‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 157 sur 184 · VEN, VIII · texte numérisé non relu

VEN, VIII

« 18° Ministres des cultes jouissant, comme " tels, d'un traitement à charge de l'État, et « membres du clergé catholique ayant reçu « la prêtrise »;

Le prêtre qui abandonnerait la prêtrise et même ses convictions religieuses conserverait son droit au triple vote, droit qui a pour base la capacité présumée, et non l'orthodoxie de celui qui est ou a été prêtre.

Pour avoir droit au double vote, le prêtre catholique ne doit pas nécessairement avoir reçu les ordres en Belgique.

« 190 Professeurs des établissements de « théologie reconnus par la loi. »

2S. A quelle époque doivent exister les conditions requises pour l'exercice du droit d'électoral?

" Les conditions de l'électorat, hormis « celles de l'âge, doivent exister à la date du « 1" juillet de l'année de la revision des « listes; les conditions d'âge, à la date du « l*"" juin de l'année suivante « (Code éleet., art. 8).

Lorsque l'autorité communale procède à la revision des listes, il faut une base certaine à l'appréciation qu'elle doit faire de la capacité électorale de chacun. C'est au moment initial de la revision officielle que les conditions de l'électorat doivent exister. Sous le régime du suffrage universel, le corps électoral est extrêmement nombreux, et il est inadmissible que les autorités communales soient obligées de revoir et de corriger sans cesse leur travail en tenant compte des modifications de nationalité, d'état civil ou de capacité qui peuvent surgir au cours de ce travail.

Voici quelques applications de cette règle :

La déclaration par laquelle un individu né en Belgique d'un étranger réclame la qualité de Belge ne peut justifier l'inscription du demandeur sur la liste électorale de l'année courante, si elle n'a eu lieu qu'après le 1<^'' juillet.

Cette déclaration n'a pas d'effet rétroactif puisqu'elle n'a pas pour objet de conserver, mais de faire acquérir la qualité de Belge (Bruxelles, 19 février 1887, Scheyven, III, 92, et 15 février 1888, Scheyven, VII, 41).

L'étranger qui obtient la grande naturalisation n'acquiert la qualité de Belge qu'après avoir déclaré qu'il accepte ce bienfait; si sa déclaration n'est faite qu'après le l"^'" juillet, elle ne peut pas justifier son inscription sur la liste électorale de l'année courante (Bruxelles, 15 février 1888, Scheyven, VII, 41).

Il ne suffit même pas que l'acceptation intervienne avant le 1" juillet. Il faut, de plus, que la loi dont elle est le complément ait été publiée par la voie du Moniteur, au moins dix jours avant cette date (cass.,9avril 1890, Pasic, 1890, I, 48).

L'enfant naturel né à l'étranger et reconnu le 2 juillet par un père Belge ne peut pas réclamer le droit d'électorat, parce qu'à la date du i^^ juillet il n'avait pas la qualité de Belge.

n.KCTORAT.

ELECTORAT.

!,<• vouf tloiil l'iMilaiil unique csl doccdc le ;«» juin na jilus droituu volo supitlônjentaire, taudis qu'il fouservo ce droit si le décès a lit'U le ["■juillet.

Celui ({ui se marie le l*^' juillet peut se prévaloir de sa ([ualité d'homme marié, mais il n'acquiert pas le double vote s'il se marie le 2 juillet.

Le citoyen marié, sans enfant léy:itime, peut encore invociuer la qualité de marié si sa femme décède le i''"" juillet. Il ne le pourrait pas si elle était décédéc le 30 juin.

La condition de propriété dt)it exister À la date du l»' juillet, et la d'urée d'un an de propriété se compte à partir du l»"" juill<!t de l'année juvcédentc.

La propriété de l'enfant mineur profite au ])ér<>; mais si l'enfant atteint sa majorité le 30 juin, le bénéfice de cette disposition est perdu pour le père.

Un citoyen ne peut se prévaloir de la propriété d'un immeuble qu'il a rtH'ueilli dans une succession, si son auteur est décédé postérieurement au 1" juillet.

Il sufiit que le payement de l'impôt afTérent à l'année antérieure ait été efîectué le l"""" juillet de l'année où a eu lieu la revision. Ce payement est valable alors même que la contribution arriérée aurait été poi1.ée au rôle des cotes non recouvrables.

La condition de capacité devant exister à la date du l'"'" juillet, il s'ensuit que les diplômes sujets à l'entérinement doivent avoir subi cette formalité le 1<"" juillet au plus tard.

Les fonctions, i^rofcssions et positions qui donnent droit à l'attribution de deux votes supplémentaires doivent être exercées ou occupées à la date du 1" juillet, ou l'avoir été antôrieui'ement à cette date (Code élect.,

L'électeur qui, par exemple, serait nommé inspecteur de l'enseignement moyen le l'T juillet aurait droit immédiatement aux deux votes supplémentaires.

