l'enregistrement et des domaines, se faisait autrefois par simples mémoires respective-
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mont signifiés, sans plaidoiries (loi du 27 ventôse an IX, art. 17).
On a reconnu (lu'il est injiist*; de priver lo plaideur qui lutte eontn' l'hUat dt^s garanties résultant d'un débat oral, puMic et eontratlictoiro.
C'est pourquoi la loi du 23 février 1870 a soumis la Régie au droit commun en matière 'le procédure. Les causes (jui s'instruisaient anciennement par écrit, sont désormais ju- ^'ées suivant les régies de la procédure orale ordinaire.
Le ministère des avoués est devenu obli- ^'atoire dans les matières fiscales, commo il l'est dans les autres matières,
— La loi du 28 pluviôse an viii, article 4, chargeait les Conseils de préfecture de prononcer sur le contentieux des domaines nationaux.
Lorsqu'il s'agissait d'interpréter et d'appliquer les contrats d'adjudication de biens nulionaux, la connaissance des contestations était dévolue aux Conseils de préfecture, et non à l'autorité judiciaire.
Aujourd'hui les tribunaux oitlinaires connaissent seuls, à l'exclusion des tribunaux atlministratifs, dos questions de propriété, même quand elles se rattachent à la vente il'un bien domanial.
Cette régie est d'ordre public. Toute clause des cahiers d<'s charges tendant à faire juger administrativemenl les contestations qui surgissent entre l'État et les fermière ou adjudicataires du domaine, serait nulle et inopérante. Voy. l'article Compé- TKNCK, n» 25.
40. Les particulière ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent. Ils peuvent les aliéner et, d'autre part, ces biens sont affectés à l'acquittement de leure obligations. Quiconque est obligé pereonnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobilière ou immobilière, présents et à venir (loi du 10 décembre 1851,
Tout créancier porteur d'un jugement rendu contre un particulier a donc le droit d'exécuter ce jugement en saisissant et en vendant les biens meubles et immeubles de son débiteur.
Les voies d'exécution forcée sont-elles également permises à l'égard des biens meubles et immeubles qui appartiennent à l'État?
Le Code civil, article 537, les interdit implicitement en disposant que >• les biens » qui n'appartiennent jxiint à «les i)arlicu- » liere sont a»lministrés et ne peuvent être •• aliénés que dans les formes et suivant les - régies qui leur sont particulières ".
Il existe donc des régies spéciales concernant l'aliénation des biens appartenant à l'État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics.
Ces régies sont les suivantes :
En premier lieu, toutes les recettes et dépenses de l'Etat, ce qui comprend les produits du domaine, doivent être portées au budget et dans les comptes et rt^çoivent ainsi une destination publique (Constitution, art. 115).
En second lieu, toutes les dépenses de l'État doivent être autori-sées par la loi du budget et acquittées au moyen des crédits (jui y figurent (art. 115 et H<>).
Les biens et revenus de l'État ayant une destination d'utilité publique qui est ré'glée par la loi elle-même, le Gouvernement ne peut satisfaire à ses engagenients (jue dans les limites tracées par les allocations budgétaires.
Il s'ensuit que les voies d'exécution forcée ne sont pas ouvertes contre l'Étal. Ses créancière ne peuvent obtenir payement qu'autant que les fonds nécessaires à cet effet sont portés au budget des dépenses.
41. Les biens qui forment le domaine de l'État proprement dit demeurent dans le commerce et sont susceptibles d'aliénation.
L'aliénation des immeubles domaniaux ne peut s'opérer qu'en vertu d'une loi (loi des 22 novembre-l'"'' décembre 1790, art. 8, publiée en Belgique).
Néanmoins le Gouvernement est autorisé, d'une manière générale, à aliéner :
A. Par la voie d'adjudication publique, soit partiellement, soit en bloc, les immeubles de toute nature, autres que des bois, dont la valeur estimative ne dépasse pas 50,000 francs ;
£. Par échange ou vente de gré à gré, les parcelles de toute nature, autres que des bois, dont la valeur estimative n'excède pas 5,000 francs.
Les projets d'actes d'échange ou de vente de gré à gré sont insérés, au moins un mois avant la passation de l'acte, au Moniteur belge. Un exemplaire de cette publication
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est envoyé aux propriétaires des parcelles contiguës à celles à aliéner par l'Etat (loi du IG mars 1886, art. 1").
