Certaines personnes sont exemptées du service militaire
D'autres sont soumises à l'incorporation, mais dispensées du service en temps de paix.
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hiiulros, enfin, sont cwchws du service [Miiir ruusi! d'iiidi^'nilé.
il ne fmil |)as confondre ces trois situa- 1 1< MIS, (lu i sont dùlonninées par des causes distiiictes et qui produisent des etrets différents.
13. Oïlaines pei-stmnes sont exemptées (lu service. Les exemptions s«>nt fondées sur 'les considérations pei^sonnellcs k l'exempté ■ 'Il à sa famille. L'exempté est irmplneé pur celui qui a obtenu au tiray»; au sort le numéro subsé(iueiit. Toute exemption modifhî l'arrêt du sort et reporte le fardeau du service sur des honinu's (lu'une chance favorable en avait d'abord affranchis.
H y a des exemptions définitives et il y en ;i tle temporaires.
14. l/artide 26 de la loi exempte déflnitivciiieiil celui dont la taille ne dépasse pas un niétn> (juatre cents millimétr(>s et celui dont les vingt-trois ans seront accomjjlis au ;M décembre de l'année courante, et qui n'a lias la taille d'un mètre cinq cent cinquante jiiilliniètres.
lit. Kn second lieu, l'article 26 exempte (lôlinilivenienl celui (jui est atteint d'infirmités incurables qui le rendent impropre au service militaire.
L'an-été royal du 28 janvier 1893, qui spécifie ces infirmités, classe en trois catégories les affections qui sont de nature à <lonner lieu à une exemption. Il range dans la première les maladies lUmnant lieu à l'exemption immédiate et définitive; dans la deuxième, celles pouvant donner lieu à l'exemption définitive ou temporaire, selon le degré où elles sont parvenues; dans Ja troisième, les iiillrmités ou maladies curables donnant lieu à une exemption pour une année.
IG. En troisième lieu, l'article 2(3 exempte délinitivenient celui dont k- l'rère a accompli un ternie de huit années de service, est décédé au service, ou n'a cessé de faire partie de l'armée que par suite de faits indépendants de sa volonté ou de sa faute.
Chaque famille ne doit à la milice que la moitié de ses enfants au plus. Celui qui a payé cet impôt libère donc un de ses frères au moins. Le service, dit la loi, procure les exemi)tions nécessaires pour que le nombre des services demandés à une famille ne dépasse pas la moitié du nombi'e total des fils.
Ainsi, dans les familles où les fils sont en nombre pair, il ne peut être appelé au service que la moitié; lorsque le nombre des ftls est impair, la moitié plus un a droit à l'exemption (loi sur la milice, art. 31).
Après avoir établi le contingent de la dette militaire de chaque famille, la loi règle l'onlre d'après h'quel les frères peuvent être appelés au 8ei*vicc. I,.'s ilrsi-ii.-iticiis, dil-rllc, alternent avec les cx^iiiiilioiis.
On range les frères par séries de deux, et la règle consiste à appeler et à exempter alternativement un frère par série. Lorsqu'il y a trois frères, le service de l'aîné exempte les deux autres; s'il y en a quatre, le service de l'aîné exempte le deuxième et le senice du troisième libère le quatrième; s'il y en a cinq, le service du premier et du troisième exempte les trois autres, et ainsi de suite.
I^ symétrie de cette alternance est dérangée lorsque l'un des frères tii*e au sort un numéro favorable ou peut invoquer le bénéfice d'une exemption légale. Si, par exemple, aucun des fils do la première série n'a servi, les deux fils de la série suivante sont exposés à devoir servir. Si, dans une famille de quatre fils.l'aîné tire un numéro qui l'exempte du service, le deuxième et le troisième doivent servir, quand le sort leur est défavorable.
Si l'ai né de quatre fils a tiré un numéro non compris dans le contingent, et si le deuxième a été remplacé par le département de la guerre, le troisième fils n'a pas droit à l'exemption (1).
L'article 31 de la loi du 3 juin 1870 portait que la somme des services demandés à une famille ne peut excéder la moitié du nombre des fils en âge de milice, et sous l'empire de cette loi on ne tenait compte, pour décider s'il y avait lieu à exemption, que du nombre des fils en âge de milice.
