‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 159 sur 184 · X. Les tisaniers · texte numérisé non relu

X. Les tisaniers

O. Les surveillants du bataillon d'administration (circul. minist. du 14 août 1894, n° 8, insérée dans la Pasinomie, p. 495).

Le chef meunier civil de la meunerie militaire n'est pas non plus soumis au service actif. Il a donc le droit d'être inscrit sur la liste électorale (cass., 24 mai 1886, Schey- VKN, VI, 183).

— Un arrêté royal du 24 janvier 1878 {Journal mil. officiel, p. 105), dont l'objet est de régler le rang hiérarchique des grades inférieurs de toutes les catégories, assimile aux sous-ofliciers proprement dits les chefs de musique, les maréchaux^lcs-logis et les brigadiers de la gendarmerie, les trompettesmajors et les musiciens gagistes.

On les considère comme soumis au service actif. Leur droit de vote est suspendu. Ils ne doivent être inscrits que s'ils ont droit au congé illimité ou définitif avant l'époque où les listes servent aux élections, c'est-à-dire avant le 1<"" juin qui suit la re vision.

ELECTOBAT.

ELECTORAT.

SECTION II

ÉI.ECTORAT PROVINCIAL.

S."?. Les conditions requises pour être électeur provincial sont réglées par la loi du 29 juin 1894, laquelle dispose :

« Art. 2. Les Conseils provinciaux actuels « seront dissous par arrêté royal au plus « tard le 15 octobre 1894. Les nouveaux Con- « seils seront élus par les citoyens inscrits « en qualité d'électeurs pour le Sénat, sur " les listes en vigueur lors de cette élec- « tion. "

SECTION III

KLKCTORAT COMMUNAL.

34. Il faut, pour être électeur communal, réunir les conditions suivantes, lesquelles sont réglées par la loi du H avril 189.5 :

A. Etre Belge par la naissance ou par la naturalisation grande ou petite (art. i"');

B. Être âgé de trente ans accomplis (26zcf.);

C. Etre domicilié dans la commune depuis trois ans au moins (ibid.).

Un vote est attribué à tout citoyen qui réunit ces conditions et qui ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi du 12 avril 1894 (ibid.).

38. Un vote supplémentaire est attribué à l'électeur k<xé de trente-cinq ans accomplis, marié ou ayant, s'il est veuf, descendance légitime, qui paye en principal et additionnels au profit de l'État, dans les communes au-dessous de 2,000 habitants, au moins 5 francs ; dans celles de 2,000 à 10,000 habitants, au moins 10 francs; et dans celles de 10,000 habitants et au-dessus, au moins 15 fr. de contribution personnelle sur la valeur locative, les portes et fenêtres et le mobilier des habitations et bâtiments occupés, ou qui, cotisépour pareille contribution, est exempté du payement à raison de sa profession (art. 2, n° 1. Voy. suprà, n"» 2 à 14).

Le vote supplémentaire dont il est ici question est acquis à ceux qui, étant cotisés à la contribution personnelle, sont exemptés du payement à raison de leur profession.

Il s'agit des ouvriers non propriétaires d'immeubles autres que celui qu'ils habitent, qui occupent une habitation d'un revenu cadastral peu important. La loi du 18 juillet 1893 los a affranchis du payement de la con-

tribution personnelle. Voy. l'article Imi'ôts, no 56.

Le rang des communes, au point de vue du taux de la contribution requise par cette disposition, est réglé par la dernière loi portant classification des communes.

Le dernier recensement a eu lieu Je 31 décembre 1890, et la loi portant classification des communes à la suite de ce recensement porte la date du 29 décembre 1892.

Le classement établi par cette loi demeurera en vigueur jusqu'à la publication de la loi qui suivra le recensement auquel il sera procédé en 1900.

36. Un vote supplémentaire est accordé à l'électeurpropriétaire soit d'immeubles ayant un revenu cadastral de 48 francs au moins, soit d'une inscription au Grand-Livre de la dette publique ou d'un carnet de rente belge à la Caisse générale d'épargne et de retraite d'au moins 100 francs de rente (loi du 11 avril 1895, art. 2, n» 2. Voy. stijn'à, n»» 15 à 21).