— Quant aux objets mobiliers, chaque ministre a la faculté, lorsqu'ils sont hors d'usage, de les faire vendre par les receveurs du domaine, dans les formes prescrites par les règlements sur la matière. La vente doit avoir lieu publiquement (loi du 15 mai 1846, art. 16; arr. roy. du 25 janvier 1826 et du 7 juillet 1827).
4'Z, Le Code civil dispose :
« Art. 538. Les chemins, routes et rues à » la charge de l'État, les fleuves et rivières " navigables ou flottables, les rivages, lais « et relais de la mer, les ports, les havres, « les rades, et généralement toutes les por- « tions du territoire français qui ne sont pas « susceptibles d'une propriété privée, sont « considérés comme des dépendances du « domaine public.
« Art. 540. Les portes, murs, fossés, rem- " parts des places de guerre et des forte- " resses, font aussi partie du domaine pu- " blic. «
L'article 538 est exemplatif, et non limitatif, puisqu'il range parmi les dépendances du domaine public toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.
Les chemins de fer, môme quand ils sont concédés à des compagnies, font partie intégrante du domaine public.
Le terrain domanial comprend non seulement l'espace compris entre les barres de fer parallèles sur lesquelles circulent les convois, mais, en outre, tous les terrains qui se trouvent entre ces barres et les propriétés riveraines, tels que les talus des remblais et les berges des déblais.
Les stations ou gares et leurs dépendances, hangars et magasins font aussi partie du domaine public.
— On s'accorde généralement à ranger les cimetières au nombre des dépendances du domaine public communal (cass., 27 décembre 1888, Pasic, 1889, 1, 77).
— Les chemins vicinaux, les places et les rues soumises au régime de la voirie urbaine échappent également, à cause de leur destination, à toute appropriation privée et constituent des dépendances du domaine public.
Quant au lit des rivières non navigables.
voyez l'article Cours d'eau non navigables, n» 1.
En ce qui concerne les lais et relais de la mer, voyez l'article Rivages de la mer, n» 1.
43. Les dépendances du domaine public sont hors du commerce aussi longtemps qu'elles conservent leur destination.
Étant hors du commerce, elles sont inaliénables et, par voie de conséquence, impresci'iptibles.
Le sous-sol de la voirie est aussi inaliénable que sa surface, en tant qu'il est destiné à des usages et services publics, tels que les canalisations pour les égouts, pour l'eau alimentaire, pour le gaz, etc. C'est précisément à raison de ces affectations publiques qu'il échappe à toute possession privée : " Entro- " prises qui se font dessus ou dessous les « voies publiques ne se prescrivent ja- « mais (1). «
Ces sortes d'entreprises revêtent, la plupart du temps, le caractère d'un délit ou d'une contravention et donnent lieu à l'application d'une peine.
Or, l'action publique résultant d'un délit ou d'une contravention est prescrite après l'expiration des délais fixés par la loi du 17 avril 1878, articles 20 et suivants.
Quant à l'action en suppression des travaux illicites pratiqués sur ou sous la voie publique, elle n'est .pas susceptible de prescription.
Cette action a pour base, non pas le fait délictueux à l'occasion duquel elle a pris naissance, mais bien la règle de l'inaliénabilité du domaine public. Elle est imprescriptible par application du principe énoncé à l'article 2226 du Code civil. Elle n'est pas régie par le chapitre IV de la loi du 17 avril 1878, d'après lequel l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction à la loi pénale s'éteignent simultanément par l'effet de la prescription (cass., 4 juillet 1889, Pasic, 1889, I, 269).
44. Les biens dépendant du domaine public ne sont pas susceptibles d'être grevés de servitudes au profit des particuliers. Cependant, il peut exister sur ces biens des droits réels réservés par les anciens propriétaires
(1) LoisEï, Institutes coutiim., LV, t. III, max. Bruxelles, 16 avril 1887, Pasic, 1887, 11,268.
DOMAINE PUBLia
DOMAINE PURLIG.
lu sol avant touto afiectation à l'usage pu- | lilif, jinr oxcmplo, lo droit d'avoir une cave s.ms l;i voit» i)ul)li(iue, la i»ropriôl6 d'un cmliiaromt'ut dans un rimoticrc, etc. Des rùs.'i-ves de ce genre sont valables et laissent subsister de véritables droits réels privés.
