‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 147 sur 184 · DROIT PUBLIC ET ADRIINISTRATIF · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC ET ADRIINISTRATIF

La science du droit embrasse le droit privé et le droit public.

Les rapports d'Iiomme à homme, d'individu à individu, telle est la matière du droit civil ou privé.

Lorsque les corps et les fonctionnaires

DROIT rUIiUC ET ADMIMSTR.

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adininistraUfs, gaiiliens du ])alrinioino du I l'État, dt> la provim-o ou do la commune, ' traitent sur un i>ied d'égalité avec les parti- | culioinî, les rapports juridiques qui naissent j do ces conventions sont soumis à l'empire du droit privé. i

Les rnpjiorts d'homme à homme demeu- j i*ont à peu près les mémos dans la suite des siècles, malgrt! les changemoiits profonds qui s'opèrent dans la forme politi(iue des (Jouvernements.

Cette permanence et cotte stjïbilité ont rendu possible la codification des régies du droit privé.

Lorscpi'on considère les rapports des citoyens avec l'institution générale, provinciale ou communale agissant comme organe de la puissance publique, on trouve la matière du droit public, qui régit, non plus des intérêts privés, mais des intéi'èts collectifs ou généraux.

Lo droit public est donc l'ensemble des principes qui déterminent les droits et les dévoilas de l'État envisagé comme corps politique et souverain, et ceux de ses membres considérés comme sujets.

Le droit public comprend le droit constitutionnel et le droit administratif.

La Constitution d'un peuple, qu'elle soit écrite comme la nôtre, ou coutumiôre comme celle des Anglais, a pour premier objet d'organiser les pouvoii-s auxquels est délégué l'exercice de la souveraineté ; elle détermine, en second lieu, les droits naturels et primitifs des individus, droits qui sont antérieurs et supérieurs à ceux de lÉtat, et qui protègent la libei-té et la sécurité des citoyens contre toute espèce d'attentats, môme contre les agressions de leurs gouvernants.

— Le droit administratif a pour objet le développement et l'application des principes consacrés par la Constitution. Il règle l'action et tixe la compétence de l'administration centrale et des administrations locales.

Le droit administratif est loin d'avoir la permanence et la stabilité du droit privé. Il est satui"é do principes politiques qui changent en même temps que la forme du Gouvernement. Il se modifie constamment sous l'influence des progrès que la civilisation réalise dans l'ordre scientifique et dans l'ordre économique.

Cette instabilité est telle qu'il échappe par sa nature aux tentatives de codification.

— Les sujets du droit public et administratif sont l'État, la i)rovinco, la commune et les établissements publics.

L'Etat n'est autre chose que l'organisme qui représente, en temps ordinaire, la Nation et qui agit en son li<>u et place.

En temps de révolution, quand les masses populaires, exaltées par les passions religieuses ou politiques, manifestent une volonté unanime et la réalisent par la force, on voit apparaître et agir la Nation ellemême.

Mais l'unité de pensée et de volonté qui procède de l'enthousiasme révolutionnaire ne saurait subsister longtemps. La Nation s'cfTace bientôt et se substitue un organisme stable «jui la représente et fonctionne en sou lieu et place.

Cet organisme stable, c'est l'État.

L'État est doué de la personnalité politique et civile. Il est le premier et le plus important des sujets du droit administratif.

— La province est le second sujet du droit administratif.

L'État est un, mais il se subdivise en plusieurs régions qui sont sépart'os par la nature du sol et la différence des produits. Ces régions ayant des intérêts qui leur sont propres, la justice veut que chacune d'elles jouisse de toutes les franchises qui ne nuisent pas à l'unité de la patrie. Chaque province est une société partielle dont le caractère est analogue à celui de l'État. I^ province a ainsi une personnalité distincte et forme l'un des sujets du droit administratif.

— La commune est le troisième sujet du droit public et administratif.

On entend par commune une agrégation de citoyens groupés sur un même point du territoire et unis par des relations locales.

Chaque commune a des intérêts propres, qui ne se confondent pas avec ceux de l'État ou de la province et qui lui donnent droit à la personnalit'é administrative et civile.

— Le droit administratif a pour quatrième sujet les établissements publics.

Ceux-ci n'ont pas une existence nécessaire, comme l'État et les communes. Ils ne sont que des agences que l'État a créées à l'effet de pourvoir à certains services d'utilité publique, notamment au soulagement des pauvres, à l'instruction publique, aux nécessités temporelles du culte. Si les revenus qui alimentent ces services publics restaient confondus avec les ressources budgétaires

EAUX SOUTERRAINES

EAUX SOUTERRAINES

(le l'Elat, ils seraient facilement détournés de leur destination dans les temps de crise politique ou financière.

Le législateur a prévenu cette confusion en donnant aux établissements d'utilité publique une personnalité et une dotation

spéciales. Voy. l'article Établissements publics.

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