Les mots en âge de milice n'ont pas été reproduits dans la loi du 18 septembre 1873. Il en résulte que ce n'est plus uniquement le nombre des fils en âge de milice qu'il faut prendre en considération ; il faut les faire entrer tous en ligne de compte pour calculer le nombre des services dus à l'Etat (2).
(1) Cass., 7 juin 1892, Reme de Fadmin., XXXIX, 347; Pasic, 1892, I, 283.
(2) Conclusions de M. Cloçtuette, avocat général, Pasic, 1874, I, SOO; cass., 7 juin 1892, Rauc de Vadmin., XXXlX, 347:Pewic., 1892, 1,283.
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C'est au moment où ont lieu les opérations préalables à la levée du contingent qu'il faut se placer pour déterminer la composition de la famille du milicien et pour établir le compte du nombre total des fils, dont la moitié, au plus, est soumise à l'obligation du recrutement. Le milicien appartient définitivement à l'armée dès l'instant qu'il a été désigné pour le service. Le décès d'un frère survenu postérieurement à cette désignation ne lui confère pas le droit de réclamer après coup une exonération qu'il aurait obtenue si ce frère fût mort plus tôt.
Ainsi, dans une famille où il y a quatre fils, dont deux sont incorporés, si un enfant vient à mourir, le service des deux incorporés reste acquis à l'Etat (1).
17. Il résulte du texte de l'article 26, n" 3, de la loi sur la milice, que l'exemption est subordonnée, non à la présence réelle du milicien sous les drapeaux pendant huit ans, mais à l'accomplissement d'un terme de huit années de service.
Or, d'après l'arrêté royal du 15 janvier 1877, article 5, les jeunes gens âgés de moins de seize ans, qui veulent s'engager dans l'armée, doivent souscrire l'engagement de servir pendant huit ans au delà du jour où ils accomplissent leur seizième année. Le terme de huit années, qui libère le volontaire personnellement et qui procure à son frère une exemption définitive, se compte, non pas du jour de son entrée effective dans l'armée, mais du jour où il a atteint l'âge de seize ans révolus, attendu que le service commence, en réalité, du moment où il a pu être légalement réclamé (cass., 5 juin 1882, Pasic, 1882, I, 309).
Cette observation a perdu son importance depuis qu'un arrêté royal en date du 30 août 1894 a stipulé que le jeune homme qui s'enrôle dans l'armée doit avoir au moins seize ans accomplis (voy. ci-après n» 67).
1 8. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien (loi sur la milice, art. 24).
Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille ; il a, pour celle du remplacé, le
(1) Cass., 21 juin 1875, Faste, 1875, I, 316, et 4 fovrier 188i, Pasic, 1884, 1, 54.
même effet que si ce dernier servait luimôme (ibid.).
La combinaison des articles 64 bis, lôbls et 15ter do la loi démontre que le volontaire avec prime doit être assimilé au remplaçant. Le service du volontaire avec prime ne produit donc pas d'effet libératif en faveur de ses frères (cass., 5 septembre 1884, Pasic, 1884, I, 307).
Le milicien déserteur n'est i)as censé avoir accompli son service de huit années, quand même il aurait été amnistié. Il ne procure donc à son frère puîné aucune exemption (cass., 4 juillet 1881, Pasic, 1881, I, 342).
19 Le milicien qui a accompli un terme de huit années de service ne procure i)as l'exemption à son frère si, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, il a été absent du corps i)lus de neuf mois dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux (loi sur la milice, art. 25).
On a voulu, dit le rapport de la section centrale, pour qu'un milicien procure l'exemption à son frère, qu'il fasse un service effectif .dans l'armée. L'inscription sur les contrôles ne suffit pas.
On doit appliquer rigoureusement cette disposition à toutes les absences autorisées par des congés individuels, lorsqu'elles ne sont pas motivées par des blessures ou dus maladies.
On doit l'appliquer également quand le milicien a été absent du corps plus de neuf mois dans le cours des deux premières années, par suite d'une dispense accordée en vertu de l'article 29 de la loi. Son absence n'ayant pas pour cause des blessures ou des maladies involontaires l'empêche de procurer l'exemption à son frère (cass., 24 juin 1889, Pasic, 1889, 1, 250).
Le terme de deux années, dans le cours desquelles les miliciens doivent être présents au corps pendant quinze mois au moins, se compte à dater de l'appel sous les di'apeaux. Le jour qui sert de point de départ au délai est, non pas celui où les miliciens ont été réellement sous les drapeaux, mais bien celui où ils y ont été appelés, c'est-à-dire celui où ils auraient été au service s'ils avaient été soumis à la règle commune.