Il a été jugé notamniont que quand les «•aux d'un fonds s'écoulent naturellement ilans le coiitrc-fossé d'une fortitlcation, et (juil est prouvé que cet état de choses est aussi ancien que l'établissement de la forteresse, celle-ci est grevée d'une véritable servitude. Les fonds inférieurs sont, en effet, assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux (jui en découlent naturelliMuont sans que la main de l'homme y ait contribué, et cette servitude légale doit être niainlenue t.'t respectée loi*squ'elle préexiste à l'incorporation du fonds servant dans le domaine jinblic (Bruxelles, 2 février 1882, Journ. des trih., 2 mai-s 1882).
Il a été jugé également que le vendeur ilun terrain nécessaire à l'établissement d'un iheniin de fer peut valablement se niserver un ilroit de passage et un droit de jour sur la parcelle vendue. Cette stipulation est licite môme vis-à-vis du domaine public et a pour olfol de retenir dans le domaine du cédant tout ce qu'il déclare ne pas vouloir aliéner (cass., 15 mai 1874, Pasic, 1874, I, 209, et 25 juillet 1889, Pasic, 1889, I, 294).
— Les chemins et les routes sont hors du - commerce tant qu'ils sont affectés à l'usage public. Nul ne peut acquérir sur les chemins publics, ni par convention, ni par prescription, un droit privé qui fasse obstacle à cet usage ou qui porte atteinte au droit que possède l'administration de le régler et de le modifier en tout temps, d'après les besoins et l'intérêt de la généralité des citoyens (cass., 2G décembre 1890, Pasic., 1891, 1, 31).
Cependant l'administration peut concéder à des particuliers, sur ce domaine, en respectant son affectation à l'usage public, certains privilèges personnels. Ces droits sont précaires, en ce sens qu'ils demeurent subordonnés à l'intérêt général et qu'ils peuvent toujours être retirés aux concessionnaires, pour des nécessités d'ordre et de police, sauf indemnité, s'il y a lieu, d'api^ès les conventions (Bruxelles, 16 avril 1887, Pasic, 1887, II, 268). Voy. l'article Concession.
Il a été jugé, par exemple, que si les digues du canal de navigation de Bruxelles au Rupel, digues qui font partie du domaine public
DICT. T. I
municipal, no peuvent ôtrc l'objet d'une aliénation ou être soumises à des servitudes, il appartient néanmoins à raut<»rité publique, représentée par le Collège écheviiu»! de Hruxcllcs, d'acconler aux riverains des permissions ou tolérances qui laissent intactes la destination du c^nal et de ses dépendances, et notamment do leur concéder, à titn? purement précaire et révocable, des accès et dos vues sur cette digue (cass., 17 juillet 1884, Pœtic, 1884. I. 275).
— Los dépendances du domaine ])ublic proprement dit ne sont pas non plus susceptibles d'ôtro données en location, car il n'y a que les choses qui sont dans lo commerce qui puissent être l'objet des conventions (Code civ., art. 1128).
4«. Le domaine public est affecté par sa destination à l'usage de tous. Nul ne peut, par une appropriation privée, entreprendre sur ses dépendances.
Quiconque par son fait, volontaire ou non, obstrue la voie publique ou toute autre dépendance du domaine public, est tenu de faire disparaître la cause do l'encombrement. Il en est tenu par cela seul qu'il a la possession ou la disposition do la chose qui paralyse l'usage commun du bien affecté à l'usage de la collectivité sociale.
L'autorité administrative a le droit et le devoir de rétablir d'office la circulation publique si le propriétaire de l'épave reste dans l'inaction. Les frais d'enlèvement sont à la charge de ce dernier, quand même aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
Quand, par exemple, un navire chassé par l'ouragan échoue à l'entrée d'un port, quand un bateau sombre dans un canal, le propriétaire de l'épave est tenu de l'extraire ou de l'enlever. Tout au moins doit-il supporter les frais de ce travail quand l'administration y a procédé elle-même. L'obligation de relever le navire sombré ou de payer les frais de relèvement incombe, comme mesure de police, au propriétaire de l'épave, à raison de sa qualité de propriétaire.
La force majeure le met à l'abri d'une action en dommages et intérêts, mais ne le dispense pas du devoir de restituer la voie publique à la libre circulation.
Peut-il au moins, en abandonnant la propriété du navire ou de l'épave, s'exonérer de l'obligation de faire cesser l'atteinte apportée par sa chose à Fintégrité du domaine
DOMAÎNE PUBLIC.
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public? Aucune disposition légale n'autorise ce mode de libération (1).
46. L'article 538 n'énumère que des terrains non bâtis qui, par leur nature même, sont affectés directement à l'usage du public.
