IV. La loi du lôoctobre 1881 disposeque » les
- lieux dans lescjucls on débile des poudres » ou d'autres substances explosives sont sou- » mis à la visite des fonctionnaires et agents " dénonimésà l'article 2pendanttoutle temps " qu'ils sont ouverts au public. Sont égale- " ment soumis à cette visite, après le lever et « avant le coucher du soleil, les lieux desti-
- nés au dépôt des substances (explosives) " et dont l'accès n'est pas ouvert au public ".
V. L'article 14 de l'arrêté royal du 29 janvier 18G3, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, attribue aux Collèges échevinaux la surveillance permanente des établissements autorisés.
Ce droit de surveillance permanente implique le pouvoir de visiterces établissements en tout temps, même la nuit, s'ils sont en activité (1).
Les délégués du Gouvernement chargés de l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de même que les fonctionnaires chargés de la visite des machines et chaudières à vapeur, ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers soumis à leur surveillance (lois du 5 mai 1888, art. i^'; et du 13 décembre 1889, art. 13 et 15).
VI. Les lieux où se font habituellement soit des perceptions à charge des particuliers, soit des transactions pour lesquelles on emploie des poids et mesures, sont soumis, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public, à la visite des commis des accises spécialement commissionnés à cet effet, aux employés de l'enregistrement et aux officiers de police judiciaire.
(1) Reçue de r«rfmiw., XXXVII, 440.
Sont également soumis à cette visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les lieux affectés k la même destination, dont l'accès n'est pas ouvert au public; toutefois les commis des accises et les vériHcatcurs ne peuvent y pénétrer, si ce n'est en présence soit du commissaire de police, soit d'un membre de l'administration communale (loi du l»' octobre 1855, art. 13 et 14).
VIL I^ loi du 4 août 1890, relative k la falsification des denrées alimentaires, dispose, article 2 :
- Le bourgmestre et les agents du Oouver-
- nement qui auront mission de surveilJer « l'exécution des mesures ou des règlements " arrêtés en vertu de la jtrésente loi, pour-
- ront pénétrer dans les magasins, boutiques « et lieux quelconques affectés k la vente " des denrées et substances alimentaires ou " médicamenteuses, pendant tout le temps " qu'ilssont ouverts au public.
" Ils pourront pénétn*r aussi, pendant les •♦ mêmes heures, dans les dépôts annexés k « ces magasins et boutiques, même lorsque •• ces dépôts ne sont pas ouverts au pu-
- blic.
- Sont également soumis k leur visite, à » toute heure, les locaux qui servent k la « fabrication et à la préparation des denrées •• ou substances alimentaires destinées à la « vente et dont l'accès n'est pas ouvert au « public. » Voy. l'article Police sanitairh, n»19.
VIII. En statuant qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi, la Constitution a laissé au législateur la faculté de régler ces cas et ces formes comme il l'entend.
Or, les règlements de police pris dans les limites des attributions de l'autorité communale sont des actes de souveraineté qui ont la même force que la loi.
Un règlement communal peut, parexemple, ordonner que les cadavres des personnes qui ont succombé à une maladie épidémique seront transportés dans un lieu spécial en attendant l'inhumation, et autoriser les officiers de police à pénétrer de force dans le domicile de ceux qui s'opposent à l'enlèvement des cadavres (2).
(2) Circulaire min. du 29 septembre 1894, Raue comm., XXVIII, 22.
DOMICILE ELECTORAL
DORIICILE ÉLECTORAL
SOMMAIRE
Le domicile électoral se confond avec la
résidence.
Comment s'opère le transfert du domicile
électoral.
Coonment se prouve le changement de
domicile, Dom,icile électoral des personnes qui ont
plusieurs résidences.
Domicile des fonction7iaires am,ovibles.
Domicile électoral des ministres des cultes. Domicile électoral des magistrats inaino-
vibles, des avoués, des greffiers.
Domicile des sous-officiers, caporaux et
soldats.
Domicile des Belges qui remplissent des
fonctions à l'étranger.