La condition d'âge doit exister à l'époque où les listes électorales servent aux élections.

Or, les élections se font, à dater du l"'^ juin de chaque année, d'après les listes revisées (Gode élect., art. 129).

On inscrit donc, chaque année, sur les listes, lors de la revision qui a lieu au mois d'octobre, les individus qui, réunissant les autres conditions de l'électorat, auront, le

1'^'' juin suivant, l'àgc requis iiar la loi (Code élect., art. 8).

1^1 date à laquelle doit exister la condition <ràgc est donc invariablement fixée au 1" juin de l'année qui suit celle de la revision des listes.

— Les individus qui, par suite «l'une con- «lamnation pénale, sont privés temporairement du droit d'élcctorat, doivent être inscrits sur les listes électorales si l'incapacité doit prendre fin avant le l<'i'Juin, époque do l'entrée en vigueur des listes (Gode élect., art. 21).

ÎC. No peuvent ôtro électeurs ceux qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi (Constitution, art. 47;.

Le mot eœclusion est un terme générique qui s'applique non seulement aux indignes, mais encore aux interdits, aux soldats sous les drapeaux et, en général, aux incapables.

Le législateur n'a pas le droit d'étendre arbitrairement les causes d'exclusion, par exemple d'exclure les illettrés. Cela serait contraire au principe du sufl^age universel (1).

I^ loi exclut de l'électorat certaines catégories d'individus définitivement ou temporairement.

Klle ajoute qu'ils ne peuvent être admis au vote. Celui qui est exclu n'est pas admis à voter, quand même il serait inscrit sur les listes électorales en vigueur au moment de l'élection. Il n'y a pas lieu de distinguer si la cause d'exclusion est ou non antérieure à la i*evision des listes.

Les condamnations énumérées aux articles 20 et 21 de la loi électorale et qui emportent la privation du droit d'électoral, sont uniquement les condamnations prononcées par les tribunaux belges. La loi n'a pas égard aux condamnations prononcées hors du territoire du royaume.

Cette règle est absolue en ce qui concerne les condamnations pénales prononcées en pays étranger. En aucun cas, ces condamnations ne peuvent être rendues exécutoires en Belgique.

Nous verrons ci-après qu'il en est autrement en ce qui concerne les jugements étrangers qui déclarent la faillite d'un

Belge habitant l'étranger (voy. n"

(1) Kapport de M. Corcmaus, Doc.paiL, 1892-1893, p. 226.

KLEGTORAT.

ELECTORAT.

27. Sont délinitivement exclus de lélectorat, aux termes de l'article 20 du Gode électoral :

" 1° Ceux qui ont été condamnés à une « peine criminelle » ;

L'incapacité s'attache de droit aux condamnations de cette espèce. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit prononcée par le juge. « 2° Ceux qui tiennent ou ont tenu maison « de tlébauche ou de prostitution, ou qui ont " été condamnés pour avoir tenu un établis- « sèment de prostitution clandestine, ainsi « que les individus qui ont été mis à la dispo- « sition du Gouvernement comme souteneurs " de ttUes publiques ;

« 3° Ceux qui ont été destitués de la tutelle •• pour inconduite ou pour intidélité ou qui " ont été exclus de la puissance paternelle " ; L'ai'ticle 144 du Code civil exclut de la tutelle et déclare deslituables, s'ils sont en exercice, ceux dont la gestion attesterait Vincapacité.

La destitution prononcée pour cause dinoapacité n'emporte pas privation du droit délectorat.

L'exclusion de la puissance i)aternelle peut être i)rononcée par application de l'article 4 de la loi du 23 mai 1888 sur la protection de l'enfance. La privation du droit d'électorat en est la conséquence.

28. L'article 21 dispose : « Sont irai)pés « de la suspension des droits électoraux et « ne peuvent être admis au vote pendant la « durée de l'incapacité :

« 1° Ceux qui sont en état d'interdiction '• judiciaire et les aliènes séquestrés ";

Les mots aliénés séquestrés comprennent, non seulement ceux qui sont colloques dans une maison de santé, mais encore ceux qui sont séquestrés dans leur domicile.

On ne peut pas étendre à la mise sous conseil judiciaire l'incapacité qui concerne les interdits. Le législateur a refusé le droit de vote à l'homme qui se trouve dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de lureur. 11 n'a pas privé de ce droit celui qui n'est que prodigue (Bruxelles, 25 février 1884, SCHEYVEN, V, 291).

« 2" Ceux qui ont été condamnés à une " peine d'emprisonnement de huit jours au « moins du chef de vol, recel, abus de con- « fiance, escroquerie, faux, usage de faux, « faux témoignage, subornation de témoins, « d'experts ou d'interprètes, banqueroute

« frauduleuse, ou de l'une des infractions « prévues aux articles 372 à 382, 387 à 391, « 454 et 455 du Code pénal.