Les édifices ne remplissent pas généralement cette condition, même quand ils sont employés pour un service public.
Les églises sont affectées à l'usage du public, aux termes du décret du 18 mai 1806, portant qu'elles sont ouvertes gratuitement au public. C'est pourquoi elles sont hors du commerce (cass., 3 février 1860, Pasic, 1860, I, 121).
Le caractère de domanialité s'applique non seulement aux temples, mais encore à leurs dépendances, telles que les sacristies et les chapelles ou annexes consacrées au culte. Il en est autrement des bâtisses accessoires qui sont étrangères à cette destination et qui auraient été appliquées contre les murs extérieurs des églises (2).
Les terrains compris entre les contreforts d'une église n'en sont pas non plus les dépendances nécessaires. Un particulier peut en acquérir la propriété tant par titre que par prescription (3).
— Les musées sont accessibles au public aux heures fixées par les règlements. On doit les ranger au nombre des biens hors du commerce.
— Les établissements et logements militaires, les terrains et emplacements militaires, tels que esplanades, manèges, polygones, etc., sont confiés au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l'entretien. Ils ne font partie des propriétés nationales inaliénables que quand le ministre les a désaffectés (décret des 8-10 juillet 1791, tit. IV, art. lor et 2).
Jusqu'à ce moment, ils sont hors du commerce.
Les hôpitaux militaires dépendent donc du domaine public proprement dit (4).
(1) Cass.,9juilletl891,Pa«!C., 1891, 1,202; Conseild'État de Franco, 28 mai 1880, Recueil des décisions sur les matières ressortissMit au département des travaux publics de Belgique, p. 238.
(2) Gaudry, Traité du domaine public, n» 270.
(3) Cass.Fr.,7 novembre 1860, Devilleneuve, 1860, 1, 363.
(4) Bruxelles, 18 juin 1890, Pasic, 1890, II, 373; cass., 23 février 1893, Pasic, 1893, 1, 105.
(5) L'article 661 du Code Napoléon ne paraît pas pouvoir
Il en est de môme des casernes (Bruxelles, 7 février 1884, Pasic, 1884, II, 171).
Les édifices qu'un texte de loi n'a pas expressément rangés au nombre des dépendances du domaine public inaliénable, et qui néanmoins sont affectés à un service public, général, provincial ou communal, sont-ils hors du commerce?
A supposer que ces édifices dépendent du domaine public, ils ne peuvent être grevés de servitudes ni par titre ni par prescription, à moins que la servitude n'ait été établie à une époque antérieure à l'affectation au service public.
Et, d'un autre côté, ils sont, dans cette hypothèse, soustraits à l'application de l'article 061 du Code civil, qui autorise une espèce d'expropriation pour cause d'utilité privée, en disposant que tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur (5).
Nombre d'auteurs classent dans le domaine public, non seulement les choses qui sont livrées à l'usage du public {res quœ sunt in usupublico), mais encore les choses qui, sans être abandonnées à l'usage de tous, sont affectées directement et en elles-mêmes à un service d'utilité générale, par exemple les palais royaux, le palais de la Nation, les bâtiments occupés par les ministres et par leurs bureaux, etc. (6).
Il importe peu, dit à ce sujet M. Lamache, que le service public auquel l'autorité compétente a affecté un immeuble national, départemental ou communal, soit le service de la voirie, le service de la navigation, ou bien le service de la guerre, des cultes, de l'instruction publique, de la justice; dans tous les cas, son affectation à l'utilité générale le tient en dehors du domaine privé de l'État, du département ou de la commune, et le place sous la règle tutélaire de l'imprescriptibilité (7).
Une autre opinion, qui tend à s'accréditer, distingue entre les édifices affectés à l'usage
être invoqué contre les communes à l'égard de leurs églises, de leurs cimetières et de leurs mairies (décision min. rapportée par Chauveau, Journal de droit admimstraUf, X, p. 479.
(6) C'est le sentiment dcToullier, dcMourlon, d'Aubry et Kau, do Bressoles, de Troplong, de Bourbeau, de Dareste, de l'oucart, de Gaudry. Voy. Dicrocq, Traité des édifices publics, nos 18 et suiv.
(7) Revue critique de législation, XXVII, 19.
1U)MA1NK IMIHLIG.
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<tu public ol ceux qui sont simi)lcmcnt affout.'s à un sorvico public.