A compter de cette date ils sont censés au service. S'ils n'y sont pas effectivement pour toute autre cause que des blessures ou des
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I I il.i.li. >. il M. lit nbscnls du corps dont ils I N'^'nlrmriit i)arli«;.
Si, liai" oxrmpl»", un milicien a été, inimôiiMlciiifiit ajuvs son incorponilion, disponsô jiour caust! de pourvoyancc p<>ndant un an, on doit 1».' considoivrconinic ayant éto al)senl (In corps pondant jdus de neuf mois, h dater de l'appel sons les drapeaux (<'ass., 24 scpt. Mibi-c 1894, Pasic, 18t)4, I, 280).
Il n(! faut pas confondre l'appel sous les tlr;tpeanx avec l'incoi-poration. Suiiposez (|u'un niilicit'u ait été, immédiatement après son incor[»oration, dispensé du service en (jualité de séminariste ou do normalisto, et ([ue la dispense lui ait été rctiive deux ans plus tard : on ne peut, dans cette hypothèse, prétendre qu'il a été absent du c<u'ps pendant neuf mois pendant les deux i)i'emiùi'es années, à i)aHir de rai)pel sous les drapeaux. Le point initial du délai de deux ans est le nioiu(Mit où la disp(>n.se lui a été retirée et où il a été appelé à faire un service actif
ISS., 28 juillet 1890, Poste., 1890, I, 269).
20. L'article 27 do la loi exempte pour une année celui dont la taille n'atteint l)as un i"',55.
21. Kn second lieu, l'article 27 exempte pour une année celui qui, atteint d'infirmités curables, n'est pas ju^é cai)able de sen'ir avant le 1"" octobre de l'année courante.
Les maladies et les infirmités qui donnent droit à une exemption temporaire sont énumérées dans le deuxième et dans le troisième tableau api)rouvés par l'arrêté royal du 2.S janvier 1893.
Les exemptions ne peuvent être accordées que dans les cas spécialement déterminés liar cet arrêté et ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par voie d'analogie (cass.,21 septembre 1888, Pa^^/c., 1888, J, 329).
22. En troisième lieu, l'article 27 exempte pour une année celui qui est l'unique descendant légitime d'une personne encore vivante, à moins qu'il n'appartienne à une famille qui
0^1 dans l'aisanoe.
23. En quatrième lieu, l'article 27 exempte pour une année celui qui est l'indispensable soutien :
a. De ses père et mère, ou de l'un d'eux;
b. Si ces derniers sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux;
c. D'un ou de idusieurs frèi-es ou sœurs orphelins.
On entend par orphelins ceux (|ui ont pcrtlu leur père et leur mèiv. Ceux dont le père est décédé, mais dont la mère est encore vivant»!, ne sont pas oii)helins dans le sons que la loi sur la milice, article 27, attache k ce mot (cass., 7 septembre 1883, Pasic, 1884, 1, 350).
On peut ûtrc considéré comme ondielin, sans être enfant on bas âge. Il appartient aux Cours d'appel d'apprécier, d'ajjrès les circonstances do cha<|ue espèce, si celui qui 80 prévaut do la qualité d'orphelin est réol- Icmont hors d'état do pour%-oir à ses besoins, la loi n'ayant pas limité l'âge que doivent avoir les oridiolins pour procurer l'exemption au frère qui les soutient (cass., 5 septembre 1884, Pasic, 1884. I, 305).
24. Ix)i"squ'il s'agit d'appliquer ces trois dernières catégories d'exemptions, que l'on appelle exemptions pour cause de jtourvoyance, on doit, pour déterminer la composition de la famille, assimiler aux membres de la famille décédés ceux qui, j)ar suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète ou d'autres infirmités déterminées par arrêté royal, ou par suite d'une disparition prolongée, doivent être considérés comme perdus pour la famille (loi sur la milice, art. 33, n» 1).
Indépendamment de la paralysie gi-avc, de la cécité et de la démence complète, les infirmités dont il doit être tenu compte i)our déterminer la composition de la famille en vertu de cette disposition sont éimmérées dans l'arrêté royal du 2 décembre 1873.
La combinaison des articles 33, n" i, 42 et 53, § 2, de la loi sur la milice démontre que le Conseil de milice et la Cour d'appel ne peuvent, sans avoir, au préalable, consulté les hommes de l'art, apprécier les infirmités d'un membre de la famille d'un milicien.
