‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 160 sur 184 · Le Conseil communal est composé · texte numérisé non relu

Le Conseil communal est composé

- indépendamment du nombre dos membres " indi<pié à l'article 4 de la loi communale de

- 18,%, de (fuatre conseillers dans les coni-

- m unes de 20,0(K) à 70.000 habitants, de " huit conseillers dans les communes de

- 70,000 habitants et au-dessus, élus directe-

- ment, au vote simple, par les citoycMis qui,

- inscrits sur les listes des éloctcurs com- •• munaux, n'ntnisscnt les cr)nditions requises " pour les élections aux Conseil do l'indus- " trie et du travail.

" Ces conseillers sont nommés, moitié par •» les électeurs ouvriers, moitié par les élec- » tours chefs d'industrie.

•• Un arrêté royal déterminera les mesures " d'exécution (jne comporte cette «lisposi- » tion, notamment en ce qui concerne la

- formation des listes do ces éloctcurs « (loi du 11 avril 1895. art. 4).

Les mesuresd'cxécution(iue comporte l'article 4 de la loi précitée font l'objiît de l'arrêté royal du 10 mai et de la circulaire ministérielle du 11 mai 1895, la«[uelle figure dans la Revue de VadmimslrcUion, t. XLH. p. 249, eldanslai?eri/cco«i»M«>ja/c,t.XXVin,p 104. ,

Il résulte des discussions parlementaires (lu'en attribuant un droit d'électoral spécial aux citoyens qui. inscrits sur les listes des électeurs communaux, réunissent les conditions requises pour les élections aux Conseils de l'industrie et du travail, le législateur a entendu attribuer celte ])rérogative à tous les chefs d'industrie et à tous les ouvriers que la loi organique des Conseils de prud'hommes appelle à élire ces Conseils.

L'arrêté royal du 10 mai 1895 dispose, en conséquence, que pour participera l'élection des conseillei's communaux supplémentaires visés à l'article 4 de la loi du H avril 1895, il faiil :

« 1° Être inscrit sur la liste des électeurs .. communaux :

(2) Circulaire min. du 11 mai 1895, n» 46.

ELECTORAT.

ELIGIBILITE.

« 2° Etre chef d'industrie ou ouvrier selon " la définition donnée par la loi organique « des Conseils de prud'hommes;

" 3° Exercer effectivement son métier ou « son industrie dans la commune et l'avoir " exercé depuis quatre ans au moins dans " cette commune ou dans le ressort du Con- « seil de prud'hommes auquel cette com- " mune appartient ». Voy. l'article Prud'hommes.

Dans les communes de 20,000 habitants au moins, où les listes des électeurs pour le Conseil de pruft^hommes n'existent pas, ou n'existent que pour certains métiers ou industries, il est dressé une liste des citoyens qui, domiciliés dans la commune depuis un an au moins, y exercent effectivement, en qualité de chefs d'industrie ou d'ouvriers, leur industrie ou leur métier depuis quatre ans au moins (arrêté du 10 mai 189.5, art. 3).

Ces listes sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les trois ans, du le"" au 14 février (ibid.).

La loi dit que les conseillers spéciaux, patrons ou ouvriers, seront désignés par les électeurs des Conseils de l'industrie et du travail. Mais elle ne parle pas des conditions d'éligibilité. Faut-il, pour être élu par les électeurs patrons, être patron? Faut-il, pour être élu par les électeurs ouvriers, être ouvrier? La loi du 11 avril 1895 ne s'explique pas sur ce point, qui sera réglé par une loi ultérieure (1).

4 1 . Celui qui transfère sa résidence habituelle d'une commune dans une autre avant le 1er juillet ne peut être maintenu à cette date sur la liste des électeurs communaux de la commune qu'il a quittée.

Il ne peut être inscrit, trois ans api'ès, sur les listes de sa résidence nouvelle que s'il a fait, au moment de son départ, à l'administration de son ancienne résidence la déclaration de transfert, et s'il a réclamé à l'administration de sa résidence nouvelle, dans le mois de cette déclaration, son inscription aux registres de la population.

La date de l'acquisition du domicile électoral nouveau se constate conformément aux prescriptions de l'article 57 du Code électo-

(1) Dfi liurlet, Sénat, 10 avril 18S»5, Ann. pari., p. 311, Ire col.

rai (loi du 11 avril 1895, art. 6). Voy. l'article Domicile éi.ctoral.

Celui qui transfère sa résidence d'une commune dans une autre avant le 1«'" juillet peut être maintenu, lors de la revision suivante, sur la liste des électeurs généraux de la commune où il a cessé de résider, mais non sur la liste des électeurs communaux.

L'électeur qui, à la date môme du Icjuillet, fait la déclaration de transfert de domicile, est considéré comme ayant encore, à celte date, son domicile dans la commune qu'il déclare quitter, et au l""" juillet de l'année suivante il peut se compter une année de résidence dans sa nouvelle commune (2).

42. Le Collège des bourgmestre et échevins procède à la revision des listes électorales communales en même temps qu'à la revision des listes des électeurs généraux et provinciaux.

Il y maintient ou y inscrit ceux qui, réunissant les conditions de l'électorat communal, ont, au l^"" juillet, leur domicile depuis trois ans au moins dans la commune (art. 5).

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