Quand une dùiteudunce quelconque du doiiiaino public est livrée par la loi à l'usage (le la collectivité sociale, telle qu'un chemin un port, une fontaine, un abrcuvoir, nul ne peut prétendre y exercer aucun droit privatif; la chose n'est pas susceptible d'une propriété privée, et l'article 2226 du Code civil la protège contre toute conquête individuelle.
Mais il eu est autrement des édifices qui sont simplement consacrés à un service public on administratif, sans être affecté à un usage public. L'accès qu'y a le public, dans une mesure astreinte, ne saurait être confondu avec la faculté, accordée à tout membre de la cité, d'user directement de certtiines dépen- «lances du domaine (1).
On fait valoir à l'appui de ce système ([u'une chose domaniale ne peut faire partie (lu domaine public, être inaliénable et imprescriptible, qu'en vertu d'un texte de loi y:énéral ou spécial (2).
On doit donc, à défaut d'un texte qui attribuerait au domaine public les bâtiments affectés à un service public, les classer tous, l'u principe, dans le domaine privé de l'État, (le la province ou de la commune. On ne peut exclure de cette régie générale que les bâtiments investis, par un texte spécial, de la (lomanialité publique (3).
Dans ce système on classe dans le domaine privé de l'État de la province ou de la commune, les hôtels de ville et les maisons communales, les hôtels des ministres et, généralement, tous les bâtiments destinés à un service public, tels que les palais de justice, les prisons, les édifices affectés au service des administrations publiques, les écoles, les théâtres, otc. (4).
Il a été jugé, conformément à cette doctrine:
Que les maisons d'école communales n'étant pas indistinctement à l'usage de tous, ni classées par aucun texte au nombre des choses hors du commerce, sont susceptibles
(1) Conclusions de M. l'avocat général Mesdach do ter Kiele, Pasic, 1878, 1, 151.
(2) WoDON, Traité des choses publiques, n» 9i.
(3) DuCBOCQ, Traite des édijicespubUes, nos 47, 65et 67.
(4) Dk B&oicKEBEet TiELEMAKS, Bép. de l'admiH., \o Domaine, p. 378.
C'est dans ce sens que se prononcent Delvincourt, Macarel et Boulatignier, Dalloz, Maurice Bloek, Proudhon, Batbie, Chauveau, Laferrière et Ducrocq. Voy, Ducroc(J. Traité des (dijiccspuùlics, nos 28 et suiv.
de possession et de pre8crii)tion (cass. 12 juillet 1878, Pasic., 1878, 1, 348);
Qu'un hôtel de préfecture ne rentre pas dans la catégorie des édifices publics placés hors du commerce, et que, par conséquent, les voisins peuvent acquérir la mitoyenneté d'un mur senant d'enceinte k un hôtel de cette nature (Cour de Paris, 18 février 1854, journal le Droit du 25 février);
Que les presbytères ne sont pas imprescriptibles, attendu qu'ils sont afTectés au logement des curés et dessen'ants et réservés à leur usage particulier. Ce logement leur a été accordé h titre de subsistance et d'aliments suivant l'expression de Portails. Il s'ensuit que les presbytères nétant i)as affectés à un usage commun et public, sont susceptibles de prescription (cass., 28 mars 1878, Pasic., 1878, 1, 149-170).
La controverse relative à la domanialité des édifices publica n'offre guère qu'un intéi*ôt théorique. L'article 520 du Code pénal, ([ui commine des peines contre quiconque aura mutilé ou dégradé des monuments ou autres objets destinés à l'utilité publique, protège très efficacement les édifices affectés à un service public contre les entreprises des particulière. Ces entreprises se manifestent presque toujours sous la forme de dégradations et constituent des délits qualifiés qui ne sauraient servir de base à la prescription acquisitive (5).
47. Les objets mobiliers qui appartiennent à l'État ou aux communes sont dans le commerce. Voilà la règle.
Toutefois, ceux qui sont placés dans un monument qui, par sa nature, est hors du commerce et qui a été spécialement créé pour les recevoir, sont inaliénables et imprescriptibles comme le monument dont ils font, en quelque sorte, partie intégrante. Tels sont les tableaux qui se trouvent dans les musées publics, les livres et les gravures déposés dans les bibliothèques publiques. La Cour de Paris a jugé « que les ouvrages, " manuscrits, plans, autographes et autres '> objets précieux faisant partie de la Biblio- " thèque royale sont inaliénables et impres- ^ criptibles, comme appartenant au domaine '• public (6). "
(5) DiCROCQ, Traite des idif ces publics, nos 15 et 16.