L'arrêté du 2 décembre 1873 ne contient, en effet, que des indications générales concernant la condition des infirmes qui peuvent être considérés comme perdus pour la famille. Les hommes de l'art sont seuls à même de vérifier l'existence ou la non-existence des maladies que cet arrêté énumère. L'ordre des preuves étant légal, les Cours d'appel ne peuvent, sans être éclairées par un rapport médical, trancher les questions de
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cette espèce (cass.,9août 1889, Pasic, 1889, I, 299).
28. En cinquième lieu, l'article 27 exempte pour, une année le père resté veuf avec un ou plusieurs enfants.
26. En sixième lieu, l'article 27 exempte pour une année celui dont le frère remplit un terine de huit années de service.
Nous avons dit plus haut que chaque famille ne doit à la milice que la moitié de ses enfants au plus et que les désignations alternent avec les exemptions. Celui qui remplit un terme de huit années de service libère donc un de ses fi'ères au moins.
Cette libération n'est que provisoire aussi longtemps qu'il est sous les drapeaux ; elle devient définitive quand son terme de service est accompli.
" L'aîné des frères appelés ensemble à « faire partie d'une levée », dit la loi, « et " dont les numéros sont atteints pour la for- " mation du contingent, exempte son frère « comme s'il était au service, lorsqu'il est « définitivement désigné et que la famille ne " doit alors fournir qu'un fils à l'armée. »
La désignation n'est définitive et ne produit un eff'et libératoire que si, lors de la remise du contingent, le milicien est reconnu posséder l'aptitude physique nécessaire, soit par l'autorité militaire, soit par le Conseil de revision devant lequel celle-ci peut éventuellement le renvoyer(cass., 23 mai 1893, Revue de l'admin., XL, 487; Pasic, 1893, 1, 244).
27. Les exemptions temporaires prononcées en vertu do l'article 27 de la loi sont de simples ajournements qui tiennent en suspens le sort de l'intéressé. Elles sont soumises à un renouvellement annuel.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 15, 19 et 27 de la loi que ce renouvellement n'est requis que pendant quatre années. La quatrième exemption a des effets définitifs. Les miliciens qui, après avoir été successivement ajournés pendant trois ans, sont reconnus avoir droit à l'exemption pour la quatrième fois, ne sont plus astreints à aucune obligation de milice (1).
Lors donc qu'un arrêt accorde le bénéfice
(1) Jamme, Commentaire de la loi sur la milice, nos 129 et 275; cass., 18 juin 1838, Pasic, 1888, 1, 272.
de l'article 29 de la loi à un milicien qui n'appartient plus à l'une des quatre levées les plus récentes, il y a lieu de prononcer, non pas une exemption provisoire, mais une dispense définitive (cass., 23 mars 1891, Pasic, 1891, I, 95).
28. Les exemptions du chef de parenté ne s'appliquent qu'à la parenté légitime (loi sur la milice, art. 23).
Un milicien ne pourrait donc pas être dispensé comme indispensable soutien de sa mère naturelle.
29. L'article 26 de la loi accorde une exemption définitive à celui dont le frère est décédé au service.
Le décès du milicien produit cet effet libératif môme lorsqu'il s'est suicidé (cass., 21 septembre 1888, Pasic., 1888, 1, 328).
La loi dispose, article 33, que l'on doit compter, comme s'ils étaient encore en vie, les frères décédés, soit pendant la durée, soit après l'expiration d'un service personnel régulier, ou dont le service est ou a été régulièrement rempli par remplaçant.
Le frère qui se trouve dans ces conditions procure l'exemption à un de ses frères au moins, suivant les distinctions établies précédemment.
50. L'aîné des frères. appelés ensemble à faire partie d'une levée, et dont les numéros sont atteints par la formation du contingent, exempte son frère comme s'il était au service, lorsqu'il est définitivement désigné et que la famille ne doit alors fournir qu'un fils à l'armée (loi sur la milice, art. 27, n" G).
C'est la seule exemption conditionnelle autorisée par la loi. Le Conseil de milice et la Cour d'appel peuvent décider légalement que quand deux frères font partie de la même levée et tirent l'un et l'autre un numéro défavorable, le frère puîné sera exempté dans le cas où l'aîné serait définitivement désigné.