Il est attribué à l'électeur propriétaire d'immeubles ayant un revenu cadastral de 150 francs au moins un second vote supplémentaire, indépendamment de celui qu'il possède en qualité de propriétaire d'immeubles ayant un revenu cadastral de 48 francs au moins.

Ces deux votes ne peuvent pas être cumulés avec le vote supplémentaire du chef de la propriété d'inscriptions ou de carnets de rente de 100 francs [ibid., art. 2, n"2).

La propriété des immeubles donnant droit à des votes supplémentaires doit exister depuis un an au moins lors de la revision des listes. Elle se constate de la manière indiquée à l'article 9 du Code électoral du 12 avril 1894. Voy. suprà, n"» 15 et 16.

Sont comptés au mari les immeubles aj)partenant, même àtitre successif, à sa femme. Voy. suprà, n» 20.

Sont comptés au père les immeubles appartenant, même à titre successif, à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans. Voy. stijn^à, n° 21.

Les immeubles dont la propriété confère un ou deux votes supplémentaires ne doivent pas nécessairement être situés dans la commune où vote le propriétaire (1).

(1) De Burlot, sianec du Sénat du 9 avril 1896, Anu. pari., p. 293.

KI.KCTORAT.

S7. Deux votes snppK'monlniros sont nltrlbu<^8 à l'i^Iecteur se trouvant dans l'un «les cas suivants :

.A. KIro iKirtfur «l'un des (lipl(^nles, titres ou certiticats riuunc'MV's A l'artiele 17 du Code él.'ctorahlu 12 avril 1894;

li. Rrmplir ou avoir rempli une des fonctions puhliijucs, op<>uper ou avoir occupé une des jiositions. exercer ou avoir exercé une des professions priv»'!e8 6nuni«'>r6e8 A l'article 19 de ce Code, pendant le temps prescrit (loi du 11 avril lS9r). art. 2. .combiné avec l'aiiicle 8 de la loi du 12 avril 1894).

Sn. Les divers votes supplémentaires que la loi acconle à certaines catégories d'électeurs communaux peuvent être cumulés.

Telle est la ré^'Ie. Mais elle comporte deux exceptions.

En premieriitni, le vole supplémentaire ou les votes supplémentaires auxquels l'électcura droit du chef de la propriété d'immeubles atteig^nantun certain revenu cadastral, ne peuvent jias être cumulés avec le vote suj»i)lénientaire du chef de la propriété d'inscriiitions ou de carnets de rente de 10() francs (loi du 11 avril 1895. art. 2, n» 2).

En second lieu, nul ne peut cumuler i)lus de quatre votes (art. 3).

39. La loi du 11 avril 1895, article 10, dispose que, par mesure transitoire, les citoyens âgés do moins de trente ans, porteui'« d'un diplônje d'enseignement supérieur, ou qui auront subi l'examen prévu par les articles 2 cl 3 de la loi du 24 août 1883, ou qui se troiiviMit «l.iiis l'une des situations prévues par li> imni.io 14 de l'article 1" de celle loi. seront maintenus comme électeurs communaux disposant d'une voix, s'ils réunissent les conditions autres que celles de l'âge, exigées pour l'électoral communal.

Il s'agit ici de la conservation d'un droit résultant d'une inscription antérieure, et non d'un droit à l'électoral acquis postérieurement à la publication de la loi du H avril 1895.

Les électeurs qui n'étaient autrefois inscrits (|u'à litre de censitaires pourront être maintenus s'ils justifient qu'ils possédaient, lors de celle inscription, un titre capacitaire (1).

(1) De Burlet, séance du Sénat du 10 avril 1895, Ann. pari., p. 311.

ÉLECTORAT. 3f.l

Les citoyens âgés de vingt-cinq à trente ans, maintenus en vertu de l'article 10 de la loi du 11 avril 1895, sur les listes des électeurs communaux, peuvent, s'ils sont électeui"s aux Conseils do prud'hommes, être admis au vote pour l'élection de conseillère communaux supplémentaires (2).

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