(6) Paris, 3 janvier lSi6, Sirky, 1847, 11, 77
DOMAINE PUBLIC
Les tableaux qui étaient placés dans les églises rendues au culte en vertu de la loi du 18 germinal an x, sont les accessoires de ces églises et sont, comme elles, inaliénables et imprescriptibles. Il faudrait une loi pour en autoriser l'aliénation (cass., 11 novembre 1886, Pasic, 1886, 1, 401).
48. Les archives nationales, provinciales et communales sont hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles. Voy. l'article Archives.
49. Certaines portions du domaine public sont spécialement affectées à l'usage et à l'utilité des provinces et des communes.
Les lois en ont délégué l'administration aux autorités locales. Citons notamment :
Le décret du 22 décembre 1789, section III, article l"^"", qui porte que les administrations départementales sont chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, de la conservation des rivières, chemins et autres choses communes ;
La loi du 10 avril 1841, article 32, qui autorise les Conseils provinciaux à régler la police des chemins vicinaux;
La loi du 7 mai 1877, qui confie aux autorités provinciales l'entretien et la police des cours d'eau non navigables ;
Le décret du 14 décembre 1789, article 50, qui range au nombre des fonctions propres au pouvoir municipal l'administration des établissements ,qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont la commune est composée.
Les dépendances du domaine public qui sont administrées par les provinces ou les communes constituent ce qu'on appelle le domaine public provincial ou communal. La province et la commune en retirent un avantage particulier, et, néanmoins, ne les possèdent pas propriétairement comme les biens qui relèvent de leur domaine privé (1).
Citons, à titre d'exemple, le Parc de Bruxelles :
Le 12 frimaire an vi, le Conseil dos Cinq- Cents a voté la résolution suivante :
« L'administration du Parc de Bruxelles « est remise à la commune de ce nom, à la « charge par elle de l'entretenir et de sup- « porter les frais de son entretien. »
(1) Proudhon, Traité (ludomainepubliCiU» XiO,
Il suit de ce texte que le Parc de Bruxelles fait partie du domaine public municipal. La ville de Bruxelles en a l'administration. Mais le décret voté par le Conseil des Cinq- Cents est muet en ce qui concerne la question de propriété.
La subdivision du domaine public en domaine national, provincial et communal n'a qu'une importance secondaire. Toutes les dépendances du domaine public, aussi longtemps que leur affectation subsiste, sont au service de tous les citoyens, de quelque part qu'ils viennent, en quelque lieu qu'ils habitent (2). Ainsi le domaine public est un, et tous les biens qui le composent sont régis par des principes uniformes.
L'État, la province et la commune possèdent seuls les pouvoirs publics nécessaires au gouvernement des choses qui dépendent du domaine public.
Lesétablissements publics ne sont institués qu'en vue de l'administration économique des biens dont les revenus alimentent le culte, la charité et l'enseignement publics. Ils n'ont pas un domaine public, car ils ne sont pas investis des pouvoirs indispensables à l'administration des choses destinées à des services publics (3).
L'inviolabilité du domicile est un corollaire de la liberté individuelle : " Le domicile « est inviolable; aucune visite domiciliaire « ne peut avoir lieu que dans les cas prévus « par la loi et dans la forme qu'elle prescrit " (Constitution, art. 10).
Ce principe trouve sa sanction dans l'article 148 du code pénal, ainsi conçu :
" Tout fonctionnaire de l'ordre administra- « tif ou judiciaire, tout officier de justice ou " de police, tout commandant ou agent de la " force publique, qui, agissant en celte " qualité, se sera introduit dans le domicile « d'un habitant contre le gré de celui-ci, « hors les cas prévus et sans les formalités " prescrites par la loi, sera puni d'un einpri- « sonnement de huit jours à six mois et d'une " amende de 26 à 200 francs. «
En cas de crime flagrant, le procureur du
(2) Voy. les conclusions de M. Leclercq, procureur général, Pasic, 1867, 1, 130.
(3) Rép.del'admin., v» Fabriques d'église, p. 290; Wodor, Traité des choses publiques, n<> 16.
DOMICILE (INVIOLAIULITE DU).