Il n'est pas permis d'accorder des exemptions conditionnelles dans d'autres circonstances, attendu que les exemptions ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par analogie.
Lors donc qu'un milicien sollicite une exemption pour cause de pourvoyance et qu'il a un frère puîné, la juridiction militaire n'a pas le droit de subordonner son
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'inption à la condition quo lo oadct fasse
piiiliiî clu contiiiffont ot soit d(;(liiitivoinont inoorpoiv. Elle doit ou J)i«'ii t.'Xonipt«>r l'aîné >;.tiis l'onditioii s'il est iV'cllt'nicnt l'iiidisponlili> soutiiMi do ses parents, ou bien lui refu- 1 l'exemption si lo cadet est on mesure do j>ourvoir par son travail à la subsistaneo do ces derniers (eass.. 13 juillet 18*)1, Pasic, îv'l. 1.217).
l'oiiferois, si doux frôrcs sont appelés cn- .-. iiiblc t\ faii-o partie d'une levée et qu'on fait lo puîné ait été <lénnitivcment désij^'ué jiour 1«> sen'iee, la réf;I(« énoncée à l'arti- 1 li> 27, n° 6, doit fléchir, et l'aîné puise un Wroit à l'exemption conditionnelle dans l'arliclo 31, aux termes duquel le sen-ico procure les exemptions nécessaircs pour <|ue le iKuubro des services demandés d'une famille ne «irpnssepasla moitié du nombre total des 111s (cnss., 18 juillet 18'.)2, /V.v/V., 18'.)2, I, 325).
31. La loi du 3 juin 1870, article 28, dispensait de Vincoj'poration certaines catégol'ies do personnes, à raison des sen-iccs qu'elles l'Oiulent au corps social, savoir : les ministres des cultes, les étudiants en théologie, les institutcui*s et les aspirants instituteui-s.
('.es personnes étaient néanmoins réputées au sen-ico quant à la formation du contin; gcnt. Pelles étaient comptées numériquement en déduction du contingent que leur canton devait fournir. Le département de la guerre ne pouvait Jever d'autres miliciens en leur lieu et place qu'en sollicitant et en obtenant de la législature une augmentation du contingent général.
La loi du 27 décembre 1884, articles 3 et 4, a modifié ce régime, au moins dans la forme. Los ministres des cultes, les étudiants en théologie, les instituteur et ceux qui se préparent à renseignement primaire, sont désormais soumis à l'incorporation, mais ils sont dispensés du service en temps de paix.
Cette loi dispose, article 3 :
« Les ministres des cultes sont dispensés « du service en temps de paix.
" Sont également dispensés, à moins qu'ils « n'appartiennent à une famille qui soit dans « .l'aisance :
(1) La dispense n'est pas accordée aux instituteiurs intérimaires ou provisoires, mais uniquement à ceux qui sont investis d'un emploi d'instituteur dont ils no peuvent être
« l» Ceux qui, après leurs études moyennes,
- se destinent au ministère ecclésiastique et •» sont élèves en théologie dans un établis- « SfMnent reconnu par la loi, s'il en existe
- pour leur culte. Sont assimilés aux élèves <♦ en théologie, les étudiants en philosophie « qui se vouent à l'état ocdésiastifiue, tant " qu'ils n'ont pas accompli leur vingt et
- unième année;
« 2» Ceux qui so préparent à rcnseigne- « ment primaire ou moyen du degr»'; infé-
- rieur dans les écoles normales de l'Ktat " ou dans les établissements normaux sou- « mis à l'inspection de l'Etat;
" 3" Les élèves sortis do ces institutions « munis d'un dipléme de capacité, lorsqu'ils X sont attachés à un établissement soumis à » la direction ou à l'inspection de l'Etat. •» A i)ai*tir de la délivrance du diplôme, un » délai do deux ans est accortlé pour rcm- " plir cette condition (1). •»
34, Les mil ciens de ces diverses catégories sont dispensés du service, mais non do l'incorporation.
L'incorporation entraîne les conséquences suivantes : le milicien est remis à l'autorité militaire; celle-ci le fait examiner, en vertu de l'article 82 des lois sur la milice, par des médecins de l'armée, et dans le délai de trente jours, le renvoie devant le Conseil de revision s'il paraît impropre au ser\'ice. S'il est, au contraire, jugé apte au senice, soit par l'autorité militaire, soit par le Conseil de revision, on l'immatricule dans un corps de l'armée (2).
