‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 148 sur 184 · EAUX MINÉRALES · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES

Le propriétaire d'une source d'eau minérale ou thermale peut, conformément à la disposition de l'article 641 du Gode civil, en user à sa volonté. Il est libre de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter.

Plusieurs dispositions réglementaires émanées de l'ancien gouvernement français ont restreint l'exercice de cette liberté, dans le but d'assurer au public la jouissance des eaux minérales qui possèdent des propriétés curatives. L'arrêté directorial du 29 floréal an vu oblige tout propriétaire qui découvre dans son terrain une source d'eau minérale, d'en instruire le Gouvernement pour qu'il en fasse l'examen, qu'il en permette ou prohibe la distribution, qu'il en tarife le débit, etc.

Une loi en date du 31 juillet 1889 a soumis à un régime de protection spéciale les eaux minérales de la ville de Spa.

EAUX SOUTERRAINES

L'article 552 du Gode civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et que le propriétaire peut faire au-dessous toutes les fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir.

Il a notamment le droit d'épuiser les eaux souterraines sans encourir de responsabilité, quand mémo ses travaux auraient pour etfet de tarir les sources qui jaillissent sur les fonds voisins (1),

La faculté reconnue à chaque propriétaire

(1) Cum eo qui in suofoditns vicini/ontem avertit, nihil pause agi (Dig, XXXIX. 3, De uqua et aquœ.plmiœ arcendœ, fr. 1, § 12).

d'user à sa volonté des eaux qui se trouvent dans son fonds ne constitue donc qu'un avantage accidentel, dont il peut être privé sans dédommagement par les fouilles qu'un autre propriétaire pratiquerait ou autoriserait sur son propre fonds (cass., 4 février 18G9, Pasic., 1869, I, 141).

Il résulte de là qu'une ville peut, dans le but d'approvisionner d'eau ses habitants, faire l'acquisition de terrains dont le soussol renferme des nappes d'eau. Elle peut aussi se faire céder, à prix d'argent, par les l)ropriétaires de ces terrains le droit d'y pratiquer des fouilles et d'établir des aqueducs l)our capter les eaux et les amener sur son territoire.

En coupant les veines d'eau, elle tarira peut-être les sources qui jaillissaient sur les héritages voisins ou les puits qu'on y avait creusés. Elle n'est cependant pas obligée de réparer le préjudice que les tiers souffrent à cette occasion.

G'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante :

Gharlier et consorts avaient intenté une action contre la ville de Bruxelles pour obtenir la réparation du dommage que leur causait une galerie souterraine construite par la ville sous une partie du chemin vicinal de Lillois-Witterzée vers Ophain, en vertu d'une convention avenue entre la ville et la première de ces communes.

La question du procès était de savoir si larticle 552 du Gode civil confère au propriétaire du sol un droit privatif de propriété sur la nappe d'eau qui s'étend à une profondeur plus ou moins grande sous son fonds, de telle sorte qu'il puisse considérer comme un domtnage, dans le sens légal du mot, le fait que des travaux opérés par un tiers ont changé la

KCHEVINAOES.

ECIIEVINAOES.

•lirwtion des eaux (m en ont («ii. !■ h I.hissonjonl.

Le tribunal de Hruxelles débouta les demandeurs par le niolif qu'on ne conçoit pas l'cxisten^'e d'un droit privatif do propriété sur la totalité ou sur une partie quek-onquo d'une nappe d'eau souterraine, soumise par sa nature à toutes les (luetuationsque peuvent produii*e les mouvements du sol, qu'ils soient naturels ou provoqués par la main de Tbommc (Irib. de Hruxelles, 20 juillet \^'i,BcUj.jud., \XXI. '.)8('.).

ÉCHARD0NNA6E.

\«>v. larlicle Auniciîi.Tt'HK. n" 5.

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