Roi, lo jugo do paix, les officiers do gonihiriiieric, les ooinmissnircs do police, les liour^'inostres, en un nu>l tous les oflU'iers (If i>()Iice judiciaire, sont investis par les iirliclos 32, 49 et 50 du Gode d'instruction ci'iniinelle du droit de procéder k des per- (|uisitions ou visites domiciliaires, k l'effet do saisir les piùccs de conviction. Ils pouvent agir sans réquisition du juge d'insti'u<'tion. "*
Le mémo droit leur appartient lorsque, s'.i^'issant d'un crime ou délit, même non lliigrant, commis <lans l'intérieur tl'une maison, le chef de cette maison les requiert de le constater (Code d'inst. crim., art. 4G et 49).
Hoi'« lecasdc crime (la^^rant il n'appartient (lu'au juge d'instruction ou à un otlicier de police judiciaire délégué par lui de pénétrer dans le domicile d'un citoyen, contre lo gré de celui-ci, pour y faire des perquisitions.
La jurisprudence avait interprété l'article 87 du code d'instruction criminelle, (jui consacre cette pi-érogative, en ce sens qu'il est permis au juge d'instruction de déléguer son droit de i)erquisition à tout orticier de police judiciaire. Klle admettait mémo que le fonctionnaire délégué i)eut faire, à son tour, une subdélégation (Bruxelles, 2 novembre 1859, Belgique jtid., XVIII, 106).
Pour remédier aux abus ([ue cette latitude engendrait lorsque les i)erquisitions portent sur ce que les citoyens ont de i)lus intime, de plus personnel, lorsqu'elles ont pour objet la saisie de documents, de papiers et de titres, la loi du 20 avril 1874, article 24, a disposé :
« Le juge d'instruction ne pourra, dans
- son arrondissement, déléguer, pourprocé- •• der à la perquisition et à la saisie de •• papiers, titres ou documents, que le juge '• de paix, le bourgmestre ou le commissaire " de police dans le ressort desquels la visite « doit avoir lieu. Il fera cette délégation par
- oixlonnance motivée et dans les cas de « nécessité seulement. Toute subdélégation « est interdite. «
— L'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an viii porte : « La maison de « toute personne habitant le territoire fran- K çais est un asile inviolable. Pendant la « nuit nul n'a le droit d'y entrer que dans >> le cas d'incendie, d'inondation ou de
•• réclamation faite do l'intérieur d'une >• maison. »
Ixî môme principe est énoncé dans l'article 19 du règlement du 30 janvier 1815, sur la maréchaussée, ainsi conçu : - La maison
- dechaque individu étant un asileinviolable « pendant la nuit, la gendarmerie ne peut y
- entrer que dans les cas d'incendie, d'inon- « dation ou de réclamation venant de l'intô-
- rieur de la maison. "
Quelque urgent qu'il paraisse être de saisir un coupable, quelque danger que trouve le fonctionnaire public à tlifférer rexéculion d'un mandat d'arrêt, ou d'une visite domiciliaire, il ne peut, sans devenir punissable, violer ces dispositions légales.
Mais un juge do paix, ou tout autre officier de police judiciaire, <iui serait instruit pendant la nuit que des brigands, des assassins, des malfaiteurs quelconques sont réfugiés dans la maison d'un citoyen, devrait de suite donner des ordres pour faire entourer cette maison par la force armée, et dés le point du jour il pourrait, en se conformant aux lois, procéder aux perquisitions qu'il jugerait nécessaires (1).
Le temps de nuit s'entend de 6 heures du soir k 6 heures du matin depuis le 1" octobre jusqu'au 31 mars, et de 9 heures du soir à 4 heures du matin pendant le restant de l'année (Code de proc. civ., art. 1037, et décret du 4 août 1806, art. l"»-).
— Le droit qu'ont les gendarmes d'opérer des visites domiciliaires pendant le jour, en vertu d'un mandat du juge d'instruction, est réglé comme suit par l'article 20 du règlement du 30 janvier 1815 :
« La gendarmerie pourra pendant le jour, « dans les cas et formes prévus par les lois, « exécuter les ordres des autorités consti- " tuées.
« La gendarmerie ne pourra faire aucune " visite dans la maison d'un particulier où « elle soupçonnerait qu'un coupable s'est " réfugié, sans un tnandat spécial de per- " quisition décerné par l'ofificier de police « judiciaire, aux termes du Code criminel, « ou par toute autre autorité compétente; " néanmoins elle pourra cerner la dite mai- .> son, et la garder à vue jusqu'à l'obtention » du mandat de perquisition ; elle aura tou-
(1) Circulaire min. du 22 germinal an iv, Bectieil des cire, du min. de la just., à sa date.