Les miliciens dispensés du service en temps de paix sont, en cas de mobilisation, appelés au service et employés à des officiers utiles à l'armée (états-majors, établissements, hôpitaux, ambulances, etc.). Ils ne reçoivent pas d'équipement militaire.
Leur service ne procure à leur frèi'o aucun droit à l'exemption (loi du 27 décembre 1884, art. 3).
33. Lorsqu'un milicien a été désigné pour le service et que cette désignation est devenue définitive, il appartient à l'armée. Il ne peut plus, désormais, pour obtenir une exemption, se prévaloir d'une cause d'inap-
privés que conformément à la loi et aux règlements (eass 8 juillet 1889, Pasic, 1889, I, 274).
(2) Revue de l'admin., XXXV, 153.
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litudo physique. Il n'a plus que le droit d'invoquer, dans les cas prévus par l'article 29, les causes morales d'exemption indi(iuécs aux numéros 3, 4 et 5 de l'article 27 de la loi. L'application de cette règle s'étend même aux miliciens qui, en vertu de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1884, sont dispensés du service en temps de paix. Les normalistes et les séminaristes appartiennent à l'armée. Ils sont incorporés et immatriculés dans un régiment pour l'éventualité d'une mobilisation. Aucun texte ne leur attribue le privilège de pouvoir, après leur incorporation, invoquer des causes d'exemption autres que celles qui sont énumérécs à l'article 27, nos 3, 4 et 5 (cass.. 28 mai 1888, Pasic, 1888, I, 248).
34. Certains individus sont exclus du service pour cause d'indignité.
L'article 34 de la loi sur la milice, modifié par la loi du 19 déc(Mnbre 1890, exclut du service :
« A. Les individus qui ont subi, devant un « tribunal militaire, une condamnation pas- « sée à l'état de chose jugée, qui prononce « ou entraîne la déchéance militaire, et ceux « qui ont été renvoyés pour inconduite ;
« B. Les individus condamnés par un ou « plusieurs jugements ou arrêts, soit à une « peine criminelle, soit à une ou à des « peines atteignant ensemble au moins un « an d'emprisonnement, si c'est du chef de « vol, abus de confiance, escroquerie ou « attentat aux mœurs, ou deux ans du chef « de tous autres délits. »
Les indignes ne figurent pas sur la liste du tirage au sort. Le commissaire d'arrondissement prononce d'office leur radiation avant de procéder à ce tirage (loi sur la milice, art. IG).
Si l'individu qui a encouru l'indignité a été maintenu par erreur sur la liste du tirage au sort ou s'il n'a encouru l'exclusion qu'après cette opération, il est déclaré inhabile au service par le Conseil de milice.
L'exclusion est, au besoin, déclarée d'office par la Cour d'appel, nonobstant toute décision rendue, même par cette Cour, dans l'ignorance de l'indignité, lorsque la preuve de l'indignité est fournie dans les trente jours de la remise du contingent à l'autorité militaire (art. 34).
Le délai de trente jours n'a pas nécessairement pour point de départ la i*emiso géné-
rale du contingent du canton à l'autorité militaire. Il court, pour chaque milicien, à dater du nionioit où il a été personnellement remis à cette autorité (cass., 4 décembre 1893, Revue de rachnin.,XLl, 101 ; Pasic, 1894, I, 5G).
3o. Il est de principe que les exemptions doivent être réclamées dans le cours des opérations préalables à la levée du contingent, et qu'une fois désigné pour le service, le milicien appartient définitivement à l'armée.
Cette règle fléchit lorsqu'il s'agit des exemptions pour cause de poio'voyance, exemptions fondées sur les devoirs de famille.
L'article 29 de la loi dispose à cet égard comme suit : " Dans les cas prévus par les « n«s 3, 4 et 5 de l'article 27, le milicien dé- " signé pour le service acquiert, par le décès " d'un membre de sa famille, même lorsqu'il " est incorporé, un titre à l'exemption égal « à celui qu'il aurait eu si le décès avait pré- « cédé sa désignation.
« La réclamation, accompagnée de pièces " à l'appui, est adressée au gouverneur, qui " la soumet directement à la Cour d'appel. "
Cette disposition doit être combinée avec l'article 33, aux termes duquel sont assimilés aux membres de la famille décèdes ceux qui, par suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète on d'autres infirmités déterminées par arrêté royal, doivent être considérés comme perdus pour la famille.