« L'incapacité cosse dix ans après la con- " damnation si la peine est inférieure à un « mois, et vingt ans après si la peine est d'un « mois au moins:

« 3° Ceux qui, en dehors des cas [irévus « par le numéro précédent, ont été condam- " nés à une peine d'emprisonnement dun " mois au moins;

« L'incapacité cesse cinq ans après la con- « damnation; elle cesse dix ans après la « condamnation si la peine est de six mois " au moins, et vingt ans après si la peine est « d'un an moins.

« Elle ne s'applique pas aux condamnés « du chef des intractions prévues aux ar- « ticles 242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, " 319 à 321, 361, 362, 419 à 422 et 519 du Code " pénal, et aux articles 333 et 334, en tant « qu'ils se rapportent aux cas de négligence.

" En cas de seconde condamnation ou de « condamnations ultérieures, prononcées « pendant la durée de l'incapacité résultant " de la condamnation antérieure, la durée « de l'incapacité prévue aux n"» 2 et 3 est « portée au double du chef de chacune >• de ces condamnations. Cette incapacité " s'ajoute à la première incapacité encourue.

" Lorsque la condamnation n'est que con- " ditionnelle, l'incapacité est suspendue.

« Si, par suite d'une peine ultérieurement " prononcée, la condamnation conditionnelle » devient exécutoire, la durée de la suspen- « sion du droit de vote prend cours à dater " de la nouvelle condamnation. Si cette con- « damnation entraîne également susjjension, " la durée de celle-ci est portée au double et " s'ajoute à la durée de l'incapacité résultant " de la condamnation antérieure. «

L'individu qui encourt une seconde condamnation, après avoir eu l'occasion de bénéllcier, pour la première, de la loi sur les condamnations conditionnelles, doit subir les deux peines et, par voie de conséquence, les deux incapacités électorales qui en dérivent. La seconde incapacité est môme doublée, a cause de la récidive.

La disposition qui conserve le droit de vote à ceux qui n'ont été condamnés que conditionnellement s'applique à toutes les condamnations pénales, même à celles qui ont été prononcées du chef de vol, recel, abus de confiance, escroquerie, etc. Les discussions

KLECTORAT.

ÉLKCTORAT.

liarlcmonlain's montituil clairement que le bénélloo de cetti» •lisposition peut ôtro invoiiué dnns tous les cas par lo cniulaniné (1).

» 4» Ceux qui ont été condamnés du chef •• «les infractions prévues aux articles 342

- cl .'Mo du (k»do pénal.

" L'incapacité cesse vingt ans après la » condamnation •> ;

Il s'agit, dans les articles 342 et 345. des faits de mendicité et de vagabondage qualillés délits à raison dos circonstances aggravantes dont ils sont entourés.

" 5» Ceux qui n'ont i>as satisfait aux lois .. sur la milice.

- L'incapacité ccssr lois([irils ont atteint •■ l'âge de trente-six ans accomplis;

•• G" (i(>ux (jui ont été condamnés à la des- •• titulion militaire ou qui ont été privés de " leur grade d'ottlcier en vertu de la loi du " 16 juin 183(5.

~ L'incapacité cesse dix ans après la con-

- damnation, ou après la date de l'arrêté •• royal jjrivant l'otllcier de son grade;

- 7" Ceux (jui ont été renvoyés de l'armée r - i)our inconduitc.

" L'incapacité cosse dix ans après la date « du renvoi ;

" 8° Ceux qui ont été coiuLunn-s à l'incor- •» porationdansunocomi>ai;niiMl<((ii roction.

» L'incapacité cesse dix ans après la con- «• damnation ;

- 9" Ceux (|ui ont été conilamnés par appli- » cation do l'article W de la loi du 27 no-

- vembre 1891 i)our la répression du vaga- » bondage et de la mendicité ou des articles 10 «» et 14 de la loi du Ki août 1887 sur l'ivresse " publique, ou qui, dans le cours de cinq « années consécutives, ont encouru trois « condamnations au moins par application « des articles l»"", 5, 6 et 8 de celte dernière

- loi.

" L'incapacité cesse dix ans après la der-

" nière condamnation ;

^ 10" Ceux qui ont été mis à la disposition >• du Gouvernement par application des ar-

- tides 13 et 14 de la susdite loi du 27 no-

- vembre 1801.

" L'incapacité cesse dix ans après la mise

- en liberté ; « 11» Ceux qui sont en état de faillite

« déclarée.

" L'incapacité cesse lorsque le failli ob-

(1) Keme de Vadmin., XLI, 231.