Domicile des bateliers.
Domicile des onai'chands ambulants.
Domicile des religieux.
Le domicile requis pour être électeur
communal est régi par des dispositions
1. Pour être électeur général, il faut être domicilié depuis un an au moins dans une commune belge (Constitution, art. 47; Code élect., art. l^r).
Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où il habite d'ordinaire avec sa famille (Codeélect.,art. 56).
La résidence est donc le lieu où se trouve le foyer domestique, la famille, et cette résidence se confond avec le domicile électoral.
Il résulte des explications données aux Chambres, préalablement au vote de l'article 47 de la Constitution, que le domicile exigé est un domicile réel, effectif, emportant la résidence.
« Le domicile électoral », dit l'Exposé des motifs du Code électoral, « est au lieu de la « résidence habituelle, du principal établis- « sèment du citoyen. »
" Le domicile, tel que l'entend le texte du « projet qui nous est soumis ", lit-on dans le rapport de la commission de la Chambre, « est basé sur une résidence effective, réelle, « continue; dès lors, le domicile sera lui- » même effectif. »
2. L'électeur peut transférer son domicile dans une autre commune.
DOMICILE ELECTORAL
Mais la loi électorale déroge aux règles ordinaires établies par le Code civil.
D'après l'article 103 de ce code, le changement de domicile exige deux conditions, le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Cette législation avait donné lieu à des abus : on avait vu des électeurs conserver leur droit de vote dans des localités où ils n'avaient plus aucune résidence réelle, mais où ils avaient déclaré vouloir conserver leur principal établissement.
Il n'en sera plus ainsi désormais. Le citoyen qui transfère sa résidence habituelle d'une commune dans une autre n'a plus le droit de conserver son domicile électoral dans la première ; son domicile électoral est là où il réside habituellement, et non pas ailleurs; telle est la volonté formelle du législateur.
Le nouveau domicile électoral ne s'acquiert que par l'effet d'une résidence d'une année.
Provisoirement, le citoyen inscrit sur les listes en vigueur conserve son droit d'électorat dans la commune qu'il abandonne. Le Collège échevinal, dit l'article 55 du Code électoral, maintient sur la liste des électeurs ceux qui, inscrits sur les listes en vigueur, ont transféré régulièrement, avant le l^r juillet et depuis moins d'un an, leur domicile dans une autre commune.
Si, par exemple, un citoyen inscrit sur la liste électorale de Bruxelles transfère son domicile à Ixelles, le 2 juillet 1894, il doit être maintenu sur la liste de Bruxelles lors de la revision du l" juillet 1895. car son changement de domicile a eu lieu depuis moins d'un an.
Il en est autrement s'il a quitté Bruxelles le l^r juillet 1894. Mais dans ce cas, il acquiert le jour même un nouveau domicile à Ixelles, pourvu qu'il réclame, dans le mois, son inscription aux registres de population. Le l"^' juillet 1895 il sera domicilié à Ixelles depuis un an. Il devra donc être inscrit sur la liste électorale d'Ixelles.
La première condition exigée pour qu'un citoyen reste électeur dans une commune où il n'a plus son domicile à la date où la revision commence, savoir au l'''" juillet, c'est qu'il ait figuré, dans cette commune, sur la liste de l'année précédente.
L'exception tend uniquement à ne pas faire perdre à l'électeur qui change de domicile les droits dont il jouissait précédem-
DOMICILE ÉLECTORAL
DOMICILE ÉLECTORAL
mont. Il ne peut pas se faire ingcrire pour la promiôro fois dans une comniuiio où il n'a plus son tioniicilt' loi-s »lo la revision.
Pour conserver pendant un an le droit électoral dans la commune que l'on quitte, il faut une double dùclaralion : une déclaration à l'administration communale de la localité que l'on quitte et une autre k l'administration conjmunale de l.i lo. ,ilit.' nù l'on s'établit.