L'arrêt qui accorde la dispense doit constater que l'infirmité ou la maladie assimilée au décès du membre de la famille est survenue ou s'est aggravée depuis l'incorporation du milicien (cass., 9 avril 1894, Pasic, 1894, 1, 1G4).
Le but de l'article 29, qui est de venir en aide aux parents dans le besoin, ne permet pas de donner une intcri)rétation restrictive aux mots inembrcs de la famille et d'y comprendre uniquement ceux qui sont unis au milicien par les liens du sang. Le décès d'un allié, d'un beau-frêre, par exemple, peut servir de base à l'exemption (cass., 23 juillet 1883, Pa^e'c, 1883, I, 314).
Le décès du beau-père d'un milicien peut également justifier une dispense de service, attendu que ce second mari est l'allié du milicien et fait, par conséquent, partie de sa
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ah.\i]:k.
fainilln (cns8., 24 (!«''(<>ml»n> 1804, Pattic, m)ô, I, (M)).
LctlroildoréflninorrcxoruptioiHlusenicc luililjiin', l'ii voiiu (k'saHirIcH 27 ol20 do la loi sur In luilifc, ii'npimrtiont qu'à ceux qui sont nppok''8 nu srrvi«-o ou <jui son'onl eu qunlil»'' do niiiicious propi-onionl dits. Ce dniit u'existo pas on faviuir do» volontaiifs qui, i)ar lour on^n^oniont, perdent la (lualité t>t los HVjtii(ap>8 dt«8 nulicions (1).
Los niilicioMs pouvont s'en pivvaloir dès l'inslaut (ju'ils ont été d«''8if,Mn''8 jiour \o. sorvioo. La date do l'incorporation n'oxeroe aucune influence sur la n»covnl)ilitô de la demande; celle-ci est recevablo du moment que le fait sur loijuol elle s'appuie est l)ostônour à la dési^'iiatioii i)our le servic(>(cass.. 14 noveiiibiv 1SS7. l'asic, 1888, I. 17).
56. Les réclamations prévues par l'article 29 de la loi ne sont pas, quant à leur validité, subordonnées aux pi*escriptions de l'article 40. La ménîd'un milicien majeur et, en général, toute pei"s«uine dinvtement intéit^sséo, aiiualité pour former une réclamation de ce {jenre (2).
Ces réclamations doivent être adressées, avec l(>s ])iéc(>s à ra|)pui. nu gouverneur qui les sounicl ilircclruuiit à la Cour d'appel.
37. Si la Cour estime que la réclamation est fondée, elle doit, suivant les circonstances, ou bien i)rononcer l'exemption provisoire du milicien ou bien lui accorder une dispense.
C»>tte distinction n'est pas sans importance. En cas d'exemption, l'autorité militaire peut lever un autre homme au lieu et place de celui qui a été exempté. Elle n'a pas ce droit si le milicien a été seulement dispensé du service.
Or, la loi veut que le milicien dont la réclamation est admise soit rangé parmi les exemptes de sa levée s'il na pas encore été remis à l'autorité militaire.
A-t-il, au contraire, été remis à l'autorité militaire au moment où sa réclamation est admise, et fait-il, par conséquent, partie de
(1) Cass., 27 novembre 185)3, Putiic, 1804, 1, 51.
(2) Renie de Vadmin., XXXI, 58.
(3) Un al rèt qui, par erreur, accorde une exemption dans un cas où la loi n'autorise qu'une dispense, est sujet à cassation. Si, néanmoins, les énonciations contenues dans les
l'nrmée, il doit éti*e, non pas exeinpti', mais di»jtcnst' i\\\ sen'ice (3).
(]ette dispense est détlnitive s'il n'appartient i>lus à l'un»; des quatn; levét's les plus récentes. Il se trouve dans la mémo situation que le milicien (pii. après avoir été ajourné pendant trois nns, obtient une (piatriùmo exemption temporainî et <jui, désormais, n'«>st plus astreint à aucune obligation de milic»' (voy. n» 13).
La dispense n'est (pie jtrovisoiro si le miliciiMi fait encore paHie des quatre b'véos les plus récentes. Il doit, dans ce cas, justitior annuellement de son droit devant le Conseil de milice. En cas de retrait de la dispense, le désigné reprend son service sans qu'il y ait lieu de défalquer le temps pendant letpiel il a été dispensé (loi sur la milice, art, 20).