» tient sa réhabilitation et on cas do concor-

- dat complètement exécuté. Elle cesse, dans

- tous les cas, dix ans après lo jugement

- «lédanitif de faillite »;

I^ failliUi d'une société en nom collectif entraîne la faillite de chacun des associés. Chacun d'eux se trouve i)er8onnellenient en état de cessation de payement cl perd, par conséquent, le droit d'électoral (Bruxelles, 23 février 1887, Schkvvkn. VI. 297).

Tn jugement émané d'un tribunal étranger et dépourvu il.' 1,1 i.itiflcation do la justice belge n'a ;iii. un .il't't en Belgique, à moins de dispositions contraires résultant do lois ou de traités. C'est pounjuoi l'on décide qu'un jiigement déclaratif de faillite, rendu contn; un Belge par un tribunal étranger, n'entraîne pas l'incapacité éh^-torale (cass., 10 septembre 1869, Schkyvk.n, 1809, p. 9).

Les jugements étrangers qui déclarent la failliled'unBelgehabitanU'étrangerpeuvent être rendus exécutoires en Belgique. Dans ce cas. le failli tombe sous l'application de l'article 21 «le la loi électorale (2).

Lorsqu'un jugement déclaratif de faillite est mis à néant par la Cour d'appel, l'état de faillite est censé n'avoir jamais existé.

Il résulte de cette obsen-ation que l'intéressé doit être inscrit sur la liste électorale quand même le jugement rendu antérieurement au l" juillet n'aurait été mis à néant que par un arrêt postérieur à celle date (3).

Aux termes de la loi du 20 juin 1883, le débiteur commerçant évite la déclaration de faillite s'il obtient de ses créanciers un concordat préventif dans les formes et sous les conditions que celle loi détermine.

Celui qui a obtenu un concordai préventif n'est pas réputé en élat de faillite (loi du 29 juin 1887, art. 33).

Sa capacité électorale demeure donc intacte.

"12° Ceux qui ont été condamnés à une " peine d'au moins huit jours d'emprisonne- » ment principal par application des disposi- " lions pénales contenues dans les lois éleci. loralcs.

^ L'incapacité cesse dix ans après la con- ^ damnation; elle cesse vingt ans après la " condamnation si la peine est d'un mois « d'emprisonnement au moins.

De Burlet, Surmont, Audent, Sénat, 13 mars IS Voy. Bruxelles, 6 avril 1886, Schet^es, VI, 241.

ELEGTORAT.

ELEGTORAT.

« Ceux dont les droits électoraux sont sus- « pendus en exécution des n"» 2 à 12 du pré- « sent article ne sont inscrits sur les listes « électorales que si l'incapacité doit prendre « fin avant l'époque de l'entrée en vigueur « des listes (l""" juin).

« La suspension des droits électoraux visée " au présent article n'est pas applicable à « ceux qui ont été condamnés antérieure- « ment à l'année 1885 et qui n'ont subi, depuis " lors, aucune condamnation correctionnelle, « à moins que le jugement ou l'arrêt de con- « damnation intervenu n'ait prononcé contre « eux interdiction du droit du vote pour un « terme non expiré au l^"" septembre 1894. «

Aucune des infractions mentionnées à l'article 21 n'entraîne l'incapacité pour ceux qui les auraient commises étant âgés de moins de seize ans (Gode élect., art. 22).

29. Aux termes de l'article 73 de la Gonstitution, « le Roi a le droit de remettre ou de « réduire les peines prononcées parles juges, « sauf ce qui est statué relativement aux « ministres ->.

L'article 87 du Gode pénal ajoute : « Les " incapacités prononcées par les juges ou « attachées par la loi à certaines condamna- « lions cessent par la remise que le Roi peut « en faire, en vertu du droit de grâce. •>

L'article 22 du Gode électoral de 1894 a retiré au Roi la faculté de remettre les incapacités résultant des condamnations mentionnées aux articles 20 et 21 de ce Gode.

Ge principe nouveau agit avec effet rétroactif. Si, avant la loi nouvelle, le Roi a fait remise d'une peine prononcée à raison de faits qui rendent actuellement leur auteur indigne d'exercer le droit d'ôlectorat, la peine a disparu, mais la condamnation subsiste ; elle engendre l'incapacité prévue par la loi du 12 avril 1894, nonobstant la grâce accordée par le Roi.

30. « Ne peuvent être inscrits sur les « listes électorales, ni admis au vote, ceux « qui sont internés dans une maison de « refuge ; en outre, ils ne peuvent être ins- " crits sur les listes dans le cours des trois « années qui suivent leur sortie de l'établis- " sèment « (Gode élect., art. 23).

Gette disposition s'applique uniquement aux individus internés dans les maisons de refuge organisées en vertu de la loi du 27 novembre 1891 sur le vagabondage et la men-

dicité. Voy. l'article Mendicité, nos 3 et 8. Elle ne concerne pas les vieillards et autres pensionnaires des hospices civils (1).

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