Les délais pour ces déciaialions sont Viiglés par l'article 55 de la loi électorale, qui I)orte :
- Celui (jui transfère sa i-ésidence habi- « tuello d'une commune dans une autre, ne « peut être maintenu, en vertu de l'ai-tide 55, « sur la liste électorale de la commune qu'il " a quittée, s'il ne fait, au moment de son « départ, à l'administration communale de " son ancienne rj'^sidence, la déclaration de " transfert, et s'il ne réclame, k l'adminis- « tration de sa résidence nouvelle, dans le " mois de cette déclaration, son inscription « aux registres de la population.
«• L'acquisition du domicile électoral nou- « veau remonte, dans ce cas, au jour où l'in- - téressé a fait sa déclaration à l'adminis- « tration communale de son ancienne rési- « dence; la date en est mentionnée aux " registres de population de l'une et de « l'autre commune et dans les récépissés que « les fonctionnaires chargés de ce service " sont tenus de délivrer au déclarant. "
Le changement de domicile s'opère donc par le fait du transfert de la résidence habituelle dans un autre lieu. Après l'expiration d'une année, cette nouvelle résidence devient le domicile électoral du citoyen qui a fait les déclarations exigées par la loi. En attendant l'expiration de ce délai, l'électeur conserve son domicile dans sou ancienne résidence.
Des absences momentanées ou passagères ne font point perdre le domicile acquis. Les citoyens qui voyagent à l'étranger conservent leur domicile électoral en Belgique au lieu de leur dernière résidence. L'étudiant, par exemple, qui suit les cours d'une université ne perd pas son domicile d'origine (1).
Celui qui quitte le pays autrement que pour des voyages d'instruction ou d'agrément, sans garder en Belgique aucune habi-
(1) Rapport de la commission de la Chambre.
tation, conserve pendant un an le droit électoral qu'il y possédait, k condition qu'il fasse la double déclaration prescrite par la loi. Il devra déclarer son changement do résidence à la municipalité de la commune qu'il abandonne et à la municipalité de la commune où il va s'établir à l'étranger. Sous ce rapport, le certificat délivré par une municipalité française ou autre a le même effet qu'une déclaration reçue par une administration communale belge (2).
Il conserve son droit d'électorat en Belgique pendant un an seulement. S'il revient dans le pays par la suite, il ne récupérera ce droit qu'après une année de résidence effective dans la même commune.
Celui qui, changeant de résidence habituelle, ne fait pas les déclarations prescrites par la loi, perd son droit électoral dans la commune qu'il quitte, et n'ac^juicrt un domicile nouveau dans la commune où il s'établit qu'un an après avoir rempli les formalités voulues.
A part ce qui concerne la première confection des listes, aucune inscription ne pourra donc être obtenue à l'avenir si l'intéressé ne prouve, par un extrait du registre de population ou par le récépissé qui en tient lieu, qu'il a depuis un an sa résidence habituelle dans la localité où il réclame l'exercice du droit électoral.
3. Kn matière électorale, la preuve du domicile et celle du changement de domicile ne peuvent être fournies par les demandeurs en inscription qu'au moyen des énonciations des registres de population ou par la production d'un récépissé constatant que l'intéressé a fait en temps utile la demande d'inscription ou de changement de résidence. Ce récépissé doit être délivré dans tous les cas de déclaration de transfert de résidence (Code ôlect., art. 58).
En cas de contestation, par un tiers, de l'exactitude des énonciations des registres de population, la preuve est ouverte à toutes les parties par toutes voies de droit, témoins compris (ibid.).
Celui qui demande à être inscrit sur les listes électorales n'est pas recevable à prouver qu'il est domicilié dans la commune, s'il
(2) Voy. Beltjens, Comm.de la loi électorale, p. 289 et 290; Bruxelles, 6 septembre 1894 Scheyven VIII, 595.
DOMICILE ELECTORAL
DOMICILE ELECTORAL
a négligé de s'y faire d'abord inscrire sur les registres de population.
S'il s'est fait inscrire sur ces registres, les énonciations de ceux-ci constituent pour lui une preuve qui, en l'absence de contestation, doit être tenue pour décisive.