« jours soin, dans tous les cas, de se faire « accompagner d'un membre de l'autorité « locale » (art. 21).
Le mandat spécial de perquisition est exigé par respect pour le domicile de la personne chez qui le coupable s'est réfugié. Lorsque le coupable s'est réfugié dans sa propre demeure, le mandat d'arrestation suffit.
L'assistance d'un membre de l'autorité locale est exigée aussi bien pour cerner la maison que pour y pénétrer. Le texte de l'article 21 du règlement le dit clairement (1).
— Il existe plusieurs catégories de délits et de contraventions à raison desquels les officiers de police judiciaire sont investis du droit de procéder à des perquisitions domiciliaires sans mandat du juge d'instruction. En voici l'indication :
I. Les articles 9 et 10 du titre premier de la loi des 19-22 juillet 1791, sur l'organisation de la police municipale, disposent qu'à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police peuvent toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres et contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments; qu'ils peuvent aussi entrer on tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés, et qu'enfin, ils peuvent également entrer en tout temps dans les lieux notoirement livrés à la débauche.
La police peut pénétrer dans les boutiques pour constater les contraventions aux lois et règlements relatifs aux poids et mesures. Or, ces contraventions ne se commettent que quand les boutiques sont ouvertes et accessibles au public. On ne saurait donc admettre que les officiers de police viennent pendant la nuit requérir l'ouverture d'un magasin pour vérifier si l'on y emploie des mesures ou des poids prohibés.
Il en est autrement des cafés et cabarets. La présence des consommateurs dans ces établissements après l'heure fixée pour la
(1) Voy. \q Répertoire de l'admin., v» Gendarmerie, p. 168.
retraite par les règlements locaux constitue une contravention dont la répression n'est possible qu'autant qu'elle soit préalablement constatée. Les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 1791 doivent, dans ce cas, recevoir leur application littérale. Les officiers de police ont donc toujours le droit d'entrer dans les cafés et cabarets pour prendre connaissance des désordres et des contraventions aux règlements; ils peuvent aussi entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.
Les expressions toujours et ett tout temps employées par la loi excluent toute distinction entre le temps de nuit et le temps de jour, ainsi que toute limitation d'heures. Les officiers de police peuvent requérir l'ouverture des cabarets et des cafés à toute heure de la nuit, pour y constater les contraventions, quand même aucun indice ne trahirait la présence des consommateurs.
La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est fixée dans ce sens (2).
Le droit de requérir l'ouverture d'un cabaret n'emporte pas celui de le faire ouvrir par l'emploi de la force. Le principe de l'inviolabilité du domicile y fait obstacle. Mais le règlement de police communale peut frapper d'une peine le cabaretier qui refuse au bourgmestre ou aux agents de la police locale l'ouverture de son établissement après l'heure de la retraite (Revue de l'admin., XL, 344).
L'article 129 de la loi du 28 germinal an v ne permet pas à la gendarmerie de faire des visites dans les cabarets après l'heure de la retraite. Mais cette disposition ne peut servir d'interprétation à l'article 9 du décret de juillet 1791. Le législateur a eu des motifs sérieux de conférer aux fonctionnaires de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire un droit de surveillance plus étendu qu'à de simples agents de la force publique. Voyez l'article Pouck communale, n» 10.
IL Le Gode forestier du 19 décembre 1854 autorise les agents et gardes forestiers « à « suivre les objets enlevés par un délinquant " dans les lieux où ils auront été transpor- « tés ". Ces agents et gardes ne peuvent, toutefois, « s'introduire dans les maison.<î, " bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce « n'est en présence soit du juge de paix, soit
(2) Cass., 16 janvier 1885, Pasic, 1885, I, 70.
- (lu bourgmestre, soit du coininisKairt; de •» police ".
m. Le Code rural du7ot'tobro 1886, article (W, autorise les pnrdes chanipCtrcs des oonimunes et les gardes forestiers de l'État, des coininuues et des élablisseincnts publics à saisir et à suivre les objets enlevés par un déliii<[uant jusque dans les lieux où ils auront été transportés. •» Ils ne pourront, néan-
- moins •<, dit la loi, « s'introduire dans
- les maisons, bâtiments, cours et enclos " adjacents, si co n'est en présence soit " du juge do paix, soit du bourgmestre
- ou de son délégué, soit de l'olllcier de po-
- lice. -Voy. l'article OARDKCH.vMi'ih-RK.no 5.