L'article 61 du Gode électoral est ainsi conçu
« Le droit de vote des sous-officiers, capo- " raux et soldats est suspendu tant qu'ils " sont sous les drapeaux. Ils ne sont inscrits " que s'ils ont droit au congé illimité ou « définitif avant le l^"" juin qui suit la revi- " sion. Dans ce cas, l'inscription se fait sur « les listes de la commune où ils avaient, " au moment de l'incorporation, leur der- " nière résidence d'un an au moins, s'ils « n'ont acquis dans la commune où ils de- « mandent leur inscription une résidence •' d'un an.
« Les dispositions qui précèdent ne s'appli- " quent pas aux membres du personnel de " service de secours, porteurs d'un diplôme « de docteur en médecine, de pharmacien « ou de vétérinaire. "
Le principe de la suspension du droit de vote pour les sous-ofliciers, caporaux et soldats sous les drapeaux est fondé sur la nécessité du maintien de la discipline dans l'armée. On n'a pas voulu laisser les sousofliciers et les soldats voter en masse dans la ville de leur garnison, dont ils ignorent les intérêts et les besoins ; ils auraient pu y fausser le résultat du scrutin. On n'a pas voulu non plus les faire voter au domicile qu'ils avaient au moment de leur incorporation. Gela obligeait à les licencier pour au moins trois jours à chaque élection et pouvait amener des situations graves (2).
Les miliciens envoyés en congé temporaire sont considérés comme étant encore sous les drapeaux. Mais ceux qui ont obtenu un congé illimité ou définitif ne sont plus sous les drapeaux, et jouissent, par coiisé- ([uent, du droit de vote.
L'individu qui a été incorporé et immatriculé dans un régiment, mais qui est dispensé provisoirement du service militaire pour cause de pourvoyance ou pour toute autre cause, n'est pas véritablement sous les drapeaux. Il jouit donc du droit de vote et doit être inscrit sur la liste électorale (Gand, -^ 16 avril 1886, Scheyven, VI, 355).
(1) Bcgerein, Awi. pari., Ch. des rt'pros., p. 022.
(2) Kapport de M. De Vigne, Doc. pari., 1884, p.
ELECTORAT.
ÉLECTORAT
I^ loi (lu 27 (I.Veinbir 1884, artu-lc 3, tlisponso du service militaire, en temps de paix, les tîlùvcs en théologie appartenant k une l'amille qui n'est pas dans l'aisance.
Les jeunes gens de cette catégorie sont dispensés du service, mais non de l'incorpolation. En cas de mobilisation, ils jteuvent l'iri' appelés au service actif et employés à lies olllces util<!s à l'arniée.
Il est impossihlf de les considérer comme étant sous les drapeaux aussi longtemps ([u'ils sont dispensés du service. Leur droit de vote n'est donc pas suspendu (luaml l'armée n'est i)as mobilisée et qu'ils ne sont pas encore appelés à un service actif (1).
La même observation s'applique k celui (jui est porteur d'un diplAme d'instituteur primaire.
Il est dispensé du service, njais non do l'incorporation, par application de la loi du '21 tlécembi-e 1884, article 3, n» 3.
Bien qu'incorporé pour la forme, il n'est pas présent sous les drapeaux. Sont droit de vote n'est donc pas suspendu, et son inscripli<m sur les listes électorales ne peut être refusée (Gand, 10 mars 1887, Scmkyvkn, VI, ;W3).
Les sous-offlciers, caporaux et soldats dont le droit de vote est suspendu no sont inscrits sur les listes électorales ipie si, aux termes des lois existantes, ils ont droit au congé illimité ou définitif avant le l»»" juin qui suit la revision.
Or, l'article 85 de la loi sur la milice n'accorde un congé illimité aux soldats de l'infanterie de ligne que s'ils ont été au service actif pendant 28 mois dans le cours des trois premières années.
En conséquence, il faut, pour que l'inscription soit justifiée, constater, non pas que l'intéressé est incorporé depuis 28 mois, mais qu'il a été pendant 28 mois au service actif ou, tout au moins, qu'il y sera demeuré pendant ce laps de temps à l'époque où les listes serviront aux élections (cass., 26 mars 18SS, Pasic, 1888, I. 132).
Lorsque cette contlition est remplie, l'inscription se fait sur les listes des communes où les sous-ofïiciers, caporaux et soldats avaient leur dernière résidence d'un an au moment de leur incorporation, à moins
(1) Cass., 26 mars!
comm., XX, 112.
8, Pasic, 1888, 1, 139. Voy. la Sevut
qu'ils n'aient ac^iuis dans la commune où ils demandent leur inscription une résidence d'un an.
S3« La disposition de l'article 61 du Code électoral suspendant le droit do vote des sous-olBciors, caporaux et soldats, tant qu'ils sont sous les drapeaux, n'est pas a])plicable aux employés de l'armée non soumis au service actif et seulement assimilés aux sousofflciers (Code élcct., art. 173).
On considère comme tels, indépendamment des membres du pei"sonnel de service de secours porteurs d'un dipl«>me de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire :
A. Les commis aux écritures du bataillon d'administration;
B. Les maîtres armuriers ;