Si l'exactitude de ces énonciations vient à être contestée, alors seulement les demandeurs, comme les tiers, peuvent recourir à tous moyens de preuve, témoins compris.
La déclaration de changement de résidence doit avoir été faite en temps utile, c'est-à-dire au moment du départ du déclarant. Cela résulte de la combinaison de l'article 57 avec l'article 58 de la loi électorale.
Si, par exemple, un citoyen quitte en janvier la commune où il exerce ses droits électoraux, et s'il ne fait qu'en mars la déclaration de changement de résidence, il ne peut ni être maintenu sur les listes électorales de son ancienne commune, ni être inscrit sur les listes de la commune de sa nouvelle résidence.
4. Lorsqu'un citoyen a plusieurs résidences habituelles, son domicile électoral est dans celle où il est investi d'un mandat électif communal ; à défaut de pareille circonstance, dans celle où se trouve le siège de ses fonctions, de son emploi, de sa profession, de son commerce ou de son industrie ; en dehors de ces cas, dans celle où il a son principal établissement (Code élect., art. 63).
Il est à remarquer que les représentants et les sénateurs ne sont pas considérés comme des fonctionnaires dans le sens de l'article 63. Ils n'ont pas nécessairement leur domicile électoral à Bruxelles (1).
Pour qu'il y ait à choisir entre deux résidences habituelles, il faut que dans l'une comme dans l'autre le citoyen réside avec sa famille, conformément à la règle qu'énonce l'article 56 du Code électoral. S'il ne séjourne avec les siens que dans l'une de ses résidences habituelles, c'est uniquement dans celle-ci que se trouve son domicile électoral.
Les domestiques mariés qui demeurent chez leurs maîtres et qui ne se rendent qu'exceptionnellement dans leur famille,
(1) Ijigy, Ann. pari., CL des représ., 1874, p.
n'ont pas leur résidence habituelle dans la commune où demeure leur famille. Ils ont leur domicile électoral dans la commune où leur maître a lui-même son domicile électoral. On doit le décider ainsi par application analogique de l'article 109 du Gode
Il se peut qu'un individu ait sa résidence habituelle en France ou dans un autre pays voisin et qu'il ait néanmoins conservé en Belgique son domicile d'origine, au sens de la loi civile. Il s'agit, par exemple, d'un ouvrier qui travaille habituellement dans une ville étrangère où il habite avec sa fa mille. N'ayant plus en Belgique une résidence habituelle, il ne peut pas être porté sur la liste électorale (2).
S. La loi sauvegarde les droits de ceux qui, dépendant d'une autorité supérieure, sont obligés de se fixer là où cette autorité les envoies.
L'article 59 du Code électoral porte que les fonctionnaires amovibles ou révocables, les militaires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l'État, sont maintenus sur les listes électorales de leur dernière résidence d'un an au moins, aussi longtemps que, par suite de mutations successives, ils n'ont pu en acquérir une autre, d'un an au moins, dans une même commune, au moment de la revision des listes.
Lesfonctionnaires amovibles, lesmilitaires en activité de service et les ministres des cultes doivent être inscrits dans la commune où ils résident réellement. La loi ne dit pas qu'ils doivent être inscrits dans la commune où ils résident à raison de leurs fonctions. Il faut donc prendre en considération la résidence réelle, lors même que le fonctionnaire résiderait dans une commune autre que celle où il exerce ses fonctions. En un mot, le domicile électoral du fonctionnaire amovible et révocable est le lieu de sa résidence et nullement celui où il exerce ses fonctions (cass., 4 mai 1886, Scheyven, VI, 154).
L'obligation de résider imposée par une loi ou par un règlement ne fait pas obstacle à l'application de cette règle. Le fonctionnaire amovible ou révocable a pour domicile électoral, non pas la commune où il est ap-
(2) Ligy, Ann.parl., Ch. des représ., 1874, p.
DOMICILE ELECTORAL
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pcl6 A n^mplir ses fonctions, mais la corn-
mun«> où. depuis un an, il résidait réelleniiMit, effeclivomont k la dato du l" juillet de l'annéo de la revision des listes.
