DROIT PUBLIC ET ADMINISTR
habituelle bien établie doivent être inscrits sur la liste électorale de cette résidence (1).
It. Les marchands ambulants qui n'ont aucune résidence fixe ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales, la condition de durée de domicile imposée par la Constitution leur faisant évidemment défaut.
12. Les membres des communautés religieuses sont soumis au droit commun. Ils ne sont admis au droit de vote que s'ils ont, dans la même commune, depuis un an au moins au moment de la revision des listes (1er juillet), leur résidence habituelle.
L'habitation continue dans la maison conventuelle constitue leur résidence habituelle, leur domicile électoral.
13. L'acquisition et le transfert du domicile électoral communal sont soumis à des règles spéciales qui sont établies par la loi du 11 avril 1895.
L'article 5 de cette loi porte : « Le Collège « des bourgmestre et échevins procède à la « revision des listes électorales communales « en même temps qu'à la revision des listes « des électeurs généraux et provinciaux.
« Il y maintient ou inscrit ceux qui, réu- « nissant les conditions de l'électorat com- " munal, ont, au l^r juillet, leur domicile de- « puis trois ans au moins, dans la commune. "
L'article 0 est ainsi conçu :
" Celui qui transfère sa résidence habi- « tuelle d'une commune dans une autre " avant le l^i- juillet ne peut être maintenu " à cette date, sur la liste des électeurs com- « munaux de la commune qu'il a quittée.
" Il ne peut être inscrit, trois ans après, « sur les listes de sa résidence nouvelle, " dans les conditions fixées à l'article précé- " dent, que s'il a fait, au moment de son " départ, à l'administration de son ancienne " résidence, la déclaration de transfert et " s'il a réclamé à l'administration de sa rési- « dcnce nouvelle, dans le mois de cette dé- " claration, son inscription aux registi'csde " la population.
« La date de l'acquisition du domicile " électoral nouveau se constate conformé- " mont au deuxième alinéa de l'article 57 du « Code électoral. »
(1) Voy. les Annalesparlementaires, 1884-1885, p. 1719.
Les articles 59 à 62 du Code électoral ont assigné, pour les élections législatives, un domicile électoral spécial aux fonctionnaires amovibles, aux militaires en activité de service, aux ministres des cultes, aux Belges qui exercent à l'étranger des fonctions conférées par le Gouvernement, aux bateliers qui n'ont d autre résidence que leur bateau.
Ces citoyens participent aux élections législatives, parce qu'ils sont intéressés aussi bien que les autres, à la bonne direction des affaires politiques et de l'administration générale du pays.
Mais, quand il s'agit de concourir à la formation d'un Conseil communal, les seuls intéressés sont les habitants de la commune. Les personnes que leur profession empêche d'acquérir une résidence durable dans la localité n'ont pas voix au chapitre. C'est pourquoi l'article 6 de la loi du 11 avril 1895 fait rentrer dans le droit commun les catégories de citoyens visées aux articles 59 à 62 du Code électoral et leur applique une règle uniforme : l'obligation d'avoir dans la commune, au moment de l'inscription, une résidence effective, réelle, habituelle, de trois années au moins.