Un institutmir communal, par exemple, doit fttro inscrit dans la communo où il réside réellement, et non dans la commune où il est astreint à exercer ses fonctions d'instituteur (cass., 19 avril 1886, Pasic., 1886, I, 155).
C Les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l'Ktat ont leur domicile électoral dans la commune do leur résidence effective. Il en est ainsi môme quand ils appartiennent à un ordre religieux. Cela résulte d'uno déclaration faite par le ministre de l'intérieur au coure de la discussion de la loi du 2<) avril 1884 (cass., 30 avril 1888, Pasic, 1888, I, 222).
7. Le Gouvernement laisse aux magistrats inamovibles la faculté d'établir leur résidence dans l'agglomération du siège de leur juridiction ou dans les communes non limitrophes, d'où des moyens de transport faciles les mettent à même de desservir leur offlce.
Leur domicile électoral est régi par l'article 5(') du Gode électoral, aux termes duquel le domicile électoral du citoyen e.st au lieu de sa récidence habituelle. Cette règle est générale. Il n'est pas permis d'y déroger sous le prétexte qu'aux termes de l'article 109 du Code civil, l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.
Le nian(iuement à ses devoirs peut rendre le fonctionnaire passible de l'action disciplinaire, mais ne saurait engendrer pour lui le privilège d'être inscrit comme électeur dans une commune où il n'a pas sa résidence habituelle (cass., 21 juillet 1886, Schkyven, VI, 189).
Un juge suppléant peut avoir son domicile dans une localité autre que la ville où siège le tribunal auquel il est attaché (1).
Les avoués peuvent également avoir leur résidence réelle ailleurs qu'au lieu de la situation du tribunal où ils exercent leur
(1) Cass., 11 juillet 1864, Pasic, 1864, I, 342, et 15 mars 875, Pasic, 1875, 1, 162.
ministère (cass.. 25 juillet 1854, Pasic, 1854. L353).
La même observation s'applique aux greffiers et aux greffiers adjoints. Ils sont tenus de résider dans la ville où sont établis la Cour ou le tribunal ; et, néanmoins, leur inscription doit avoir lieu sur les listes élect^rale8 de la commune où ils ont leur résidence habituelle {Rev. de Vadmin., XXXIII, 342).
8. Le droit de vote des sous-officiers, caporaux et soldats est suspendu tant qu'ils sont sous les drapeaux. Ils ne sont inscrits (jue s'ils ont droit au congé illimité ou définitif avant le l" juin qui suit la revision. Dans ce cas, l'inscription se fait sur les listes de la commune où ils avaient, au moment de l'incorporation, leur dernière résidence d'un an au moins, s'ils n'ont actjuis dans la commune où ils demandent leur inscription une résidence d'un an (Code élect., art. 67).
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux membres du personnel du service de secours, porteurs d'un diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire (ibid.).
Les militaires de cette dernière catégorie ne sont assimilés aux sous-officiers que faute de vacances dans les cadres, et comme ils remplissent les mêmes fonctions que les officiers qui font partie du service de santé; il a paru juste de les traiter de môme au point de vue de l'électorat.
9. Le Belge qui exerce à l'étranger des fonctions conférées par le Gouvernement, est inscrit ou maintenu sur les listes électo raies de la commune où il avait, au moment de sa nomination, sa dernière résidence d'un an au moins (Code élect., art. 60).
10. » Les bateliers qui n'ont, depuis un « an, d'autre demeure que leur bateau sont " inscrits au lieu de leur naissance en Bel- « gique, ou, s'ils sont nés à l'étranger, au « lieu de naissance en Belgique de leur « auteur; s'ils ont obtenu la grande natu- " ralisation, au lieu où ils ont fait la décla- « ration d'acceptation de nationalité » (Code élect., art. 62).
Cette exception concerne uniquement ceux qui n'ont, en réalité, d'autre domicile que leur bateau. Ceux qui ont une résidence
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